Le droit, dit-on, est « par essence sécuritaire ».
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Le droit, dit-on, est « par essence sécuritaire ».
Le droit, dit-on, est « par essence sécuritaire ».
Mais le besoin de sécurité se trouve renforcé lorsqu’est en cause, d’une part, l’ordre juridique communautaire, d’autre part, un domaine comme celui de la fiscalité.
Selon l’adage, « nul n’est censé ignorer la loi ».
Mais connaître la loi suppose de la part du destinataire, outre d’y avoir accès, de se fier au sens qu’en donne celui chargé de son application concrète.
La matière fiscale est le domaine par excellence où le foisonnement et la complexité des textes rendent plus que nécessaire cette foi quasi-aveugle du contribuable en la parole de l’administration. L’administration, cet interprète authentique de la loi peut quelque fois outrepasser ses pouvoirs soit en ajoutant à la loi, soit en donnant une interprétation contraire à celle-ci.
La logique kelsénienne voudrait, dans ce cas, que cette interprétation soit écartée au profit de la loi normalement supérieure.
L’esprit cartésien du juriste aura du mal donc à se faire à l’idée que lorsque cette interprétation est favorable au contribuable, celui-ci puisse l’opposer à son interprète, à savoir l’administration.
En réalité, s’affrontent ici deux principes structurants de tout État de droit, à savoir celui de légalité et celui de sécurité juridique.
Accédant au rang de principes généraux du droit, ces deux principes ne sont pourtant pas incompatibles. En effet, « alors que deux règles opposées conduisent à un conflit de lois, deux principes peuvent s’opposer sans que naissent une anomalie qu’il faudrait résoudre une fois pour toutes ».
Le juge chargé de l’effectivité de ces principes doit en tout état de cause procéder à un dosage subtil des intérêts en présence.
Le droit communautaire semble pour l’heure s’attacher davantage au principe de légalité qu’à celui de sécurité juridique en ce sens que le second n’a pas encore été consacré formellement.
Or, le droit, de façon générale, doit pouvoir s’adapter aux exigences du temps.
L’une de ces exigences se manifeste à travers la protection de la sécurité juridique qui apparaît même de plus en plus comme une obsession.
Des déterminants d’un tel principe ne manquent pourtant pas à l’analyse des textes communautaires.
De plus, la force persuasive du droit comparé ainsi que les dynamiques juridiques internes des États membres pourraient concourir à renforcer l’argumentaire du juge communautaire dans la consécration des principes de sécurité juridique et de son versant subjectif, le principe de confiance légitime en droit communautaire.
Ils sont également, plus ou moins, présents dans les ordres juridiques internes par le biais de principes jouant le rôle de déterminants.
Il s’agit notamment, entre autres, des principes de non-rétroactivité, de droits acquis, etc.
Toutefois, même en l’absence de consécration formelle par le droit communautaire des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le juge interne, juge de droit commun du droit communautaire, semble disposer d’une certaine marge de manœuvre.
En effet, la légalité communautaire peut être mise à rude épreuve par certaines insuffisances du système communautaire.
Selon la doctrine, outre les difficultés d’application des critères communautaires tenant au caractère technique des appréciations, au manque d’informations des juges nationaux ainsi qu’à la pluralité des dispositions communautaires susceptibles de s’appliquer, il a été constaté que le juge national dispose d’une marge d’appréciation le conduisant à s’écarter de la norme communautaire ; marge d’appréciation matérialisée par ce qu’il est convenu d’appeler « les fausses applications du droit communautaire
Dès lors en effet qu’il appartient au juge national de qualifier les opérations imposables au regard des notions du droit communautaire, il est exposé au risque d’interpréter ces notions de façon plus ou moins pertinente suivant des critères dégagés par la Cour de justice.
Pour les autres juridictions nationales ou les autorités à fonction juridictionnelle, elle est facultative.
Celles-ci peuvent donc, en tout état de cause, appliquer la règle communautaire dans un sens favorable au contribuable.
Mais le besoin de sécurité se trouve renforcé lorsqu’est en cause, d’une part, l’ordre juridique communautaire, d’autre part, un domaine comme celui de la fiscalité.
Selon l’adage, « nul n’est censé ignorer la loi ».
Mais connaître la loi suppose de la part du destinataire, outre d’y avoir accès, de se fier au sens qu’en donne celui chargé de son application concrète.
La matière fiscale est le domaine par excellence où le foisonnement et la complexité des textes rendent plus que nécessaire cette foi quasi-aveugle du contribuable en la parole de l’administration. L’administration, cet interprète authentique de la loi peut quelque fois outrepasser ses pouvoirs soit en ajoutant à la loi, soit en donnant une interprétation contraire à celle-ci.
La logique kelsénienne voudrait, dans ce cas, que cette interprétation soit écartée au profit de la loi normalement supérieure.
L’esprit cartésien du juriste aura du mal donc à se faire à l’idée que lorsque cette interprétation est favorable au contribuable, celui-ci puisse l’opposer à son interprète, à savoir l’administration.
En réalité, s’affrontent ici deux principes structurants de tout État de droit, à savoir celui de légalité et celui de sécurité juridique.
Accédant au rang de principes généraux du droit, ces deux principes ne sont pourtant pas incompatibles. En effet, « alors que deux règles opposées conduisent à un conflit de lois, deux principes peuvent s’opposer sans que naissent une anomalie qu’il faudrait résoudre une fois pour toutes ».
Le juge chargé de l’effectivité de ces principes doit en tout état de cause procéder à un dosage subtil des intérêts en présence.
Le droit communautaire semble pour l’heure s’attacher davantage au principe de légalité qu’à celui de sécurité juridique en ce sens que le second n’a pas encore été consacré formellement.
Or, le droit, de façon générale, doit pouvoir s’adapter aux exigences du temps.
L’une de ces exigences se manifeste à travers la protection de la sécurité juridique qui apparaît même de plus en plus comme une obsession.
Des déterminants d’un tel principe ne manquent pourtant pas à l’analyse des textes communautaires.
De plus, la force persuasive du droit comparé ainsi que les dynamiques juridiques internes des États membres pourraient concourir à renforcer l’argumentaire du juge communautaire dans la consécration des principes de sécurité juridique et de son versant subjectif, le principe de confiance légitime en droit communautaire.
Ils sont également, plus ou moins, présents dans les ordres juridiques internes par le biais de principes jouant le rôle de déterminants.
Il s’agit notamment, entre autres, des principes de non-rétroactivité, de droits acquis, etc.
Toutefois, même en l’absence de consécration formelle par le droit communautaire des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le juge interne, juge de droit commun du droit communautaire, semble disposer d’une certaine marge de manœuvre.
En effet, la légalité communautaire peut être mise à rude épreuve par certaines insuffisances du système communautaire.
Selon la doctrine, outre les difficultés d’application des critères communautaires tenant au caractère technique des appréciations, au manque d’informations des juges nationaux ainsi qu’à la pluralité des dispositions communautaires susceptibles de s’appliquer, il a été constaté que le juge national dispose d’une marge d’appréciation le conduisant à s’écarter de la norme communautaire ; marge d’appréciation matérialisée par ce qu’il est convenu d’appeler « les fausses applications du droit communautaire
Dès lors en effet qu’il appartient au juge national de qualifier les opérations imposables au regard des notions du droit communautaire, il est exposé au risque d’interpréter ces notions de façon plus ou moins pertinente suivant des critères dégagés par la Cour de justice.
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Celles-ci peuvent donc, en tout état de cause, appliquer la règle communautaire dans un sens favorable au contribuable.
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