IRG Article 21 bis
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IRG Article 21 bis
Article 21 bis
Créé par l‘article 3/ LFC 1992 et abrogé par l‘article 2/LF 1999.
Abrogé.
Bon à savoir
Report du déficit en matière d'IRG.
La modification apportée par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 qui a abrogé les dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
I)- Objet de la modification:
Aux termes de l'article 12 de la loi de finances pour 2003, le report des déficits ne s'exerce que dans le cadre de la détermination des revenus catégoriels.
Le déficit constaté dans la déclaration globale n'est plus reportable.
Désormais le déficit constaté lors de la détermination des résultats d'activité relevant des BIC et BNC est considéré, pour sa résorption, comme charge déductible des résultats réalisés par la même activité BIC ou BNC selon le cas lors de l'exercice suivant et ce jusqu'à la cinquième année successivement.
En d'autres termes, la résorption du déficit réalisé dans la catégorie des revenus BIC ou BNC s'opère par la prise en compte dudit déficit comme charge déductible des résultats réalisés dans la même catégorie de revenu au titre de l'exercice suivant.
Il s'ensuit donc, que le report du déficit ne s'exerce plus sur le revenu global.
II)- Date d'effet:
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003.
Elles s'appliquent aux déclarations du revenu global souscrites à partir de 2003
Créé par l‘article 3/ LFC 1992 et abrogé par l‘article 2/LF 1999.
Abrogé.
Bon à savoir
Report du déficit en matière d'IRG.
La modification apportée par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 qui a abrogé les dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées.
I)- Objet de la modification:
Aux termes de l'article 12 de la loi de finances pour 2003, le report des déficits ne s'exerce que dans le cadre de la détermination des revenus catégoriels.
Le déficit constaté dans la déclaration globale n'est plus reportable.
Désormais le déficit constaté lors de la détermination des résultats d'activité relevant des BIC et BNC est considéré, pour sa résorption, comme charge déductible des résultats réalisés par la même activité BIC ou BNC selon le cas lors de l'exercice suivant et ce jusqu'à la cinquième année successivement.
En d'autres termes, la résorption du déficit réalisé dans la catégorie des revenus BIC ou BNC s'opère par la prise en compte dudit déficit comme charge déductible des résultats réalisés dans la même catégorie de revenu au titre de l'exercice suivant.
Il s'ensuit donc, que le report du déficit ne s'exerce plus sur le revenu global.
II)- Date d'effet:
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003.
Elles s'appliquent aux déclarations du revenu global souscrites à partir de 2003
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