Article 4 IRG
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Article 4 IRG
Article 4
Sont également passibles de l‘impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l‘imposition est attribuée à l‘Algérie en vertu d‘une convention fiscale conclue avec d‘autres pays.
Précision
Régime fiscal applicable aux expatriés
I) - Personnes concernées
Il s’agit des salariés envoyés par leurs employeurs à l’étranger pour une durée plus ou moins longue et qui requièrent à cet effet, la qualité de personnes physiques non domiciliées.
Leur contrat est suspendu mais pas rompu pour la durée de leur mission à l’étranger.
II)- Critères d’imposition
L’imposition des personnes expatriées est établie eu égard au domicile fiscal, aux conventions fiscales internationales ainsi qu’à la source des du revenus :
a)- Notion de domicile fiscal en matière de droit interne
Sont considérées au sens de l’article 03 du CIDTA comme domiciliées fiscalement en
Algérie les personnes qui remplissent l'une de ces conditions :
La possession d’une habitation en Algérie :
- Soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier (même si ce propriétaire ou usufruitier l’a donné en location pendant la partie de l’année où il ne l’habite pas ou s’il s’agit d’un étranger n’ayant pas résidé effectivement en Algérie au cours de l’année d’imposition) ;
- Soit à titre de locataire (lorsque la location est conclue soit par convention unique ou par conventions successives pour une durée minimum d’un an).
La possession d’un lieu de séjour principal :
Cette condition est remplie lorsque les contribuables sans disposer en Algérie d’une habitation justifient néanmoins d’un titre d’hébergement ou vivant à l’hôtel pour des séjours longs ou fréquents.
En règle générale, la personne expatriée a le lieu de son séjour principal en Algérie si elle réside au moins 183 jours par an.
L’exercice d’une activité professionnelle en Algérie :
Sont également considérées comme ayant leur domicile en Algérie, les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle, salariée ou non.
Le présent bulletin d’information fiscal a pour objet de définir le régime fiscal applicable aux expatriés.
Il fait le point sur la réglementation particulière des salariés résidant à l’étranger et expose les différentes situations fiscales que les expatriés peuvent avoir à connaître.
La possession d’un centre des principaux intérêts en Algérie
Il s'applique au lieu dans lequel le contribuable effectue ses principaux investissements, où il possède le siège de son entreprise ou encore au pays dans lequel il perçoit la majeure partie de ses revenus.
b)- Notion de résident en matière de droit conventionnel
Afin de déterminer le statut fiscal de résident ou de non résident, il faut, avant la mise en œuvre du domicile fiscal, rechercher s'il existe une convention fiscale internationale entre l’Algérie et le pays dans lequel la personne travaille ou est installée de façon plus ou moins régulière.
La quasi-totalité des conventions fiscales internationales signées par l’Algérie s’imprègne du modèle OCDE.
Ce modèle précise ce qu’il faut entendre par résident.
Le paragraphe 1 de l’article 4 du modèle OCDE prévoit que l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
Cet article renvoie donc en premier lieu au droit interne de chaque Etat .Les deux
Etats contractants peuvent définir séparément le terme « résident », les paragraphes 2 et 3 dudit article résolvant ensuite les conflits de double imposition.
La notion de « résident » est déterminante à trois égards :
1)- Lorsqu'il s'agit de définir le champ d'application d'une convention quant aux personnes qui y seront concernées;
2)- Pour résoudre les cas de double imposition qui résultent du fait qu'un contribuable peut par application de la législation interne des deux Etats, être considéré comme domicilié dans chacun des États contractants, conformément au droit interne de l'un et l'autre État (conflit de double domicile fiscal) ;
3)- Pour résoudre les cas où la double imposition provient d'un conflit relatif à l'imposition dans l'État de résidence du contribuable et dans l'État de la source du revenu, lorsque cette résidence et cette source ne sont pas situées dans le même État contractant.
Ainsi, un expatrié peut devenir résident d’un Etat étranger au sens conventionnel, bien qu’ayant conservé son domicile fiscal en Algérie.
Les conventions inspirées du modèle OCDE donnent le droit d’imposition des traitements et salaires à l’Etat où s’exerce l’activité.
c)- Revenus de source algérienne
Les contribuables qui disposent de revenus de source algérienne sont imposables à raison de ces revenus, à moins qu’une convention fiscale ne détermine une règle d’imposition différente.
Sont également passibles de l‘impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l‘imposition est attribuée à l‘Algérie en vertu d‘une convention fiscale conclue avec d‘autres pays.
Précision
Régime fiscal applicable aux expatriés
I) - Personnes concernées
Il s’agit des salariés envoyés par leurs employeurs à l’étranger pour une durée plus ou moins longue et qui requièrent à cet effet, la qualité de personnes physiques non domiciliées.
Leur contrat est suspendu mais pas rompu pour la durée de leur mission à l’étranger.
II)- Critères d’imposition
L’imposition des personnes expatriées est établie eu égard au domicile fiscal, aux conventions fiscales internationales ainsi qu’à la source des du revenus :
a)- Notion de domicile fiscal en matière de droit interne
Sont considérées au sens de l’article 03 du CIDTA comme domiciliées fiscalement en
Algérie les personnes qui remplissent l'une de ces conditions :
La possession d’une habitation en Algérie :
- Soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier (même si ce propriétaire ou usufruitier l’a donné en location pendant la partie de l’année où il ne l’habite pas ou s’il s’agit d’un étranger n’ayant pas résidé effectivement en Algérie au cours de l’année d’imposition) ;
- Soit à titre de locataire (lorsque la location est conclue soit par convention unique ou par conventions successives pour une durée minimum d’un an).
La possession d’un lieu de séjour principal :
Cette condition est remplie lorsque les contribuables sans disposer en Algérie d’une habitation justifient néanmoins d’un titre d’hébergement ou vivant à l’hôtel pour des séjours longs ou fréquents.
En règle générale, la personne expatriée a le lieu de son séjour principal en Algérie si elle réside au moins 183 jours par an.
L’exercice d’une activité professionnelle en Algérie :
Sont également considérées comme ayant leur domicile en Algérie, les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle, salariée ou non.
Le présent bulletin d’information fiscal a pour objet de définir le régime fiscal applicable aux expatriés.
Il fait le point sur la réglementation particulière des salariés résidant à l’étranger et expose les différentes situations fiscales que les expatriés peuvent avoir à connaître.
La possession d’un centre des principaux intérêts en Algérie
Il s'applique au lieu dans lequel le contribuable effectue ses principaux investissements, où il possède le siège de son entreprise ou encore au pays dans lequel il perçoit la majeure partie de ses revenus.
b)- Notion de résident en matière de droit conventionnel
Afin de déterminer le statut fiscal de résident ou de non résident, il faut, avant la mise en œuvre du domicile fiscal, rechercher s'il existe une convention fiscale internationale entre l’Algérie et le pays dans lequel la personne travaille ou est installée de façon plus ou moins régulière.
La quasi-totalité des conventions fiscales internationales signées par l’Algérie s’imprègne du modèle OCDE.
Ce modèle précise ce qu’il faut entendre par résident.
Le paragraphe 1 de l’article 4 du modèle OCDE prévoit que l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
Cet article renvoie donc en premier lieu au droit interne de chaque Etat .Les deux
Etats contractants peuvent définir séparément le terme « résident », les paragraphes 2 et 3 dudit article résolvant ensuite les conflits de double imposition.
La notion de « résident » est déterminante à trois égards :
1)- Lorsqu'il s'agit de définir le champ d'application d'une convention quant aux personnes qui y seront concernées;
2)- Pour résoudre les cas de double imposition qui résultent du fait qu'un contribuable peut par application de la législation interne des deux Etats, être considéré comme domicilié dans chacun des États contractants, conformément au droit interne de l'un et l'autre État (conflit de double domicile fiscal) ;
3)- Pour résoudre les cas où la double imposition provient d'un conflit relatif à l'imposition dans l'État de résidence du contribuable et dans l'État de la source du revenu, lorsque cette résidence et cette source ne sont pas situées dans le même État contractant.
Ainsi, un expatrié peut devenir résident d’un Etat étranger au sens conventionnel, bien qu’ayant conservé son domicile fiscal en Algérie.
Les conventions inspirées du modèle OCDE donnent le droit d’imposition des traitements et salaires à l’Etat où s’exerce l’activité.
c)- Revenus de source algérienne
Les contribuables qui disposent de revenus de source algérienne sont imposables à raison de ces revenus, à moins qu’une convention fiscale ne détermine une règle d’imposition différente.
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