Article 19 IRG
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Article 19 IRG
Article 19
La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153.
Précision
L’impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile.
Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l’impôt est néanmoins dû d’après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 Décembre de l’année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.
La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 Décembre est régie par les dispositions de l’arrêté du ministère des finances du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national.
Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l’article 304.
Conclusion
La liasse fiscale est une annexe de la déclaration G n°4 et G n°11, comme l’état des salaires et l’état client.
La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153.
Précision
L’impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile.
Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l’impôt est néanmoins dû d’après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 Décembre de l’année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.
La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 Décembre est régie par les dispositions de l’arrêté du ministère des finances du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national.
Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés aux peines édictées par l’article 304.
Conclusion
La liasse fiscale est une annexe de la déclaration G n°4 et G n°11, comme l’état des salaires et l’état client.
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