IRG Article 20
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IRG Article 20
Article 20
Créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par l‘article 7/LF 2022.
Les personnes citées à l‘article 18 du présent code doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l‘article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l‘administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur.
Précision
Les contribuables visés à l‘article 18 doivent indiquer, le montant de leur chiffre d‘affaires, leur numéro d‘inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l‘adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d‘en déterminer ou d‘en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d‘établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d‘exploitation.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l‘inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est
prévue à l‘article 18, sur les imprimés établis et fournis par l‘administration :
- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu‘ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l‘indication précise de l‘objet de ces amortissements et provisions ;
- un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;
- un relevé des versements en matière de taxe sur l‘activité professionnelle visée.
Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l‘inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l‘exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
Créé par l‘article 38/LF 1991 et modifié par l‘article 7/LF 2022.
Les personnes citées à l‘article 18 du présent code doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l‘article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l‘administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur.
Précision
Les contribuables visés à l‘article 18 doivent indiquer, le montant de leur chiffre d‘affaires, leur numéro d‘inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l‘adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d‘en déterminer ou d‘en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d‘établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d‘exploitation.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l‘inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est
prévue à l‘article 18, sur les imprimés établis et fournis par l‘administration :
- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu‘ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l‘indication précise de l‘objet de ces amortissements et provisions ;
- un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;
- un relevé des versements en matière de taxe sur l‘activité professionnelle visée.
Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l‘inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l‘exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
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