IRG Article 21
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IRG Article 21
Réductions :
Article 21Modifié par les articles 3/LF 1998, 5/LF 2011 et 8/LF 2022.
1)- Le bénéfice tiré d‘une activité exclusive de boulangerie est réduit de 35 %.
2)- Abrogé.
3)- Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30 % pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l‘impôt sur le revenu global, et ce, dans les conditions suivantes :
A)- Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers) à l‘exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d‘activité, au cours de l‘exercice de leur réalisation ou au cours de l‘exercice qui suit.
Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit avantage doivent souscrire, à l‘appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement.
B)- Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière.
En outre, ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles de bénéficier de l‘abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date d‘entrée dans l‘actif et de leur prix de revient.
C)- En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inférieur à 5 ans au moins et non suivi d‘un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un montant égal à la différence entre l‘impôt qui devrait être payé et l‘impôt payé dans l‘année du bénéfice de l‘abattement.
Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %.
Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non- respect de l‘engagement visé au paragraphe 3-A) du présent article, avec une majoration de 25 %.
Présision
Ce paragraphe
2)- Le bénéfice réalisé pendant les deux premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’ancien membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chahid est réduit de 25%.
Cette réduction ne s’applique qu’aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement.
En tenant compte des articles 15 et 16 du CIDTA abrogés par l’article 3 de la loi de finances 2007, ce paragraphe doit être abrogé.
A l’effet de sauvegarder le bénéfice des exonérations et des abattements, toujours en
vigueur, accordés par la législation au titre de l’IRG, et de la TAP de la TVA et qui ne trouvent plus à s’appliquer avec l’institution de l’IFU, des abattements spécifiques seront appliqués pour la détermination des chiffres d’affaires imposables et il s’agit la d’un cas concret qui peut être par négligence ou omission figure encore à l’article 21 du CIDTA.
Ne figure pas sur à l’article 16 de la loi de finances pour 2017 qui dispose que :
Les dispositions des articles 08, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées.
Malgré que nous avons attirer l’attention de la DGI en janvier 2015, et publier sur différents cites, forums etc……………
A bon entendeur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aujourd’hui, bon rien à ajouter.
1)- Le bénéfice tiré d’une activité exclusive de boulangerie est réduit de 35%.
Remarque
L’alinéa 2 doit être abrogé contribuable relevant de l’IFU ne sont pas soumis a l’IRG.
2)- Le bénéfice réalisé pendant les deux premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’ancien membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chahid est réduit de 25%.
Cette réduction ne s’applique qu’aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement.
Réinvestissement de bénéfices
3)- Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à prendre dans les bases de l’impôt sur le revenu global, et ce, dans les conditions suivantes :
Remarque
Mr X qui exerce l’activité de BTP à réalisé un bénéfice de 5 000 000.00 au titre de 2021, il acquit un camion pour la somme de 3 000 000.00.
1)- Introduction de la demande pour 3 000 000.00
3 000 000.00 – abattement de 35% = 2 100 000.00 + 2 000 000.00 = 4 100 000.00
Bénéfice imposable = 4 100 000.00
2)- Introduction de la demande pour 5 000 000.00
S’il introduit sa demande pour le réinvestissement de 3 000 000.00 au titre de 2021 et les 2 000 000.00 au titre de 2022.
5 000 000.00 - abattement de 35 % = 3 250 000.00
Bénéfice imposable = 3 250 000.00
Remarque
Le bénéfice réalisé pendant les deux premières années d’activité par les personnes ayant la qualité d’ancien membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chahid est réduit de 25%.
Cette réduction ne s’applique qu’aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement, (n’a aucun sens de moment que les contribuables de forfait sont exclus de l’IRG depuis 2007)
Ce paragraphe doit être abrogé
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