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Les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.

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Les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures. Empty Les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.

Message par Admin Lun 11 Juil - 1:43

Décret exécutif n° 21-176 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 202 ;
Vu le décret présidentiel n° 19- 370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie ;
Décrète :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 202 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
Article 2
L’octroi des taux réduits, dont les seuils minimums sont fixés à l’article 204 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, peut intervenir lorsque l’application du taux de la redevance hydrocarbures fixé à l’article 172 et des taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures fixés à l’article 180 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, ne permet pas au projet de dégager une rentabilité économique raisonnable, dans les situations énoncées à l’article 3 ci-dessous.
Article 3
L’octroi des taux réduits peut concerner la redevance hydrocarbures et/ou l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
L’octroi des taux réduits s’effectue sur la base de l’appréciation de la rentabilité économique du projet, sous réserve qu’au moins l’une des situations suivantes se présente :
1)- une géologie complexe ; et/ou
2)- des difficultés techniques d’extraction des hydrocarbures ; et/ou
3)- des coûts élevés de développement ou d’exploitation.
Article 4
La rentabilité économique d’un projet est considérée raisonnable lorsque les revenus provenant des quantités d’hydrocarbures extraites du périmètre d’exploitation et commercialisées permettent de couvrir l’ensemble des coûts rattachés audit périmètre d’exploitation, de s’acquitter de la fiscalité due et de dégager un bénéfice net.
Article 5
Il est entendu par :
Géologie complexe :
Caractéristique attribuée à un périmètre ayant :
- un faible degré de connaissances géologiques ; et/ou
- un système pétrolier non prouvé.
Difficultés techniques d’extraction des hydrocarbures :
Niveau de complexité d’extraction des hydrocarbures :
- contenus dans des réservoirs ayant une profondeur importante et nécessitant des moyens et technologies adéquats à l’extraction ; et/ou
- contenus dans des réservoirs à haute pression et à haute température, nécessitant des moyens et technologies spécifiques à l’exploitation et se présentant sous l’une des conditions suivantes :
*pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150 °C ;
*température de fond supérieure à 175 °C ; et/ou
- contenus dans des réservoirs compacts dont les perméabilités à l’écoulement des hydrocarbures sont inférieures ou égales à 0,1 millidarcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de 500 mètres et plus, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible ; et/ou
- contenus dans des formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches-mères riches en matière organique, et qui ne produisent qu’à partir de puits horizontaux, massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (productrice) est de 900 mètres et plus.
Coûts élevés de développement ou d’exploitation : coûts engendrés par :
- la réalisation d’installations spécifiques à l’extraction et au traitement des hydrocarbures présentant des viscosités ou des densités très élevées ; et/ou
- la mise en œuvre de moyens et de technologies spécifiques à l’extraction, au traitement et à l’expédition des hydrocarbures produits à partir des gisements situés dans l’espace maritime profond ; et/ou
- l’éloignement significatif par rapport au système de transport par canalisation ; et/ou
- le recours à des méthodes de récupération tertiaire pour l’amélioration du taux de récupération des hydrocarbures.
Article 6
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de promotion du domaine minier hydrocarbures algérien, l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT) peut initier le processus d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, au profit de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, lors de l’octroi d’une concession amont ou d’un acte d’attribution pour la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures, pour l’exercice des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures sur un périmètre.
Sur la base d’une évaluation économique du projet, ALNAFT propose les niveaux des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
Article 7
Le bénéfice des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures peut, également, être sollicité par l’entreprise nationale ou les parties contractantes, lors de la soumission du plan de développement ou sa révision à ALNAFT, pour approbation.
Articcle 8
Dans le cadre de l’application de l’article 7 ci-dessus, l’entreprise nationale ou les parties contractantes sont tenues d’introduire une demande pour le bénéfice des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, lors de la soumission du plan de développement à l’approbation d’ALNAFT, avec une déclaration de commercialité conditionnée par le bénéfice de taux réduits.
La demande de taux réduits peut, également, être introduite lors de la soumission de la révision du plan de développement à ALNAFT, pour approbation.
Le plan de développement, éventuellement révisé, soumis à l’approbation d’ALNAFT, doit contenir les éléments techniques et économiques ayant pour objet de justifier le niveau jugé insuffisant de la rentabilité économique du projet par l’application des taux fixés dans les articles 172 et 180 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, du fait de l’existence d’au moins l’une des situations énoncées aux articles 3 et 5 du présent décret.
Article 9
Dans le cas où, à l’issue de l’examen de la demande pour le bénéfice des taux réduits, les taux de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures accordés sont fixés à des niveaux autres que ceux ayant servi à la déclaration de commercialité conditionnée par le bénéfice des taux réduits, l’entreprise nationale ou les parties contractantes doivent se prononcer sur la commercialité du projet.
Article 10
Les taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures accordés peuvent être révisés à l’occasion de toute révision du plan de développement approuvé par ALNAFT, notamment pour intégrer tout nouveau gisement ou toute découverte fortuite.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures accordés à l’entreprise nationale ou aux parties contractantes, dans le cadre des dispositions de l’article 6 ci-dessus, ne donnent pas lieu à une révision ultérieure.
Article 11
Le taux réduit de la redevance hydrocarbures et le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures « Taux max. » sont accordés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des hydrocarbures, suivant le processus de traitement des demandes y afférentes, défini dans une procédure élaborée par les deux (2) départements ministériels concernés.
Article 12
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021.

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