Modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites,
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Modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites,
Modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, de la révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle et son indexation.
Décret exécutif n° 21-317 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, de la révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle et son indexation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 116 et 230 ;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
Décrète :
SECTION 1
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application des dispositions des articles 116 et 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441
correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, de la révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle
et son indexation.
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables :
- à l’entreprise nationale ou les parties contractantes dans le cadre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, respectivement ;
- aux contrats en vigueur conclus sous l’égide de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures.
SECTION 2
DES DEFINITIONS
Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
Coût du programme d’abandon et remise en état des sites :
Montant correspondant aux opérations prévues dans le programme d’abandon et de remise en état des sites figurant dans le plan de développement.
Déchet :
Toute substance et tout matériau, résiduels de la période contractuelle et générés pendant la période
d’abandon et de remise en état des sites, sujets à être abandonnés.
Décontamination :
Enlèvement de substances chimiques et/ou de matières dangereuses se trouvant dans une
installation ou dans un site et toute opération de dépollution du site éventuellement pollué.
Démantèlement :
Opérations permettant le retrait physique des installations de surface et infrastructures de
base.
Infrastructures de base :
Ce sont les bases industrielles, les bases de vies et les sièges administratifs.
Installations de surface :
Unité de production d’hydrocarbures et/ou ensemble d’équipements de séparation, de traitement, de stabilisation, de fractionnement, de compression, d’injection, de stockage et d’évacuation, y
compris les réseaux de collecte, de desserte ainsi que les têtes de puits et les installations associées.
Plan de gestion des risques :
Mesures de prévention et de protection à prendre pour assurer la sécurité des personnes,
des biens et de l’environnement, pendant le déroulement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.
Plan de suivi et de surveillance post-abandon :
Ensemble des opérations permettant le contrôle des impacts environnementaux différés.
Site :
Lieu d’implantation des installations de surface.
SECTION 3
DE L’ABANDON DES PUITS
Article 4
Un puits ne peut être abandonné définitivement que s'il ne présente aucun intérêt technique d’utilisation ultérieure ou présente des problèmes d’intégrité, et après accord écrit d’ALNAFT.
Article 5
Le programme d’abandon définitif type des puits, dans le cadre d’un plan de développement, doit inclure, notamment :
- le schéma d’abandon définitif du puits ;
- le plan de réhabilitation de la plateforme du puits ;
- la remise en état du site aux alentours du puits.
Article 6
Dans le cas d’abandon définitif d’un puits durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent, au préalable, soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif dudit puits.
ALNAFT notifie à l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, et après concertation avec l’ARH, sa décision pour l’abandon définitif du puits.
A la fin des opérations d’abandon du puits, un rapport final détaillant toutes les opérations réalisées ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon doit être transmis à ALNAFT et l’ARH.
Article 7
L’abandon définitif des puits doit être présenté selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret.
SECTION 4
DE L’ABANDON DES INSTALLATIONS DE SURFACE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Article 8
Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit inclure les rubriques dédiées à l’abandon relatif aux installations de surface et aux infrastructures de base prévues être abandonnées au cours et au terme de la période d’exploitation ainsi que la remise en état des sites y afférente.
Article 9
Les installations de surface et les infrastructures de base ne peuvent être abandonnées définitivement que si elles ne présentent aucun intérêt d’utilisation ultérieure et après accord écrit d’ALNAFT.
Article 10
Dans le cas où une installation de surface cesse d’être utilisée durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif de ladite installation, ALNAFT notifie sa décision après
concertation avec l’ARH.
Un rapport définitif détaillant toutes les opérations d’abandon et de remise en état du site ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon pour l’abandon sur place, doit être transmis à ALNAFT et à l’ARH.
Article 11
L’abandon des installations de surface et des infrastructures de base doit prévoir toutes les opérations pour leur démantèlement et enlèvement nécessaires.
Article 12
Les opérations de démantèlement ne doivent être exécutées que si le site et l’ensemble des installations
sont sécurisés, les équipements isolés, drainés, nettoyés, et si nécessaire, décontaminés, les circuits et ouvrages électriques déconnectés, s’en suivra alors le démontage et la destruction du génie-civil, le démontage ne peut être entamé qu’après l’assainissement total des installations de surface et
des infrastructures de base.
Article 13
L’abandon définitif des installations de surface et des infrastructures de base doit être présenté selon les modalités fixées à la section 6 du présent décret.
SECTION 5
DE LA REMISE EN ETAT DES SITES
Article 14
Les travaux de remise en état des sites doivent respecter la réglementation en vigueur, et le cas échéant, les meilleurs standards et pratiques internationaux.
Article 15
Des études détaillées doivent être réalisées pour procéder à la dépollution du sol et des eaux souterraines et identifier les procédés de traitement spécifiques pour chaque type de déchets.
Article 16
La remise en état du site doit prévoir toutes les opérations permettant de remettre le site dans un état
correspondant, le plus possible, à celui avant l’entame des activités amont ; et doit veiller à la préservation de l’environnement et à la sécurité des personnes.
La remise en état des sites concerne, notamment :
- l’enlèvement des équipements et des déchets issus de la démolition ;
- la prise en charge durable de tous les déchets résiduels et ceux issus des opérations d’abandon des installations de surface, des infrastructures de base et des puits ;
- le traitement des sols contaminés et eaux souterraines et de surface polluées ;
- l’élimination des hydrocarbures et de toute substance polluante ;
- la réhabilitation et/ou l’amélioration du paysage modifié durant l’exploitation.
SECTION 6
DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES A PRESENTER DANS LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Article 17
Le programme d’abandon et de remise en état des sites fait partie intégrante du plan de développement
soumis à ALNAFT pour approbation.
Le programme d’abandon et de remise en état des sites est l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des sites dans un état correspondant, le plus possible, à l’état initial.
Article 18
ALNAFT, après concertation avec l’ARH, statue sur le programme d’abandon et de remise en état des
sites.
Ce programme peut être actualisé au cours de la période d’exploitation à travers la révision du plan de
développement.
Article 19
Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit définir séparément les travaux à réaliser, durant et au terme de la période d’exploitation. Les opérations relatives aux travaux d’abandon et de remise en état des sites doivent être détaillées par type d’ouvrage et d’installation et par nature d’activité.
Article 20
Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit être élaboré conformément à la réglementation en vigueur ; le cas échéant, aux standards et meilleures pratiques internationaux. Il doit comporter, notamment les éléments suivants :
- un listing descriptif des codes, normes et règlements applicables en matière de respect de l’environnement ;
- un descriptif du contexte réglementaire et normatif lié à l’abandon des puits, des installations de surface et des infrastructures de base ainsi qu’à la remise en état des sites ;
- des études d’impacts prévisibles, directs et indirects, à court, moyen et long terme, sur l’environnement ;
- un inventaire détaillé incluant : les puits, les installations de surface et les infrastructures de base sujets à l’abandon ;
- une description détaillée des opérations d’abandon et de remise en état des sites ainsi que le planning
correspondant ;
- un plan de gestion des risques ;
- un plan de décontamination des installations de surface et des infrastructures de base, du sol du site et des eaux souterraines ;
- un plan de gestion des impacts environnementaux négatifs, durant la phase d’abandon et de remise en état des sites.
Ce plan doit comporter notamment :
* la prévention et la maîtrise des pollutions ;
* la gestion durable des déchets ;
* la réhabilitation des sites, sols et des eaux souterraines et de surface pollués ;
* la gestion des produits chimiques ;
* l’information et la sensibilisation environnementale ;
* la surveillance et le suivi des impacts environnementaux potentiels.
SECTION 7
DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON
Article 21
Le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites doit être présenté par type d’ouvrage et
d’installation et par nature d’activité, conformément aux dispositions du présent décret, et décomposé selon le modèle de canevas annexé à la concession amont ou l’acte d’attribution, selon le cas.
Article 22
L’entreprise nationale assure, sous sa responsabilité, la gestion des provisions destinées au
financement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.
A la fin de la période d’exploitation, l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont ou les parties contractantes dans le cas d’un contrat d’hydrocarbures, doivent remédier à toute pollution et à tout préjudice causé à l’environnement par l’exploitation du ou des gisement(s).
Article 23
Dans le cas où des travaux d’abandon sont prévus durant la période d’exploitation, le coût du
programme d’abandon et de remise en état des sites doit préciser le montant du coût relatif aux travaux à exécuter durant la période d’exploitation, et le montant du coût correspondant aux travaux prévus au terme de la période d’exploitation.
Article 24
Nonobstant les modifications du programme d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent dans le cadre des révisions du plan de développement, le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites doit faire l’objet de révisions quinquennales, à soumettre à
l’approbation d’ALNAFT, dont la première doit intervenir à compter de la date de notification de l’approbation du plan de développement.
SECTION 8
DE LA PROVISION D’ABANDON
Article 25
Le calcul du montant de la provision à verser chaque année civile et son indexation s’effectue selon la formule suivante :
MAP(n) = (CPARES(n) – CPV(n-1)) * PRP(n) / VRR(n-1)
Dans laquelle :
MAP(n) : Le montant annuel de la provision au titre de l’exercice (n), exprimé en dollars US.
CPARES(n) : Le montant du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, visé à l’article 21 ci-dessus, avec une indexation appliquée pour l'année civile (n).
L’indexation du CPARES se fait par la multiplication du CPARES visé à l’article 21 ci-dessus, par le facteur I(n) / I(0),
où :
I (n) : Valeur de l’indice annuel de référence, le "Consumer Price Index" publié en début de chaque année civile par le "US Labor Department", dans la série « all Urban
Consumers, for all items, not seasonally adjusted and indexed to the 1982-1984 average ».
I(0) : Valeur de l’indice annuel défini ci-dessus, publiée au début de l’année au cours de laquelle le plan de développement est introduit à ALNAFT pour son approbation.
En cas de révision ou de modification du coût du programme d’abandon, la valeur de I(0), à appliquer pour le reste de la période d’exploitation, doit correspondre à l’indice de base en vigueur à la date de la révision ou de la modification.
En cas de retard de publication ou de non-disponibilité de l’indice I pour une année donnée, le dernier indice I disponible sera utilisé, à titre provisoire.
Dès la disponibilité de l’indice I, une régularisation du MAP calculé doit être opérée.
En cas de cessation de publication de l’indice par le « US Labor Department », ALNAFT notifie à l’entreprise nationale et aux parties contractantes une nouvelle source de remplacement.
CPV(n-1) : Le cumul des provisions versées, exprimé en dollars US, depuis le début jusqu’à l’année civile précédent l’exercice concerné.
PRP(n) : La production prévue sur le périmètre d’exploitation pour l’année civile (n), tel qu’indiqué dans le profil de production figurant dans le plan de développement approuvé par ALNAFT.
VRR(n-1) : Le volume estimé des réserves récupérables correspondant à la durée restante de la période d’exploitation contractuelle.
La valeur de ce paramètre correspond au volume des réserves récupérables figurant dans le plan de développement approuvé par ALNAFT auquel est déduit le
cumul de la production prévue (PRP) au titre des exercices précédant l’année civile concernée.
Dans le cas où des travaux d’abandon et de remise en état des sites sont prévus durant la période d’exploitation, le montant équivalant à ces travaux doit être déduit de la valeur
du CPARES à considérer dans le calcul de la provision annuelle.
Article 26
Le montant annuel de la provision d’abandon correspondant à la dernière année de la période
d’exploitation contractuelle, est égal à la différence entre le montant du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites (CPARES), après indexation, et le montant cumulé des provisions versées.
Article 27
Pour chaque exercice, le montant annuel de la provision calculé doit être versé dans des comptes bancaires ouverts par l’entreprise nationale, selon les modalités fixées dans la concession amont ou l’acte d’attribution, selon le cas.
SECTION 9
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Les provisions constituées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441
correspondant au 11 décembre 2019 susvisé, seront versées dans le compte bancaire mentionné à l’article 27 ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 230 (alinéa 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Article 29
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.
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