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Détermination de l’impôt forfaitaire unique

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Détermination de l’impôt forfaitaire unique Empty Détermination de l’impôt forfaitaire unique

Message par Admin Ven 21 Oct - 23:29

Article 15 LF 2023
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 282 quater
Les contribuables soumis à l‘impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l‘article premier du code des procédures fiscales, …… (sans changement jusqu’à) ………..
S‘agissant des contribuables commercialisant des produits de large consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge réalisée.
Les contribuables soumis  à  l‘imposition  à  la  marge  ………………. (Le  reste  sans changement) ».

Exposé de motifs :

La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées, à l’effet d’élargir le mécanisme d’imposition, au titre de l’IFU, à la marge, à l’ensemble des opérations de commercialisation des produits de large consommation et dont les prix ou les marges sont réglementés ou plafonnés et ce, quel que soit le niveau de la marge réalisée.
Dans ce cadre, il est proposé la suppression de la condition prévoyant, en l’état actuel de la législation, que le bénéfice de ce mécanisme est appliqué uniquement quand la marge est inférieure aux taux de l’IFU.
En effet, il a été constaté que certaines opérations de vente de produits de large consommation, tel que le lait et l’huile de table, se trouvent exclus de l’application de ce mécanisme d’imposition, dans la mesure où le taux de marge    excède le taux de l’IFU.
A titre illustratif, la marge au détail, au titre de la commercialisation du lait pasteurisé, fixée à
0.9 DA/L, conformément aux dispositions du décret exécutif n°01-50 du 12 février 2001, modifié et complété, portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachets, est passée à 2 DA/L, à la faveur des dispositions du décret exécutif n°22-186 du 15 Mai 2022.
A ce titre, la révision de la marge, sur lait pasteurisé a eu pour effet d’exclure les opérations de de vente de ce produit, du mécanisme d’imposition, au titre de l’IFU sur la marge.
De ce qui précède, il est proposé d’amender les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées.
 
Détermination de l’impôt forfaitaire unique
Article 282 quater LF 2023
Créé par l‘article 2/LF 2007 modifié par les articles 23/LFC 2015, 13/LF 2017, 8/LF 2020, 14/LFC 2020, 27/LF 2021 et 74/LF 2022 et modifié par l’article 26 de la LFC 2022 et modifié par l’article 15 LF 2023
Les contribuables soumis à l‘impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l‘article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l‘impôt dû et le reverser à l‘administration fiscale suivant la périodicité prévue à l‘article 365 du présent code.
S‘agissant des contribuables commercialisant des produits de large consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge réalisée.
Les contribuables soumis à l’imposition à la marge, doivent faire ressortir distinctement sur leur déclaration le chiffre d'affaires afférent aux produits, dont la marge bénéficiaire est règlementée, et celui relatif aux autres produits commercialisés.
Les contribuables soumis à l‘IFU sont, également tenus de souscrire, au plus tard, le 20 janvier de l‘année N+1, une déclaration définitive.
Dans le cas où le chiffre d‘affaires réalisé dépasse celui déclaré au titre de la déclaration prévisionnelle, le contribuable doit payer l‘impôt complémentaire y relatif, au moment de la souscription de la déclaration définitive.
Lorsque le chiffre d‘affaires réalisé excède le seuil de huit millions de dinars (8.000.000 DA), la différence entre le chiffre d‘affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l‘impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant. 
Lorsque l‘administration fiscale est en possession d‘éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle rectifie les bases déclarées suivant la procédure prévue par l‘article 19 du code des procédures fiscales. 
Les redressements opérés au titre de l‘impôt forfaitaire unique (IFU) sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues par l‘article 282undeciès du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette rectification ne peut être opérée qu‘après l‘expiration du délai de souscription de la déclaration définitive.
Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique, à la clôture de l’année suivant celle du dépassement du seuil cité ci-dessus, sont versés, selon le cas, au régime du bénéfice du réel ou au régime simplifié.
Les contribuables versés au régime du bénéfice réel ou au régime simplifié doivent être maintenus  dans l’un de ces deux régimes d’imposition, selon le cas, et ce, quel que soit le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé au titre des exercices ultérieurs.
Précision
1)- La suppression de la condition de l’exclusivité pour la détermination de l’IFU à la marge :
L’article 27 de la loi de finances pour 2021 a modifié et complété l'article 282 quater du CIDTA, en prévoyant une imposition à la marge, au titre de l’IFU, pour les contribuables commercialisant exclusivement des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l’IFU.
Cependant, en pratique, il a été constaté que la majorité des contribuables se trouvent exclus de l’application de ce mode d’imposition assis sur la marge, du fait qu’il soit impossible de satisfaire cette condition d’exclusivité, dans la mesure où ces mêmes contribuables commercialisent, d’autres produits dont les prix sont libres.
Ainsi, en vue de lever toute contrainte dans l’application de ce mode d’imposition à l’endroit des contribuables commercialisant des produits soutenus par le budget de l’Etat (pain, lait en sachet, l’huile...etc) il est proposé dans le cadre du présent avant-projet de loi de finances, de supprimer la condition de l’exclusivité pour l’application de l’imposition à la marge au titre de l’IFU.

Aussi, il est également proposé pour l’application de cette disposition, de porter sur la déclaration de l’IFU de manière distincte le chiffre d’affaires afférent à la commercialisation des produits dont la marge bénéficiaire règlementée et celui des autres produits commercialisés.

2)- Le versement des professions non commerciales, au régime simplifié en cas de dépassement du seuil de l’IFU:

La deuxième modification proposée au sein des dispositions de l’article 282 quater sus cité, s’inscrit dans le cadre du réaménagement du champ d’application de l’IFU, proposé dans le présent avant- projet de loi de finances complémentaire, dont la teneur porte sur le versement dans le régime de l’IFU, des contribuables exerçant une profession non commerciale, lorsque leurs recettes annuelles ne dépassent pas le seuil de l’IFU fixé à 8.000.000 DA/an.
Aussi, il est proposé de compléter lesdites dispositions, à l’effet de prévoir le versement de ces contribuables
Remarque
Il est rappelé que toutes les activités non commerciales seront exclues du champ d‘application de l‘IFU, nonobstant le montant des recettes professionnelles réalisées, celles-ci, seront soumises systématiquement à l‘IRG catégorie des bénéfices des professions non commerciales.
Ces modifications auront pour incidence l‘élargissement de l‘assiette de l‘IRG et TVA et par voie de conséquence, générées des recettes supplémentaires, permettant d‘atténuer la moins-value induite par la révision du barème de l‘IRG.
Les contribuables commercialisant, exclusivement, des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l’IFU, telle que la commercialisation du lait pasteurisé dont la marge bénéficiaire réglementée est fixée à 0.9 DA/L et soumis à l‘IFU au taux de 5 %, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge bénéficiaire globale relative à ces produits au lieu du Chiffre d’Affaires.

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