EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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Article 13 bis IRG

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Message par Admin Mer 6 Juil - 17:04

Article 13 bis
Créé par l‘article 6/LF 2022.
Bénéficient de l‘exonération temporaire au titre de l‘impôt sur le revenu global :
1)- Les activités exercées par les jeunes promoteurs d‘investissements, d‘activités ou de projets, éligibles aux dispositifs d‘aide à l‘emploi régis par « l‘Agence Nationale d‘Appui et de Développement de l‘Entreprenariat », « la Caisse Nationale d‘Assurance Chômage » ou « l‘Agence Nationale de Gestion de Micro-Crédit », pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de leur mise en exploitation.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période de l‘exonération est portée à six (6) années, à compter de la mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d‘investissements s‘engagent à recruter, au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect de l‘engagement lié au nombre d‘emplois créés entraîne le retrait de l‘agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l‘aide du «Fonds de gestion des opérations d‘investissements publics inscrites au titre du budget d‘équipements de l‘Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux », la période de l‘exonération de l‘impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années, à compter de la mise en exploitation.
2)- Les revenus issus de l‘exercice d‘une activité d‘artisanat traditionnelle et de l‘activité d‘artisanat d‘art, pour une période de dix (10) ans.
Précision
Les services de l’ANSEJ précisent que l’attestation  de début d’activité est une pièce indispensable pour l’établissement de la décision d’octroi des avantages fiscaux, liés à la phase d’exploitation au profit des jeunes promoteurs.
Les services sont informés que la procédure d’établissement du procès-verbal de constat attestant l’entrée en exploitation, des projets d’investissements.
De ce fait, le procès-verbal de constat d’entrée en exploitation constitue le document justifiant le début d’activité, pour l’établissement de la décision  d’octroi des avantages fiscaux d’exploitation.
Les communes relevant de certaines wilaya des Hauts Plateaux concernées par les avantages particuliers sont :
a)- L'ensemble de communes des wilayas suivantes :
Batna, Djelfa, El Bayadh, Khenchela, M'sila, Nâama, Saida,Tébessa er Tiaret.
b)- Les communes de certaines wilayas suivantes :
Au niveau de la wilaya de Bouira :
Bordj Okhriss – Dechmia – Dirah – El Hakimia – Hadjra Ezargua – Maamoura – Mezdour – Ridane – Sour El Ghozlane – Taguedit.
Au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj :
Al yachir – Belimour – Bordj Bou Arreridj – El Ach – El Anaceur – El Hammadia – El Ksour - Rabta.
Au niveau de la Wilaya de Sétif :
Ain Azel – Ain Lahdjar – Ain Oulmane – Beida Bordj – Boutaleb – El Oueldja – Hamma – Hammam Soukhna – Ouled Si Ahmed – Ouled Tebben – Rasfa – Salah Bey – Tella – Taya.
Les wilayas du Sud concernées par ces avantages particuliers sont :
Adrar, Biskra, Bechar, El Oued, Ghardaïa, Illizi, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset et Tindouf.
Bon à savoir
Contrôle des avantages fiscaux ANAAD
Clarifications au sens qu’il convient de donner aux prescriptions (voir précision 1)  relative au traitement des insuffisances de déclaration dues à des omissions, des erreurs ou dissimulations constatées lors du contrôle des déclarations produites par les bénéficiaires des avantages fiscaux accordés dans le cadre des régimes  ANAD, et d’en préciser le champ d’application.
Dans l’exercice de ce contrôle, les services s’attacheront à s’assurer de l'observance stricte, par les investisseurs bénéficiaires des avantages fiscaux en cause, des obligations qui leur sont faites par la législation fiscale, notamment :
- de tenir une comptabilité régulière et probante, avec tous les documents prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l'exactitude des résultats et des chiffres d’affaires réalisés;
- d’établir des factures faisant apparaître, d’une manière distincte, le montant de la TVA en sus du prix;
- de souscrire la déclaration d’existence, la déclaration mensuelle relative aux droits au comptant et aux retenues à la source et la déclaration annuelle relative à l’IRG ou IBS selon le cas;
- d’acquitter la TVA correspondant au chiffre d’affaires imposable et à l’IRG/salaire et ce, à compter de l’entrée en exploitation de l’activité.
Ils tâcheront, également, de relever tous les cas de non respect flagrant des énonciations expresses de la législation fiscale telles que celles relatives au plafonnement de certaines charges déductibles qui ont une incidence sur le bénéfice distribuable, à l'utilisation frauduleuse des biensacquis en franchise de TVA et au détournement des avantages fiscaux.
Par ailleurs, et eu égard à la particularité de la situation dans laquelle se trouve temporairement cette catégorie de contribuables par rapport au régime de droit commun, il y’a lieu, s’agissant des insuffisances de déclaration révélées par le contrôle, de leur réserver : un traitement tenant compte de cette spécificité.
En effet, et pour marquer la différence d’approche entre le cas dont il s’agit et la situation prévalant dans le régime de droit commun, il ne doit être procédé au rappel de droits sur les
rehaussements au titre de l’ensemble des impôts et taxes que lorsque :
- l’insuffisance de déclaration ainsi constatée, découle de manoeuvres frauduleuses telles que définies notamment par l’article 117 du code des TCA;
- la comptabilité présentée fait l’objet de rejet conformément aux dispositions de l’article 43 du CPF commentées par la circulaire n° 22 / MF/DG1 du 18 février 2014.
En conséquence, les rappels de droits opérés jusqu’ici et non fondés sur les motifs sus évoqués devront donner lieu à un dégrèvement.
Il importe de préciser, d’autre part, que la note n° 916/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 précitée ne s’app1ique que sur l’exercice 2000 et suivants.
Précision 1
Contrôle des avantages fiscaux- ANDI et ANAD.
Obligations incombant aux investisseurs.
Des cas de non respect des obligations incombant aux investisseurs agrées par l’ANAD, viennent d’être portés à l’attention de l’administration centrale, lesquels se prévalant de leurs agréments d’octroi du régime privilégié ont tendance à ne plus observer leurs obligations tant comptables que fiscales.
A cet effet, j’ai l’honneur de vous rappeler que l’octroi du régime dont il s’agit ne dispense en aucun cas ces promoteurs de l’obligation de déclarer leurs chiffres d’affaires même exonérés.
Ils sont tenus par ailleurs, au même titre que toute entreprise commerciale, relevant du régime de droit commun de remplir un certain nombre de formalités obligatoires d’ordre comptable et fiscal.
Obligations comptables :
- tenue d’une comptabilité régulière et probante, aves tous les documents prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l’exactitude des résultats et des chiffres d’affaires réalisés
Obligation de facturation :
Etablissement de factures faisant apparaitre, d’une manière distincte, le montant de la TVA en sus du prix ;
Obligations déclaratives :
Déclaration d’existence, souscription de la déclaration mensuelle relative aux droits au comptant et retenues à la source, et la déclaration annuelle inhérente à l’IRG ;
Obligation de paiement :
De la TVA correspondant au chiffre d’affaire imposable et l’IRG/Salaires et ce à compter de l’entrée en exploitation de l’activité.
Lorsque, dans le cadre de contrôles effectués par les services fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière de chiffre d’affaires ou de résultat se rapportant à des activité bénéficiant de l’exonération, les montants des droits éludés feront l’objet de rappel et de taxation au regard des impôts et taxes pour lesquels ils sont assujettis avec application éventuelle de pénalités y afférentes dans les mêmes conditions de droit commun.
Il convient notamment d’apporter une attention particulière aux dossiers de contribuables dégageant des résultats déficitaires répétés pendant la période d’exonération qui peuvent influer sur les résultats de la période post exonération en s’installant ainsi dans une situation de non paiement des impôts pour une très longue durée.
Eu égard aux présomptions de fraude fiscale et aux pertes budgétaires qui peuvent découler du régime fiscal privilégié, un contrôle et un suivi rigoureux de la situation fiscale de ces contribuables doivent être opérés.
Précision 2
A compter du 01/01/2022
Etendre, au niveau de l‘article 190 bis du CIDTA, le traitement fiscal des cas d‘absence ou d‘insuffisance de déclaration, de contribuables bénéficiant d‘avantages fiscaux, à ceux ayant bénéficié d‘impositions préférentielles conformément à des dispositions fiscales conventionnelles.
A ce titre, il est prévu que, lorsqu‘il est déterminé dans le cadre d‘un contrôle fiscal, des cas d‘absence ou d‘insuffisance de déclaration, dont la partie déclarée a été taxée aux taux préférentiels ou exonérée en application d‘une disposition conventionnelle, les écarts qui se rapportent à cette insuffisance de déclaration, sont taxés dans les conditions de droit commun.

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