IRG Article 14
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IRG Article 14
C)- DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES :
Article 141)- Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l‘impôt sur le revenu global sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
2)- abrogés par l‘article 2/LF 2003.
Abrogé.
3)- abrogés par l‘article 2/LF 2003.
Abrogé.
Précision
SALAIRES DU CONJOINT (CIDTA - Art 169/1)
Le salaire du conjoint de l’exploitant servi au titre de sa participation effective au travail, n’est déductible du bénéfice imposable qu’à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Charges des immeubles non affectés à l’exploitation (CID - Art 169/1)
Sont concernées, les charges de toutes natures afférentes aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation.
Il est précisé que les logements de fonction, à l’exception des logements d’astreinte, ne sont pas considérés comme affectés directement à l'exploitation. Par conséquent, les charges y afférentes doivent être réintégrées, sauf si elles ont été soumises à l’IRG salaires au titre des avantages en nature conformément aux dispositions des articles 69 à 72 du CID.
CADEAUX (CIDTA - art. 169-1)
Les cadeaux sont admis en déduction uniquement lorsqu’ils ont un caractère publicitaire et dans la limite d’une valeur unitaire ne dépassant pas 1000 DA.
Exemple, il a été distribué 300 agendas d’une valeur unitaire de 1200 DA, il conviendra de réintégrer : 300 (1200 – 1000) = 60.000 DA
SPONSORING & PARRAINAGE (CIDTA – art. 169-2)
Sont déductibles uniquement les charges de sponsoring, patronage et parrainage consacrées aux activités sportives et de promotion des initiatives de jeunes, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice et d'un plafond annuel de 30.000.000 DA.
Frais de réception (art.169-1 du CIDTA)
Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, sont déductibles à condition d’être justifiés et, bien entendu, satisfaire aux conditions générales de déductibilité des charges et, en particulier, être liés directement à l'exploitation de l'entreprise.
Cotisations & Dons (art.169-1 du CIDTA)
Les cotisations personnelles aux dirigeants et aux associés doivent être réintégrées.
Il en est de même des subventions, et des dons à l’exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 4.000.000 DA.
Impôts et taxes (art.141-4 du CIDTA)
A l’exception de l’IBS lui-même, en principe, tous les impôts et taxes à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, sont déductibles dans la mesure où ils satisfont aux règles générales de déduction.
Ainsi, la taxe foncière relative aux propriétés affectées à l’exploitation est déductible, par contre, celle qui concerne les logements de fonction, est exclue.
Certaines taxes ont été exclues de cette déductibilité par les textes qui les ont instituées.
Il est en ainsi des taxes suivantes :
-Taxe de formation et taxe d’apprentissage (instituées par l’article 54 modifié et complété de la loi de finances 1990)
-Taxe sur les véhicules de luxe (instituée par l’article 26 LFC 2010) : 300.000 DA & 500.000 DA.
PROVISIONS (CIDTA - art. 141-5)
La distinction faite dans le nouveau SCF entre provisions et pertes de valeurs n’a pas été suivie, au plan fiscal, d’une refonte des règles applicables. Par conséquent, celles définies pour les provisions pour continuent à s’appliquer aux pertes de valeurs.
Il est rappelé que pour être déductibles, les provisions et pertes de valeur doivent obéir aux conditions suivantes :
1)-Etre nettement précisées ;
2)- Porter sur d/pertes ou charges probables ;
3)- La dépréciation doit résulter d’événements survenus à la clôture de l’exercice ;
4)- Se rapporter à une charge elle-même déductible ;
5)- Etre effectivement comptabilisées ;
6)- Figurer sur l’état à joindre à la déclaration annuelle.
Des exceptions sont prévues pour certaines activités (établissements de banque ou de crédit, sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier, entreprises consentant des crédits pour le règlement des ventes ou de travaux qu'elles effectuent à l'étranger).
AMORTISSEMENTS (CIDTA – Art. 141-2)
Pour les véhicules de tourisme, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée à une valeur d'acquisition unitaire de 3.000.000 DA sauf pour les véhicules qui constituent l'outil principal de l'activité (art 141-2 du CID).
Par ailleurs, il est rappelé qu’au plan fiscal, les dispositions de l’article 174 du CIDTA fixent des conditions pour le recours aux méthodes d’amortissement autres que le système linéaire.
Dans la mesure où ces conditions ne sont pas respectées, la dotation admise en déduction est égale à celle obtenue suivant ce système.
L’excédent d’amortissement qui a été comptabilisé est réintégré et l’insuffisance est déduite. Le montant de cette régularisation est déterminé dans le tableau n°5 de la liasse.
FRAIS RECHERCHE/DEVELOPPEMENT: (art. 171- du CIDTA)
Sont déductibles à concurrence de 10% du bénéfice et dans la limite d’un plafond de 100.000.000 DA.
En outre, le montant admis en déduction doit être réinvesti dans la recherche.
IMPOT SUR LES BENEFICES DE STES IBS:
Le point de départ pour le calcul du résultat fiscal est le résultat net de l’exercice qui tient compte de l’impôt sur les bénéfices.
Celui-ci n’étant pas déductible conformément aux dispositions de l’article 141-4 du CIDTA, il y a lieu, pour la détermination du résultat fiscal, de le réintégrer.
Bien entendu, il en est de même pour l’impôt différé, si la variation correspond à un solde créditeur, son montant sera porté en moins.
AMORTISSEMENT DES BIENS EN CREDIT BAIL (LEASING) : (ART 53 LF 2014)
Dans ces opérations, le crédit bailleur est réputé fiscalement propriétaire du bien loué. Il est tenu de l'inscrire en tant qu'immobilisation et pratiquer l’amortissement fiscal sur la base de l'amortissement financier du crédit-bail.
Les loyers perçus sont constatés en tant que produits.
Le crédit-preneur est réputé fiscalement locataire du bien loué. Les loyers qu’il paie sont constatés en tant que charges.
AMENDES & PENALITES :
L’art 141 du CID exclut des charges déductibles les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelque nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales.
Il en sera ainsi notamment pour :
- Les amendes et majorations prévues par la législation fiscale (taxation d’office, insuffisance de déclaration, défaut de paiement, paiement tardif, etc.) ;
- Les amendes et transactions douanières ;
- Les amendes pour infraction au code de la route,
AUTRES REINTEGRATIONS:
Devront être portées sous cette rubrique, toutes les charges non déductibles qui ne sont par reprises dans les autres rubriques.
C’est le cas notamment des éléments suivants :
- Les droits aux congés payés acquis à la date de clôture puisque l’Administration considère que les charges correspondantes sont déductibles dans l’exercice au cours duquel le salarié est censé prendre son congé;
- La plus value résultant de la réévaluation d’immobilisations, à la date d’entrée du nouveau système comptable financier, sera rapportée au résultat fiscal dans un délai maximum de cinq (5) ans;
- Le supplément des dotations aux amortissements dégagé des opérations de réévaluation sera rapporté au résultat de l’année.
PLUS VALUES S / CESSIONS ELEMENTS D’ACTIF .
Selon l’art 173 CID, les modalités d’imposition des PV sur cessions d’éléments d’actif immobilisé dépendent de la nature des plus -values:
- S'il s'agit de Plus valus à Court Terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70% ; donc abattement de 30 %
- S'il s'agit de Plus valus à Long Terme, leur montant est compté pour 35%, donc abattement de 65%
Abattement 100% si engagement de réinvestir dans les 3 années à venir (article 173.2)
Il est rappelé que les PV à CT proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis 3 ans, maximum
Les PV à LT sont celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis on créés depuis plus de 3 ans.
Produits et PV de cession d’actions et titres assimilés
Selon l’art 46 de la LF 2009, sont exonérés de l’IRG et de l’IBS, pour une période de 5 ans à compter du 01/01/2009, les produits et les PV de cession des actions et titres assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou parts d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVP). Cette disposition est reconduite pour une nouvelle période de 5 années à compter du 01/01/2014.
Revenus provenant de distributions de bénéfices soumis à l’IBS
Pour éviter les impositions successives, en application des dispositions de l’art 147 bis-CID, les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’IBS ou expressément exonérés, ne sont pas compris dans l’assiette de l’IBS.
AMORTISSEMENTS LIES AUX OPERAT. CREDIT (Bailleur)
Dans les opérations de crédit-bail, au plan fiscal, le bailleur est réputé disposer de la propriété des biens en location et à ce titre, il a le droit de déduire les amortissements correspondant aux biens en location (article 53 de la loi de finances 2014).
LOYERS DE CREDIT BAIL (Preneur)
Dans les opérations de crédit-bail, les paiements effectuées par le preneur, qui sont imputés en règlement d’une dette de crédit-bail sont, du point de vue fiscal, considérés comme des charges locatives et donc admises en déduction pour la détermination de l’assiette de l’IBS (article 53 de la loi de finances 2014).
- Frais préliminaires non résorbés au 31/12/2009, dont la déduction est prise en charge en extra - comptable conformément aux dispositions de l’article 169-3 du CID ;
- Charges couvertes par des provisions réintégrées lors de leur constitution.
IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS
Après avoir ajouté au résultat comptable les réintégrations et opéré les déductions on obtient le résultat fiscal.
Si ce résultat est bénéficiaire, pour obtenir le montant de la base imposable, il convient d’imputer éventuellement les déficits antérieurs et ce, en application des dispositions de l’article 147 du CID.
Le déficit d’un exercice est considéré comme charge de l’exercice suivant.
Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour absorber le déficit, le solde est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Ainsi, pour l’exercice 2014, il est possible d’imputer les déficits des exercices 2010 à 2013.
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