Situation du cumul d’avantages
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Situation du cumul d’avantages
Situation du cumul d’avantages
Un promoteur du secteur touristique introduit une demande de bénéfice de l’exonération en matière d’IBS et de TAP, prévu par les articles 138-3 et 218 du CIDTA alors que son projet a été réalisé sous le régime privilégiés ANDI.
Le concerné à précisé dans sa demande qu’il s’engage a renoncer aux avantages fiscaux ANDI de la « phase exploitation »
A ce titre, il y a lieu de préciser que la notion du cumul a été révisée par la loi 16-09 du 03/08/2016 relative à la promotion de l’investissement.
Toutefois, pour les projets réalisés sous l’égide de la loi 01-03 du 20/08/2001 modifiée et complétée relative au développement de l’investissement, il est fait application, des dispositions de cette loi.
En effet, l’article 17 de l’ordonnance 06-08 du 15/07/2006 modifiant et complétant l’ordonnance 01-03, prévoit que les avantages accordés par l’ANDI ne peuvent pas êtres cumulés avec les avantages de même nature institués par la législation fiscale (droit commun).
Il est rappelé, à ce titre, que l’octroi des avantages accordés par l’ANDI, comprenant l’exonération des mêmes impôts et taxes prévus au titre du droit commun, constitue un cumul d’avantages.
Par conséquent, il convient d’exiger des promoteurs optant pour le bénéfice des privilèges fiscaux prévus au titre de droit commun, en faveur des activités touristiques, agricoles, minières ….etc, de renoncer aux incitations fiscales ANDI, accordées pour le projet au titre de ces deux phases « réalisation et exploitation ».
Dans la mesure ou le promoteur opte, après la réalisation de l’investissement sous régime privilégié, pour le régime du droit commun, il sera tenu de reverser la TVA accordé à la phase « réalisation ».
Cette procédure ne dispense en aucun cas, le promoteur des formalités exigées par l’ANDI conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 25/06/2008, relatif au constat d’entrée en exploitation.
Un promoteur du secteur touristique introduit une demande de bénéfice de l’exonération en matière d’IBS et de TAP, prévu par les articles 138-3 et 218 du CIDTA alors que son projet a été réalisé sous le régime privilégiés ANDI.
Le concerné à précisé dans sa demande qu’il s’engage a renoncer aux avantages fiscaux ANDI de la « phase exploitation »
A ce titre, il y a lieu de préciser que la notion du cumul a été révisée par la loi 16-09 du 03/08/2016 relative à la promotion de l’investissement.
Toutefois, pour les projets réalisés sous l’égide de la loi 01-03 du 20/08/2001 modifiée et complétée relative au développement de l’investissement, il est fait application, des dispositions de cette loi.
En effet, l’article 17 de l’ordonnance 06-08 du 15/07/2006 modifiant et complétant l’ordonnance 01-03, prévoit que les avantages accordés par l’ANDI ne peuvent pas êtres cumulés avec les avantages de même nature institués par la législation fiscale (droit commun).
Il est rappelé, à ce titre, que l’octroi des avantages accordés par l’ANDI, comprenant l’exonération des mêmes impôts et taxes prévus au titre du droit commun, constitue un cumul d’avantages.
Par conséquent, il convient d’exiger des promoteurs optant pour le bénéfice des privilèges fiscaux prévus au titre de droit commun, en faveur des activités touristiques, agricoles, minières ….etc, de renoncer aux incitations fiscales ANDI, accordées pour le projet au titre de ces deux phases « réalisation et exploitation ».
Dans la mesure ou le promoteur opte, après la réalisation de l’investissement sous régime privilégié, pour le régime du droit commun, il sera tenu de reverser la TVA accordé à la phase « réalisation ».
Cette procédure ne dispense en aucun cas, le promoteur des formalités exigées par l’ANDI conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 25/06/2008, relatif au constat d’entrée en exploitation.
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