Décompte des avantages-phase d’exploitation
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Décompte des avantages-phase d’exploitation
Décompte des avantages-phase d’exploitation
L’attention de l’administration fiscale à été attiré sur la date à prendre en considération pour le décompte des avantages fiscaux au titre de la phase d’exploitation de certains promoteurs d’investissement, et si ce décompte commerce à courir à partir de la date :
- mentionnée dans la rubrique n°07 du PV de constat d’entré en exploitation
- d’établissement de ce PV
- de signature de la décision d’octroi d’avantages de la phase exploitation établie par l’ANDI.
Il est rappelé, à cet égard, que les dispositions de l’article 40 du décret exécutif 08-98 du 24/03/2008 relatif à la forme et à la modalité de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, énoncent expressément que la décision d’octroi d’avantages d’exploitation produit effet à compter de la date fixé par le constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux.
A ce titre, le décompte des avantages d’exploitation accordés, ne peut commencer à courir qu’à compter de la date fixée par le PV de constat d’entrée en exploitation mentionnée dans la rubrique 07 date reprise sur la décision d’octroi d’avantages, de la phase d’exploitation.
Compte tenu des retards constatés, dans l’établissement des PV en question, notamment en cas d’adresse différente (siège, activité) , il est demandé aux services d’accorder la diligence qu’il convient quant aux traitement des demandes d’établissement des PV d’entrée en exploitation introduites par cette catégories de contribuables, notamment en ce qui concerne le respect des délais de délivrance de ces PV, qui ne doit en aucun cas dépasse les trente (30), en ce conformant aux dispositions des articles 04 et suivant de l’arrêté interministériel du 25 juin 2008 relatif au constat en entrée en exploitation des investissements déclaré dans le cadre de l’ordonnance 01-03 du 20/08/2001 relatif aux développement de l’investissement.
Par ailleurs, l’établissement du PV d’entrée en exploitation ne constituant pas une condition suffisante pour faire bénéficier le promoteur des avantages liés à la phases d’exploitation, la mise en œuvre de ces avantages est subordonnée à l’établissement de la décision d’exploitation délivrée par l’ANDI, qui fixe la nature, la durée et la date de décompte des avantages octroyées.
Les promoteurs bénéficient des avantages en question, qui ne se sont pas acquittés des droits relatifs à leurs activités ou ayant fait l’objet de régularisation, dans l’intervalle situé entre la date d’établissement du PV d’entrée en exploitation et celle de la signature de la décision d’octroi d’avantage ANDI, sont inviter à formuler des requêtes à traiter par voix contentieuses.
L’attention de l’administration fiscale à été attiré sur la date à prendre en considération pour le décompte des avantages fiscaux au titre de la phase d’exploitation de certains promoteurs d’investissement, et si ce décompte commerce à courir à partir de la date :
- mentionnée dans la rubrique n°07 du PV de constat d’entré en exploitation
- d’établissement de ce PV
- de signature de la décision d’octroi d’avantages de la phase exploitation établie par l’ANDI.
Il est rappelé, à cet égard, que les dispositions de l’article 40 du décret exécutif 08-98 du 24/03/2008 relatif à la forme et à la modalité de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, énoncent expressément que la décision d’octroi d’avantages d’exploitation produit effet à compter de la date fixé par le constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux.
A ce titre, le décompte des avantages d’exploitation accordés, ne peut commencer à courir qu’à compter de la date fixée par le PV de constat d’entrée en exploitation mentionnée dans la rubrique 07 date reprise sur la décision d’octroi d’avantages, de la phase d’exploitation.
Compte tenu des retards constatés, dans l’établissement des PV en question, notamment en cas d’adresse différente (siège, activité) , il est demandé aux services d’accorder la diligence qu’il convient quant aux traitement des demandes d’établissement des PV d’entrée en exploitation introduites par cette catégories de contribuables, notamment en ce qui concerne le respect des délais de délivrance de ces PV, qui ne doit en aucun cas dépasse les trente (30), en ce conformant aux dispositions des articles 04 et suivant de l’arrêté interministériel du 25 juin 2008 relatif au constat en entrée en exploitation des investissements déclaré dans le cadre de l’ordonnance 01-03 du 20/08/2001 relatif aux développement de l’investissement.
Par ailleurs, l’établissement du PV d’entrée en exploitation ne constituant pas une condition suffisante pour faire bénéficier le promoteur des avantages liés à la phases d’exploitation, la mise en œuvre de ces avantages est subordonnée à l’établissement de la décision d’exploitation délivrée par l’ANDI, qui fixe la nature, la durée et la date de décompte des avantages octroyées.
Les promoteurs bénéficient des avantages en question, qui ne se sont pas acquittés des droits relatifs à leurs activités ou ayant fait l’objet de régularisation, dans l’intervalle situé entre la date d’établissement du PV d’entrée en exploitation et celle de la signature de la décision d’octroi d’avantage ANDI, sont inviter à formuler des requêtes à traiter par voix contentieuses.
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