La taxe judiciaire de l'enregistrement.
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La taxe judiciaire de l'enregistrement.
L'attention de l'administration centrale est attirée sur les difficultés rencontrées par les huissiers de justice, quant aux modalités de détermination des droits et taxes à payer sur la formalité de l'enregistrement de certains actes et exploits, pour lesquels les services fiscaux habilités (inspections de l'enregistrement) exigent, en sus de la taxe judiciaire d'enregistrement, l'acquittement des droits de timbre; tandis que pour certains actes, il est réclamé le paiement du droit fixe de 1500 DA, au demeurant contesté par les membres de cette corporation, dans la mesure où ils considèrent que les actes taxés ne sont pas cités à l'article 213-VI du code de l'enregistrement.
En effet, plusieurs huissiers de justice, compte tenu des incompréhensions relatives aux modalités d'application des dispositions de l'article 213-VI du CE et de la superposition de droits et taxes engendrés, n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement, les actes et exploits repris dans cet article ou ont accompli tardivement cette formalité.
Le non respect de ces obligations a entrainé l'application des pénalités, majorations et amendes encourues, pour défaut de dépôt dans les délais prescrits de ces actes et exploits et de paiement tardif de la taxe judiciaire d'enregistrement.
A ce titre, la présente note a pour objet d’apporter aux services
- les éclaircissements nécessaires sur le champ d'application de la taxe judiciaire d'enregistrement, au titre des actes et exploits énumérés à l'article 213-VI du code de l'enregistrement, d'une part ;
- et d'autre part, de définir les modalités d'application des mesures prises pour l'annulation des pénalités, majorations et amendes infligées, pour défaut ou retard dans l'enregistrement des actes et exploits, passibles de la taxe judiciaire d'enregistrement au sens des dispositions de l'article 213-VI cité ci-haut.
I)- CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE IUDICIAIRE D'ENREGISTREMENT:
Au préalable, il y a lieu d'indiquer que l'article 80 de la loi de finances pour 2022 a modifié et complété les dispositions de l'article 273-VI du code de l'enregistrement, à l'effet de soumettre la corporation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs, au même titre que les greffiers, à l'obligation d'acquittement, au nom et pour le compte des justiciables concernés, de la taxe judiciaire d'enregistrement sur les actes et exploits dressés par leurs soins.
Aussi, convient-il de préciser que la taxe judiciaire d'enregistrement englobe, en vertu des dispositions de l'article213 - I du code de l'enregistrement:
- La taxe judiciaire prévue par l'ordonnance n " 69 -79 du 18 septembre 1969,relattve aux frais de justice ;
- Les droits de greffe institués par le décret n "69 - 146 du 17 septembre 1969 portant les tarifs des greffes en matière civile, commerciale, administrative et pénale ;
- Les droits de timbre et d'enregistrement.
Il s'ensuit des développements, ci-avant apportés, ce qui suit:
- Les actes et exploits dressés par les huissiers de justice, soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement aux tarifs fixés par les dispositions de l'article 273-VI du code de l'enregistrement, ne doivent plus être recherchés en paiement des droits de timbre, lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement, dès lors que cette taxe inclut les droits de timbre, tel qu'explicité ci-dessus ;
- Le non assujettissement au droit fixe de 1500 DA, des actes et exploits dressés par les huissiers de justice, non mentionnés de manière expresse par les dispositions de l'article sus cité, à l'exemple des assignations à comparaitre et des notifications de jugements.
A ce titre, il est demandé aux services de l'enregistrement de s'abstenir, dorénavant, d'assujettir au droit fixe de 1500 DA, les actes et exploits non expressément cités à l'article 213-Vl du code de l'enregistrement.
II)- ANNULATION DES AMENDES ET PENALITES DE RETARD:
Pour remédier la situation décrite ci-haut en réponse aux difficultés de mise en æuvre des nouvelles dispositions de l'article en question, il a été décidé de procéder,par voie de recours gracieux prévue à l'article 93 du Code des Procédures Fiscales, à l'annulation des sanctions fiscales appliquées à l'encontre des huissiers de justice, pour défaut ou retard dans l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement des actes et exploits passibles de la taxe judiciaire d'enregistrement, à l'effet de ne pas alourdir la charge fiscales de ces derniers.
L'annulation des pénalités, majorations et amendes infligées, s'effectuera selon les conditions et modalités décrites ci-dessous.
1)- Contribuables concernés :
L'annulation des sanctions fiscales est accordée au profit des huissiers de justice :
- ayant déposé tardivement les actes ou exploits, soumis obligatoirement à la taxe judiciaire d'enregistrement par les dispositions de l'article213-YI, dressés à compter du ler janvier 2022;
- ayant procédé au paiement tardif de la taxe judiciaire d'enregistrement, afférente aux actes et exploits, précités et dressés à compter du 1"' janvier 2022;
- n'ayant pas déposé les actes et exploits soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement qu'ils ont dressé à compter du L"' janvier 2022;
2)- Sanctions fiscales concernées par l'annulation:
L'annulation des pénalités, amendes et majorations concerne celles infligées, en application des dispositions des articles 93 du code de l'enregistrement et 402-2du code des impôts directs et taxes assimilées, à savoir :
- L'amende et l'astreinte mensuelle appliquées, pour le retard observé dans l'enregistrement des actes et exploits en question, prévue à l'article 93 sus cité;
- Les pénalités de retard et l'astreinte prévues à l'article 402-2 du code des impôts directs et taxes assimilées, infligées par les services de recouvrement, pour paiement tardif de tous droits, impôts et taxes exigibles, à l'instar de la taxe judiciaire d'enregistrement.
3)- Conditions requises pour bénéficier de I'annulation des sanctions fiscales :
Pour bénéficier de l'annulation des pénalités, majorations et amendes appliquées, les huissiers de justice sont tenus d'introduire, auprès du receveur des impôts compétent, une demande d'annulation de ces sanctions, en précisant leur nafure dans l'objet de la demande formulée.
S'agissant des huissiers de justice qui n'ont pas procédé au paiement de la taxe judiciaire d'enregistrement, le bénéfice de cette mesure est préalablement subordonné à l'acquittement intégral de cette taxe suivant le montant exigible, avant f introduction de la demande d'annulation.
Les receveurs sont tenus d'informer, en conséquence, les membres de cette corporation.
4)- Traitement des demandes d'annulation:
Les Directeurs des Impôts de wilayas sont instruits, à l'effet de prendre toutes les dispositions requises, telles que décrites, ci-après, en vue d'assurer le traitement rapide de ces demandes.
Rôle du receveur des impôts:
Le receveur des impôts est tenu de réceptionner et introduites par les huissiers de justice.
Cet examen doit porter sur :
- la nature de la pénalité pour laquelle l'annulation est sollicitée;
- la période au cours de laquelle la pénalité a été appliquée;
- la nature des opérations ayant généré l'application des pénalités.
Aussi, le receveur doit s'assurer qu'il s'agit d'une pénalité liée exclusivement à la taxe judiciaire d'enregistrement.
Dans le cas où il est constaté que les informations fournies par les huissiers de justice sont jugées insuffisantes pour identifier les pénalités, objet des demandes de remise, il appartient au receveur d'inviter les intéressés à compléter leurs demandes.
A l'issue de cet examen, le receveur dresse un état récapifulatif reprenant, nominativement, les noms des huissiers de justice requérants et les montants respectifs des pénalités infligées, objet de la demande en annulation, qu'il transmet accompagné des dossiers y relatifs, au Directeur des Impôts de Wilaya, pour présentation à l'examen de la comrnission de recours gracieux compétente.
Eu égard à l'urgence de cette opération et dans le but d'accélérer le traitement par la commission de recours gracieux saisie des demandes formulées, le service gestionnaire (inspection de l'enregistrement) est dispensé de l'instruction de ces recours.
Rôle des commissions de wilayas et régionales de recours gracieux:
Les présidents de ces comrnissions procèdent à la convocation de leurs membres, dans les plus brefs délais possibles. Le traitement des demandes formulées est sanctionné par l'émission d'avis favorables d'admission en annulation des pénalités appliquées.
Prise en charge des décisions de remises au receveur des impôts :
A la réception des avis rendus par les comrnissions de recours gracieux, le Directeur des Impôts de Wilaya compétent procède à la signature des décisions correspondantes et dresse, pâr h suite, en double exemplaire, des états nominatifs des remises de pénalités prononcées, par recette des impôts de rattachement, qu'il transmet pour prise en charge aux receveurs des impôts habilités.
Deux cas de figures peuvent se présenter dans cette situation:
a) Cas des amendes et pénalités de retard acquittées en sus des droits simples :
Dans cette sifuation, le receveur est appelé à :
- opérer un redressement sur le produit des pénalités et à imputer le montant retranché, objet de redressement d'écrifure, au poste des excédents à restifuer, aux fins de remboursement ou d'application;
- transmettre, par retour de courrier, à la Direction des Impôts de Wilaya, le deuxième exemplaire de l'état de remise de pénalités cité ci-dessus, driment revêtu de sa signature ;
- transcrire les références de la décision d'annulation y relative au verso de la souche de la quittance de paiement.
b) Cas de la taxe d'enregistrement et des amendes et pénalités de retard non encore acquittées :
Pour les cas d'espèces, le receveur des impôts procède à la perception uniquement des droits dus portés sur l'ordre de versement série N no56 et à la constatation des pénalités et amendes infiigées, sans leur paiement.
A la réception de l'état de remise des pénalités, transmis en double exemplaire, le receveur entame la procédure de sa prise en charge par :
- l'annulation des amendes et pénalités constatées auparavant, assortie de la mention de la décision d'annulation y relative ;
- la transmission en retour, à la Direction des Impôts de Wilaya, du deuxième exemplaire de l'état de remise de pénalités sus cité, dûment revêtu de sa signature.
Pour les huissiers de justice dont les droits d'enregistrement sont acquittés auprès des recettes relevant des CPI dotés du SI
-DJIBAYATIC, les pénalités, majorations et amendes générées par le système, feront l'objet de prise en charge, pour leur annulation, selon la même procédure décrite au point < 4.Traitement des demandes d'annulation>.
Toutefois, S'agissant des modalités d'annulation de ces sanctions fiscales, par le receveur des impôts, celles-ci sont opérées selon les deux cas de figure :
a) Cas des amendes et pénalités de retard acquittés :
Le receveur des impôts, sur la base de l'état nominatif de remise des pénalités transmis par le Directeur des Impôts de Wilaya, accompagné des décisions y relatives, procède à l'annulation individuelle (au cas par cas) des amendes et pénalités de retard déjà acquittés et constatées dans le système. Les éventuels excédents dégagées, feront l'objet d'une application sur d'autres dettes fiscales encourues ou remboursés au requérant.
b) Cas des amendes et pénalités de retard non acquittés :
Tout d'abord, convient-il de rappeler que ces sanctions fiscales sont constatées dans le système, sans que le contribuable concerné (huissier de justice) ne procède à leur acquittement.
A la réception de l'état nominatif de remises de pénalités et de la décision y afférente, le receveur des impôts procède, au cas par cas, à l'annulation des pénalités constatées dans le système,
III. TRAITEMENT DES ACTES INDUMENT SOUMIS AU DROIT DE TIMBRE OU AU DROIT FIXE DE 1500DA:
Tel que mentionné dans le point traitant du champ d'application de la taxe judiciaire d'enregistremenÇ les actes et exploits énumérés à l'article 213-VI, ont été indûment soumis au droit de timbre, en sus de cette, alors que cette dernière couvre ledit droit.
Par ailleurs, des actes non expressément cités par les dispositions reprises supra, ont été irrégulièrement assujettis au droit fixe de 1500 DA.
Pour le traitement des contentieux relatifs à cette taxe ou ce droit, les Directeurs des Impôts de Wilayas sont instruits, à l'effet de demander aux huissiers de justice d'inviter les justiciables requérants à introduire, auprès de leurs services, des réclamations contentieuses appuyées de pièces justificatives (copies des actes et exploits concernés, quittances de paiement,...etc.).
Aussi, est-il important de préciser que dans la mesure où ces droits et taxes, sont supportés par le justiciable, ces derniers ne peuvent en aucun faire l'objet de restitution, par le biais de l'huissier de justice, pour le compte du justiciable.
En outre, la contre-valeur des droits de timbre mobiles apposés indfrment sur ces actes ou exploits, n'est pas restituable, dans tous les cas de figure.
Ces recours seront traités selon la procédure contentieuse usuelle, par leur examen, au titre de l'instruction préliminaire, par le chef d'inspection de l'enregistrement, suivie après, par leur instruction par les services de la sous-direction du contentieux.
A l'issue de la clôture de la procédure d'instruction, les dossiers de réclamations sont transmis, au Directeur des impôts, pour décision.
Une fois la décision signée et le certificat d'annulation établie, ces derniers sont transmis au receveur des impôts compétent pour exécution. Un avis d'admission totale est notifié au contribuable réclamant (le justiciable).
Compte tenu du caractère particulier et exceptionnel de cette mesure, les directeurs des Impôts des Wilayas sont invités à prendre les dispositions requises, en instruisant leurs services compétents, à l'effet de procéder au traitement des demandes introduites en l'objet.
En effet, plusieurs huissiers de justice, compte tenu des incompréhensions relatives aux modalités d'application des dispositions de l'article 213-VI du CE et de la superposition de droits et taxes engendrés, n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement, les actes et exploits repris dans cet article ou ont accompli tardivement cette formalité.
Le non respect de ces obligations a entrainé l'application des pénalités, majorations et amendes encourues, pour défaut de dépôt dans les délais prescrits de ces actes et exploits et de paiement tardif de la taxe judiciaire d'enregistrement.
A ce titre, la présente note a pour objet d’apporter aux services
- les éclaircissements nécessaires sur le champ d'application de la taxe judiciaire d'enregistrement, au titre des actes et exploits énumérés à l'article 213-VI du code de l'enregistrement, d'une part ;
- et d'autre part, de définir les modalités d'application des mesures prises pour l'annulation des pénalités, majorations et amendes infligées, pour défaut ou retard dans l'enregistrement des actes et exploits, passibles de la taxe judiciaire d'enregistrement au sens des dispositions de l'article 213-VI cité ci-haut.
I)- CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE IUDICIAIRE D'ENREGISTREMENT:
Au préalable, il y a lieu d'indiquer que l'article 80 de la loi de finances pour 2022 a modifié et complété les dispositions de l'article 273-VI du code de l'enregistrement, à l'effet de soumettre la corporation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs, au même titre que les greffiers, à l'obligation d'acquittement, au nom et pour le compte des justiciables concernés, de la taxe judiciaire d'enregistrement sur les actes et exploits dressés par leurs soins.
Aussi, convient-il de préciser que la taxe judiciaire d'enregistrement englobe, en vertu des dispositions de l'article213 - I du code de l'enregistrement:
- La taxe judiciaire prévue par l'ordonnance n " 69 -79 du 18 septembre 1969,relattve aux frais de justice ;
- Les droits de greffe institués par le décret n "69 - 146 du 17 septembre 1969 portant les tarifs des greffes en matière civile, commerciale, administrative et pénale ;
- Les droits de timbre et d'enregistrement.
Il s'ensuit des développements, ci-avant apportés, ce qui suit:
- Les actes et exploits dressés par les huissiers de justice, soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement aux tarifs fixés par les dispositions de l'article 273-VI du code de l'enregistrement, ne doivent plus être recherchés en paiement des droits de timbre, lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement, dès lors que cette taxe inclut les droits de timbre, tel qu'explicité ci-dessus ;
- Le non assujettissement au droit fixe de 1500 DA, des actes et exploits dressés par les huissiers de justice, non mentionnés de manière expresse par les dispositions de l'article sus cité, à l'exemple des assignations à comparaitre et des notifications de jugements.
A ce titre, il est demandé aux services de l'enregistrement de s'abstenir, dorénavant, d'assujettir au droit fixe de 1500 DA, les actes et exploits non expressément cités à l'article 213-Vl du code de l'enregistrement.
II)- ANNULATION DES AMENDES ET PENALITES DE RETARD:
Pour remédier la situation décrite ci-haut en réponse aux difficultés de mise en æuvre des nouvelles dispositions de l'article en question, il a été décidé de procéder,par voie de recours gracieux prévue à l'article 93 du Code des Procédures Fiscales, à l'annulation des sanctions fiscales appliquées à l'encontre des huissiers de justice, pour défaut ou retard dans l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement des actes et exploits passibles de la taxe judiciaire d'enregistrement, à l'effet de ne pas alourdir la charge fiscales de ces derniers.
L'annulation des pénalités, majorations et amendes infligées, s'effectuera selon les conditions et modalités décrites ci-dessous.
1)- Contribuables concernés :
L'annulation des sanctions fiscales est accordée au profit des huissiers de justice :
- ayant déposé tardivement les actes ou exploits, soumis obligatoirement à la taxe judiciaire d'enregistrement par les dispositions de l'article213-YI, dressés à compter du ler janvier 2022;
- ayant procédé au paiement tardif de la taxe judiciaire d'enregistrement, afférente aux actes et exploits, précités et dressés à compter du 1"' janvier 2022;
- n'ayant pas déposé les actes et exploits soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement qu'ils ont dressé à compter du L"' janvier 2022;
2)- Sanctions fiscales concernées par l'annulation:
L'annulation des pénalités, amendes et majorations concerne celles infligées, en application des dispositions des articles 93 du code de l'enregistrement et 402-2du code des impôts directs et taxes assimilées, à savoir :
- L'amende et l'astreinte mensuelle appliquées, pour le retard observé dans l'enregistrement des actes et exploits en question, prévue à l'article 93 sus cité;
- Les pénalités de retard et l'astreinte prévues à l'article 402-2 du code des impôts directs et taxes assimilées, infligées par les services de recouvrement, pour paiement tardif de tous droits, impôts et taxes exigibles, à l'instar de la taxe judiciaire d'enregistrement.
3)- Conditions requises pour bénéficier de I'annulation des sanctions fiscales :
Pour bénéficier de l'annulation des pénalités, majorations et amendes appliquées, les huissiers de justice sont tenus d'introduire, auprès du receveur des impôts compétent, une demande d'annulation de ces sanctions, en précisant leur nafure dans l'objet de la demande formulée.
S'agissant des huissiers de justice qui n'ont pas procédé au paiement de la taxe judiciaire d'enregistrement, le bénéfice de cette mesure est préalablement subordonné à l'acquittement intégral de cette taxe suivant le montant exigible, avant f introduction de la demande d'annulation.
Les receveurs sont tenus d'informer, en conséquence, les membres de cette corporation.
4)- Traitement des demandes d'annulation:
Les Directeurs des Impôts de wilayas sont instruits, à l'effet de prendre toutes les dispositions requises, telles que décrites, ci-après, en vue d'assurer le traitement rapide de ces demandes.
Rôle du receveur des impôts:
Le receveur des impôts est tenu de réceptionner et introduites par les huissiers de justice.
Cet examen doit porter sur :
- la nature de la pénalité pour laquelle l'annulation est sollicitée;
- la période au cours de laquelle la pénalité a été appliquée;
- la nature des opérations ayant généré l'application des pénalités.
Aussi, le receveur doit s'assurer qu'il s'agit d'une pénalité liée exclusivement à la taxe judiciaire d'enregistrement.
Dans le cas où il est constaté que les informations fournies par les huissiers de justice sont jugées insuffisantes pour identifier les pénalités, objet des demandes de remise, il appartient au receveur d'inviter les intéressés à compléter leurs demandes.
A l'issue de cet examen, le receveur dresse un état récapifulatif reprenant, nominativement, les noms des huissiers de justice requérants et les montants respectifs des pénalités infligées, objet de la demande en annulation, qu'il transmet accompagné des dossiers y relatifs, au Directeur des Impôts de Wilaya, pour présentation à l'examen de la comrnission de recours gracieux compétente.
Eu égard à l'urgence de cette opération et dans le but d'accélérer le traitement par la commission de recours gracieux saisie des demandes formulées, le service gestionnaire (inspection de l'enregistrement) est dispensé de l'instruction de ces recours.
Rôle des commissions de wilayas et régionales de recours gracieux:
Les présidents de ces comrnissions procèdent à la convocation de leurs membres, dans les plus brefs délais possibles. Le traitement des demandes formulées est sanctionné par l'émission d'avis favorables d'admission en annulation des pénalités appliquées.
Prise en charge des décisions de remises au receveur des impôts :
A la réception des avis rendus par les comrnissions de recours gracieux, le Directeur des Impôts de Wilaya compétent procède à la signature des décisions correspondantes et dresse, pâr h suite, en double exemplaire, des états nominatifs des remises de pénalités prononcées, par recette des impôts de rattachement, qu'il transmet pour prise en charge aux receveurs des impôts habilités.
Deux cas de figures peuvent se présenter dans cette situation:
a) Cas des amendes et pénalités de retard acquittées en sus des droits simples :
Dans cette sifuation, le receveur est appelé à :
- opérer un redressement sur le produit des pénalités et à imputer le montant retranché, objet de redressement d'écrifure, au poste des excédents à restifuer, aux fins de remboursement ou d'application;
- transmettre, par retour de courrier, à la Direction des Impôts de Wilaya, le deuxième exemplaire de l'état de remise de pénalités cité ci-dessus, driment revêtu de sa signature ;
- transcrire les références de la décision d'annulation y relative au verso de la souche de la quittance de paiement.
b) Cas de la taxe d'enregistrement et des amendes et pénalités de retard non encore acquittées :
Pour les cas d'espèces, le receveur des impôts procède à la perception uniquement des droits dus portés sur l'ordre de versement série N no56 et à la constatation des pénalités et amendes infiigées, sans leur paiement.
A la réception de l'état de remise des pénalités, transmis en double exemplaire, le receveur entame la procédure de sa prise en charge par :
- l'annulation des amendes et pénalités constatées auparavant, assortie de la mention de la décision d'annulation y relative ;
- la transmission en retour, à la Direction des Impôts de Wilaya, du deuxième exemplaire de l'état de remise de pénalités sus cité, dûment revêtu de sa signature.
Pour les huissiers de justice dont les droits d'enregistrement sont acquittés auprès des recettes relevant des CPI dotés du SI
-DJIBAYATIC, les pénalités, majorations et amendes générées par le système, feront l'objet de prise en charge, pour leur annulation, selon la même procédure décrite au point < 4.Traitement des demandes d'annulation>.
Toutefois, S'agissant des modalités d'annulation de ces sanctions fiscales, par le receveur des impôts, celles-ci sont opérées selon les deux cas de figure :
a) Cas des amendes et pénalités de retard acquittés :
Le receveur des impôts, sur la base de l'état nominatif de remise des pénalités transmis par le Directeur des Impôts de Wilaya, accompagné des décisions y relatives, procède à l'annulation individuelle (au cas par cas) des amendes et pénalités de retard déjà acquittés et constatées dans le système. Les éventuels excédents dégagées, feront l'objet d'une application sur d'autres dettes fiscales encourues ou remboursés au requérant.
b) Cas des amendes et pénalités de retard non acquittés :
Tout d'abord, convient-il de rappeler que ces sanctions fiscales sont constatées dans le système, sans que le contribuable concerné (huissier de justice) ne procède à leur acquittement.
A la réception de l'état nominatif de remises de pénalités et de la décision y afférente, le receveur des impôts procède, au cas par cas, à l'annulation des pénalités constatées dans le système,
III. TRAITEMENT DES ACTES INDUMENT SOUMIS AU DROIT DE TIMBRE OU AU DROIT FIXE DE 1500DA:
Tel que mentionné dans le point traitant du champ d'application de la taxe judiciaire d'enregistremenÇ les actes et exploits énumérés à l'article 213-VI, ont été indûment soumis au droit de timbre, en sus de cette, alors que cette dernière couvre ledit droit.
Par ailleurs, des actes non expressément cités par les dispositions reprises supra, ont été irrégulièrement assujettis au droit fixe de 1500 DA.
Pour le traitement des contentieux relatifs à cette taxe ou ce droit, les Directeurs des Impôts de Wilayas sont instruits, à l'effet de demander aux huissiers de justice d'inviter les justiciables requérants à introduire, auprès de leurs services, des réclamations contentieuses appuyées de pièces justificatives (copies des actes et exploits concernés, quittances de paiement,...etc.).
Aussi, est-il important de préciser que dans la mesure où ces droits et taxes, sont supportés par le justiciable, ces derniers ne peuvent en aucun faire l'objet de restitution, par le biais de l'huissier de justice, pour le compte du justiciable.
En outre, la contre-valeur des droits de timbre mobiles apposés indfrment sur ces actes ou exploits, n'est pas restituable, dans tous les cas de figure.
Ces recours seront traités selon la procédure contentieuse usuelle, par leur examen, au titre de l'instruction préliminaire, par le chef d'inspection de l'enregistrement, suivie après, par leur instruction par les services de la sous-direction du contentieux.
A l'issue de la clôture de la procédure d'instruction, les dossiers de réclamations sont transmis, au Directeur des impôts, pour décision.
Une fois la décision signée et le certificat d'annulation établie, ces derniers sont transmis au receveur des impôts compétent pour exécution. Un avis d'admission totale est notifié au contribuable réclamant (le justiciable).
Compte tenu du caractère particulier et exceptionnel de cette mesure, les directeurs des Impôts des Wilayas sont invités à prendre les dispositions requises, en instruisant leurs services compétents, à l'effet de procéder au traitement des demandes introduites en l'objet.
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