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LOI DE FINANCES POUR 2023

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LOI DE FINANCES POUR 2023 - Page 3 Empty Re: LOI DE FINANCES POUR 2023

Message par Admin Ven 21 Oct - 2:37

Article 55
Les dispositions de l’article 2 de la loi  18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 2
Il est institué un droit additionnel provisoire  de  sauvegarde (sans
changement jusqu’à) sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde à l’exception :
- Des importations régies par les dispositions particulières, prévues dans les accords ou accords commerciaux préférentiels conclus par l'Algérie ;
- Des importations destinées à être consenties à titre de dons, bénéficiant d’exemption des droits et taxes et les importations effectuées par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de réciprocité;
- Des importations de marchandises effectuées par une entreprise établie en Algérie, destinées à la réalisation, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de coopération, de solidarité et de développement internationales, exécutées par l’Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et  le Développement ;
- Des importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier.
La liste des biens soumis au ……….(sans changement jusqu’à) l'étude du projet de loi de
finances. ».

Exposé des motifs :

La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2018, modifiées et complétées, à l’effet d’exonérer du droit additionnel provisoire de sauvegarde :

I)- Les marchandises importées par une entreprise établie en Algérie, lorsqu‘elles sont destinées à réaliser, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de la coopération et de la solidarité et développement internationales de l’Etat Algérien, ainsi que les importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier :

En effet, le développement des relations d’amitié et d’entreaide avec, en premier lieu, les pays limitrophes de l’Algérie, constitue un des principaux axes de la politique des hautes autorités de l’Etat, en matière de solidarité de l’Algérie, envers ses voisins, qui s’appuie sur des programmes d’aide au développement socio-économique, scientifique, et culturel en faveur de ces régions.
Pour traduire cette volonté politique, l’Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et le Développement a été créée en 2020, pour prendre en charge son exécution
Dans ce contexte, et en vue de mettre en place les conditions optimales nécessaires à la sécurisation des frontières de l’Algérie, l’Agence sus citée, sur instruction des hautes autorités de l’Etat, est appelée à déployer un ensemble de projets de développement, dans les pays limitrophes. L’Etat vise aussi l’amélioration des conditions de vie dans ces régions pour la stabilisation de leurs populations et une meilleure maîtrise des flux migratoires vers l’Algérie.
Ainsi, les exonérations sus visées, permettront :
- l’allégement des charges fiscales et douanières des entreprises établies en Algérie, lorsqu’elles importent des marchandises destinées à la réalisation de leurs projets, ainsi que l’accompagnement de leur déploiement économique dans ces régions, sous l’égide de l’Agence ;
- l’encadrement des opérations de troc.

II)- Les dispositions particulières prévues dans les accords ou accords commerciaux préférentiels conclus par l'Algérie, ainsi que les importations effectuées par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de réciprocité :

Dans le cadre des mesures prises par l'Algérie pour réduire le déficit de la balance commerciale, d'une part, et protéger et promouvoir la production nationale d'autre part, un droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) a été mis en place en janvier 2019.
La liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) et les pourcentages y afférents ont été déterminé par l’arrêté ministériel du 8 avril 2019 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2019.
Cependant, cette mesure demeure non conforme aux engagements internationaux signés par l'Algérie avec ses partenaires commerciaux, notamment l’Accord d’Association avec l'Union européenne, la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
La mise en place du droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) n'est pas conforme aux engagements internationaux signés par l'Algérie avec ses partenaires commerciaux, notamment l'Union Européenne, la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE) et la Zone de libre- échange continentale africaine (ZLECAf).
Ce droit additionnel a soulevé de sérieuses réserves de la part de l'Union européenne et du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes, qui ont menacé de prendre un traitement réciproque sur le plan commercial et de recourir à l'arbitrage international conformément aux accords conclus, qui ont mis notre pays dans une situation inconfortable avec ces partenaires.
En conséquence, et à travers une série de consultations avec ces partenaires, il a été convenu d'exclure les pays ayant conclu accords commerciaux avec l'Algérie de l’application de cette mesure (DAPS), comme indiqué dans le présent projet de modification de l'article 2 de la loi de finances pour l'année 2021.
Cette proposition intervient parallèlement avec les nouvelles mesures non tarifaires instaurées, à l’effet d’encadrer les importations par les dispositions du décret exécutif n° 21-94 du 9 mars 2021, modifiant et complétant, le décret exécutif n° 05-485 du 30 novembre 2005, qui définit les modalités de réalisation des activités d'importation des matières premières, produits et biens
destinés à la revente en l'état, ainsi que la mise en place de la plateforme numérique de protection du produit national, en plus de toutes les mesures liées au renforcement du contrôle à l'importation au niveau des points frontaliers

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:37

Article 56
Nonobstant des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les véhicules légers tous terrains, les motos et les moyens de productions de l’énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et du terrorisme au niveau des régions du sud du pays, sont remis contre décharge au profit des services compétents du Ministère de la Défense Nationale, pour une cession gracieuse.
Toutefois, la cession gracieuse ne peut être opérée qu’une fois que les marchandises citées ci- dessus soient définitivement acquises au Trésor Public, en application de la législation et de la réglementation douanières en vigueur.
Les conditions et les modalités d’application du présent article, ainsi que la liste des marchandises et moyens de transports susceptibles d’être cédés à titre gracieux, sont fixés par arrêté interministériel des ministres chargés de la Défense Nationale, de la Justice et des Finances.
Exposé des motifs :
La présente mesure vise à répondre à la demande formulée par les services concernés du Ministère de la Défense nationale ayant trait au bénéfice des moyens non sensibles saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et du terrorisme, tels que les véhicules légers tous terrains, les motos et les moyens de production d'énergie, et leurs cessions définitive au profit de l’Armée Nationale Populaire.
Il est à noter que ce type de véhicule est utilisé dans la contrebande, les véhicules en question sont rachetés parfois par les contrebandiers lors des opérations de ventes aux enchères publiques.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:37

Article 57
Tout droit, taxe et redevance perçu au profit d’une autorité de régulation est reversé au budget de l’Etat.
Les frais de fonctionnement et d’investissement des autorités de régulation sont pris en charge sur le budget de l’Etat.
Toutes les dispositions contraires à cet article sont abrogées, notamment, celles prévues par :
- La loi n°19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures (articles 36, 42 et 176).
- La loi n° 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques (article 28).
Les dispositions de cet article prennent effet à compter du 1er janvier 2024.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de l’amélioration des recettes fiscales de l’Etat et la rationalisation de la gestion des deniers publics, il est proposé, à travers cette disposition, la révision du mode de financement des autorités de régulations.
La situation actuelle démontre que l’affectation des taxes parafiscales directement à certaines autorités de régulation a généré une abondance de leurs ressources par rapport à leurs besoins financiers, ce qui leur a permis de constituer une trésorerie importante.
En outre, ce mode de financement consacré pour ces autorités a poussé d’autres secteurs à demander de bénéficier d’un régime fiscal et financier spécifique, à l’instar du secteur des Mines qui a demandé dans le cadre de l’avant-projet de la loi minière, l’affectation au profit de l’Agence Nationale des Activités Minières et l’Agence du Service Géologique de l’Algérie, des quote-part des produits des taxes et redevances recouvrées à l’occasion de l’établissement des titres et autorisations miniers.
Cette mesure s’applique sur l’ensemble des autorités de régulation bénéficiant d’une quote-part des taxes parafiscales et des redevances, notamment l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH), l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) et l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE), tout en garantissant le financement de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement à travers des dotations à inscrire sur le budget de l’Etat.
Enfin, la mesure proposée vise à offrir une meilleure gestion des ressources financières de l’Etat et à consolider l’un des principes majeurs de l’orthodoxie budgétaire, à savoir le principe de la non-affectation des recettes à une dépense particulière consacré par l’article 38 de la loi organique n°18-15 du 02/09/2018.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:38

Article 58
Les dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 112
La cylindrée …(sans changement jusqu’à)…. fixée comme suit :
- inférieure ou égale à 1800 cm3…(sans changement jusqu’à) à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence et électrique) ;
- inférieure ou égale à 2000 cm3…(sans changement jusqu’à) à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel) ou hybrides (diesel et électrique).
Les avantages fiscaux cités dans cet article sont également accordés aux véhicules électriques.
Lorsque la cylindrée des véhicules importés dans le cadre des avantages fiscaux suscités dépasse les volumes fixés dans le premier alinéa de cet article, leur dédouanement s’effectue avec payement partiel ou total des droits et taxes exigibles, comme suit :
- Pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) ou hybrides (essence et électrique) :
- D’une cylindrée supérieure à 1800 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3, payement de vingt pour cent (20%) du montant des droits et taxes exigibles.
- D’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3, payement de cinquante pour cent (50%) du montant des droits et taxes exigibles.
- D’une cylindrée supérieure à 2500 cm3 payement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles.
- Pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel) ou hybrides (diesel et électrique) :
- D’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3, payement de vingt pour cent (20%) du montant des droits et taxes exigibles.
- D’une cylindrée supérieure à 2500 cm3 et inférieure ou égale à 3000 cm3, payement de cinquante pour cent (50%) du montant des droits et taxes exigibles.
- D’une cylindrée supérieure à 3000 cm3, payement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles. »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020 afin de définir explicitement tous les types de véhicules ouvrant droit aux bénéfice aux exonérations fiscales citées dans cet article et ce, à travers l’extension de ce bénéfice pour les véhicule à moteur hybrides utilisant deux types de moteurs : motorisation thermique et motorisation électrique, ainsi que les véhicules à moteur électrique.
Aussi la présente mesure vise à autoriser le dédouanement des véhicules importés dans le cadre des avantages fiscaux dont la cylindrée dépasse les volumes tolérés, mais avec payement partiel ou total des droits et taxes exigibles, et ce, afin d’une part, permettre aux citoyens algériens habitants dans des régions dont le relief est difficile tels que les hauts plateaux et le désert, bénéficiaires des avantages fiscaux cités dans l’article 112 en question, d’importer des véhicules mieux adaptés aux spécificités de ces régions, et d’autre part, afin de ne pas pénaliser les nationaux résidents à l’étranger dans des pays ou les modèles de véhicules disponibles dépassent la cylindrée autorisée, dans le cadre du changement de résidence à l’occasion de leur retour définitif en Algérie.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:38

Article 59
L’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, est modifié et rédigé comme suit :
Article 109
Il est institué une contribution de solidarité au taux de 4 % applicable
...............................(le reste sans changement) »
Exposé des motifs:
Cette mesure a pour objet l’augmentation du taux de la contribution de solidarité applicable aux opérations d’importation de marchandises, mises à la consommation en Algérie de 2% à 4%, dans le but d’augmenter les recettes de la Caisse nationale des retraites (CNR) provenant de ladite contribution de solidarité.
Les recettes provenant de cette contribution, diminuent l’impact du déficit financier chronique de la CNR, qui était de l’ordre de 589 milliards DA au titre de l’exercice 2020.
Le déficit financier que connait la CNR remonte à l’exercice 2013, étant de l’ordre de 75 milliards DA, ce déficit a pris une courbe ascendante, comme précisé, ci-dessous, dans le tableau n°1 :
Tableau (1) Unité : milliard DA.
ExerciceRecettes globalesDépenses globalesSolde financier
2013604679-75
2014685802-117
2015644909-265
20167241037-313
20186991185-486
20197131306-593
20207631352-589
2021 (*)8171377-560
(*) Données extra comptables.
Le tableau n°2, montre le rôle de la contribution de solidarité nationale dans la diminution de l’impact du déficit financier de la CNR.
Tableau (2) Unité : Milliard DA.
Désignation/ exercice20182019202020212023
Montant de la contribution et son taux34,4 (1%)53,6 (1%)69,5 (2%)108,1 (2%)160 (4%)
Recettes globales (sans la contribution)680,6659,4693,5708,9803
Recettes globales (avec la contribution)715713763817963
Dépenses globales12701306135213771554
Dépenses de prestations (retraite)11091164,71191,6  
Déficit financier (sans la contribution)-589,4-646,6-658,5- 668,1-751
Déficit financier (avec la contribution)-555-593-589- 560-591
N.B.: Les recettes de la contribution de solidarité au titre de l’exercice 2022 sont d’un montant de 62,6 milliards de DA au 31 juillet 2022.
Cette mesure a pour objet l’augmentation du taux de la contribution de solidarité prévu par l’article 109 de la loi de finances pour 2018, modifié et complété, applicable aux opérations d’importation de marchandises, mises à la consommation en Algérie de 2% à 4%, dans le but d’augmenter les recettes de la caisse nationale des retraites (CNR) provenant de ladite contribution de solidarité.
En effet, les recettes provenant de cette contribution, diminuent l’impact du déficit financier chronique de la CNR, qui était de l’ordre de 589 milliards DA au titre de l’exercice 2020.
Pour rappel, le déficit financier que connait la CNR remonte à l’exercice 2013, le quel était de l’ordre de 75 milliards DA.
Il est proposé également de compléter les dispositions de l’article 109 sus vise, afin de prévoir l’exonération de la contribution de solidarité, des marchandises importées par une entreprise établie en Algérie, lorsqu‘elles sont destinées à réaliser, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales de l’Etat Algérien.
En effet, le développement des relations d’amitié et d’entre-aide avec, en premier lieu, les pays limitrophes de l’Algérie, constitue un des principaux axes de la politique des hautes autorités de l’Etat, en matière de solidarité de l’Algérie, envers ses voisins, qui s’appuie sur un programme d’aide au développement socio-économique, scientifique, et culturel en faveur de ces régions. Pour traduire cette volonté politique, l’Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et le Développement a été créée en 2020, ci-après désignée « Agence », pour prendre en charge son exécution.
Dans ce contexte, et en vue de mettre en place les conditions optimales nécessaires à la sécurisation des frontières de l’Algérie, l’Agence, sur instruction des hautes autorités de l’Etat, est appelée à déployer un ensemble de projets de développement, dans les pays limitrophes, visant l’amélioration des conditions de vie dans ces régions pour la stabilisation de leurs populations et une meilleure maîtrise des flux migratoires
Ainsi, l’exonération sus visée, permettra :
- d’une part, l’allégement des charges fiscales et douanières des entreprises établies en Algérie, lorsqu’elles importent des marchandises destinées à la réalisation des projets en question ;
et d’autre part, lors de leur accompagnement de leur déploiement économique dans ces régions, sous l’égide de l’Agence

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:39

Article 60
Tout établissement pharmaceutique de droit algérien de fabrication, d’exploitation, d’importation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, agrée conformément à la réglementation en vigueur, est tenu de:
1)- par la plateforme numérique mise en place par le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, les états de stocks des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et toutes les informations prévues par la réglementation en vigueur ;
2)- d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d’importation validés par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sauf cas de force majeure dument établi, tout manquement de l’établissement pharmaceutique aux obligations prévues aux alinéas ci- dessus, est passible des sanctions reprises ci-après :
- une amende d’un montant d’un million de dinars (1 000 000 DA), pour les manquements aux obligations de transmission des informations prévues à l’alinéa 1 du présent article ;
- Une pénalité fixée à 10 % du chiffre d’affaires prévisionnel du produit concerné, calculée sur la base du/ou des programme(s) prévisionnel(s) d’importation ou de fabrication, cité (s) à l’alinéa 2, validé (s) par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique pour l’exercice en cours, sans que ce montant ne puisse être inférieur à un million de dinars (1.000.000 de DA).
Cette amende et/ou pénalité, sont acquittées auprès du receveur des impôts de rattachement de l’établissement pharmaceutique concerné.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Exposé des motifs :
L’Etat veille à la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et doit garantir l’accès aux produits, notamment essentiels en tout temps et en tout lieu du territoire national et ce, conformément aux dispositions des articles 205 et 219 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, modifiée et complétée.
A ce titre, il est proposé à travers ce projet d’article de fixer les obligations à l’indicatif des établissements pharmaceutiques en matière de transmission d’informations au ministère chargé de l’industrie pharmaceutique par la plateforme numérique mise en place à cet effet ,notamment les états de stocks , ainsi que les obligations d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d’importation validés par les services du ministère de l’industrie pharmaceutique.
Egalement, sauf en cas de force majeure dument établi, le projet d’article prévoit l’institution d’une amende et d’une pénalité, acquittées auprès du receveur des impôts de rattachement, à l’encontre des établissements pharmaceutiques pour tout manquement à ces obligations, fixée comme suit :
- Une amende d’un million (1 000 000) de DA pour les manquements aux obligations de transmission des informations citées au 1er alinéa du présent projet d’article :
- Une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires prévisionnel du produit concerné calculé sur la base du ou des programme(s) prévisionnel(s) d’importation ou de fabrication validés par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique pour l’exercice en cours, sans que ce montant ne puisse être inférieur à un million (1.000.000) de DA.
Ces nouvelles dispositions sont de nature à renforcer le dispositif juridique en vigueur relatif à la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et à pallier à l’absence de sanctions financières à l’encontre des établissements pharmaceutiques défaillants en termes notamment, d’exécution des programmes d’importation et de fabrication des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux pour lesquels ils s’engagent et ce, à l’instar des dispositions législatives similaires instaurées à l’échelle internationale.
Il importe de rappeler que le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique, a mis en place la politique nationale pharmaceutique visant la promotion de la fabrication locale à même de garantir la sécurité pharmaceutique nationale, la réduction de la facture d’importation par la régulation des produits importés en complément à ceux issus de la fabrication nationale, et ce, sans atteinte à la disponibilité.
Ainsi, le projet d’article proposé vise à compléter le dispositif législatif et réglementaire relatif à la veille à la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, dont l’application relève des attributions du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.

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LOI DE FINANCES POUR 2023 - Page 3 Empty Re: LOI DE FINANCES POUR 2023

Message par Admin Ven 21 Oct - 2:39

Article 61
Le recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères constatées, au titre des quatre exercices antérieurs à l’année 2023, est pris en charge par le receveur des impôts du lieu de situation du bien.
Exposé des motifs :
La mission de recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était assurée avant l’année 2023 par les trésoriers communaux, alors que l’établissement de ces deux taxes est assuré par les services fiscaux.
Dans le cadre de l’unification des missions d’assiette et de recouvrement de ces deux taxes, il est proposé de transférer la compétence de recouvrement des taxes en question, au receveur des impôts du lieu de situation des biens.
Cette mesure s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre des mesures de simplification de déclaration et de paiement de ces deux taxes.
De même, il est proposé dans le cadre de cette mesure, le transfert au receveur des impôts la compétence de recouvrement des rôles relatifs aux quatre années antérieures à l’année 2023.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:39

Article  62
Sont exonérées des droits et taxes, les opérations d’importation des cartes bancaires effectuées par les banques agréées par la Banque d’Algérie.
Exposé des motifs :
Cette proposition de mesure s'inscrit dans le cadre des instructions données au groupe de travail multisectoriel, mis en place au niveau du Ministère des Finances, qui a été chargé d'adopter un cadre légal et réglementaire approprié, pour faire face au phénomène des transactions financières électroniques qui s'effectuent par le biais de cartes bancaires, délivrées par des banques étrangères et des banques virtuelles étrangères non agrées par la Banque d’Algérie.
Les travaux de ce groupe se sont soldés par une recommandation visant à introduire dans l’avant-projet de loi de finances pour 2023, une proposition prévoyant l’exonération Exonération de droits et taxes des opérations d’importation des cartes bancaires effectuées par les banques agréées par la banque d’Algérie.
Les objectifs recherchés à travers cette proposition de mesure sont :
- la réduction des coûts de ces cartes bancaires et de les rendre plus compétitives par rapport aux cartes bancaires étrangères, et ainsi permettre aux citoyens d'acquérir ces cartes à des prix raisonnables ;
- la généralisation de l’utilisation des cartes délivrée par les banques agrées, activant en Algérie, au lieu de recourir à l'acquisition et à l'utilisation de cartes délivrées par des banques étrangères non agréées par la Banque d'Algérie ;
- la prévention contre l’utilisation des cartes délivrées par les banques étrangère à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
La protection de la sécurité et de l’économie nationale.
Il est à préciser que l'impact financier de cette exonération sur les recettes budgétaires est relativement insignifiant, comme l'indiquent les données statistiques fournies par les services des douanes, liées à l'importation présentées dans le tableau suivant :
Année20172018201920202021
Montant des
droits et taxes
109.982.01236.902.615138.090.67514.825.2212.095.103

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:39

Article 63
Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées et complétées par l’article 109 de la loi n° 20-16 du 31 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021 sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 51
La redevance …. (sans changement jusqu’à)…. est affecté à hauteur de 20 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas.
Les montants alloués à cette redevance …. (sans changement jusqu’à)…. comme suit :
- 2,5 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
- 1% au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya;
- 0,5% au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture inter wilaya. »
Exposé des motifs :
Cette proposition de mesure vise la modification des dispositions de l’article 51 de la loi  04- 21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées et complétées, à l’effet de :
- lever l’ambigüité concernant la rédaction en langue nationale ou l’erreur s’est glissée, et ce en  supprimant  le  terme   « الحمراء  التونة »,  du  fait  que  dans  la  version  française  il  a  été mentionné « grands migrateurs halieutiques », et que la redevance due au titre de la pêche au thon rouge est fixée et encadrée par les dispositions de l’article 55 de la loi de finances pour 2006, modifié et complété ;
- modifier la dénomination des chambres (la forme seulement et non pas la répartition de la quote-part).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:40

Article 64
Il est autorisé au Trésor, la prise en charge des intérêts pendant la période de différé et la bonification à hauteur de 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation d’une tranche supplémentaire de 15.000 logements de type location-vente au titre de 2023.

Exposé des motifs:

Dans le sillage des dispositions de la loi de finances consacrant la prise en charge du taux d’intérêt ainsi que la bonification de ce taux par le Trésor, pour les programmes de logements de type location-vente, dont la dernière en ligne, celle de 2022 à travers son article 171, le présent projet s’inscrit dans le cadre d’une poursuite régulière des financements temporaires garantis par l’Etat, rendant nécessaire l’introduction de la disposition susvisée au titre de la loi de finances pour 2023 et ce, au profit d’une tranche additionnelle d’une consistance de 15.000.
Pour rappel, ces tranches s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Gouvernement au titre quinquennat 2020-2024, qui a prévu, dans la composition du un (01) million de logement, un programme additionnel de logement en location-vente d’une consistance de 40.000 unités pour la résorption d’un besoin enregistré et non encore satisfait au profit de souscripteurs retenus mais n’ayant toujours pas pu payer la 1ère tranche, faute de programme, dans le cadre de la réalisation de la 4ème tranche de 120.000 logements de type location-vente (AADL).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:40

Article 65
Les dispositions de l’article 57 de la loi  20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article. 57
Est autorisé le dédouanement …..(sans changement jusqu’à)…….. à usages spéciaux.
Est autorisé également, le dédouanement pour la mise à la consommation, des chaines et équipements de production utilisés, ainsi que des équipements et matériels agricoles de moins de cinq (05) ans.
Les modalités d’application du dernier alinéa sont définies par voie réglementaire.»

Exposé des motifs :

La modification de ce dispositif intervient dans le cadre de la simplification des conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaines et équipements de production.
A cet égard, la présente proposition de mesure vise à autoriser l’importation des chaines et équipements de production utilisés au lieu de ceux rénovés, tels que prévu actuellement par la législation en vigueur.
Par ailleurs, il est proposé, également, d’autoriser l’importation des équipements et matériels agricoles de moins de cinq (05) ans, à l’effet de satisfaire les besoins du marché local, répondre à la politique de mécanisation agricole et relever les défis qu’impose la conjoncture internationale en matière de sécurité alimentaire.
Toutefois, cette proposition de mesure nécessite, pour sa mise en œuvre et pour un meilleur encadrement du dispositif, le recours à un texte règlementaire

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:41

Article 66
Les dispositions de l’article 110 de la loi  19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 110.
Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans, importés par les particuliers résidents, pour leur usage personnel, sur leurs devises propres.
Les véhicules importés à l’état usagé .......................(Le reste sans changement) ».

Exposé des motifs :

La présente mesure vise à simplifier la procédure d’importation des véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans, en supprimant la condition de limitation de cette importation, une (1) fois tous les trois (3) ans et celle relative au paiement au débit d’un compte devises, ouvert en Algérie.
Ainsi, il est proposé l’autorisation de dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, des véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans, importés par les particuliers résidents, pour leur usage personnel, sur leurs devises propres.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:41

Article 67

L’annexe I de l’article 21 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiée et complétée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit :

L’intitulé du compte spécial du trésor n° 304-404 devient « Prêts aux entreprises et organismes publics » au lieu de « Prêts aux entreprises économiques ».
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. »

Exposé des motifs :

Le Trésor, et conformément à la législation en vigueur, est habilité à accorder des prêts et avances au profit de divers et à certains secteurs tel que prévu par la nomenclature des comptes du Trésor en vigueur.
Il s’agit notamment des prêts à l’habitat, des prêts au secteur économique, des prêts au secteur agricole, ainsi que des prêts aux gouvernements étrangers.
Cependant, et dans le cadre de ses interventions financières, le Trésor se trouve confronter à la prise en charge, sur le plan comptable, des décisions des pouvoirs publics portant l’octroi des prêts sur ressources du Trésor à certaines entités à l’instar de la Caisse Nationale des Retraites (CNR), dont les activités ne sont pas prévues par la nomenclature des comptes du Trésor suscitée.
A cet effet, pour permettre aux services du Trésor de prendre en charge le financement de ces activités, conformément à l’article 42 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, il est proposé d’insérer dans l’APLF 2023, un projet d’article portant modification de l’intitulé du compte spécial du Trésor n° 304-404 intitulé « Prêts aux entreprises économiques » qui deviendra «  Prêts aux entreprises et organismes publics ».
Ce projet d’article est de nature à permettre une certaine flexibilité et souplesse dans l’imputation comptable des prêts accordés par le Trésor aux entreprises et organismes publics.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:41

Article 68
Les dispositions de l’article 120 de la loi n°16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 180 de la Loi  21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 120
Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale n°302-145 intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics ».
Ce compte retrace (sans changement jusqu’à) la loi de finances complémentaire pour 2000. Les ministres et les responsables des institutions publiques sont ordonnateurs de ce compte.
Les Walis demeurent, à titre exceptionnel et dérogatoire, ordonnateurs de ce compte pour les opérations lancées, inscrites à leur indicatif antérieurement au 31/12/2022 jusqu’à leur clôture.
Les ordonnateurs des dépenses d’investissement doivent………………. (Le reste sans changement).
Le paiement des dépenses des opérations d’investissements publics est pris en charge dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Exposé des motifs :
L’article 89de la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances a stipulé que « la loi de finances afférente à l’année 2023 est la première préparée et   exécutée   conformément   aux dispositions de la présente loi organique ».
Pour rappel, cette nouvelle loi organique, qui a introduit le principe de la budgétisation par programme, confère la responsabilité de la gestion des portefeuilles de programmes aux ministres et responsables des institutions publiques qui seront désormais les seuls chargés de l’exécution des opérations d’investissement de l’Etat.
Par ailleurs et au plan conceptuel, il est fait désormais référence, aux termes de cette nouvelle loi organique, au concept de « dépenses d’investissement », objet du titre 3 de la classification par nature économique des dépenses.
Sur un autre chapitre, il subsiste un programme en cours « PEC » conséquent, inscrit antérieurement au 31/12/2022 à l’indicatif des walis au titre du programme sectoriel déconcentré -PSD-, dont les modalités de prise en charge ont été fixées par les textes régissant la transition vers l’entrée en vigueur, dès le 1er janvier 2023, de la nouvelle loi organique.
Il s’agit, en particulier, de la circulaire n°5959 du 07aout 2022 expliquant les conditions et modalités de gestion des crédits du programme en cours (PEC) arrêté au 31/12/2022 au titre du PSD, qui a donné la possibilité aux wali d’assurer la poursuite de l’exécution des opérations inscrites à leur indicatif qui ont connu un début d’exécution (opérations lancées).
A cet effet, il parait opportun d’apporter des modifications aux dispositions de l’article 120 de la loi de finances pour 2017, modifié et complété, régissant le compte d’affectation spéciale n°302- 145 intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipement de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux » en vue de :
- les mettre au diapason de la nouvelle logique édictée par la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment au plan des concepts (investissement au lieu de budget d’équipement de l’Etat) ;
- instituer une dérogation aux walis afin de leur permettre d’achever les opérations inscrites à leur indicatif qui ont déjà connu un début d’exécution (opérations lancées), avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi organique.
Aussi, le présent projet d’article a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 120 de la loi de finances pour 2017, modifié et complété par les dispositions de l’article 180 de la Loi de Finances pour 2022 régissant le CAS n°302-145 suscité à l’effet de :
- Modifier la dénomination de ce CAS, qui portera désormais l’intitulé de « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics » ;
- Conférer, en règle générale, la qualité d’ordonnateur de ce CAS aux Ministres et responsables des institutions publiques, chargés des portefeuilles de programmes ;
- Garder, à titre exceptionnel et dérogatoire, la qualité d’ordonnateur du compte en question pour les Walis au titre des opérations inscrites à leur indicatif antérieurement au 31/12/2022 qui ont connu un début d’exécution jusqu’à leur achèvement et clôture.

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