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LOI DE FINANCES POUR 2023

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LOI DE FINANCES POUR 2023 Empty LOI DE FINANCES POUR 2023

Message par Admin Ven 21 Oct - 2:07

Article 5
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 104
I)- IMPOSITION DU REVENU GLOBAL:
(sans changement)……..
II)- IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS :
1)- Les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices des professions non commerciales et les revenus agricoles : ………….…..(sans changement)……………………...
2)- Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties :
Les revenus provenant de la location, à titre civil, ……………………. (sans changement)……….
au lieu de situation de l‘immeuble bâti ou non bâti loué.
- Les loyers bruts annuels dont le montant est inférieur ou égal à 1.800. 000 DA, sont soumis à une imposition libératoire au taux de :
- 7 %,   ………………..   (sans   changement)…………………………………………………
- 15 %,  ……………….  (sans  changement)  …………………………………………………
- 15 %, …………….… (sans changement jusqu’à) …………. à 10 % pour les locations à usage agricole.
- Les loyers bruts annuels dont le montant est supérieur à 1.800.000 DA, sont soumis à une imposition provisoire au taux de 7 % qui s’impute sur l’imposition définitive du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable.
3)- Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères (sans
changement)………………….. .
4)- Les revenus des capitaux mobiliers : ……….( sans changement)…………………..
5)- Les plus-values de cession à titre onéreux ……….( sans changement)…………………..
III)- POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES N’AYANT PAS LEUR DOMICILE FISCAL EN ALGERIE : ……….(le reste sans changement) »
Exposé des motifs :
La loi de finances pour 2022, a modifié le mode d’imposition, au titre de l’IRG, des revenus provenant de la location à titre civil des propriétés bâties et non bâties, en soumettant ces revenus à :
- Une imposition libératoire d’impôt, aux taux proportionnels, payable au lieu de situation du bien loué, lorsque le montant du loyer est inférieur ou égal à 600.000 DA ;
- Une imposition provisoire (lieu de situation du bien loué), qui s’impute sur l’imposition définitive du revenu global (lieu du domicile fiscal du contribuable), pour les loyers excédant les 600.000 DA.
Toutefois, l’application de ce nouveau mode d’imposition s’est heurtée à des difficultés de mise en œuvre, notamment au regard du seuil fixé à 600.000 DA, au-delà duquel le revenu foncier est soumis à une imposition provisoire au lieu de situation de l‘immeuble bâti ou non bâti loué et, par la suite, à une imposition définitive au titre du revenu global, qui devrait être établie par les services fiscaux, dont dépend le domicile fiscal du contribuable.
Ceci étant, le faible montant de ce seuil, aura pour conséquence un accroissement de l’assiette fiscale soumise à une imposition provisoire, qui est actuellement, en inadéquation avec les moyens nécessaires pour la gestion efficace de l’assiette imposable en termes de recoupement de l’information et de recouvrement des droits dus. Laquelle gestion ne peut être mise au point en absence d’un système d’information totalement déployé, ce qui n’est pas toujours le cas.
Pour remédier à cette situation, il est proposé de fixer l’imposition libératoire des revenus locatifs à un niveau de loyers plus élevé, par le rehaussement dudit seuil à 1.800.000 DA. Ce qui permettra la gestion d’une bonne partie de l’assiette imposable au titre du revenu foncier au niveau du lieu de situation du bien et ce, en attendant la réception définitive système d’information « Jibaya’tic ».
Exemple
Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties
1)- Location à usage d‘habitation < 1 800 000 DA 7 %. (lieux d situation de bien)
2)- Location de locaux à usage commercial ou professionnel < 1 800 000 DA 15 %. (lieux d situation de bien)
3)- Location des propriétés non bâties.  < 1 800 000 DA 15 %(lieux d situation de bien)
4)- Locations à usage agricole < 1 800 000 DA 10 %.(lieux de situation de bien)
5)- Location à usage d‘habitation, location de locaux à usage commercial ou professionnel, location des propriétés non bâties et locations à usage agricole > 1 800 000 DA une imposition provisoire au taux de 7 % qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global. (lieux d situation de bien)
6)- Bénéficient d‘un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global.(lieux de domicile )
Exemple 1
Cas d'un local à usage d’habitation dont les loyers bruts annuels dont le montant est inférieure à 1 800 000 DA
Un contribuable a loué, durant l'année 2022, son local pour usage d’habitation pour un montant annuel de 1 500.000 DA, soit 125.000 DA le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 1 500.000 DA.
IRG dû 1 500.000 x 7 % =   105 000 DA.
A régler au lieu de situation du bien
Suivant l’article 44 dépôt de la déclaration annuelle G n°16.
Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties
1)- Location à usage d‘habitation < 1 800 000 DA 7 %. (lieux d situation de bien)
2)- Location de locaux à usage commercial ou professionnel < 1 800 000 DA 15 %. (lieux d situation de bien)
3)- Location des propriétés non bâties.  < 1 800 000 DA 15 %(lieux d situation de bien)
4)- Locations à usage agricole < 1 800 000 DA 10 %.(lieux de situation de bien)
5)- Location à usage d‘habitation, location de locaux à usage commercial ou professionnel, location des propriétés non bâties et locations à usage agricole >1 800 000 DA une imposition provisoire au taux de 7 % qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global. (lieux d situation de bien)
6)- Bénéficient d‘un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global.(lieux de domicile )
Exemple 2
Cas d'un local à usage commercial dont les loyers bruts annuels dont le montant est inférieure à 600 000 DA
Un contribuable a loué, durant l'année 2022, son local pour usage commercial pour un montant annuel de 1 500.000 DA, soit 125.000 DA le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 1 500.000 DA.
IRG dû 1 500.000 x 15 % = 225 000 DA.
A régler au lieu de situation du bien
Suivant l’article 44 dépôt de la déclaration annuelle G n°16.
Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties
1)- Location à usage d‘habitation < 1 800 000 DA 7 %. (lieux d situation de bien)
2)- Location de locaux à usage commercial ou professionnel < 1 800 000 DA 15 %. (lieux d situation de bien)
3)- Location des propriétés non bâties.  < 1 800 000 DA 15 %(lieux d situation de bien)
4)- Locations à usage agricole < 1 800 000 DA 10 %.(lieux de situation de bien)
5)- Location à usage d‘habitation, location de locaux à usage commercial ou professionnel, location des propriétés non bâties et locations à usage agricole > 1 800 000 DA une imposition provisoire au taux de 7 % qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global. (lieux d situation de bien)
6)- Bénéficient d‘un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global.(lieux de domicile )
Exemple 3
Cas d'un terrain non bâtis dont les loyers bruts annuels dont le montant est inférieure à 1 500 000 DA
Un contribuable a loué, durant l'année 2022, son terrain non bâtis pour un montant annuel de 600.000 DA, soit 125.000 DA le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 1 500.000 DA.
IRG dû 1 500.000 x 15 % = 225 000 DA.
A régler au lieu de situation du bien
Suivant l’article 44 dépôt de la déclaration annuelle G n°16.
Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties
1)- Location à usage d‘habitation < 1 800 000 DA 7 %. (lieux d situation de bien)
2)- Location de locaux à usage commercial ou professionnel < 1 800 000 DA 15 %. (lieux d situation de bien)
3)- Location des propriétés non bâties.  < 1 800 000 DA 15 %(lieux d situation de bien)
4)- Locations à usage agricole < 1 800 000 DA 10 %.(lieux de situation de bien)
5)- Location à usage d‘habitation, location de locaux à usage commercial ou professionnel, location des propriétés non bâties et locations à usage agricole > 1 800 000 DA une imposition provisoire au taux de 7 % qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global. (lieux d situation de bien)
6)- Bénéficient d‘un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global.(lieux de domicile )
Exemple 4
Cas d'un terrain à usage agricole dont les loyers bruts annuels dont le montant est inférieure à 1 500 000 DA
Un contribuable a loué, durant l'année 2022, son terrain non bâtis pour un montant annuel de 1 500.000 DA, soit 125.000 DA le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 600.000 DA.
IRG dû 1 500.000 x 10 % = 150 000 DA.
A régler au lieu de situation du bien
Suivant l’article 44 dépôt de la déclaration annuelle G n°16.
Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties
1)- Location à usage d‘habitation < 1 800 000 DA 7 %. (lieux d situation de bien)
2)- Location de locaux à usage commercial ou professionnel < 1 800 000 DA 15 %. (lieux d situation de bien)
3)- Location des propri non bâties.< 1 800 000 DA 15 % (lieux de situation de bien)
4)- Locations à usage agricole < 1 800 000 DA 10 %.(lieux d situation de bien)
5)- Location à usage d‘habitation, location de locaux à usage commercial ou professionnel, location des propriétés non bâties et locations à usage agricole >      1 800 000 DA une imposition provisoire au taux de 7 % qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global. (lieux d situation de bien)
6)- Bénéficient d‘un abattement de 25%, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global.(lieux de domicile )
Exemple 5:
B)- Habitation
Bénéficient d‘un abattement de 25 %, les revenus fonciers issus de la location à usage d‘habitation à retenir dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global.
Cas de la location à usage d‘habitationl dont les loyers bruts annuels est supérieur à 600 000 DA
Un contribuable a loué, durant l'année 2022, un local à usage d‘habitation pour un montant annuel de 2 100.000 DA, soit 175.000 DA le mois.
Montant des loyers bruts annuels: 2 100.000 DA.
IRG imposition provisoire 2 100.000 x 7 % = 147 000 DA. (A)
A régler au lieu de situation du bien
A ce titre il est dans l’obligation de déposer la déclaration G N°1 ou ce que décide la DGI au lieu de son domicile
Et l’imposition est établi comme suit:
IRG barème
Abattement 25 %
2 100.000 DA X 25 % = 525 000 DA
Base imposable = 2 100 000 DA - 525 000 DA = 1 575 000 DA
Base taxable = 1 575 000 DA
N’excédant pas 240.000 DA 0 DA
480.000 DA - 240.001    = 240 000 DA X 23 %    = 55 200 DA
960 000 DA - 480.001 DA = 480 000 DA X 27 % = 129 600 DA
1 575 000 DA - 960 000 DA = 615 000 DA X 30 % = 184 500 DA
Total =369 300 DA (B)
IRG due = 369 300 DA - 147 000 DA.= 222 300 DA

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:08

Article 6
Les dispositions de l’article 129 du code des impôts directs et des taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 129
1) -Les retenues au titre d‘un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) Cpremiers jours
(sans changement jusqu’à) …diverses.
Toutefois, les contribuables soumis au régime simplifié des professions non commerciales et du régime de l‘impôt forfaitaire unique sont tenus de verser les sommes dues, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil échu, au titre duquel les retenues ont été effectuées.
Exceptionnellement…...( sans changement jusqu’à) du mois suivant le décès.
2) et 3) …………..…sans changement)……»
Exposé de motifs :
A la faveur des dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2022, notamment en son article 17, il a été prévu, pour les titulaires des professions libérales, la faculté de déclarer et de s’acquitter de la TVA, suivant une échéance trimestrielle.
Aussi, dans un souci d’allègement des formalités et d’alignement des délais, tant en matière d’impôts directs que de TVA , impartis à l’accomplissement par cette catégorie de contribuables de leurs obligations fiscales, il est proposé d’amender les dispositions de l’alinéa « 1 » de l’article 129 du CIDTA, à l’effet de fixer le délai légal pour le versement de l’IRG/Traitements , salaires, pensions et rentes viagères, au plus tard le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil venant à échéance, au titre duquel les retenues ont été effectuées.
Article 129 après l’nterventiion  de la lf 2023

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:08

Article 7
Les dispositions de l'article 138 de la loi Impôts Directs et Taxes Similaires sont complétées et rédigés comme suit :
Article 138
Exonération de l'impôt sur les sociétés :
Premièrement - en permanence :
1)- à 7- …………………………………………………………………… ...sans changement ............. .......................
Cool - Les coopératives de pêche et d'aquaculture maritimes, et leurs fédérations qui bénéficient du crédit perçu par les intérêts qualifiés du ministère chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture et fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, à l'exception de transactions avec des utilisateurs non partenaires.
Deuxièmement - Temporairement :
1- à 3) - aucun changement
Exposé de motifs :
Cette mesure intervient dans le sillage de la mutation et du développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui vise notamment à relancer et développer ce secteur et à soutenir ses activités.
En effet, les activités de ce secteur revêtent un caractère stratégique dans le développement de l'économie nationale, compte tenu des ingrédients dont il regorge dans le domaine de la création de richesses et contribuant à la fourniture de la sécurité alimentaire nationale, ce qui lui permet de contribuer à accroître la production et sa disponibilité et la réduction des coûts ainsi que l'amélioration de la qualité de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture marines.
L'accompagnement de la relance de ce secteur passe par la mise en place de certaines entités qui devraient mieux encadrer les activités de pêche et d'aquaculture en mer en étant des fronts œuvrant pour la défense des intérêts des pêcheurs et des pêcheurs aquacoles, à travers la création de coopératives de pêche et d'aquaculture en mer.
A cet égard, et après la modification de la loi n° 01-11 du 03 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture en mer, instituant un délai 11 bis permettant aux professionnels de la pêche et de l'aquaculture de constituer des coopératives de pêche et d'aquaculture en mer, et pour encourager et soutenir la création de ces coopératives dans le domaine du financement et de la réduction des charges fiscales, il est proposé d'étendre l'exonération de ces coopératives de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, à l'instar des coopératives agricoles.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:09

Article 8
Les dispositions de l'article 141 de la loi Impôts Directs et Taxes Similaires sont complétées et rédigés comme suit :
Article 141
Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1)- …………(sans changement)……………
2)- …………(sans changement)…………….
3)- les amortissements pratiqués conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code, dont les durées sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les éléments de faible valeur   ………..…(sans changement jusqu’à) pratiquer
l‘amortissement dégressif ou l‘amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara.
4)- ……………(sans changement)……………
5)- ……………(sans changement)……………
6)- Abrogé.
7)- Abrogé. »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 141-3 du code des impôts directs et des taxes assimilées, relative à la déduction, au plan fiscal, des amortissements.
En l’état actuel de la législation fiscale, il est prévu que les montants de l’amortissement admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal imposable, doivent être calculés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
A ce titre, la référence aux usages entraine une divergence dans la détermination de l’amortissement fiscal, d‘une entreprise à une autre, et pour la même catégorie de biens amortissables.
La présente proposition vise à harmoniser les durées de l’amortissement fiscal, qui seront fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et d’éviter, ainsi, toute divergence en la matière susceptible de générer des redressements fiscaux et des contentieux.
Par ailleurs, et dans le cadre de l’encouragement des produits bancaires issus de la finance islamique, il est proposé également de compléter le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 141, en précisant que l’amortissement des biens acquis, dans le cadre d’un contrat d’ijara est calculé sur une période égale à la durée du contrat d’Ijara, et ce, à l’instar de ce qui est prévu pour les contrats de crédit-bail.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:10

Article 9
Les  dispositions  de l’article 142 du Code des Impôts directs et Taxes Assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 142
Les contribuables qui bénéficient ………(sans changement jusqu’à)réinvestir 30 % du montant de ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs, dans la limite du délai de réinvestissement fixé par le présent article, sous forme :
- d’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
- de placements financiers ;
- d’acquisition d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d‘une autre société de production de bien, de travaux publics ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
- de prise de participation dans le capital d’une entreprise disposant du label « Start up » ou « incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir.
En cas de cumul des avantages se rapportant à plusieurs exercices, le délai de réinvestissement ci-dessus est décompté séparément pour chaque exercice et les avantages octroyés au titre d’un exercice donné ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux consentis au titre des exercices ultérieurs.
Le non-respect des présentes dispositions, entraîne le rappel des droits correspondant au montant de l’avantage fiscal accordé, sans préjudice des dispositions de l’article 106 du code des procédures fiscales.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et des taxes assimilées relatives à l’obligation de réinvestissement d’une proportion des avantages fiscaux accordés durant la phase d’exploitation, dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement, et vise à clarifier et à simplifier les modalités de son application.
Cette modification vise également à se conformer aux dispositions de la Loi n° 22-18 du 24 juillet 2022, relative à l’investissement, qui prévoit une période d’exonération pouvant s’étaler de 03 ans à 10 ans, selon les régimes d’incitation prévus par cette loi.
Aussi, la mesure proposée a également pour objet :
- de définir la notion et les formes de réinvestissement ;
- d’apporter des modifications se rapportant aux conditions et modalités de réinvestissement, notamment pour ce qui concerne le décompte du délai de réinvestissement.
Ainsi, le réinvestissement des avantages accordés au titre d’un exercice dont l’entreprise a bénéficié du régime préférentiel, doit être réalisé dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de sa clôture, étant précisé que l’accomplissement de l’acte de réinvestissement doit être réalisé au titre d’un seul exercice ou échelonné sur plusieurs exercices, dans la limité du délai de quatre (04) années fixé par cet article.
A ce titre, il est à préciser que le réinvestissement doit être réalisé exercice par exercice, durant toute la période d’exonération et il ne peut y avoir de traitement cumulé des avantages à réinvestir. Il en est de même pour ce qui concerne le rappel des droits correspondants aux avantages non réinvestis dans le délai requis, dont l’action de contrôle des services fiscaux ne commence à courir qu’à compter de la clôture du dernier exercice de la période de réinvestissement, d’où une disposition du code procédure fiscal, fixant le délai de prescription en la matière est parallèlement proposée.
Pour ce qui concerne les modes de réinvestissement, la présente disposition prévoit plusieurs formes à savoir :
- d’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
- de placements financiers ;
- d’acquisition d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d‘une autre société de production de bien, de travaux ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
- de prise de participation dans le capital d’une entreprise disposant du label « Start up » ou
« incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir.
Enfin, en cas de non-respect de l’obligation de réinvestissement, telle que prévue par l’article 142 du CIDTA, il est prévu le rappelle des droits correspondant au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de chaque exercice considéré.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:10

Article 10
Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 169
1)- Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal :
- les dépenses, charges ….. (sans changement)………;
- les cadeaux de toute autre nature, ….. (sans changement)………;
- les subventions et les dons ….. (sans changement)………;
- les frais de réception, ….. (sans changement)………;
- les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces, lorsque le montant de la facture excède un million de dinars (1.000.000 DA). 
Toutefois, la déduction est admise lorsque le paiement est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal ;
- les frais pris en charge ….. (sans changement)……….
- 2) à − 5)………………………….. (sans changement) »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions du premier paragraphe de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet :
- D’harmoniser le seuil de déductibilité des charges payées en espèces, prévu par l’article en question avec celui prévu par l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, en matière d’exercice du droit à déduction de la TVA et de fixer un nouveau seuil de 1.000.000 DA, et ce, par référence à celui prévu par les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Il est rappelé, que le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, cité ci-dessus est pris en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 15-01 du 06 Février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux termes desquels « tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers » ;
- De relever de 300.000 DA à 1.000.000 DA, le seuil de déductibilité des charges dont le paiement est effectué en espèces ;
- admettre la déduction des charges dont le paiement s’effectue par versements en espèce dans un compte bancaire ou postal, et ce, sans aucune limitation.
Cette mesure a pour objectifs de :
- favoriser l’inclusion financière et fiscale par la bancarisation de l’argent qui circule en dehors du circuit bancaire;
- permettre de réduire le risque d’utilisation des faux billets d’argent et de contribuer à l’absorption des billets d’argents usés;
- offrir des garanties en termes de traçabilité des flux financiers, ce qui permettra de mieux appréhender l’assiette fiscale ;
- renforcer les efforts de l’administration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En effet, l’outil fiscal est fortement recommandé pour l’atteinte de ces objectifs, et ce, par l’adoption de mesures de cette nature, dont la mise en œuvre requièrent, la consolidation des efforts et la coopération avec les banques commerciales.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:11

Article 11
Les dispositions de l’article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 171
Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable, jusqu‘à concurrence de trente pour cent (30 %) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d‘un plafond de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA), à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche :
- les dépenses engagées dans le cadre de la recherche et développement  au sein de l‘entreprise ;
- et/ou les montants investis sur des startups ou des incubateurs, dans le cadre de programmes d’innovation ouverte.
Lorsque les dépenses engagées concernent simultanément la recherche et développement, et l’innovation ouverte, le montant total des dépenses ne peut être supérieur à deux cents millions de dinars (200.000.000 DA).
Les activités de recherche développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles ainsi que les activités d’innovation ouverte sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie de la connaissance.»
Exposé des motifs :
La recherche et développement est un facteur clé de l’économie de la connaissance, il est également important de noter que l’Algérie s’est engagée à augmenter ses dépenses en recherche et développement dans le cadre des objectifs de développement durable.
Dans ce contexte, la mesure proposée vise à encourager les entreprises à investir dans la recherche et développement, ce qui leur permettrait de gagner en compétitivité en investissant sur le développement de produits plus innovants et concurrentiels, avec des taux d’intégration plus importants.
Ainsi, il est proposé d’augmenter le taux de réduction de l’IBS des montants investis sur la recherche et développement de 10 à 30% et le seuil de 100 000 000 DA à 200 000 000 DA.
Cette mesure vise également à simplifier la procédure en limitant le nombre d’intervenants administratifs pour les entreprises souhaitant investir dans la recherche et développement.
Enfin, la mesure introduite vise en outre, l’extension de l’octroi de cet avantage aux entreprises qui externalisent leurs travaux de recherche et développement dans le cadre de l’innovation ouverte (open innovation) au profit des startups ou des incubateurs.
L’open innovation est une tendance mondiale, qui s’explique par le fait que les grandes entreprises gagneraient en flexibilité et auraient plus de retours sur investissement en redirigeant leurs dépenses recherche et développement vers des startups, qui profiteraient de la proximité avec les grandes entreprises pour développer des solutions innovantes répondant à leurs besoins.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:11

Article 12
Les dispositions des articles 217 et 221 bis du code des impôts directs et des taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 217
La taxe est due à raison du chiffre d’affaires ….. (sans changement jusqu’à) …..des administrations publiques et des collectivités locales.
Des opérations bénéficiant du régime de la marge réalisées par les marchands … (sans changement jusqu’à) … convenue d’avance dans le contrat. »
Article 221bis
Le fait générateur de la taxe sur l‘activité professionnelle (TAP) est constitué : 
a)-  ……………………(sans  changement ) ;
b)- Pour les prestations de services et les travaux immobiliers, par l‘encaissement total ou partiel du prix.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l‘achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l‘ouvrage réalisé.
Pour ce qui est des opérations de promotion immobilière, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire.
En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature … (sans changement jusqu’à)… est constitué par le débit lui-même. »
Exposé de motifs :
A travers cette mesure, il est proposé de supprimer le paragraphe de l’article 217 du CIDTA, prévoyant que, pour les entreprises effectuant conjointement des travaux publics et de bâtiments et des opérations de promotion immobilière, la base imposable à la taxe sur l’activité professionnelle ne peut être constituée par l’encaissement.
En effet, les promoteurs immobiliers ne sont pas autorisés à réaliser des opérations de construction, conformément à la loi n° 11-04 du 17-02-2011, fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière.
Ainsi, suivant cette proposition, la base imposable à la taxe sur l’activité professionnelle, au titre des opérations de vente réalisées par ces promoteurs immobiliers, doit être constitué par le montant facturé.
Dans la même optique, il est proposé de modifier les dispositions de l’article 221bis-b du CIDTA, à l’effet de ne plus faire référence aux travaux de construction réalisées par les promoteurs immobiliers, dans la mesure où ces derniers ne sont pas autorisés à effectuer des opérations d’espèces.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:11

Article 13
Les dispositions de l’article 261-f bis, 261-l, 261-s et 263 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 261-f bis
La valeur locative fiscale est pondérée par des coefficients fixés par zone et sous zone. 
Le classement des propriétés non bâties, par zone et sous zone, et les coefficients qui y sont applicables sont fixés par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
La révision des coefficients de pondération fixés, au titre de la zone et de la sous zone, ne doit pas générer une augmentation supérieure à 50 % du montant de la taxe foncière due au titre de l’année précédente. »
Article 261- l
La taxe foncière ……(sans changement jusqu’à)……des biens imposables.
Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien. »
Article 261-s
Pour la première année d’application de la taxe foncière, …. (sans changement jusqu’à)…..services des impôts territorialement compétents.»
Article 263
Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne……(sans changement jusqu’à)………les propriétés bâties.
Le recouvrement de cette taxe est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien.»
Exposé des motifs :
La taxe foncière est assise aussi bien sur les propriétés bâties que sur celles non bâties. Dans ce cadre, la loi de finances pour 2022 a introduit une série de mesures concernant cette taxe, en procédant, notamment, à la révision du mode de calcul de la taxe foncière et ce, par l’introduction d’un système de coefficients à appliquer sur la valeur locative fiscale et ce, en fonction des zones et sous zones, à fixer par un arrêté interministériel (Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Intérieur et des Collectivités Locales).
Aussi, la présente mesure a pour objet de compléter les dispositions des articles :
256 et 261-f bis) du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet de fixer un plafond d’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, à hauteur d’un taux maximal de 50%, par rapport à celle due au titre de l’année précédente et ce, dans le cas de révision des coefficients par voie d’arrêté interministériel.
Cette démarche est dictée par le souci de maintenir la charge fiscale à un niveau raisonnable pour les contribuables ;
- 261-l) et 263 du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet de confier la mission de recouvrement des taxes foncières et d’enlèvement des ordures ménagères, au receveur des impôts du lieu de situation du bien ;
- 261-s) du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet d’harmoniser la procédure de déclaration du bien soumis à la taxe foncière pour l’ensemble des contribuables, y compris pour les biens appartenant à des contribuables soumis au régime du réel, en retenant comme lieu de déclaration du bien et de paiement de la taxe y afférente, le lieu de situation du bien.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:12

Article 14
Les dispositions des articles 266 septies et 266 octiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 266septies
Les établissements hôteliers sont tenus de procéder à la déclaration et au paiement de la taxe   de séjour collectée, au moyen d’un bordereau avis de versement, auprès de la recette des impôts dont ils relèvent, au plus tard le 20 du mois qui suit sa collecte.
En cas de pluralités des établissements, la taxe de séjour est déclarée et reversée, auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société ou de l‘établissement principal exploitant ces hôtels.
Le bordereau avis de versement mensuel souscrit, doit être appuyé, dans ce cas, d’un état établi suivant le modèle fourni par l’administration fiscale, reprenant par commune :
- Le nombre, la dénomination, la classification touristique et l’adresse exacte du ou des établissements hôteliers rattachés à chaque commune ;
- Le chiffre d’affaires réalisé, le nombre de personnes et des journées de séjour, ainsi que le montant de la taxe collectée par chaque établissement hôtelier.»
Article 266octies
Les cas d’insuffisances de déclaration ou de manœuvres frauduleuses, constatées au titre de la taxe de séjour sont passibles des sanctions prévues par les dispositions de l’article 193 du présent code. »
Exposé des motifs :
Dans un souci de simplification des obligations déclaratives en matière de taxe de séjour, la présente mesure a pour objet de réaménager les dispositions des articles 266septiès et 266octiès du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet de :
- préciser que la taxe de séjour collectée, est reversée mensuellement au moyen d’un bordereau avis de versement;
- supprimer l’obligation faite aux établissements disposant de plusieurs hôtels, de souscrire une déclaration spéciale du montant de la taxe collectée au niveau de chaque commune.
Par ailleurs, et suite à la proposition de suppression de l’obligation citée ci-dessus, il s’avère nécessaire de supprimer le 2èmealinéa de l’article 266 octiès susmentionné, portant l’application des sanctions prévues à l’article 192 du CIDTA, à l’encontre des établissements disposant de plusieurs hôtels, ne souscrivant pas ladite déclaration.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:12

Article 15
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 282 quater
Les contribuables soumis à l‘impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l‘article premier du code des procédures fiscales, …… (sans changement jusqu’à) ………..
S‘agissant des contribuables commercialisant des produits de large consommation, dont le prix ou la marge sont réglementés ou plafonnés, la base imposable à retenir pour cet impôt, est constituée par la marge réalisée.
Les contribuables soumis  à  l‘imposition  à  la  marge  ………………. (Le  reste  sans changement) ».

Exposé de motifs :

La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées, à l’effet d’élargir le mécanisme d’imposition, au titre de l’IFU, à la marge, à l’ensemble des opérations de commercialisation des produits de large consommation et dont les prix ou les marges sont réglementés ou plafonnés et ce, quel que soit le niveau de la marge réalisée.
Dans ce cadre, il est proposé la suppression de la condition prévoyant, en l’état actuel de la législation, que le bénéfice de ce mécanisme est appliqué uniquement quand la marge est inférieure aux taux de l’IFU.
En effet, il a été constaté que certaines opérations de vente de produits de large consommation, tel que le lait et l’huile de table, se trouvent exclus de l’application de ce mécanisme d’imposition, dans la mesure où le taux de marge    excède le taux de l’IFU.
A titre illustratif, la marge au détail, au titre de la commercialisation du lait pasteurisé, fixée à
0.9 DA/L, conformément aux dispositions du décret exécutif n°01-50 du 12 février 2001, modifié et complété, portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachets, est passée à 2 DA/L, à la faveur des dispositions du décret exécutif n°22-186 du 15 Mai 2022.
A ce titre, la révision de la marge, sur lait pasteurisé a eu pour effet d’exclure les opérations de de vente de ce produit, du mécanisme d’imposition, au titre de l’IFU sur la marge.
De ce qui précède, il est proposé d’amender les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et des taxes assimilées.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:13

Article 16
Les dispositions de l’article 282 sexies du code des impôts directs et des taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 282 sexies 
Le taux de l‘impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
- 5 %,.…….... (sans changement) ».
- 12 %, …….... (sans changement) ».
Toutefois, les activités exercées sous le statut d’auto-entrepreneur sont soumises au taux de 5%. 
Exposé de motifs :
La présente mesure a pour objet de préciser le taux préférentiel applicable, en matière d’IFU, aux activités exercées sous le statut d’auto-entrepreneur, tel que prévu par l’article… de la loi n°…. du ………. ,portant statut d’auto-entrepreneur.
En effet, le marché du travail a connu ces dernières années l’éclosion de nouvelles activités en lien notamment avec l’économie numérique, telles que les développeurs web, les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, infographes, etc, rendant ainsi nécessaire la mise en place d’un cadre légal adapté aux spécificités de ces activités, et ce, en vue d’encourager l’esprit entrepreneurial.
Aussi, dans le souci d’adapter le système fiscal à ces évolutions, il est proposé de modifier les dispositions de l’article 282 sexies du CIDTA, à l’effet de soumettre les chiffres d’affaires issus de l’exercice de ces activités à l’IFU au taux de 5%, lorsque le montant annuel de ce chiffre d’affaires n’excède pas cinq millions de dinars algériens (5.000.000 D

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:13

Article 17
Les dispositions de l’article 258-V du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées comme suit :
Article 258
I. - ………………….. (sans changement) ………..…..………..……..
II. -  ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
III. - ……….…………………..  (sans changement) …….………….…………..
IV. - ……………..…………….  (sans  changement)  ………..…………………..
V)- Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation (sans
changement jusqu’à) réalisés au titre des opérations de promotion immobilière
susvisées.
Sont exclus du bénéfice de cette exemption, les actes portant vente de locaux à usage commercial ou professionnel se rattachant aux opérations de promotion immobilière citées ci- dessus.
VI. -  ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
VII. -  ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
VIII. -  ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
IX.- - ………. .. ……………….. (sans changement) »
Exposé des motifs :
En l’état actuel de la législation fiscale, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies par la réglementation relative à cette activité sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement.
A cet égard, il signalé que l’exemption en question concerne uniquement, les locaux à usage principal d’habitation, réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière.
Cependant, au terme de cette législation aucune disposition ne prévoit expressément, l’exclusion du bénéfice de l’exemption de ce droit au profit des actes de vente de locaux à usage commercial et professionnel, se rattachant aux immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisés dans le cadre des opérations suscitées.
Cette situation a créé en pratique, certaines divergences ayant entrainé des litiges et des contentieux entre les contribuables et l’administration fiscale.

Ainsi et afin de lever toutes confusion ou équivoque pour les cas d’espèce, la présente mesure a pour objet de compléter les dispositions de l’article 258- V du code de l’enregistrement, à l’effet d’exclure expressément du bénéfice de l’exemption en matière de droits d’enregistrement, les actes de vente de locaux à usage commercial et professionnel, se rattachant aux immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisés dans le cadre des opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies par la réglementation relative à cette activité.


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LOI DE FINANCES POUR 2023 Empty Re: LOI DE FINANCES POUR 2023

Message par Admin Ven 21 Oct - 2:13

Article 18
Les dispositions de l’article 100 du Code de timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 100
I)- Les Titres de quelque nature qu’ils soient, ……..(sans changement jusqu’à)………, sans que le montant du droit dû ne puisse être inférieur à 5 DA ou supérieur à 10.000 DA.
Les sommes dont le montant ……..( sans changement jusqu’à)……. à l’application du droit.
II)- Sont frappés d’un droit  ……..(sans  changement  jusqu’à)…….ou d’une personne physique.
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 100-I du code de timbre à l’effet de réviser à la hausse, de 2 500 DA à 10 000 DA, la limite supérieur des droits de timbre de quittance devant être acquittés sur les titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
Cette proposition de modification est introduite consécutivement à aux propositions de mesures de modifications de l’article 30 du Code des taxes sur le chiffre d’affaire (CTCA), relatif au seuil de déduction de la TVA afférentes aux factures d’achat réglées en espèces et de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), relatif à la déductibilité des charges payées en espèces.
Ainsi, il est devenu nécessaire d’harmoniser le seuil prévu par cet article par référence à celui prévu par les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers, de telle sorte à ce que la nouvelle limite de 10.000 DA en matière de droits de timbre soit en adéquation avec le seuil de 1.000.000 DA prévu par les articles 30 du CTCA et 169 du CIDTA.
En effet, en application des dispositions de l’article 100-I du Code de Timbre, les droits de timbre devant être acquittés sure une facture d’un montant de 1.000.000 DA, réglée en espèces, est de 10.000 DA.
Enfin, il est à préciser que conformément aux dispositions de l’article 258 quater du code de timbre, les quittances de sommes réglées par un dépôt d’espèces effectué auprès d’une banque ou d’un établissement assimilé, sont dispensées du droit de timbre, prévu à l’article 100–du même code.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:14

Article 19
Les dispositions de l’article 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sontmodifiées et rédigées comme suit
Article 2
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) à 6)…….(sans changement)……
7 a) ….(sans changement)……
b) …….(sans changement)……
c) …….(sans changement)……
d)- les opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur, ainsi que celles relatives à  la vente de locaux à usage industriel ;
7) à 14) (sans changement)……»
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2-7- d du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CTCA), dont la rédaction n’est pas en adéquation avec la loi n°11-04 du 17-02-2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, notamment son article 16.
En effet, cet article prévoit que toute personne physique ou morale entreprenant un projet immobilier destiné à la vente ou la location, est tenue de faire appel à un entrepreneur.
Or, la rédaction actuelle de l’article 2-7-d intègre, en matière de TVA, les opérations de construction dans le domaine d’activité de la promotion immobilière.
Aussi, la nouvelle rédaction proposée dans le présent projet de loi de finances, vise à distinguer, en matière de TVA, les opérations de construction de celles relatives à l’activité de promotion immobilière, en vue de se conformer à la loi régissant l’activité de promotion immobilière.
Il va sans dire que les opérations de ventes de locaux à usage industriel, mentionnées à la fin de cet alinéa suite à sa reformulation, demeurent également soumises à la TVA.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:14

Article 20
Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sontmodifiées et rédigées comme suit :
Article 9
Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée 
1) à 5) ……………………..….(sans changement) ……………………..……
6)- Les voitures ………….…..(sans changement jusqu’à)……………..., ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d’une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) et inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression     (diesel)     acquis     par     les     moudjahidine……………….(sans      changement jusqu’à) à leur taux d’invalidité.
Les voitures ………….…..(sans changement jusqu’à)…………….par les services techniques compétents.
7) et Cool …….(sans changement) ……………………..……
Cool- Les biens, services et travaux acquis ou réalisés dans le cadre de l’exercice des activités des hydrocarbures, conformément à la législation y relative, et dont la liste est fixée par la réglementation y afférente.
Ces biens, services et travaux doivent être affectés et utilisés exclusivement dans le cadre de l’exercice des activités susvisées.
9) … (sans changement)…
10)- Les opérations de dons consentis au profit :
- du Croissant Rouge algérien et des associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires ;
- des institutions et établissements publics.
Sont également exonérés, les biens acquis par le Croissant Rouge algérien et les associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires.
Les modalités d‘application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. 12) à 30) ……………………..….(sans changement) ».
Exposé des motifs :
1)- La présente mesure vise à modifier les dispositions de l’article 9 alinéa 6 l’effet de supprimer la discordance existante entre les dispositions de l’article 9 alinéa 6 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et celles de l’article 112 de la loi de finances pour 2020, concernant la cylindrée
des véhicules touristiques tout terrain (4x4), acquis en exonération de la TVA, par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale.
Aux termes de l’article 9-6 du CTCA, l’exemption en matière de TVA des véhicules touristiques tout terrain (4X4), importés par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale, concerne les véhicules dont la cylindrée n’excède pas 2000 cm 3 que ce soit pour les véhicules essence ou diesel.
Cependant, en application des dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020, l’exemption en question concerne les véhicules importés dont la cylindrée est fixée comme suit :
- Inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelles (essence) ;
- Inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel).
Aussi, et dans l’optique de lever cette contradiction, il est proposé de modifier les dispositions de l’article 9-6 précité, à l’effet, de s’aligner sur les dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020, en prévoyant que pour l’acquisition des véhicules touristiques tout terrain (4X4) en exonération de la TVA, la cylindrée est fixée comme suit :
- Inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelles (essence) ;
- Inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel).
2)- La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions des alinéas 9 et 11 de l’article 9 du CTCA, à l’effet de :
- reformuler les dispositions de l’alinéa 9 en tenant compte de l’exonération, en matière de TVA, des activités d’hydrocarbures, tel que prévue par le dispositif légal et règlementaire spécifique les régissant ;
- exclure de l’application de l’alinéa 9, les sous-traitants intervenants dans la construction des infrastructures de raffinage, étant précisé que ces derniers bénéficient du régime des achats en franchise prévu à l’article 42-1 du CTCA ;
- reformuler l’alinéa 11 de manière à éviter toute confusion, quant à son application, en prévoyant expressément l’exonération des opérations de dons destinés au croissant rouge algérien, aux associations et œuvres à caractère humanitaire et aux institutions publiques, au lieu de l’exonération des marchandises offertes à titre de don. 
Il est également proposé d’exonérer, au même titre que les opérations de dons, achats réalisés par les associations ou œuvres à caractère humanitaire, destinés à être distribués dans le cadre des actions de solidarité ;
- compléter la rédaction en langue officielle, de l’article, par l’expression «العمومية الهيئات».

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:15

Article 21
Les dispositions de l’article 14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 14
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
a)- Pour  les  ventes…….  (sans  changement  jusqu’à)…au-delà du délai d’un (1) an à compter de la date de livraison juridique ou matérielle de la marchandise.
Concernant les opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation, commercial ou professionnel, réalisées par les promoteurs immobiliers dans le cadre de leur activité ou celles relatives à la vente de locaux à usage industriel, le fait générateur est constitué par la livraison juridique ou matérielle du bien au bénéficiaire.
b)- Pour les travaux immobiliers, par l’encaissement total ou partiel du prix.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères (…sans changement jusqu’à…) réception définitive de l’ouvrage réalisé.
c)- … (sans changement)…
d)- … (sans changement)…
e)- … (sans changement) …
f)- … (sans changement… »
Exposé des motifs :
A travers cette mesure, il est proposé :
- d’une part , d’insérer dans l’alinéa « a » de l’Article 14 du CTCA, le fait générateur applicable aux opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation, commercial ou professionnel, réalisées par les promoteurs immobiliers dans le cadre de leur activité, ainsi que celles relatives à la vente de locaux à usage industriel ;
- et de supprimer, d’autre part, dans l’alinéa « b », du même article , le volet traitant du fait générateur relatif à la promotion immobilière pour être dédié exclusivement aux travaux immobiliers qui est constitué de l’encaissement total ou partiel du prix, dans la mesure où l’activité de travaux d’entreprises ne peut être exercée, au plan légal, par les promoteurs immobiliers, dans le cadre de l’activité de promotion immobilière.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:15

Article 22
Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 25
Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d’une part fixe et d’un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après :
ProduitTarif
I- Bières
- Inférieures ou égales à 5°
- Supérieures à 5°
 
4368 DA/HL
5560 DA/HL
II-Produits tabagiques et allumettesPart fixe
DA/KG
Taux proportionnel (sur la valeur du produit)
1- Cigarettes :  
a) de tabacs bruns1.64015 %
b) de tabacs blonds2.25015 %
2- Cigares2.60015 %
3- Tabacs à fumer (y compris à
narguilé)
68210 %
4- Tabacs à priser et à mâcher78110 %
5-Cigarette électronique
 
Liquides pour charger ou recharger des appareils électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires
 
 
40%
6- Allumettes et briquets20 %
La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini Le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxes.
………..Le reste sans changement ».
Exposé des motifs :
La présente mesure vise à soumettre la cigarette électronique à la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) au même titre que les autres produits tabagiques classiques (tabacs à fumer et tabacs à priser).
A cet égard, la proposition de soumettre ce produit à la TIC réside :
- d’une part, dans sa qualification comme étant un produit tabagique, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n°18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé qui énoncent que
Sont considérés comme produits du tabac, les produits destinés à être fumés, y compris la cigarette électronique, prisés, chiqués, mâchés ou sucés dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac » ;
- Et d’autre part, dans le gisement fiscal qu’il renferme susceptible d’augmenter les recettes fiscales de l’Etat de manière à réduire la consommation de tabacs pour préserver la santé publique des citoyens, étant signalé que la non imposition de ce type de cigarettes à la TIC a engendré des moins-values importantes au détriment du Trésor public.
A cet effet, il est proposé de modifier les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, à l’effet d’imposer ce produit à la TIC au titre des opérations d’importation et de vente de la cigarette électronique à un taux proportionnel de 40%, applicable sur :
- le prix hors taxes pour les ventes locales ;
- la valeur en douane pour ce qui est des importations.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:16

Article 23
Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 30
La déduction est opérée ………..(sans changement jusqu’à) exigible. 
Elle ne peu être effectuée lorsque le montant de la facture excédant un million dinars (1.000.000 DA) en toutes taxes comprises, par opération taxable, est réglé en espèces.
Toutefois, la déduction peut être effectuée lorsque le règlement du montant de la facture est effectué par un versement en espèce dans un compte bancaire ou postal.
La taxe qui n’a pas été déduite …….(le reste sans changement) »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions du premier paragraphe de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) à l’effet :
- D’harmoniser le seuil de déductibilité de la TVA concernant les factures d’achat réglées en espèces, prévu par l’article en question avec celui prévu à l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, relatif à la déductibilité des charges payées en espèces et de fixer un nouveau seuil de 1.000.000 DA, et ce, par référence à celui prévu par les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Il est rappelé, que le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, cité ci-dessus est pris en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 15-01 du 06 Février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux termes desquels « tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers » ;
- De relever de 100.000 DA à 1.000.000 DA, le seuil relatif à l’exercice du droit à déduction de la TVA afférente à une opération taxable, lorsque le montant de la facture est effectué en espèces ;
- admettre l’exercice du droit à déduction de  la TVA, lorsque le paiement s’effectue par versements en espèce dans un compte bancaire ou postal, sans aucune limitation.
Cette mesure a pour objectifs de :
- favoriser l’inclusion financière et fiscale par la bancarisation de l’argent qui circule en dehors du circuit bancaire;
- permettre de réduire le risque d’utilisation des faux billets d’argent et de contribuer à l’absorption des billets d’argents usés;
- offrir des garanties en termes de traçabilité des flux financiers, ce qui permettra de mieux appréhender l’assiette fiscale ;
- renforcer les efforts de l’administration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En effet, l’outil fiscal est fortement recommandé pour l’atteinte de ces objectifs, et ce, par l’introduction et l’adoption des mesures de cette nature, dont la mise en œuvre d’une telle mesure requièrent, la consolidation des efforts et la coopération avec les banques commerciales.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:17

Article 24
Les dispositions de l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 42
Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49, du présent code peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :
1)- Les biens, services et travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités des hydrocarbures, destinés à être affectés exclusivement à ces dernières, acquis par les fournisseurs et sous-traitants des entreprises exerçant ces activités, dans le cadre de la législation y relative.
En cas de non-utilisation exclusive… (sans changement jusqu’à)…de l’article 39 du présent code, selon le cas.
De 2) à 4) … (sans changement)…»
Expose des motifs :
L’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, objet de modification traite du régime des achats en franchise octroyé aux fournisseurs des personnes exerçant les activités d’hydrocarbures.
A travers cette mesure, il est proposé sa modification, pour le mettre en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 9-9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, proposée dans le présent projet de loi de finances.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:17

Article 25
Les dispositions des articles 47 et 176 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 47
Le tarif du droit de circulation sur les alcools prévu à l’article 2 du présent code, est fixé comme suit:
DESIGNATION DES PRODUITSTarif du droit de circulation par
hectolitre d’alcool pur
1) Produit à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, figurant sur liste établie par
voie réglementaire
 
60 DA
2) Produits de parfumerie et de toilette.1.200 DA
3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de
vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins.
2.000 DA
4) Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, des vins de liqueur d’origine  étrangère bénéficiant d’une  appellation d’origine ou contrôlée ou
réglementée et crème de cassis.
 
 
85.000 DA
5) Whiskies et apéritifs à base d’alcools tels que bitters,
amers, goudrons, anis
150.000 DA
6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros
1) à 5) ci-dessus.
85.000 DA
Article 176
Le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé à dix milles dinars (10.000 DA) l’hectolitre.
Exposé des motifs :
Cette mesure qui modifie les dispositions des articles 46 et 176 du Code des Impôts Indirects (CII) intervient dans l’objectif d’assurer à titre compensatoire, les ressources financières au budget de l’Etat, suite à la proposition de suppression dans le présent avant-projet, de la taxe additionnelle sur les droits de circulation sur les alcools et les vins, instituée par les dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour 2012, modifiées par celles de l’article 69 de la loi de finances pour 2018 et ce, par l’augmentation des tarifs :
Des droits de circulation des alcools, prévus par les dispositions de l’article 47 du code des impôts indirects ;
- Du droit de circulation sur les vins, prévu par l’article 176 du même code.
Cette mesure vise à supprimer une superposition de taxes sur un même produit tout en veillant à assurer des recettes supplémentaires au profit du budget de l’Etat.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:18

Article 26
Les dispositions de l’article 267, 271, 289, 290  et 292 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 267
Nul ne peut détenir du tabac en feuilles s’il n’est planteur, fabricant ou exploitant d’une entreprise de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts citée à l’article 290 ci- dessous.
Hormis les fabricants….…….(sans changement jusqu’à)…………… pour les tabacs à priser et à mâcher. »
Les dispositions de l’article 271 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 271
Les tabacs en feuilles ….…….(sans  changement  jusqu’à)………  qu’accompagnés d’acquis à caution.
Toutefois, les tabacs transportés directement de la plantation au séchoir et du séchoir au magasin du planteur ou à la société coopérative des planteurs ou à l’entreprise de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts, ne sont pas soumis à cette formalité.
Une tolérance en moins est admise, ….…….(sans changement jusqu’à ) et de 2 % pour
les autres. »
Les dispositions de l’article 272 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 272
Les  titres  de  mouvement  délivrés  ….…….(sans  changement  jusqu’à  )……………
l’année de la récolte.
L’indication du poids n’est pas exigée sur les acquits-à-caution accompagnant les tabacs en feuilles à la sortie des magasins ou coopératives des planteurs ou des entreprises de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts qui, dans le cas où ils usent ….…….(sans changement jusqu’à ) d’un nombre uniforme de feuilles.
A partir de l’époque ….…….(sans changement jusqu’à )……………, ainsi que du numéro d’expédition. »
Les dispositions de l’article 289 du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit :
Article 289
Sauf autorisation spéciale de l’administration fiscale, les tabacs existants dans les magasins de la société coopérative des planteurs doivent être emballés le 1er avril au plus tard. Cette obligation est étendue aux entreprises de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts citées à l’article 290 ci-dessous.
Chaque balle ……………………….(sans changement  jusqu’à ) espèce de tabacs.»
Les dispositions de l’article 290 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 290
Les planteurs ………(sans changement jusqu’à)……. agréées  ou  aux  fabricants  du tabac ou aux entreprises de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts, dûment autorisées par l’administration fiscale.
Cette………(le reste sans changement) »
Les dispositions de l’article 292 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 292
Les agents des impôts sont autorisés ….…….(sans changement jusqu’à ) à
leur exploitation, ainsi que ceux appartenant aux entreprises de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts.»

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:18

Article 27
L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre IV du code des impôts indirects est modifié comme suit :
Sociétés coopératives des planteurs et entreprises autorisées ».

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:19

Article 28
Les dispositions de l’article 294 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 294
Les sociétés coopératives des planteurs, ainsi que les entreprises citées à l’article 290 ci- dessus, sont ….…….(sans changement jusqu’à) et pour le tabac à priser.
Ce compte est chargé :
1) à 3) ………………….……………… (sans changement) ;
Il est déchargé :
1) à 3)   ………………….……………… (sans changement) ;
Les dispositions de l’article 295 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit:
Article 295
Il est accordé aux sociétés coopératives des planteurs et aux entreprises de collecte, de traitement et de vente de tabacs bruts pour déchets de magasins des tabacs :
a) et b)………………….……………… (sans changement) »
Exposé des motifs :
En l’état actuel de la législation fiscale régissant l’activité de collecte, de traitement et de vente des feuilles de tabacs bruts, seules les sociétés coopératives de planteurs légalement constituées et agréées et les fabricants de tabacs, peuvent acheter les produits des planteurs, tant en ce qui concerne les tabacs à fumer, que ceux à priser et à mâcher.
Cette limitation des intervenants dans le cadre de ces activités empêche la réalisation d’investissements dans ce créneau, ayant induit à une situation d’importation importante de ces produits et ce, au détriment d’une production locale.
Ainsi, et afin de libérer cette activité, en donnant la possibilité de réaliser les investissements qui devraient créer des postes d’emplois et de la richesse et par voie de conséquence, des recettes supplémentaires pour le budget de l’Etat, il est proposé de réaménager le dispositif fiscal régissant ces activités.
Le réaménagement a pour objet de compléter les dispositions des articles 267, 271, 272, 289, 290, 292 294 et 295 du Code des Impôts Indirects (CII), à l’effet de donner la faculté aux entreprises régulièrement inscrites au Registre du Commerce à exercer l’activité de collecte, de traitement et de vente des feuilles de tabacs bruts et ce, après autorisation accordée par l’administration fiscale.
Ce faisant, les objectifs escomptés de ce réaménagement visent, notamment à :
- offrir aux producteurs de tabacs une meilleure disponibilité de la matière première au niveau local, à travers leur rapprochement des collecteurs de ces produits ;
- améliorer et organiser le circuit de collecte et de distribution de ces matières premières ;
- réduire le volume des importations des matières premières et, par voie de conséquence, la préservation des réserves de change ;
- encourager la production nationale et la création de richesses et d’emplois, et l’engrangement de recettes fiscales supplémentaires pour le Trésor-public ;
- assurer un meilleur contrôle de la circulation des tabacs bruts. Enfin, il est signalé que les modifications de ces articles portent sur :
- la détention des tabacs bruts (Art. 267 CII) ;
- le transport et le déplacement des tabacs bruts (tabacs en feuilles) (Art. 271 CII) ;
- les indications à faire mentionner sur les acquis à caution, à savoir l’exclusion de ces entreprises de cette obligation (Art. 272 CII) ;
- l’emballage des tabacs bruts (Art. 289 CII) ;
- la commercialisation (les ventes) de ces produits (Art. 290 CII) ; ;
- le contrôle des services fiscaux (Art. 292 CII) ;
- la comptabilité matière liée aux quantités de tabacs qu’elles détiennent (Art. 294 CII) ;
- la déduction des charges accordées pour les déchets de magasins des tabacs (Art. 295 CII).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:19

Article 29
Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects sont modifiées et complétées comme suit :
Article 298
Il est créé, auprès …….(sans changement jusqu’à)…. le ministre des finances.
Ne peuvent être agréées en qualité de fabricants de tabacs à fumer y compris la cigarette électronique et le narguilé et de tabacs à priser ou à mâcher, …….(sans changement jusqu’à)…. au nom de la société.
Pour les fabricants, ……..(le reste sans changement)……. »
Exposé des motifs :
La mesure proposée a pour objet de compléter les dispositions de l’article 298 du Code des Impôts Indirects à l’effet d’étendre la délivrance de l’agrément de fabricant du tabac aux nouveaux produits tabagiques émergents, notamment, la cigarette électronique et le narguilé, au même titre que les autres types de tabacs manufacturés (tabacs à fumer, tabacs à mâcher et à priser), étant signalé à toutes fins utiles que la cigarette électronique est qualifiée comme étant un produit tabagique au sens de l’article 54 de la loi n°18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé.
A ce titre, il est jugé indispensable de prévoir un ancrage juridique permettant l’agrément des sociétés désirant investir dans la fabrication de ces produits émergents, au niveau local.
A travers cette mesure, il est visé également l’encadrement de cette activité à l’effet de :
- sauvegarder la santé publique, par un meilleur contrôle de ces produits notamment en termes de normes de fabrication ;
- réduire l’importation de ces produits pour préserver les réserves de change ;
- créer de nouvelles activités permettant la création de richesses et d’emplois, pourvoyeuses par excellence de recettes fiscales substantielles au profit du budget de l’Etat.

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