Cessation d’activité TVA à reverser
Page 1 sur 1
Cessation d’activité TVA à reverser
Cessation d’activité TVA à reverser
La DIW de Ghardaia a posé la problématique de détermination de la TVA à reverser sur les biens d’investissement acquis sous conditions privilégiés suite à une cessation d’activité
- sur propre demande de l’investisseur ;
- suite à une annulation d’avantages suite à une cessation d’activité.
Les biens acquis sous régime privilégié ne peuvent êtres cédés ou transférés, durant la période d’engagement qu’après accord de l’agence concerné (ANDI, ANSEJ, CNAC, ANGEM).
En cas de cessation d’activité, la vente de matériel est assimilée à une cession totale d’investissement dont le traitement diffère selon que les équipements soit repris par un promoteur agrée ou non.
Cession total de l’investissement avec l’accord de l’agence
Ainsi, si l’ensemble du projet a été repris sous l’égide d’un dispositif d’incitation à l’investissement ou d’aide à l’emploi, par une personne physique ou morale titulaire d’une décision d’octroi d’avantages, le vendeur ne remboursera aucun avantages consommé, à condition que le nouvel acquéreur s’engage, auprès de même organisme, à honorer toute les obligations prises par l’investisseur initial.
Cession partielle de l’investissement avec l’accord de l’agence
Lorsque l’autorisation de cession est accordée, pour une partie du matériel acquis sous le régime privilégié, la TVA affranchie doit être restituée dans la limite des cinq (5) ans, au prorata des exercices non encore déchus (cf article 388 du CTCA) pour la partie du matériel cédée.
Dans le cas ou les équipements ont êtes cédés selon les conditions autres que celles-ci-avant citées et dont la cession y afférente est qualifié par l’agence concernée, de non respect des engagements souscrits, les avantages consommés, sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leurs octroi, sanctionnés au plan fiscal, par le rappel intégrale des exonérations accordées, en sus de l’application des pénalités correspondantes.
Si, par ailleurs, un investisseur c’est totalement libéré de ses engagements avec l’agence ayant délivrée l’agrément et que son projet est désormais régie par la législation de droit commun, la survenance d’une cessation d’activité est traité du point de vue fiscal, selon les dispositions en la matière édictées par les différents codes régissant les impôts et taxes en vigueur.
Remarque
Le produit (revenu) de la cession des stocks et des investissements cédés, est soumis dans la globalité, à tout les impôts et taxes prévus par la législation fiscale en vigueur, notamment TAP, TVA, IRG ou IBS.
Cette imposition est applicable aussi bien au promoteur titulaire d’une décision d’octroi d’avantages en cours de validité, qu’a celui ayant demandé l’annulation de sa décision.
La DIW de Ghardaia a posé la problématique de détermination de la TVA à reverser sur les biens d’investissement acquis sous conditions privilégiés suite à une cessation d’activité
- sur propre demande de l’investisseur ;
- suite à une annulation d’avantages suite à une cessation d’activité.
Les biens acquis sous régime privilégié ne peuvent êtres cédés ou transférés, durant la période d’engagement qu’après accord de l’agence concerné (ANDI, ANSEJ, CNAC, ANGEM).
En cas de cessation d’activité, la vente de matériel est assimilée à une cession totale d’investissement dont le traitement diffère selon que les équipements soit repris par un promoteur agrée ou non.
Cession total de l’investissement avec l’accord de l’agence
Ainsi, si l’ensemble du projet a été repris sous l’égide d’un dispositif d’incitation à l’investissement ou d’aide à l’emploi, par une personne physique ou morale titulaire d’une décision d’octroi d’avantages, le vendeur ne remboursera aucun avantages consommé, à condition que le nouvel acquéreur s’engage, auprès de même organisme, à honorer toute les obligations prises par l’investisseur initial.
Cession partielle de l’investissement avec l’accord de l’agence
Lorsque l’autorisation de cession est accordée, pour une partie du matériel acquis sous le régime privilégié, la TVA affranchie doit être restituée dans la limite des cinq (5) ans, au prorata des exercices non encore déchus (cf article 388 du CTCA) pour la partie du matériel cédée.
Dans le cas ou les équipements ont êtes cédés selon les conditions autres que celles-ci-avant citées et dont la cession y afférente est qualifié par l’agence concernée, de non respect des engagements souscrits, les avantages consommés, sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leurs octroi, sanctionnés au plan fiscal, par le rappel intégrale des exonérations accordées, en sus de l’application des pénalités correspondantes.
Si, par ailleurs, un investisseur c’est totalement libéré de ses engagements avec l’agence ayant délivrée l’agrément et que son projet est désormais régie par la législation de droit commun, la survenance d’une cessation d’activité est traité du point de vue fiscal, selon les dispositions en la matière édictées par les différents codes régissant les impôts et taxes en vigueur.
Remarque
Le produit (revenu) de la cession des stocks et des investissements cédés, est soumis dans la globalité, à tout les impôts et taxes prévus par la législation fiscale en vigueur, notamment TAP, TVA, IRG ou IBS.
Cette imposition est applicable aussi bien au promoteur titulaire d’une décision d’octroi d’avantages en cours de validité, qu’a celui ayant demandé l’annulation de sa décision.
Sujets similaires
» Le début d'activité
» Début de l’activité ANSEJ
» Le fait générateur de la taxe sur l‘activité professionnelle (TAP)
» Début de l’activité ANSEJ
» Le fait générateur de la taxe sur l‘activité professionnelle (TAP)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|