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Principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010

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Principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 Empty Principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010

Message par Admin Mer 6 Juil - 2:18

Allégement, sous certaines conditions, des procédures d’ouverture des lettres de crédit (Credoc) en faveur des approvisionnements des industries locales,: (Art.44)
Dans le souci de prendre en charge les besoins et les conditions économiques spécifiques des entreprises de production, la loi de finances complémentaire pour 2010 a dispensé les importations des intrants et de pièces de rechange, réalisées par ces entreprises, de l’obligation de recours au Credoc comme mode exclusif de paiement des importations.
Toutefois, le bénéfice de cette dispense est accordé sous condition que :
- les importations dont il s’agit répondent exclusivement aux impératifs de production ;
- les commandes cumulées annuelles réalisées dans ce cadre n’excèdent pas un montant de deux millions de dinars (2.000.000DA) pour la même entreprise. A charge pour l’autorité monétaire de veiller au strict respect de cette limitation.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 44 précité, il est précisé, que les importations de service sont exclues de l’obligation de recours au Credoc pour leur règlement.
Exemption de droits de douane des collections dites CKD destinées au montage des boites de vitesses : (Art 38)
Pour dynamiser les activités industrielles naissantes, notamment celles relevant du secteur de l’automobile, la loi de finances complémentaire pour 2010 a prévu l’exemption de droits de douane au profit des collections dites CKD de la sous – position tarifaire :87.08.40.11j, destinées au montage des boites à vitesses.
Autorisation de dédouanement pour la mise à la consommation de chaines de production rénovées : (Art.54)
Pour permettre aux entreprises d’acquérir à moindre coût, des chaines de production rénovées de grande valeur, la loi de finances complémentaire pour 2010 a autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation desdits équipements.
Cette autorisation est accordée par dérogation exceptionnelle du Ministre chargé de l’Investissement.
Octroi d’une réfaction de 30% en matière de TAP, au profit des opérations de vente réalisées par les producteurs et les grossistes portant sur les médicaments fabriqués localement : (Art. Cool
Dans le cadre de la politique des pouvoirs publics tendant à la substitution de la production pharmaceutique locale aux importations et partant, la réduction de la facture médicale estimée trop lourde ,pour un pays disposant de tous les atouts pour développer le secteur de la pharmacie, la loi de finances complémentaire pour 2010 a octroyé une réfaction de 30% en matière de TAP ,au profit des opérations de vente réalisées par les producteurs et les grossistes portant sur les médicaments fabriqués localement.
I °- MESURES D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DES ACTIVITES ECONOMIQUES
MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION NATIONALE :
Habilitation de l’administration des domaines à établir des actes portant sur des opérations liées à la réorganisation et/ou la restructuration d’entreprises publiques économiques, dûment autorisées par résolution du CPE, et affranchissement desdits actes de la rémunération domaniale inhérente à leur établissement : (Art 39)
Afin de réduire les coûts et charges de la réorganisation et des restructurations des EPE, dûment autorisées par résolution du Conseil des Participations de l’Etat (CPE), la loi de finances complémentaire pour 2010 a expressément habilité l’administration des domaines à établir les actes portant création d’entreprises publiques économiques, augmentation de capital d’entreprises publiques économiques, ainsi que ceux opérant transfert de droits réels immobiliers entre entreprises publiques économiques.
Pour répondre au même souci, la loi de finances complémentaire pour 2010 a, en outre, affranchi les actes susmentionnés, de la rémunération domaniale inhérente à leur établissement.
Autorisation du Trésor à délivrer sa garantie pour la couverture des prêts contractés auprès des banques et établissements financiers, par les entreprises publiques stratégiques : (Art.72)
Pour permettre aux entreprises publiques le financement de leurs programmes de restructuration et de développement, la loi de finances complémentaire pour 2010 a autorisé le trésor public, à délivrer sa garantie pour la couverture des prêts contractés auprès des banques et établissements financiers, par les entreprises publiques stratégiques.
La liste de ces entreprises stratégiques est fixée par le Conseil des Participations de l’Etat.
MESURES EN FAVEUR DES ACTIVITES AGRICOLES :
Prélèvement au profit de l’Office National des Terres Agricoles (ONTA), d’une quote
part de 5% de la redevance réellement recouvrée au titre du droit de concession des
terres agricoles du domaine privé de l’Etat : (Art.40)
Afin de procurer à l’Office National des Terres Agricoles (ONTA), des ressources stables lui permettant de fonctionner et d’exercer ses missions, notamment celles afférentes à la régulation du foncier agricole et la mise en oeuvre de la politique foncière agricole, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué, à son profit, un prélèvement de 5% sur le montant de la redevance dû au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat.
A préciser que ce prélèvement doit s’appliquer sur le montant réellement recouvré de cette redevance.
Le recouvrement de cette redevance auprès des concessionnaires exploitants doit être opéré par l’administration des domaines avec l’assistance de l’ONTA.
MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES (EPE):
Exclusion du champ d’application de la taxe sur les véhicules neufs des tracteurs à
usage exclusivement agricole: (Art13)
Les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 ont exclu du champ d’application de la taxe sur les véhicules neufs les tracteurs à usage exclusivement agricole.
Réaménagement de la redevance instituée au profit de la chambre d’agriculture (art.62) :
Pour continuer à soutenir financièrement les chambres d’agriculture, sans créer une discrimination entre les redevables légaux de cette taxe, notamment les producteurs des filières céréales et de raisins, la loi de finances complémentaire pour 2010 a aménagé les dispositions de l’article 47 de la loi de finances complémentaire pour 2008, instituant cette redevance, en substituant aux raisins frais, les raisins de cuve, désormais concernés par la redevance.
Par ailleurs, pour faciliter la collecte de la redevance, la loi de finances complémentaire pour 2010 a modifié le mode de prélèvement des produits précités en prévoyant, en ce qui concerne les produits issus de la production nationale, sa collecte par :
- les organismes collecteurs pour les céréales et légumes secs ;
- les organismes transformateurs pour le raisin de cuve après la collecte.
Pour les produits importés (céréales et légumes secs, tourteaux et autres résidus solides), la perception de la redevance demeure maintenue au niveau de la recette des impôts territorialement compétente.
Fixation de la redevance au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat, selon les zones de potentialités et les catégories des terres (en irrigué ou en sec) par hectare et par an et en hors taxes (art.41):
L’utilisation du domaine national entraîne, en principe, le paiement d’une redevance par l’utilisateur. En application de ce principe, la loi de finances complémentaires pour 2010 a institué une redevance pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat en contrepartie du droit de concession octroyé par l’Etat.
Cette redevance, au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat est fixée, selon les zones de potentialités et les catégories des terres (en irrigué ou en sec) par hectare, par an et en hors taxes, comme suit :
ZONES MONTANTS
DE POTENTIALITÉS  AGRICOLES      IRRIGUE                    SEC
                   A                                                   15.000 DA             3.000 DA
                   B                                                   10.000 DA             2.000 DA
                   C                                                     5.000 DA             1.000 DA
                   D                                                                    800 DA
Les zones de potentialités agricoles sont fixées par voie réglementaire.
Communiqué des principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour
Exonération de la TVA en faveur du papier destiné exclusivement à la fabrication et à l’impression du livre :(Art.14)
Afin de réduire les coûts supportés par les producteurs et éditeurs de livres et ce faisant, soutenir l’industrie du livre en Algérie, la loi de finances complémentaire pour 2010 a exonéré, de la TVA, le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l’impression du livre.
Les caractéristiques dudit papier sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture.
Institution d’une taxe de publicité, applicable sur le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’activité publicitaire, au profit du « Fonds de Développement de l’Art, de la Technique et de l’Industrie Cinématographique » : (Art.63)
Afin de relancer l’activité cinématographique et la promouvoir, en tant que véhicule de la culture et de l’histoire algérienne, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une taxe de publicité.
Cette taxe dont le taux est fixé à 1%, s’applique sur le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’activité publicitaire.
Le produit de cette taxe est versé au compte d’affectation spéciale n°302-104 intitulé « Fonds de Développement de l’Art, de la Technique et de l’Industrie Cinématographique ».
Exonération de la TVA, des activités de création, de production et d’édition nationale  d’oeuvres et de travaux sur supports numériques : (Art.14)
En vue de favoriser l'utilisation des technologies numériques dans l'édition des œuvres électroniques, la loi de finances complémentaire pour 2010 a exonéré de la TVA, les activités de création, de production et d’édition nationale d’oeuvres et de travaux sur supports numériques.
Exonération de la TVA des frais liés à l’accès à l’Internet et l’hébergement du serveur web :(Art.32)
Dans le cadre de la stratégie visant la généralisation de l’accès aux nouvelles applications des technologies de l’information et de la communication (NTIC), la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une exemption de la TVA, pour une période transitoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020, concernant :
- les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à Internet ;
- les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (DATA centre) implanté en Algérie et en .DZ (point DZ) ;
- les frais liés à la conception et au développement de sites web ;
- les frais liés à la maintenance et l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie.
MESURES EN FAVEUR DES ACTIVITES CULTURELLES :
MESURES EN FAVEUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION (NTIC):
Exonération temporaire de l’IRG, de l’IBS et des droits d’enregistrement, des opérations portant sur des actions et parts sociales des clubs professionnels de football :(Art.30)
Afin de soutenir le passage du football national au professionnalisme, en mobilisant les ressources nécessaires à son financement, à travers la constitution de sociétés à vocation sportive, la loi de finances complémentaire pour 2010 a accordé une exonération temporaire au titre de l’IRG ou de l’IBS ainsi que des droits d’enregistrement , au profit des personnes physiques et des personnes morales , au titre des plus values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés.
Cette exonération est accordée à compter de la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2010 jusqu’au 31 décembre 2015.
Exonération temporaire de droits et taxes, des équipements et matériels sportifs acquis par les clubs sportifs professionnels de football : (Art.31)
Pour permettre aux clubs professionnels de football de se doter d’équipements et matériels sportifs nécessaires à l’exercice de leur discipline sportive, la loi de finances complémentaire pour 2010 a accordé une exonération temporaire de droits et taxes, en faveur des équipements et matériels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitués en sociétés et ce, à compter de la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2010 jusqu’au 31 décembre 2013.
Toutefois, le bénéfice de l’exemption de droits et taxes, à l’importation, ne peut être consenti qu’après constat d’absence d’une production locale similaire.
La liste des équipements et des matériels sportifs bénéficiant de cette exonération est fixée par voie réglementaire.
Institution d’un fonds intitulé « Fonds de Soutien Public aux Clubs Professionnels de Football » :(Art 68)
Dans le même souci de soutenir financièrement les clubs professionnels de football, la loi de finances complémentaire pour 2010 a prévu la création d’un fonds spécial intitulé « Fonds de
Soutien Public aux Clubs Professionnels de Football». Ce fonds sera chargé de la couverture partielle de certaines dépenses des clubs professionnels de football, notamment celles liées à la réalisation d’infrastructures, au transport et frais de déplacement,
l’hébergement des jeunes catégories et la rémunération des entraineurs des équipes de jeunes.
L’ordonnateur de ce fonds est le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports.
Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
MESURES EN FAVEUR DES SOCIETES DE CLUBS PROFESSIONNELS DE FOOT-BALL :
Prise en charge par le Trésor des taux d’intérêts et de la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux clubs professionnels créés en sociétés : (Art 73)
Dans le cadre de la réalisation de programmes de restructuration des entreprises et établissements publics, la loi de finances complémentaire pour 2010 a autorisé le trésor de prendre en charge :
- Les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvé par le Conseil des
Participations de l’Etat ;
- Les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés (le montant mis à la charge de ces sociétés est de 1%)
Le montant de ces intérêts pendant la période différée ou de grâce, ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d’affectation spéciale n°302 062 intitulé « bonification du taux d’intérêt sur les investissements.
Prise en charge par « le Fonds Spécial de Développement des Régions du Sud » du montant de la réduction de l’électricité des activités économiques hors agriculture des wilayas du sud : (Art 69)
Pour soutenir les activités économiques, et créer les conditions d’attractivité et de compétitivité dans les wilayas du sud, la loi de finances complémentaire pour 2010 a prévu la prise en charge, par « le Fonds Spécial de Développement des Régions du Sud » de la facture de l’électricité à concurrence de 10%, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2008.
Sont visées par cette aide, les activités économiques hors agriculture des wilayas du sud qui utilisent la basse et moyenne tension, soit 200.000 Kilowatt par an, la quantité limite éligible au soutien de la facturation, prévue par la loi de finances complémentaire pour 2010.
MESURES EN FAVEUR DES REGIONS DU SUD :
Institution d’une taxe forfaitaire applicable sur les superprofits réalisés par les opérateurs exerçant des activités dans des secteurs hors hydrocarbures (art.22) :
Dans le but de renforcer les mécanismes de régulation de l’économie nationale et d’appréhender, fiscalement, les profits exceptionnels générés par des pratiques spéculatives, auxquelles se livrent certains opérateurs lors des conjonctures particulières, la loi de finances complémentaire pour 2010, a institué une taxe forfaitaire sur les superprofits.
Cette taxe applicable aux activités réalisées hors du secteur des hydrocarbures, est assise sur les marges exceptionnelles. Son taux varie de 30% à 80%.
Les modalités d’application de cette disposition seront définies par voie réglementaire.

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Message par Admin Mer 6 Juil - 2:18

Institution de l’obligation pour les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales y compris les entreprises publiques économiques, de souscrire à un cahier des charges comprenant les besoins en financement annuels avec engagement de reversement des excédents de recouvrement au trésor public (art.60) :
Afin de mieux contrôler les produits de la parafiscalité et rendre plus transparents leur affectation par les organismes bénéficiaires, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué l’obligation pour ces organismes, y compris pour les entreprises publiques économiques, de souscrire à un cahier des charges comprenant les besoins en financement annuels, avec engagement de reversement des excédents de recouvrement au trésor public.
La loi de finances complémentaire pour 2010 a également institué l’obligation de communication trimestrielle, à l’administration fiscale, de la situation de recouvrement de ces taxes parafiscales.
Le cahier des charges, ainsi que les modalités d’application de cette disposition, sont déterminés par un arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre du secteur compétent.
Relèvement de un cinquième (1/5) à la moitié du prix de la mutation, dont le dépôt à la vue et entre les mains du notaire est obligatoire, à l’occasion de la rédaction des actes portant mutation à titre onéreux d’immeubles, de droits réels immobiliers et de fonds de commerce (art.11 et 25) :
Afin de renforcer la garantie de recouvrement des dettes fiscales de certains contribuables, la loi de finances complémentaire pour 2010 a relevé le prix de la mutation devant être versé entre les mains du notaire, à l’occasion de la rédaction des actes portant mutations à titre onéreux d’immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce, en le portant du un cinquième (1/5) à la moitie du prix des mutations en cause.
Ces dispositions s’appliquent également aux actes portant cessions d’actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques et les personnes morales non résidentes.
II)-MESURES DE SAUVEGARDE DES PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC ET DE
PROTECTION DE L’ECONOMIE NATIONALE
Relèvement de un cinquième (1/5) à la moitié du prix de la mutation, dont le dépôt à la vue et entre les mains du notaire est obligatoire, à l’occasion de la rédaction des actes portant cessions d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, et extension de cette obligation aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et aux contrats de constitution de sociétés à capital étranger (art.11):
Dans le souci de renforcer la garantie visée ci-dessus, la loi de finances complémentaire pour 2010, a institué l’obligation de libérer entre les mains du notaire de la moitié du prix dans les actes portant cessions d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, ainsi qu’aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et aux contrats de constitution de sociétés à capital étranger sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée.
Institution d’une taxe sur le blé dur importé à un prix inférieur au prix de régulation (art.23) :
En vue d’impulser l’industrie locale de traitement du blé et l’intégrer dans le projet national de développement de la culture des céréales, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une taxe sur le blé dur importé à un prix inférieur au prix de régulation, fixé actuellement à 2500 DA le quintal.
N’est pas soumis à cette taxe, le blé dur importé à un prix égal ou supérieur au prix de régulation.
Sont également exonérées de cette taxe, les importations de blé dur par l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC).
Le taux de la taxe ainsi que les modalités de son application seront définis par voie réglementaire.
Soumission de l’intervention des courtiers de réassurances étrangers sur le marché algérien des assurances, à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité du contrôle (art.50)
Afin de réglementer l’exercice des activités liées au marché de réassurance et de garantir une meilleure connaissance des cabinets étrangers intervenant sur le territoire national, la loi de finances complémentaire pour 2010 a subordonné l’exercice par des personnes étrangères de la profession de courtiers de réassurance, à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité de contrôle, exercé par la commission de supervision des assurances et approuvé par décret exécutif.
Octroi de la possibilité de reprise, par l’Etat, des actifs des entreprises privatisées dans le cas de non-respect des engagements souscrits dans la convention de privatisation (art.76):
Afin de garantir la réalisation des opérations de privatisation, dans les conditions prévues par la législation en vigueur (ordonnance n°95-22 du 26 août 1995), la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une disposition, autorisant l’Etat à reprendre les actifs des entreprises privatisées après constat de non respect des engagements souscrits dans la convention de privatisation.
Institution d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global (IRG) applicable aux revenus supérieurs à 20.000 DA perçus par les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds muets et les travailleurs retraités du régime général (art.02 et 03) :
Afin d’atténuer la pression fiscale pesant sur cette catégorie de salariés, notamment celle induite par la revalorisation annuelle des pensions de retraite, qui a engendré une imposition supérieure au gain de salaire attendu, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué un système d’abattements dégressifs qui s’établit comme suit :
- 80% pour le revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ;
- 60% pour le revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ;
- 30% pour le revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ;
- 10% pour le revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA.
Ces abattements sont plafonnés à 1000 DA par mois.
Ils s’appliquent avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2010.
Suppression de l’enrôlement pour les contribuables relevant du régime simplifié et de la déclaration contrôlée (art.10) :
La loi de finances complémentaire pour 2010 a aménagé les modalités de déclaration et de paiement, de l’impôt proportionnel, IRG de 20% libératoire d’impôt, applicable aux contribuables relevant du régime simplifié et de la déclaration contrôlée.
Cet aménagement consiste en la suppression de l’enrôlement pour cette catégorie de contribuables, et son remplacement par les modalités prévues en la matière pour les contribuables soumis à l’IBS.
Suite à cet aménagement, les contribuables soumis aux deux régimes d’imposition susmentionnés, sont tenus par les obligations suivantes :
- calcul et paiement, sans avertissement préalable, de deux (02) acomptes auprès du receveur des impôts territorialement compétent.
Chaque acompte est égal à 30% de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’ aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition.
- Liquidation du solde de l’impôt et versement de son montant, par les contribuables eux-mêmes, et sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus
tard le jour de la remise de la déclaration annuelle correspondante dont le verso tient lieu de bordereau avis de versement.
Les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 précisent, toutefois, qu’à titre exceptionnel pour l’exercice 2010, l’impôt sur le revenu global donne lieu au versement d’un seul acompte du 15 octobre 2010 au 15 novembre 2010. Ce dernier est déterminé par application au bénéfice de la dernière période d’imposition, du taux de 20%, sous déduction des acomptes éventuellement réglés au titre du même exercice 2010.
III)- MESURES D’ALLEGEMENT, D’HARMONISATION ET DE SIMPLIFICATION DU
SYSTEME FISCAL
Extension du champ d’application de la taxe sur les véhicules neufs aux remorques,  semi-remorques, aux véhicules de transport de personnes ainsi qu’aux motocyclettes et cyclomoteurs (art.13) :
Dans le but d’assurer le soutien des prix des nouveaux moyens de transport en commun (tramway, téléphérique, métro et autres), la loi de finances complémentaire pour 2010 a étendu la taxe susvisée, aux remorques et semi-remorques, aux véhicules de transport de personnes ainsi qu’aux motocyclettes et cyclomoteurs.
Les tarifs des véhicules, intégrés dans le champ d’application de cette taxe, sont fixés comme suit
Engins roulants :
Caractéristiques
1er Catégorie :
Pompes centrifuges, groupes moto- pompes ou stations de pompages mobiles, groupes moto –compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudures, soudeuses mobiles, dumpers, bétonnières.
300.000 DA
2ème catégorie :
Sonnettes avec mouton blocs et treuils à moteur, sonnettes à vapeur complétées sur galets derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, moteur, mouton diesel, marteaux trépider, batteur ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylônes transporteurs mobiles, postes d’enrobage mobiles pour enrober à chaud ou à froid, citernes, mobiles pour transport de liant, fondoirs, répandoirs, finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes ondeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs chargeurs de sableurs, balayeuses mécaniques, chasse- neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulettes, tambours cylindriques, pompes à béton, régaleurs, vibro- finisseurs, brouettes à béton motorisées régaleurs.
500.000 DA
3ème catégorie :
Pelles mécaniques, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs tracteurs spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteurs auxiliaires, scrapers – chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooter défonceuses à câble, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers.
700.000 DA
Véhicules de transport de personnes :
- supérieur à neuf (09) places et inférieurs ou égal à vingt (20) places : ….… 150.000 DA.
- supérieur à vingt (20) places et inférieurs ou égal à trente (30) places : ……200.000 DA.
- supérieur à trente (30) places : ………………………………………………300.000 DA.
Motocyclettes et cyclomoteurs, soumis à immatriculation :
- d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3 : ………...50.000 DA.
- d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3 : .………. 80.000 DA.
- d'une cylindrée excédant 800 cm3 : …………………………………..…...100.000 DA.
Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux :
- tracteurs à usage exclusivement agricole ;
- chariots de types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport, sur de courtes distances, de charges diverses (marchandises, conteneurs) o pour la traction dans les gares, de petites remorques et qui ne peuvent circuler sur la route ou autres voies publiques ;
- véhicules non automobiles à une ou plusieurs roues, conçus soit pour être remorqués par d’autres véhicules tels que les remorques pour habitation ou le camping de type caravane, soit pour être tirés ou poussés à la main.
- à tous matériels roulants non soumis à immatriculation.
Le produit de la taxe prélevée est reversé au profit du « fonds spécial pour le développement des transports publics.».

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Principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 Empty Re: Principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010

Message par Admin Mer 6 Juil - 2:19

Prorogation du délai de recours contre les avis émis par les commissions de recours, accordé à l’administration fiscale pour saisir le tribunal administratif, de deux (02) mois à partir de la date de réception desdits avis (art.19) :
Pour la sauvegarde des intérêts du Trésor et l’octroi de suffisamment de temps, à l’administration fiscale pour l‘introduction de ses recours, au niveau du tribunal administratif, contre les avis émis par les commissions, et d’éviter ainsi leur rejet par les instances judiciaires au motif de leur introduction hors délai, la loi de finances complémentaire pour 2010 a opéré les modifications suivantes :
- prorogation du délai de recours contre les avis émis par ces commissions, de deux (02) mois, à partir de la date de réception desdits avis ;
- révision de la computation dudit délai : celui-ci commence à courir à compter de la date de réception par l’administration fiscale de l’avis de la commission, au lieu de la date du prononcé par la commission en cause dudit avis.
Transfert des recours pendants auprès de la commission centrale de recours des  impôts directs et de la TVA, aux commissions de recours de wilaya ou de daïra territorialement compétentes (art.24) :
En vue de réduire les stocks de recours constitués au niveau de commission centrale de recours, dont ceux formulés suivant les seuils de compétence antérieurs à la loi de finances pour 2009, et d’assurer ce faisant, une meilleure fluidité dans le traitement des dossiers introduits auprès des commissions de recours ( centrale, Wilaya et de daïra), la loi de finances complémentaire pour 2010 a autorisé le transfert de tous les recours pendants, au niveau de la commission centrale de recours des impôts directs et de TVA, aux commissions de recours de wilaya ou de daïra territorialement compétentes et ce, suivant les seuils, en vigueur, institués par la loi de finances pour 2009.
Report au 1er janvier 2013, de l’application des nouvelles mesures d’adaptation fiscales avec le système comptable financier, instituées par la loi de finances pour 2010, traitant de l’amortissement dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (art.27) :
Pour faciliter davantage, particulièrement aux banques et aux établissements financiers, l’adaptation au nouveau système comptable et financier, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2010, et la mise en oeuvre des nouvelles dispositions afférentes notamment, au principe de prééminence de la propriété économique sur la propriété juridique, la loi de finances complémentaire pour 2010 a prévu le report, jusqu’à janvier 2013, de l’application des mesures relatives à la pratique des amortissements des biens acquis dans le cadre des contrats de crédit-bail, introduites par la loi de finances pour 2010.
Institution d’un prélèvement applicable aux entreprises étrangères d’égal montant à celui applicable par l’Etat étranger aux entreprises algériennes (art.29):
A titre de réciprocité, et dans l’esprit de préserver l’équité fiscale, la loi de finances complémentaire pour 2010, a institué un prélèvement applicable aux entreprises étrangères, similaire et égal à celui qu’appliqueraient les Etats étrangers aux entreprises nationales.
Les prescriptions de cette disposition ne s’appliquent pas pour les sociétés constituées en partenariat.
Ses modalités d’application seront déterminées par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
L’ouverture économique, la levée des monopoles et l’internationalisation des échanges, ont favorisé l’apparition de pratiques de fraude transfrontalière communément appelée fraude à l’international.
Ses modalités sont variées : dissimulation de revenus à l’étranger, non déclaration de comptes ouverts à l’étranger, minoration de résultats d’activités réalisées avec des entreprises associées…etc.
Afin d’enrayer ce phénomène, la loi de finances complémentaire pour 2010 a adopté un train de mesures pour renforcer le dispositif en vigueur de lutte contre la fraude.
Institution des modalités de détermination des prix de transfert (Art. 4, 5, 6,17 ,20 et 21)
Afin d’éviter tout transfert indirect de bénéfices à l’étranger, l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées confère, à l’administration fiscale, le droit de procéder à une rectification des prix de transfert, lorsque elle constate que le prix des transactions effectuées par une entreprise implantée en Algérie avec une entreprise associée résidente d’un Etat étranger, s’écarte du prix du marché.
Pour faciliter la mise en oeuvre de cette disposition, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit, au sein des codes des impôts directs et des procédures fiscales, des dispositions tendant à instaurer les modalités de détermination des prix de transfert.
Définition des modalités de transferts indirects des bénéfices et institution du principe de rectification d’office de ces bénéfices par l’administration fiscale. (Art. 4)
Pour permettre la mise en oeuvre du principe de contrôle de la normalité des prix de transferts, dans le cadre de la vérification de comptabilité, institué par l’article 8 de la loi de finances pour 2007, la loi de finances complémentaire pour 2010 a défini et énuméré, ci après, les différentes formes de transferts indirects des bénéfices aux entreprises situées hors d’Algérie.
- Majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente ;
- Versement de redevances excessives ou sans contrepartie ;
- Octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
- Renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ;
- Attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
- Tous autres moyens.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a complété les dispositions de l’article 141 bis précité, en instituant le principe de la rectification d’office, par l’administration fiscale, des prix de transfert déclarés, en cas de défaut de réponse de l’entreprise concernée, à sa demande d’informations juridiques, comptables, fiscales et celles relatives à la méthode de détermination de ces prix, ou en cas de non remise de documents sollicités.
IV)-- MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA SPECULATION ET L’EVASION FISCALE INTERNATIONALE
Subordination de la déductibilité des dépenses engagées, par une personne établie en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d’Etats étrangers, à la justification de leur réalité et leur caractère non exagéré. (Art.5)
Pour renforcer le contrôle des transactions transfrontalières, et en particulier le caractère non fictif de certaines dépenses engagées par des personnes physiques ou morales établies en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d’Etats étrangers, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit une disposition, conditionnant l’admission en charges déductibles de ces dépenses, à la justification de leur effectivité et de leur caractère non exagéré.
Ces dépenses se rapportent aux :
- intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements ;
- redevances de cession ou concession de licences d’exploitation de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
- rémunérations de services,
Les dispositions susmentionnées s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte détenu dans un organisme financier situé dans un Etat étranger.
Institution d’une amende fiscale de 25%, applicable aux bénéfices transférés réintégrés, en cas de défaut de production ou de production incomplète de la documentation sollicitée par l’administration fiscale (Art.6)
Pour renforcer l’exercice de son droit de communication notamment, dans le cadre de la vérification et du contrôle des prix de transfert, la loi de finances complémentaire pour 2010 a consacré le principe de réintégration des bénéfices indirectement transférés à l’étranger, avec institution d’une amende de 25% applicable aux bénéfices transférés et ce, en cas de défaut de production ou de production incomplète de la documentation sollicitée par l’administration fiscale, dans un délai de 30 jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, de la demande.
Définition de la nature et du contenu des informations et des documents aux agents de l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification des prix de transfert. (Art.17)
Dans le cadre de l’institution des mécanismes de contrôle des prix de transfert, et afin d’assurer l’exercice efficace par l’administration fiscale de son droit de communication, la loi de finances complémentaire pour 2010 a défini la nature et le contenu de certains informations et documents susceptibles d’être exigés par les agents des impôts, en cas de présomption de transferts indirects de bénéfices constatés au cours d’une vérification.
Ces informations et documents peuvent se rapporter :
- à la nature des relations de l’entreprise établie en Algérie avec celles, qui lui sont liées, implantées à l’étranger ;
- à la méthode de la détermination des prix de transfert ;
- aux contreparties consenties, le cas échéant ;
- aux activités exercées par les entreprises associées situées hors d’Algérie ;
- au traitement fiscal des activités susvisées.
Aux termes des dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010, il est précisé que :
- les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des informations et documents tels que : l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l’activité concernée par la vérification, ainsi que le pays ou le territoire concerné.
- Le délai de réponse et les procédures de rectification sont analogues à ceux prévus à l’article 19 du code des procédures fiscales.
Détermination des modalités d’exercice du droit de communication par l’administration fiscale et les obligations déclaratives des entreprises visées dans le cadre du contrôle des prix de transfert (art.20, 21) :
Pour compléter la procédure de contrôle des prix de transfert, notamment l’exercice du droit de communication dans le cadre de cette procédure, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit, au sein du CPF, un article 169 bis qui définit la nature de la documentation devant être sollicitée par les agents de l’administration fiscale au cours d’une vérification des prix de transfert.
Celle-ci devrait concerner en effet, « toute documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs ».
Les dispositions de la loi de finances complémentaire 2010 précisent, en outre, que :
- les sociétés visées sont celles devant relever de la Direction des Grandes Entreprises
(DGE), lorsqu’elles sont apparentées ;
- la documentation devant être mise à la disposition de l’administration fiscale doit être produite en plus des déclarations, à souscrire au niveau de la DGE ;
- le défaut de production de la documentation réclamée entraine la réintégration des bénéfices transférés, majorés d’une amende de 25 % conformément aux dispositions de l’article 192-3 du CID ;

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Message par Admin Mer 6 Juil - 2:19

Institution de la procédure de flagrance fiscale (articles 7,18) :
Pour lutter davantage contre la fraude fiscale et permettre à l’administration fiscale de corriger rapidement des situations manifestement frauduleuses, telles que l’exercice d’une activité occulte, l’émission de fausses factures ou de factures fictives, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit un nouveau dispositif de recherche et de contrôle permettant de constater un flagrant délit de fraude et application d’une amende variant de 600.000 DA à 2.000.000 DA en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes brutes du contribuable verbalisé (art 194 ter nouveau, CID).
Ce dispositif autorise les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur et dûment assermentés, à établir un procès verbal de flagrance fiscale, lorsqu’un risque menace le recouvrement des créances fiscales futures du fait notamment, de l’organisation par le contribuable de son insolvabilité.
Cette procédure permet à l’administration fiscale d’intervenir, lorsqu’elle dispose de suffisamment d’indices, pour stopper une fraude fiscale, en exerçant rapidement son droit de communication (accès aux documents comptables et financiers) et ce, avant qu’aucune obligation déclarative ne soit échue.
Sous peine de sa nullité, la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l’accord préalable de l’administration centrale.
Le constat de flagrance fiscale emporte des conséquences au regard des règles d’imposition des procédures de contrôle et de reprise, ainsi que la perte de certains droits.
Il est fait ainsi application, à l’encontre du contribuable verbalisé, d’une amende de 600.000DA qui est porté à :
- 1.200.000DA, si à la date d’établissement du procès –verbal, le chiffre d’affaires ou les recettes brutes excèdent la limite de 5.000.000DA prévue en matière de l’IFU ;
- 2.000.000DA, si à la date d’établissement du procès –verbal, le chiffre d’affaires ou les recettes brutes excèdent la limite de 10.000.000 DA prévue en matière du régime du réel simplifié.
Outre ces sanctions, le délit de flagrance fiscale prive le contribuable du bénéfice des garanties prévues aux articles 19,156 et 158 du CPF (délai de réponse, échéancier de paiement et sursis de paiement)
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 18 susvisé, le procès-verbal de flagrance fiscale peut faire l’objet de saisie immédiate de la juridiction administrative compétente, dès sa réception.
Institution d’une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme des sociétés (article 26)
Pour dissuader les pratiques de détournement des avantages consentis aux sociétés et utilisés à des fins privées, la loi de finance complémentaire pour 2010 a institué une taxe annuelle sur les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (VP), de moins de cinq (05) années d’âge et d’une certaine valeur, figurant dans le bilan des sociétés, ou pris en location par ces mêmes sociétés durant une période cumulée égale ou supérieure à trois (03) mois au cours d’un exercice fiscal.
Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit :
Valeur du véhicule à l’acquisition                             Tarif de la taxe
Entre 2.500.000 DA et 5.000.000 DA                            300.000 DA
Plus de 5.000.000 DA                                                     500.000 DA
Cette taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement à la vente, à la location, ou au transport du public, lorsque ces opérations entrent dans le cadre de l’activité normale de la société propriétaire.
Elle n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt et doit être acquittée à l’occasion du règlement du solde de liquidation de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Aménagement du dispositif de sanctions relatif à l’établissement des factures (article 51) :
Pour rendre opérationnel le dispositif de sanctions relatif à l’établissement des factures, institué par l’article 65 de la loi de finances pour 2003, la loi de finances complémentaire pour 2010 l’a aménagé comme suit :
- suppression de défaut de présentation de la facture parmi les actes frauduleux ;
- renvoi à un texte réglementaire pour la définition des actes de fausse facturation ou de facturation de complaisance.
Réintégration du montant de la TAP correspondant à la réfaction en cas d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance (art.09) :
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, en particulier celle liée à l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué, à titre de sanction, une disposition consistant en la réintégration du montant de la TAP correspondant à la réfaction.
La définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions seront fixées par voie réglementaire.
Limitation de la durée de validité du registre du commerce pour certaines activités : (Art 58)
A l’effet de lutter efficacement contre la pratique de l’utilisation abusive du registre du commerce, la loi de finances complémentaire pour 2010 a limité la durée de validité de l’extrait du registre de commerce délivré pour l’exercice de certaines activités.
Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par arrêté du Ministre chargé du commerce.
Obligation pour le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et les clubs sportifs bénéficiant des subventions publiques, de déclarer leurs ressources publicitaires et celles reçues, au titre du mécénat, du sponsoring, dons et legs, et de publier leurs comptes annuels et annexes (art.57) :
Dans le but de contrôler et d’assurer la traçabilité du financement des organismes et clubs sportifs, ainsi que l’utilisation des subventions publiques qui leurs sont allouées, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une double obligation pour le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et les clubs sportifs, bénéficiant de subventions publiques :
- l’obligation de déclarer les ressources reçues au titre du mécénat, du sponsoring, dons et legs et celles issues de la publicité ;
- et celle de publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans les trois (03) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire.
Ils doivent joindre aux comptes annuels (bilan, compte de résultats), une annexe détaillant les ressources, hors subventions, recueillies durant l’année, ainsi qu’un compte d’emploi annuel des subventions reçues.
Ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.
Institution d’amendes, à l’encontre des opérateurs de la téléphonie mobile, pour défaut d’identification de puces téléphoniques (article 53) :
Pour sanctionner le non respect, par les opérateurs de la téléphonie mobile, de l’obligation, inscrite dans le cahier des charges, d’identification permanente de leurs abonnés, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué des amendes dont le montant est fixé comme suit :
- 100.000 DA pour chaque numéro non identifié, durant la première année de la mise en application de cette disposition ;
- 150.000 DA, pour la même infraction, une année après l’entrée en vigueur de cette disposition.
Autorisation de destruction des moyens de transport spécialement aménagés, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande (article 36) :
Pour renforcer davantage la lutte contre la contrebande, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une disposition pour autoriser la destruction pure et simple des moyens de transport spécialement aménagés utilisés à des fins de contrebande et ayant fait l’objet de saisie par les services habilités.
Cette destruction s’opère aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle de ces services.
Suspension des exportations des déchets de métaux ferreux et des peaux brutes (article 43):
Pour mettre fin aux irrégularités ayant émaillé les exportations des déchets ferreux et des peaux brutes, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une disposition visant à suspendre l’exportation de ces produits.
Cette disposition entre en vigueur dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de publication de la présente loi.
Institution de l’obligation de mise en conformité des sociétés étrangères aux règles de répartition du capital social prévue par l’article 4 bis de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001 modifiée et complétée relative au développement de l’investissement, à l’occasion des modifications de l’immatriculation au registre de commerce (art.45) :
Afin d’assurer le respect par les investisseurs étrangers, de la disposition, instituée par la loi de finances complémentaire pour 2009, et consistant en l’obligation de détention d’au moins 51% du capital social, par l’actionnariat national résident, dans le cadre d’un partenariat, ou de 30% au moins de ce capital, dans le cas d’activités d’import-export réalisées par des personnes étrangères, la loi de finances complémentaire pour 2010, à institué une disposition visant à astreindre les sociétés étrangères à se conformer aux règles de répartition du capital social susmentionnées, lors des modifications de l’immatriculation au registre de commerce.
Les dispositions de la loi de finances complémentaires précitées, excluent toutefois de cette disposition, les actes modificatifs suivants :
- la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraîne pas un changement de l’actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires ;
- la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ;
- la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
- la désignation du gérant ou des dirigeants de la société ;
- le changement de l’adresse du siège social.
Institution de l’obligation de production d’une attestation de renonciation au droit de préemption, préalablement à l’établissement des actes notariés portant transfert d’actifs étrangers ou au profit des étrangers (art.46) :
Pour conférer plus d’efficacité à l’exercice, par l’Etat ou l’EPE, du droit de préemption, institué par l’article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2009,sur toutes les cessions de participation des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers, la loi de finances complémentaire pour 2010, a institué une disposition à l’effet, d’exiger la présentation d’une attestation de renonciation à l’exercice du droit de préemption en cas de renonciation de l’Etat à l’exercice de son droit en cause
Cette attestation est délivrée par les services habilités du Ministère de l’Industrie après délibération du Conseil des Participations de l’Etat (CPE), dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
La demande d’attestation doit être présentée par le notaire rédacteur de l’acte de cession.
En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d’une expertise.
L’Etat conserve pendant une année, le droit d’exercice de la préemption, en cas de délivrance de l’attestation dont il s’agit.
V)- MESURES DE REGULATION ET D’ENCADREMENT DES INVESTISSEMENTS
Soumission à l’obligation de consultation préalable du gouvernement Algérien avant toute cession à l’étranger, totale ou partielle, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation en Algérie(art.47) :
En vue de donner à l’Etat et aux EPE, la primauté pour le rachat d’actions ou de parts sociales des sociétés, détenant dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation en Algérie, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une obligation de consultation préalable du gouvernement Algérien, avant toute cession à l’étranger, totale ou partielle, des actions ou de parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés d droit algérien.
Le prix de rachat est déterminé par une expertise dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.

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Message par Admin Mer 6 Juil - 2:20

Institution de l’obligation de communication par les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, de la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l’Etat de résidence (article 48) :
Dans le but de permettre aux institutions concernées de disposer d’informations et de données, leur facilitant le suivi et l’évaluation des investissements agréés par l’Etat Algérien, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué l’obligation pour les personnes morales de droit étranger, de communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires, authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l’Etat de résidence.
Habilitation légale du Fonds National d’Investissement-Banque Algérienne de Développement à exécuter à titre dérogatoire, les opérations de dépenses à caractère définitif liées aux programmes d’investissement publics : (Art59)
Pour permettre au fonds susvisé d’exécuter, à partir des fonds du trésor, dans un cadre légal, des dépenses à caractère définitif liées aux programmes d’investissement publics, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une disposition visant à autoriser ce fonds à continuer d’exécuter ces dépenses.
Institution dans le cadre des contrats de marchés publics, d’une obligation pour les soumissionnaires étrangers, de s’engager à réaliser leur investissement en partenariat avec une entreprise nationale (art.55) :
Pour favoriser le transfert du savoir faire et des technologies aux entreprises nationales, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une disposition à l’effet, d’inscrire dans les cahiers des charges des appels d’offres internationaux, de l’obligation pour les soumissionnaires étrangers de s’engager à réaliser leurs investissements en partenariat avec une entreprise nationale.
Octroi de la possibilité aux contribuables éligibles au dispositif de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, de fractionner les droits d’enregistrement, ainsi que la taxe de publicité foncière dus à l’occasion de la concession des biens domaniaux dans le cadre de l’ordonnance précitée (art.28) :
A titre de facilitation, au profit des investisseurs, pour le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, dus à l’occasion de l’établissement des contrats de concession des biens domaniaux, régis par le dispositif de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, relative au développement de l’investissement, la loi de fiances complémentaire pour 2010 a institué la possibilité, de fractionnement et d’acquittement annuel de ces droits, sur la durée de la concession.
Les dispositions de la loi de finances précitée précisent toutefois, que :
- le fractionnement des droits s’opère à la demande du contribuable ;
- lorsqu’il est exercé, le droit d’enregistrement est fixé à 3% ;
- le droit d’enregistrement est fixé à 4% dans le cas où la concession porte sur une durée supérieure à 33 ans.
Aménagement des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 relative au développement de l’investissement, pour prévoir expressément que l’exonération, de trois (03) ans, de l’IBS et de la TAP, au titre de la phase d’exploitation demeure en vigueur pour les investissements qui créent moins de cent (100) emplois : (Art.49)
Afin d’éviter toute ambiguïté lors de l’interprétation de l’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 relative au développement de l’investissement modifiée et complétée, ledit article est reformulé à l’effet, de prévoir expressément ,au sein de ses dispositions, que l’exonération de trois (03) ans, au titre de l’IBS et de la TAP, octroyée aux investissements lors de la phase d’exploitation, dans le cadre du régime général, demeure accordée pour les investissements qui ne satisfont pas à la condition de création d’emplois susvisée.
Par ailleurs, la loi de finances complémentaire pour 2010 dispense les investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds Spécial du Sud et des Hauts Plateaux de cette condition.
Relèvement du droit de timbre fiscal applicable à certains actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger (art.12) :
Pour aligner les droits de timbre applicables à certains actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, au profit des ressortissants algériens ou étrangers, sur le barème appliqué, en la matière, par les chancelleries étrangères à nos opérateurs économiques, la loi de finances complémentaire pour 2010 a opéré le relèvement desdits droits, prévus à l’article 142 quater du code du timbre, en les portant de 500 DA à 6.000 DA.
Ce relèvement concerne les documents suivants :
- visa pour documents commerciaux ;
- certificat d’origine pour marchandises.
Institution d’un droit de timbre de 500 DA applicable sur les casiers judiciaires délivrés pas les services consulaires (art.12):
Par souci d’équité devant l’impôt, la loi de finances complémentaire pour 2010, a institué un droit de timbre de 500 DA, applicable sur les casiers judiciaires délivrés pas les services consulaires aux ressortissants à l’étranger.
Déclaration de la nullité des transactions opérées par les anciens propriétaires sur des biens immobiliers déclarés vacants (art.42) :
Pour compléter le dispositif institué par l’article 42 de la loi de finances pour 2010, aux fins de la mise à jour du fichier immobilier et d’apurement de la documentation tenue à la conservation foncière, des annotations qui ont perdu leur caractère d’actualité, suite à la dévolution ,à l’Etat, de certains biens immobiliers, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué une disposition à l’effet, de déclarer la nullité des transactions opérées par les propriétaires initiaux ,à l’intérieur et à l’extérieur du pays, sur des biens immobiliers ayant fait l’objet de mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires,
Suppression de l’obligation de production du certificat délivré par les autorités étrangères à l’occasion du retour définitif des nationaux en Algérie (art.37) :
Pour faciliter le déménagement des nationaux résidents à l’étranger, contraints, pour justifier le changement de leur résidence, de se soumettre à une longue procédure, pour obtenir un certificat délivré par les autorités du pays d’accueil, la loi de finances complémentaire pour 2010 a abrogé l’article 42 de la loi de finances complémentaire pour 2008, qui a institué l’obligation de production du document précité qui conditionnait jusque là, l’octroi du bénéfice de l’exonération de droits et taxes à l’occasion du déménagement.
VI)-- MESURES DIVERSES
Elargissement de l’éligibilité à la bonification du trésor, des prêts accordés par les banques et les organismes financiers, aux acquisitions de logements individuels dans les wilayas du sud et des hauts plateaux sous les mêmes formes que le logement collectif (art.74) :
Dans le cadre du programme de réalisation de logements promotionnels aidés, prévu par le plan quinquennal 2010-2014, notamment dans les wilayas du sud et des hauts plateaux, la loi de finances complémentaire pour 2010 a complété les dispositions de l’article 109 de la loi de finances complémentaire pour 2009, de manière à étendre l’autorisation de bonification des taux d’intérêts, accordée au trésor, à l’acquisition de logements réalisés sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du sud et des hauts plateaux.
Cette mesure est prise consécutivement à celle introduite par l’article 109 de la loi de finances complémentaire précitée, qui accordait le même avantage de bonification à l’acquisition de logements collectifs et à la construction de logements ruraux.
Elargissement de l’éligibilité à l’aide frontale, aux logements individuels réalisés sous la forme groupée, dans les zones définies des wilayas du sud et des hauts plateaux, (art.75) :
Pour accompagner la réalisation du programme de construction de logements, et additionnellement à la mesure prise ci-dessus, la loi de finances complémentaire pour 2010 a complété les dispositions de l’article 110 de loi de finances complémentaire pour 2009, de manière à étendre l’aide frontale, accordée initialement aux acquisitions de logements collectifs et à la construction d’un logement rural, aux acquisitions de logements individuels réalisés sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du sud et des hauts plateaux.
Institution de l’obligation pour les différents agents économiques, de communiquer l’information statistique aux organes habilités (art.56) :
Pour permettre à l’Etat et à ses institutions publiques, de disposer de données statistiques, indispensables à la prise de décision et l’orientation des choix socio-économiques, la loi de finances complémentaire pour 2010 a institué l’obligation pour les différents agents économiques, quel que soit leur statut, de communiquer l’information statistique aux organes habilités.
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par voie réglementaire.

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