des opérations de promotion immobilière
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des opérations de promotion immobilière
Article 17 LF 2023
Les dispositions de l’article 258-V du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées comme suit :
Article 258
I. - ………………….. (sans changement) ………..…..………..……..
II. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
III. - ……….………………….. (sans changement) …….………….…………..
IV. - ……………..……………. (sans changement) ………..…………………..
V)- Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation (sans
changement jusqu’à) réalisés au titre des opérations de promotion immobilière
susvisées.
Sont exclus du bénéfice de cette exemption, les actes portant vente de locaux à usage commercial ou professionnel se rattachant aux opérations de promotion immobilière citées ci- dessus.
VI. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
VII. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
VIII. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
IX.- - ………. .. ……………….. (sans changement) »
Exposé des motifs :
En l’état actuel de la législation fiscale, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies par la réglementation relative à cette activité sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement.
A cet égard, il signalé que l’exemption en question concerne uniquement, les locaux à usage principal d’habitation, réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière.
Cependant, au terme de cette législation aucune disposition ne prévoit expressément, l’exclusion du bénéfice de l’exemption de ce droit au profit des actes de vente de locaux à usage commercial et professionnel, se rattachant aux immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisés dans le cadre des opérations suscitées.
Cette situation a créé en pratique, certaines divergences ayant entrainé des litiges et des contentieux entre les contribuables et l’administration fiscale.
Article 258 LF 2023
Modifié pour les articles 59 et 60/LF 1986, 44/LF 1991, 51/LF 1994, 33/LF 1995, 35/LF 1997, 32/LF 1999, 26/LF 2000, 8/LF 2011 et 24/LF 2018.
I)- Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro- crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance chômage », en vue de la création d’activités industrielles.
Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobilières faites par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncier.
II)- Sont exemptées du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou de l’hygiène sociale des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
III)- Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement des zones à urbaniser par priorité par les collectivités locales.1
IV)- Sont également exemptés du droit de mutation susvisé, les actes portant vente aux épargnants par l’office de promotion et de gestion immobilière de Wilaya, d’appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement.
V)- Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation susvisée, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière suivant les conditions définies par la réglementation relative à la promotion immobilière.
Cette exonération ne bénéficie pas plus d’une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un réemploi dans l’acquisition d’un immeuble ou fraction d’immeuble à usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées.
Sont exclus du bénéfice de cette exemption, les actes portant vente de locaux à usage commercial ou professionnel se rattachant aux opérations de promotion immobilière citées ci- dessus.
VI)- Sont exemptées du droit de mutation, prévu à l’article 252 du présent code les ventes de terrains provenant d’une opération de lotissement, aménagés et aptes à recevoir une construction à usage principal d’habitation.
Cette exonération ne s’applique qu’à l’occasion de la première opération de cession du lot en cause.
VII)- créé par l’article 20/LF 2005.
Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement, les ventes d’immeubles à usage principal d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente, du logement social, du logement social participatif du logement rural.
VIII)- créé par l’article 19/LF 2006 et modifié par l’article 13/LFC 2021
Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code :
1)- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.
2)- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement
«Mourabaha» et d’«Ijara Mountahia Bitamlik», pour l’acquisition de logements au profit des particuliers.1
IX)- créé par l’article 14/LF 2008 et modifié par l’article 13/LFC 2021
Sont exemptés des droits d’enregistrement :
1)- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit- bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.
2)- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels cédés par les banques et établissements financiers au profit du preneur dans le cadre du contrat de « Mourabaha » et d’«Ijara Mountahia Bitamlik ».
Les dispositions de l’article 258-V du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées comme suit :
Article 258
I. - ………………….. (sans changement) ………..…..………..……..
II. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
III. - ……….………………….. (sans changement) …….………….…………..
IV. - ……………..……………. (sans changement) ………..…………………..
V)- Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation (sans
changement jusqu’à) réalisés au titre des opérations de promotion immobilière
susvisées.
Sont exclus du bénéfice de cette exemption, les actes portant vente de locaux à usage commercial ou professionnel se rattachant aux opérations de promotion immobilière citées ci- dessus.
VI. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
VII. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
VIII. - ………. .. ……………….. (sans changement) …..………………………..
IX.- - ………. .. ……………….. (sans changement) »
Exposé des motifs :
En l’état actuel de la législation fiscale, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies par la réglementation relative à cette activité sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement.
A cet égard, il signalé que l’exemption en question concerne uniquement, les locaux à usage principal d’habitation, réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière.
Cependant, au terme de cette législation aucune disposition ne prévoit expressément, l’exclusion du bénéfice de l’exemption de ce droit au profit des actes de vente de locaux à usage commercial et professionnel, se rattachant aux immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisés dans le cadre des opérations suscitées.
Cette situation a créé en pratique, certaines divergences ayant entrainé des litiges et des contentieux entre les contribuables et l’administration fiscale.
Ainsi et afin de lever toutes confusion ou équivoque pour les cas d’espèce, la présente mesure a pour objet de compléter les dispositions de l’article 258- V du code de l’enregistrement, à l’effet d’exclure expressément du bénéfice de l’exemption en matière de droits d’enregistrement, les actes de vente de locaux à usage commercial et professionnel, se rattachant aux immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisés dans le cadre des opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies par la réglementation relative à cette activité.
Article 258 LF 2023
Modifié pour les articles 59 et 60/LF 1986, 44/LF 1991, 51/LF 1994, 33/LF 1995, 35/LF 1997, 32/LF 1999, 26/LF 2000, 8/LF 2011 et 24/LF 2018.
I)- Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro- crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance chômage », en vue de la création d’activités industrielles.
Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobilières faites par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncier.
II)- Sont exemptées du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou de l’hygiène sociale des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
III)- Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement des zones à urbaniser par priorité par les collectivités locales.1
IV)- Sont également exemptés du droit de mutation susvisé, les actes portant vente aux épargnants par l’office de promotion et de gestion immobilière de Wilaya, d’appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement.
V)- Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation susvisée, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière suivant les conditions définies par la réglementation relative à la promotion immobilière.
Cette exonération ne bénéficie pas plus d’une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un réemploi dans l’acquisition d’un immeuble ou fraction d’immeuble à usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées.
Sont exclus du bénéfice de cette exemption, les actes portant vente de locaux à usage commercial ou professionnel se rattachant aux opérations de promotion immobilière citées ci- dessus.
VI)- Sont exemptées du droit de mutation, prévu à l’article 252 du présent code les ventes de terrains provenant d’une opération de lotissement, aménagés et aptes à recevoir une construction à usage principal d’habitation.
Cette exonération ne s’applique qu’à l’occasion de la première opération de cession du lot en cause.
VII)- créé par l’article 20/LF 2005.
Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement, les ventes d’immeubles à usage principal d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente, du logement social, du logement social participatif du logement rural.
VIII)- créé par l’article 19/LF 2006 et modifié par l’article 13/LFC 2021
Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code :
1)- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.
2)- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement
«Mourabaha» et d’«Ijara Mountahia Bitamlik», pour l’acquisition de logements au profit des particuliers.1
IX)- créé par l’article 14/LF 2008 et modifié par l’article 13/LFC 2021
Sont exemptés des droits d’enregistrement :
1)- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit- bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.
2)- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels cédés par les banques et établissements financiers au profit du preneur dans le cadre du contrat de « Mourabaha » et d’«Ijara Mountahia Bitamlik ».
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