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Les opérations réalisées par les commissions des œuvres sociales se situent-elles dans le champ d’application de la TVA ?

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Les opérations réalisées par les commissions des œuvres sociales se situent-elles dans le champ d’application de la TVA ? Empty Les opérations réalisées par les commissions des œuvres sociales se situent-elles dans le champ d’application de la TVA ?

Message par Admin Ven 15 Juil - 0:33

Les opérations réalisées par les commissions des œuvres sociales se situent-elles dans le champ d’application de la TVA ?
 
Les commissions des œuvres sociales ne sont pas des redevables à la TVA dans la mesure où elles ne visent pas un but lucratif. Toutefois, et pour ce qui est des acquisitions ou prestations qu'elles paient, elles sont considérées comme un consommateur final quant au paiement de la taxe.
Pour ce qui est du montant à déclarer sur G 50 et en vertu des dispositions de l’article 76 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA est tenue de remettre cette déclaration au receveur des impôts compétent, laquelle doit comprendre le montant des affaires réalisées pour l’ensemble de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps l’impôt exigible.
Assise juridique
Article 76 du CTCA
1)- modifie par les articles 62 de la loi de finances 1995, 83 de la loi de finances 1996 et 30 de la loi de finances 2001, et modifié par l’article 19 de la loi de finance pour 2016
Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, dans les vingt jours qui suivent le mois civil au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant, d'une part, le montant des affaires réalisées pour l'ensemble de ses opérations taxables (et d'acquitter en même temps l'impôt exigible d'après ce relevé.) supprimé
Le paiement de l’impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant à la date de dépôt de la déclaration.
Dans le cas des paiements dépassant les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévus à l’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont .applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient du êtres acquittées.
2)- Toutefois, les redevables ne disposant pas d'une gestion comptable centralisée sont autorisés à déposer un relevé de chiffre d'affaires, pour chacune de leurs unités, auprès du receveur des contributions diverses territorialement compétent et ce, selon les délais et les formes fixés au paragraphe 1 du présent article.
3)- modifie par l’article 47 de la loi de finances 2003.
Les redevables relevant de la gestion des centres des impôts sont tenus de remettre ou de faire parvenir dans les délais requis, auprès du centre des impôts du ressort duquel est situé leur siège ou leur principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées et d'acquitter en même temps la taxe exigible d'après ce relevé.
4)- Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Nouveauté
Assouplissement de la procédure du paiement au comptant des impôts et taxes effectués mensuellement c'est-à-dire dissocier l’acte de déclaration de celui du paiement dans le cadre de la déclaration mensuelle effectuée par le billet de l’imprimé G 50.

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