Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
Page 1 sur 1
Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
Article 2 du CTCA
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
9)- les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale ;
En ce qui concerne les opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire, leur assujettissement est différé au 1er Janvier 1997.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les prestations relatives à l'hébergement et la restauration fournie par les établissements de soins autres que ceux relevant de la santé publique ;
Remarque
Cet alinéa doit être redéfini
9)- les opérations effectuées dans le cadre de l‘exercice d‘une profession libérale réalisée, par les personnes physiques et les sociétés ainsi que des opérations à caractère médical, paramédicale et vétérinaire.
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
9)- les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale ;
En ce qui concerne les opérations à caractère médical, paramédical et vétérinaire, leur assujettissement est différé au 1er Janvier 1997.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les prestations relatives à l'hébergement et la restauration fournie par les établissements de soins autres que ceux relevant de la santé publique ;
Remarque
Cet alinéa doit être redéfini
9)- les opérations effectuées dans le cadre de l‘exercice d‘une profession libérale réalisée, par les personnes physiques et les sociétés ainsi que des opérations à caractère médical, paramédicale et vétérinaire.
Re: Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
Article 5 du CTCA
Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
- les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destinés à la revente qu’elle que soit l’importance des quantités livrées.
Exemple 1
Un importateur de véhicules est réputé vendre dans les conditions de gros, alors lorsqu’il cède dix (10) véhicules ou un (1) véhicule, cela est considéré comme vente en gros dans les deux cas.
A titre, il bénéficie de la réfaction de 30 % à la TAP aussi bien pour la cession des 10 véhicules que pour un (1) véhicule.
Exemple 2
Un grossiste qui vend un paquet de farine au même prix de gros, cela est considéré comme une vente en gros.
Sont considérées comme vente en gros :
- les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
- les livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou au détail ;
- les livraisons de produits destinés à la revente qu’elle que soit l’importance des quantités livrées.
Exemple 1
Un importateur de véhicules est réputé vendre dans les conditions de gros, alors lorsqu’il cède dix (10) véhicules ou un (1) véhicule, cela est considéré comme vente en gros dans les deux cas.
A titre, il bénéficie de la réfaction de 30 % à la TAP aussi bien pour la cession des 10 véhicules que pour un (1) véhicule.
Exemple 2
Un grossiste qui vend un paquet de farine au même prix de gros, cela est considéré comme une vente en gros.
Re: Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
Article 91 du CIDTA
Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution de réserves d’une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois (03) dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l’imposition de la plus−value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession, génératrice desdits revenus.
Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l’échelonnement est sollicité, l’origine des dits revenus et leur répartition sur la période d’échelonnement.
NB :
Vous pouvez utiliser ce système lorsque le revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus imposables des 3 années précédant leur perception.
Ainsi, pour un revenu exceptionnel perçu en 2022, vous pouvez l’échelonné sur les années 2021, 2020 et 2019.
Mr X à perçu au titre de 2022 un revenu exceptionnel de 100 000 000.00 suite à la cession d’un fond de commerce.
Si, il est imposé au titre de 2022
Base 100 000 000.00 droit du suivant barème = 33 656 000 DA + 1 106 400 DA
Total due = 34 762 400 DA
Il à introduit une demande d’échelonnement au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022
Activité fabrication
Répartition à part égale du montant de 100 000 000.00 / 4 = 25 000 000.00
Année 2019 bénéfice déclaré = déficit 10 000 000.00 + 25 000 000.00 droit = 5 118 000 DA
Année 2020 déficit déclaré = déficit 10 200 000.00 + 25 000 000.00 droit = 5 048 000 DA
Année 2021 bénéfice déclaré = déficit 8 200 000.00 + 25 000 000.00 droit = 5 642 400DA
Année 1022 bénéfice déclaré = 500 000.00 + 25 000 000.00 droit = 10 031 400 DA Total droit = 34 323 800 DA
Un gain de = 34 762 400 DA – 25 839 800 DA = 8 922 600 DA c’est le but de l’échelonnement
Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d’un fonds de commerce ou la distribution de réserves d’une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois (03) dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l’imposition de la plus−value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l’exercice de la profession, génératrice desdits revenus.
Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l’échelonnement est sollicité, l’origine des dits revenus et leur répartition sur la période d’échelonnement.
NB :
Vous pouvez utiliser ce système lorsque le revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus imposables des 3 années précédant leur perception.
Ainsi, pour un revenu exceptionnel perçu en 2022, vous pouvez l’échelonné sur les années 2021, 2020 et 2019.
Mr X à perçu au titre de 2022 un revenu exceptionnel de 100 000 000.00 suite à la cession d’un fond de commerce.
Si, il est imposé au titre de 2022
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE EN DA | TRANCHE TAXABLE | TAUX D’IMPOSITION | DROIT | CUMUL |
N’excédant pas 240.000 DA | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 240.001 DA à 480.000 DA | 240 000 DA | 23 % | 55 200 | 55 200 |
de 480.001 DA à 960.000 DA | 480 000 DA | 27 % | 129 600 | 184 800 |
de 960.001 DA à 1.920.000 DA | 960 000 DA | 30 % | 288 000 | 472 800 |
de 1.920.001 DA à 3.840.000 DA | 1 920 000 DA | 33 % | 633 600 | 1 106 400 |
Supérieure à 3.840.000 DA | 35 % |
Base 100 000 000.00 droit du suivant barème = 33 656 000 DA + 1 106 400 DA
Total due = 34 762 400 DA
Il à introduit une demande d’échelonnement au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022
Activité fabrication
Répartition à part égale du montant de 100 000 000.00 / 4 = 25 000 000.00
Année 2019 bénéfice déclaré = déficit 10 000 000.00 + 25 000 000.00 droit = 5 118 000 DA
Année 2020 déficit déclaré = déficit 10 200 000.00 + 25 000 000.00 droit = 5 048 000 DA
Année 2021 bénéfice déclaré = déficit 8 200 000.00 + 25 000 000.00 droit = 5 642 400DA
Année 1022 bénéfice déclaré = 500 000.00 + 25 000 000.00 droit = 10 031 400 DA Total droit = 34 323 800 DA
Un gain de = 34 762 400 DA – 25 839 800 DA = 8 922 600 DA c’est le but de l’échelonnement
Re: Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
C)- OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS
Article 83
Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
L’obligation de tenir le registre susmentionné ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.
Le registre sus visé qui est côté et paraphé par le chef d’inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l’administration fiscal.
NB
Perdu de vue depuis sa création par l’article 38/LF 1991
En plus il doit être modifié et actualisé !
Article 83
Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d’articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d’articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
L’obligation de tenir le registre susmentionné ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.
Le registre sus visé qui est côté et paraphé par le chef d’inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l’administration fiscal.
NB
Perdu de vue depuis sa création par l’article 38/LF 1991
En plus il doit être modifié et actualisé !
Re: Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
Article 53 du CTCA
Lorsque l’assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d’elles, une déclaration identique auprès de l’inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l’inspection territorialement compétente
Remarque
Article 183 du CIDTA
Lorsque l’assujettit possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d’existence globale au niveau de l’entreprise à l’inspection des impôts directs compétente.
Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l’entreprise, tous les renseignements susvisés.
NB
Pourquoi ces divergences ?
Lorsque l’assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d’elles, une déclaration identique auprès de l’inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l’inspection territorialement compétente
Remarque
Article 183 du CIDTA
Lorsque l’assujettit possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d’existence globale au niveau de l’entreprise à l’inspection des impôts directs compétente.
Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l’entreprise, tous les renseignements susvisés.
NB
Pourquoi ces divergences ?
Re: Ce qui doit être préciser au sujet des codes fiscaux
Article 161 du CPF
Les dispositions de l’article précédant s’appliquent :
- aux déclarations des impôts pétroliers prévues par la législation relative aux hydrocarbures;
- aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi N° 01/10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 03 juillet 2001, portant loi minière ;
- aux déclarations de résultats mentionnées à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux documents y annexés ;
- aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- aux déclarations de la taxe sur l’activité professionnelle prévue à l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées ; - aux déclarations des salaires, traitements, émoluments et toutes rétributions prévues à l’article 75- 3 du code des impôts directs et taxes assimilées;
- aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés;
- aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75- 4, 196 et 229 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux articles 57 et 58 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- aux déclarations prévues par les articles 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures.
Remarque
- aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi N° 01/10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 03 juillet 2001, portant loi minière ;
Doit être redéfini
1)- bénéfice minier (IBM) abrogé
2)- nouvelle loi « Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière.
Les dispositions de l’article précédant s’appliquent :
- aux déclarations des impôts pétroliers prévues par la législation relative aux hydrocarbures;
- aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi N° 01/10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 03 juillet 2001, portant loi minière ;
- aux déclarations de résultats mentionnées à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux documents y annexés ;
- aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- aux déclarations de la taxe sur l’activité professionnelle prévue à l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées ; - aux déclarations des salaires, traitements, émoluments et toutes rétributions prévues à l’article 75- 3 du code des impôts directs et taxes assimilées;
- aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés;
- aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75- 4, 196 et 229 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux articles 57 et 58 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- aux déclarations prévues par les articles 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures.
Remarque
- aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi N° 01/10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 03 juillet 2001, portant loi minière ;
Doit être redéfini
1)- bénéfice minier (IBM) abrogé
2)- nouvelle loi « Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière.
Sujets similaires
» Mise en œuvre des avantages fiscaux (rôle du DIW)
» Les conseils pratiques pour la gestion des risques fiscaux de l’entreprise
» Pourquoi doit-on constater un IDP sur l'écart de réévaluation des immobilisations ?
» Au-delà de cette première réaction, le chef d'entreprise doit sérieusement se poser la question.
» Dans une société de droit algérien la société doit prélever 5 % de son bénéfice distribuable pour l’affecter à cette réserve, et ce jusqu’à ce que la réserve légale atteigne 10 % du capital social.
» Les conseils pratiques pour la gestion des risques fiscaux de l’entreprise
» Pourquoi doit-on constater un IDP sur l'écart de réévaluation des immobilisations ?
» Au-delà de cette première réaction, le chef d'entreprise doit sérieusement se poser la question.
» Dans une société de droit algérien la société doit prélever 5 % de son bénéfice distribuable pour l’affecter à cette réserve, et ce jusqu’à ce que la réserve légale atteigne 10 % du capital social.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum