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Pourquoi doit-on constater un IDP sur l'écart de réévaluation des immobilisations ?

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Pourquoi doit-on constater un IDP sur l'écart de réévaluation des immobilisations ?    Empty Pourquoi doit-on constater un IDP sur l'écart de réévaluation des immobilisations ?

Message par Admin Lun 11 Juil - 1:51

Après la constatation de l'écart de réévaluation positif sur les immobilisations, il est préconisé de constater aussi un IDP, en contrepartie de l'écart de réévaluation :
Exemple :
Un équipement réévaluer durant l'exercice « n » :
Premièrement : constatation de l'écart de réévaluation :
Cpte 215 (D): 4000
Cpte 281 (C): 3000
Cpte 105 (C): 1000
Deuxièmement : constatation l'impôt différé passif :
Cpte 105 (D) : 260
Cpte 134 (C): 260 (1000X26%- l'entité est soumis à l'IBS de 26%).
Mais pourquoi doit-on constater un impôt différé, lors de la constatation de l'écart de réévaluation positif ?
Une question, dont je n'ai pas trouvé de réponse, malgré mes multiples recherches.
A mon humble avis, la constatation d'un impôt différé, suite à une réévaluation positive, est due à la naissance d'une obligation actuelle (lors de la constatation de l'écart de la réévaluation), envers l'administration fiscale, étant donné que l'écart de réévaluation est fiscalisable (le cas contraire, il n'est y a pas lieu de constater un ID), représenté par les suppléments des dotations d'amortissements engendrées par la réévaluation, qui ne sont pas déductibles fiscalement lors de leurs constatations ultérieures.
En application du principe de base « d'engagement », et du principe de séparation d'exercice, l'entité est dans l'obligation de constater un « passif » envers l'administration fiscale, au moment de la constatation de l'écart de réévaluation , et non lors de la réintégration ultérieure des suppléments d'amortissements, qui vont générer un passif (IBS en plus), lors de ces réintégrations.
Pour l'administration fiscale, la fiscalisation de l'écart de réévaluation, n'est pas opérée au moment de la comptabilisation de l'écart de réévaluation, mais à chaque comptabilisation des suppléments d'amortissements, et leur réintégration. Par contre, le droit comptable considère, qu'un « passif » est déjà né envers l'administration fiscale, juste lors de la constatation de l'écart de réévaluation, conformément aux prescriptions du cadre conceptuel du SCF.
Les deux (02) droits, nous amène à classer ce « passif : impôt IBS à régler en plus ultérieurement», comme un "impôt différé passif ». (compte 105 à compte 134 : écart de réévaluation X taux de l'IBS). En d'autre terme, on a constaté la fiscalisation de l'écart de réévaluation, juste après l'enregistrement comptable de l'écart de réévaluation, et non lors des réintégrations des suppléments d'amortissements.
Exemple :
1)- Exercice « n » :
Cpte 215 (D): 4000
Cpte 281 (C): 3000
Cpte 105 (C): 1000 (les suppléments d'amortissements, seront réintégrés au résultat fiscal, dans une durée de 10 ans).
Cpte 105 (D) : 260
Cpte 134 (C) : 260 (1000X26%)
Solde 105 : 740 (C)
2)-Exercice « n+1 » :
a)- Données comptables avant la réintégration du supplément d'amortissement :
100 (1000/10):
(Simulation avant la réintégration du supplément d'amortissement) :
Dotations d'amortissements 5000 (dont 100 suppléments d'amortissements)
Résultat avant impôt : 10000 IBS : -2600 Résultat net :7400
Commentaire :
En application du principe d'engagement, « la charge d'impôt) du point de vue du droit comptable, est de 2600, étant donné que les suppléments d'amortissements constatés suite à la réévaluation, représentent effectivement, les nouvelles valeurs de la consommation des avantages économique de l'équipement réévalué.
b)- réintégration du 1ère supplément d'amortissement dans le résultat fiscal de « n+1 » :
Résultat avant impôt : 10000 Réintégration du supplément annuel d'amortissement : 100 IBS :-2626 ((10000+100) X 26 %)
Résultat net :7374
Commentaire :
La charge d'impôt de 2626, n'est pas conforme au montant de la charge d'impôt suivant le droit comptable, qui est égale à 2600 et non 2626 (à cause de la non déductibilité fiscale des suppléments d'amortissements).
Et par conséquent, le résultat net qui est de 7374, au lieu de 7400, ne représente pas la réalité économique.
Pour réinitialiser la «charge d'impôt », et reconstitué le résultat net, suivant la vision du droit comptable, on va annuler le compte 134 constaté initial 260, lors de comptabilisation de la réévaluation comme suit :
Résultat avant impôt : 10000
Réintégration du supplément annuel d'amortissement : 100 IBS : -2626 ((10000+100) X 26 %) Annulation partielle de l'IDP :
IDP : 26 (100 X 0 X 26%) (compte 134 à compte 693) Résultat net :7 400
Nota benne :
Même traitement pour les neuf prochains exercices.
Conclusion générale :
- La charge d'impôt a été révisée : 2600 (2626-26), et le résultat net reconstitué : 7400, conformément au droit comptable.
- L'annulation de l'IDP, par le compte 75 produit exceptionnel, permis de reconstitue le résultat net, et non la charge d'impôt, conformément au droit comptable.
- L'annulation de l'IDP, par le compte 105, va fausser l'écart de réévaluation, qui a été fiscalisé d'une part, et ne permis pas de reconstitue le résultat net, et la charge d'impôt, conformément au droit comptable d'autre part.

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