EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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LOI DE FINANCES POUR 2023

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LOI DE FINANCES POUR 2023 - Page 2 Empty Re: LOI DE FINANCES POUR 2023

Message par Admin Ven 21 Oct - 2:19

Article 30
Les dispositions des articles 523 et 524A-1 et A-2du Code des Impôts Indirects  sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 523
Sans préjudice (sans changement jusqu’à), sont punies d’une amende fiscale
de 10.000,00 DA à 30.000,00 DA.
Toutefois (le reste sans changement) »
Article 524
A-1) En cas de droits éludés, ……..(sans changement jusqu’à)……., sans que le montant puisse être inférieur à 30.000,00 DA .
1)- En  cas de  manœuvres  frauduleuses …….( sans changement jusqu’à), …………..,sans pouvoir être inférieur à 70.000,00 DA .
2)- ……..(le reste sans changement) »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet d’actualiser les seuils, inférieur et supérieur, des pénalités fixes prévues par les dispositions de l’article 523 du code des impôts indirects, et les seuils inférieurs des pénalités proportionnelles prévues par les dispositions de l’article 524 du Code des Impôts Indirects, applicables pour toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts indirects.
Avec cette actualisation, le montant des pénalités fiscales, en cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts indirects, est porté de 10.000 DA à 30.000 DA au lieu de 5.000 à 25.000 DA tel que prévu par les dispositions de l’article 523 du Code des impôts indirects. Celle applicable, en cas de droits éludés est portée à 30.000 DA au lieu de 25.000 DA, et en cas de manœuvres frauduleuses, le montant est porté de 50.000 à 70.000 DA, tel que prévu par les dispositions de l’article 524A1et 2.
Parmi les cas de ces infractions, on peut citer :
- La non détention de l’opérateur agréé, d’un registre coté et paraphé par l’administration fiscale ;
- Le non tenue de la comptabilité matière par l’opérateur agréé ;
- La détention ou vente par un fabricant, marchand ou importateur d’ouvrages de platine, d’or ou d’argent, non marqués.
L’objectif de ces mesures est de relever d’une part, les sanctions prévues en la matière et ainsi, renforcer leur caractère dissuasif et de tenir compte, d’autre part, des effets de l’inflation de la monnaie, étant rappelé que la dernière révision des montants des pénalités fixes et proportionnels remonte à la loi de finances pour 2003.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:20

Article 31
Les dispositions des articles 526 et 527 du Code des Impôts Indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 526
Sans préjudice (Sans changement jusqu’à) est punie :
1)- d’une amende fiscale de 500.000,00 DA.
2)- de la confiscation…… (Le reste sans changement)…. »
Article 527
Toute plantation …….(Sans changement jusqu’à) est punie :
1)- d’une amende fiscale de 10,00  DA par pied (Sans changement jusqu’à). puisse être
inférieur au minimum de 10.000, 00 DA prévu à l’article 523 ci-dessus.
2)- de la Confiscation….. (le reste sans changement)…. »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet d’actualiser :
- le montant de l’amende fiscale prévue par les dispositions de l’article 526 du code des impôts indirects, en cas de détention d’un appareil ou d’une partie d’appareil distillatoire, en contravention avec les dispositions, prévues en la matière, par le Code des Impôts Indirects ;
- le montant de l’amende fiscale prévue par les dispositions de l’article 527 du code des impôts indirects, en cas de plantation de tabac non conforme aux dispositions du le Code des Impôts Indirects.
Il est à noter que le montant des pénalités fiscales en vigueur, est porté à 500.000 DA au lieu de
10.000 DA, en cas de détention d’un appareil ou d’une partie d’appareil distillatoire, en contravention avec les dispositions du présent code tel que édicté par les dispositions de l’article 526 du code des impôts indirects. Aussi, il est proposé de relever le montant de l’amende fiscale de 0.5 DA à 10.00 DA, par pied planté irrégulièrement et d’harmoniser le seuil minimum, auquel il est fait référence dans l’article 527 en renvoyant à l’article 523 du code cité ci-dessus, lequel est proposé pour être fixé à 10.000 DA (Cf. Exposé des Motifs relatif à la proposition de modification de l’article 523 du CII)
L’objectif étant de renforcer le caractère dissuasif de la sanction, et de tenir compte, d’autre part, des effets de l’inflation de la monnaie.
Il est à noter que les montants des amendes fiscales en vigueur, ont été fixés en 1976 par les dispositions de l’ordonnance n°76-104 du 9 décembre 1976 portant Code des Impôts Indirects.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:20

Article 32
Les dispositions des articles 537 et 538 du Code des Impôts Indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 537
Est puni d’une amende fiscale de 50.000,00 DA à 200.000,00 DA quiconque ….(Le reste sans changement) ».
Article 538.
Est puni d’une amende de 10.000,00   DA  a  100.000,00 DA (Sans changement jusqu’à) fixés pour leur conservation.
Cette infraction donne, en outre, lieu à l’application d’une astreinte de 5.000, 00DA, au minimum (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet d’actualiser les seuils, inférieur et supérieur, des amendes fiscales prévues par les dispositions des articles 537 et 538 du Code des Impôts Indirects, pour respectivement, empêchement au control fiscal et au refus de communication, ainsi que le montant minimum de l’astreinte prévue en cas de refus de communication.
Dans ce cadre, il est proposé de porter les seuils pour varier de 50.000 DA à 200.000 DA au lieu de 10.000 à 100.000 DA, en cas d’empêchement au contrôle fiscal et de 10.000 à 100.000 DA au lieu de 1.000 à10.000 en cas de refus de communication, de même que l’application d’une astreinte de 5.000 DA au lieu de 50 DA, par jour de retard.
L’objectif étant de renforcer le caractère dissuasif de la sanction, d’une part et d’autre part, tenir compte des effets de l’inflation de la monnaie.
Il est à noter que les montants des amendes fiscales en question ont été fixés par la loi de finances pour 2003 pour ce qui est de l’article 537 et de en 1976 par les dispositions de l’ordonnance n°76-104 du 9 décembre 1976 portant Code des Impôts Indirects pour ce qui est de l’article 538.
In fine, la révision des amendes fiscales aura pour effet de générer des recettes supplémentaires au profit du Trésor public.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:20

Article 33
Les dispositions des articles 3 et 3 bis du Code des Procédures Fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 3
Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter, selon le cas, pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel ou le régime simplifié des professions non commerciales.
L’option est notifiée …. (sans changement jusqu’à)…le régime du bénéfice réel ou le régime simplifié des professions non commerciales. 
L’option à ces régimes d’imposition est irrévocable.
Article 3bis
Les nouveaux contribuables … (sans changement jusqu’à) …leur activités.
Les nouveaux contribuables peuvent opter, selon le cas, pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel ou le régime simplifié…….(le reste sans changement) ... »
Exposé de motifs :
Les dispositions de l’article 8 de la loi de finances complémentaire pour 2022 ont modifié les dispositions de l’article 282 ter du CIDTA, à l’effet d’une part, d’élargir le champ d’application de l’IFU, aux titulaires des professions non commerciales, et d’autre part, de prévoir la faculté d’option de cette catégorie de contribuables au régime simplifié des professions non commerciales.
Il s’en suit que les dispositions des articles 3 et 3 bis du CPF doivent être modifiées en conséquence, afin de prévoir expressément, les modalités d’option au régime simplifié des professions non commerciales.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:21

Article 34
Les dispositions de l’article 21 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 21
1)- Les agents de l’Administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, au regard de l’impôt sur le revenu global et/ou de l’impôt sur la fortune, qu'elles y aient ou non des obligations au titre de ces deux impôts.
Peuvent également être soumises à cette vérification, les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, lorsqu'elles ont des obligations au titre de ces mêmes impôts.
A l’occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent, la cohérence entre :
- d’une part, les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal;
- et d’autre part, les éléments constitutifs de sa fortune.
Lorsque la situation patrimoniale ……..(sans changement jusqu’à)….. peut être entreprise.
2)_ ……..(sans changement jusqu’à)…...
3)- Une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard  de  l’impôt  sur  le  revenu  et/ou  de  l’impôt  sur  la  fortune  ne  peut  être (sans
changement jusqu’à) à compter de la date de réception.
L’avis de vérification ……..(sans changement jusqu’à) de son choix.
4)- ……..(sans changement )…...
5)- Lorsque à la suite d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu et/ou de l’impôt sur la fortune, l’agent vérificateur ……..(sans changement jusqu’à) contre accusé de réception.
La notification de redressement ……..(sans changement jusqu’à) son acceptation.
Le contribuable dispose ……..(sans changement jusqu’à) au contribuable pour faire parvenir
ses observations.
6)- Sous réserve des dispositions de l’article 96 ci-dessous, lorsqu’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble au regard de l’impôt sur le revenu et/ou l’impôt sur la fortune est   achevée,   l’Administration   fiscale   ……..(sans   changement   jusqu’à) manœuvres
frauduleuses. »
Exposé des motifs 
La présente mesure a pour objet d’étendre la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble à l’impôt sur la fortune.
Elle s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Administration Fiscale visant à identifier les personnes éligibles à l’impôt sur la fortune et à appréhender la matière imposable servant pour le calcul de cet impôt.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:21

Article 35
Les dispositions de l’article 39 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 39 bis
Prolongation de la duré générale ………………………………………………… ……………… à compter de la date d'envoi.
Le délai de prescription est prorogé en cas de force majeure légalement constatée, qui empêche le déclenchement ou la conduite des opérations de contrôle, jusqu'à ce que l'événement à l'origine de cet empêchement ait cessé d'exister.
La force majeure s'entend de la survenance d'un événement légalement prouvé, imprévisible ou déviable, indépendant de la volonté de la partie concernée et ayant un lien de causalité direct avec les faits invoqués.
Exposé des motifs 
Cette mesure a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'article 39 bis du code de procédure pénale, afin d'instaurer la possibilité de proroger le délai de prescription en cas d'accident légalement constaté lié à un cas de force majeure qui empêche l'ouverture ou la conduite d'opérations de contrôle, jusqu'à ce que l'événement à l'origine de cet empêchement soit levé.
En effet, selon la législation fiscale actuellement en vigueur, il n'est possible de faire cesser la prescription qu'en notifiant l'avis de calendrier au contribuable soumis au contrôle, toutefois, en cas de force majeure, cet avis ne peut être signifié pour faire cesser la prescription. .
Cette situation entraîne l'obsolescence de l'année concernée, le niveau d'avancement des travaux de contrôle ne permettant pas de communiquer les résultats du contrôle au contribuable soumis à la surveillance.
En surmontant cet obstacle, il est proposé, par cette mesure, de prolonger le délai de prescription jusqu'à la disparition de l'incident ayant empêché le déclenchement ou le déroulement du processus de contrôle.
Il en est de même lorsque le processus de contrôle ne peut être engagé du fait de la survenance d'un cas de force majeure, ce qui entraîne automatiquement l'obsolescence d'un an ou de plusieurs années, c'est pourquoi cette mesure a été proposée, qui prévoit la possibilité de proroger le délai de prescription jusqu'à ce que l'événement qui a causé cet empêchement cesse d'exister.
Cette mesure vise également à déterminer les critères sur lesquels se fonde l'appréciation des cas de force majeure, à savoir la survenance d'un accident juridiquement prouvé, imprévisible, inpayable et indépendant de la volonté du contribuable et ayant une incidence directe lien de causalité avec les faits cités

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:30

Article 36
Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 41bis, rédigé comme suit :
Article 41 bis 
En cas de retrait total ou partiel des avantages fiscaux accordés dans le cadre des différents régimes privilégiés, le délai de prescription prévu à l’article 39 du présent code, commence à courir à compter de la date de l’établissement de la décision d’annulation des avantages fiscaux.

Exposé des motifs :

La présente mesure a pour objet de créer un article 41bis au sein du code des procédures fiscales, à l’effet d’encadrer les modalités de décompte du délai de prescription applicable, et de garantir les droits des contribuables en matière de suivi et de contrôle du respect des obligations découlant des dispositions législatives en vigueur et ce, en fixant les modalités de décompte du délai de prescription applicable dans le cas d’espèce.
Ainsi, dans le cadre de la mise en application des dispositions des différents  régimes privilégiés, il est proposé de retenir la date de l’établissement de la décision de retrait de ces avantages comme date de début de décompte du délai de la prescription.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:30

Article 37
Les dispositions de l’article 77 du Code des Procédures Fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
Article  77
1) – (sans changement).
2)- Sous réserve …………(sans changement jusqu’à) relevant de son centre.
Le pouvoir du chef du centre des impôts s’exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur  ou  égal  à  soixante-dix millions de Dinars Algériens (70.000.000 DA).
3)- Sous réserve …………………..(sans changement jusqu’à)……………….... relevant  de  son centre.
Le pouvoir du chef du centre de proximité des impôts s’exerce   pour   prononcer   des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à trente millions de Dinars Algériens (30.000.000 DA).
4) (sans changement).
5) (sans changement).»
Exposé des motifs :
Les dispositions de l’article 77 du code des procédures fiscales, définissant les règles de compétence en matière contentieuse, prévoient que le Chef du Centre des Impôts (CDI), le Chef du Centre de Proximité des Impôts (CPI), sont compétents pour le traitement des recours contentieux portant sur des montants de droits, amendes et pénalités d’assiette, respectivement inférieurs ou égaux à 50.000.000 DA et à 20.000.000 DA
Cependant, et consécutivement à la proposition du relèvement du seuil de compétence de la Direction des impôts de Wilaya, il est également suggéré de réviser celui dévolu au CDI et au CPI, à l’effet de le relever respectivement à soixante-dix millions de Dinars Algériens (70.000.000 DA) et à trente millions de Dinars Algériens (30.000.000 DA).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:31

Article 38
Les dispositions de l’article 79 du Code des Procédures Fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 79
L’avis  conforme  de  l’administration  centrale  est  requis,  sur  saisine   du directeur des impôts de wilaya, à l’égard de toute réclamation contentieuse dont le montant excède trois cents millions de Dinars Algériens (300.000.000 DA).
Le seuil de  compétence…………….(sans  changement  jusqu’à)  ………..de  l’article  77-4  ci- dessus ».
Exposé des motifs :
En l’état actuel de la législation fiscale en vigueur, le directeur des impôts de wilaya est compétent pour le traitement des recours contentieux, portant sur des montants de droits, amendes et pénalités d’assiette inférieurs ou égaux à 200.000.000 DA.
Cependant, dans le cadre de la poursuite du processus de déconcentration des décisions contentieuses, pour lesquelles l’administration centrale est compétente, et eu égard à la dépréciation de la valeur de la monnaie nationale, il est proposé le relèvement du seuil à partir duquel elle se prononce, par avis conforme, sur les recours contentieux, en le portant de 200.000.000 à 300.000.000 DA.
Ainsi, en vue de préserver les garanties des contribuables dans le traitement de leurs dossiers contentieux et afin de sauvegarder les intérêts du Trésor public, en ce qui concerne les affaires les plus importantes par leurs enjeux financiers, l’administration centrale demeure compétente.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:31

Article 39
Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 82 
1)- (sans changement)
2)- Le recours n’est pas suspensif …….( sans changement jusqu’à)…….. aux dispositions de l’article 836 du code de procédure civile et administrative.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal Administratif d’appel territorialement compétent dans un délai de quinze (15) jours à dater de sa notification. »

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:31

Article 40
Il est créé l’article 89 bis au sein du code des procédures fiscales, rédigé comme suit :
Article 89 bis
Les jugements et les ordonnances rendus par les tribunaux administratifs, peuvent être attaqués devant le tribunal administratif d’appel par voie d’appel, dans les conditions et suivant les procédures prévues par les dispositions des articles de 900 bis à 900 bis 9 et les articles de 949 à 952 du code de procédures civile et administrative.
L’appel produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement.
Le délai d’appel imparti pour saisir le tribunal administratif d’appel court, pour l’administration fiscale, à compter du jour de la notification faite au service fiscal concerné. »

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:32

Article 41
Les dispositions des articles 90 et 91 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 90
Les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel, sont susceptibles de cassation devant le conseil d’Etat dans les conditions et suivant les procédures prévues par les dispositions des articles de 956 à 959 du code de procédures civile et administrative.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat n’est pas suspensif. »
Article 91
Le directeur chargé des Grandes Entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire cassation contre les arrêts définitifs rendus par le tribunal administratif d’appel en matière fiscale.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat court, pour l’administration fiscale, à compter du jour de la notification faite au service fiscal concerné. »
Exposé des motifs
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l’article 179 de la Constitution relatives aux Tribunaux Administratifs d’appel et des dispositions de l'article 08 de la loi n° 22-07 du 5 mai 2022 portant découpage judiciaire, qui énoncent l’institution de six (06) cours administratifs d'appel ayant leur siège en Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Tamenghasset et Bachar.
Ces mesures ont pour objet, d’harmoniser les dispositions des articles du code des procédures fiscales aux celles prévues par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022, modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant le code de procédures civile et administrative, instituant les tribunaux Administratifs d’appel comme instances d’appel et le Conseil d'État comme instance de cassation.
En effet, ces amendements portent sur :
- L’institution des tribunaux Administratifs d’appel statuant en appel contre les ordonnances et les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs.
- La détermination du champ de compétence du Conseil d’Etat comme juridiction de cassation statuant contre les arrêts rendus définitivement par les tribunaux administratifs d’appel.
A cet effet, il est proposé ce qui suit :
Remplacer l'expression « Conseil d'Etat » contenue dans le dernier alinéa de l'article 82    du code des procédures fiscales par l'expression «tribunal administratif d’appel territorialement compétent» dans la mesure où ces derniers s’approprient désormais les compétences à connaître les recours en appel en lieu et place du Conseil d'Etat, érigé en instance de pourvoi en cassation.
- Créer un article 89 bis du CPF instituant les procédures d’appel à suivre devant les tribunaux administratifs d’appel.
- Modifier les articles 90 et 91 du CPF en introduisant le dispositif régissant le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

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LOI DE FINANCES POUR 2023 - Page 2 Empty Re: LOI DE FINANCES POUR 2023

Message par Admin Ven 21 Oct - 2:32

Article 42
Les dispositions de l’article 95 du Code des Procédures Fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 95
1)- Le directeur des impôts de wilaya…….... (sans changement jusqu’à) au
nom des débiteurs réels de ces droits.
Le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts et le chef du centre  de proximité des impôts, peuvent déléguer, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 78 du présent code, leurs pouvoirs de décisions aux agents placés sous leur autorité, pour dégrever d’office les impôts et taxes formant surtaxe, issus de doubles emplois ».
2- (sans changement).
3- (sans changement).
4- (sans changement).
5- (sans changement).
6- (sans changement). 
Exposé des Motifs :
Dans sa version présente, l’article 95-1 du code des procédures fiscales ne confère pas aux autorités habilitées à déléguer leur signature en matière contentieuse, la possibilité d’exercer ce dispositif pour les cas éligibles à la procédure de dégrèvement d’office, mise en œuvre par l’administration fiscale pour la restitution d’un trop versé ou pour la décharge d’imposition formant surtaxe due à des erreurs manifestes.
Dans un souci de déconcentration du traitement de ces réclamations, par la prise de décision, au plus près du contribuable et de faciliter ainsi le règlement rapide de ces recours, il est proposé d’élargir le champs d’application de la délégation de signature à ce type de contentieux, à l’effet de permettre, selon le cas, au DIW et aux Chefs du CDI ou CPI, de déléguer sa signature, à des agents placés sous son autorité, afin de se prononcer sur des dégrèvements d’office se rapportant exclusivement à des situations de doubles emplois.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:32

Article 43
Les dispositions de l’article 153 ter du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 153ter
Le directeur (sans changement jusqu'à) …… au paragraphe ci-dessus.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le tribunal administratif d’appel par voie d’appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédures civile et administrative.
Ces recours ……( sans changement jusqu'à) de paiement. »
Les dispositions de l’article 154 du code des procédures fiscales, sont   modifiées et rédigées comme suit :
Article 154
Lorsque ………….. (sans changement jusqu'à) Pour statuer est irrecevable.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le tribunal administratif d’appel par voie d’appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédures civile et administrative.
Le receveur ……( sans changement jusqu'à) la demande de revendication. »
Expose des motifs :
Cette mesure a pour objet d’harmoniser les dispositions du code des procédures fiscales avec celles prévues par le code de procédures civile et administrative, relatives à la compétence d’attribution des juridictions administratives statuant en matière d’appel et de cassation, et ce par le remplacement de l’expression « Conseil d’Etat » prévue respectivement aux articles 153 ter et 154 du code des procédures fiscales, par l’expression « le tribunal administratif d’appel »

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:33

Article 44
Les dispositions de l’article 172 du Code des Procédures Fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 172
1)- (sans changement).
2)- (sans changement).
3)- (sans changement).
4)- (sans changement).
5)- Le directeur des grandes entreprises…………..(sans changement jusqu’à) de leur
présentation.
Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède six cents millions de Dinars Algériens (600.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas,  ……………….(sans  changement  jusqu’à)……….  huit  (08) mois.
6)- (sans changement).
7)- Le directeur des grandes entreprises peut, sur le fondement des dispositions de l’article 95 du code des procédures fiscales, prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions résultant d’erreurs matérielles ou de double emploi.
Pour les situations formant surtaxe issues de doubles emplois, le Directeur des Grandes Entreprises, peut déléguer son pouvoir de décision, dans les conditions fixées à l’alinéa 6 du présent article.
Cool- (sans changement).
9)- (sans changement). »
Exposé des Motifs :
Les dispositions de l’article 172-5 et 7 du code des procédures fiscales, telles qu’elles sont actuellement rédigées prévoient que le directeur des grandes entreprises, est compétent pour statuer sur les recours contentieux portant sur des montants de droits, amendes et pénalités d’assiette inférieurs ou égaux à 400.000.000 DA.
Dans le cadre de la poursuite du processus de déconcentration des décisions contentieuses, il est suggéré le relèvement du seuil à partir duquel le DGE, est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale, en le portant à six cents millions de dinars algériens (600.000.000 DA).
Concernant la délégation de signature, la disposition proposée vise à élargir les prérogatives conférées au DGE en la matière, en lui accordant la faculté de recourir à ce dispositif, pour le traitement des seuls cas inhérents à des doubles emplois, dans le cadre de l’application de la procédure de dégrèvement d’office.
La mise en œuvre de cet outil de gestion, permettra de réaliser des progrès dans le traitement des réclamations contentieuses, portant sur des doubles emplois.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:33

Article 45
Les dispositions de l’article 81 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021. sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 81
Il est institué une taxe sur la consommation des carburants (sans
changement jusqu’à) et bus.
Sont exonérées de cette taxe :
- les véhicules appartenant aux administrations et établissements publics ;
- les véhicules et camions appartenant à une société, à un organisme ou à établissement établi en Algérie, lorsqu’ils se rendent, par voie terrestre, aux chantiers de réalisation de ses projets implantés dans les pays limitrophes.
Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat. »
Exposé des motifs :
La politique engagée par l’Algérie visant à renforcer la solidarité avec les pays voisins, en entreprenant des programmes d’aide au développement socio-économique, scientifique, et cultuel en leur faveur, doit être accompagnée par un ensemble de mesures, entre autres, fiscales.
Dans ce contexte et afin de concrétiser sur le terrain cette solidarité, la présente mesure a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 81 de la loi de finances pour 2021, afin d’exempter de la taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions, applicable à chaque sortie aux frontières du pays, les véhicules et les camions appartenant à une société, organisme ou établissement établi en Algérie, lorsqu’ils se rendent, par voie terrestre, aux chantiers de réalisation de ses projets implantés dans des pays limitrophes.
En effet, les véhicules et camions sus visés, qui devront franchir fréquemment les frontières du pays, se trouvent astreint à chaque sortie au paiement de cette taxe, ce qui constitue une charge financière et une gêne procédurale pour les entités en question.
Ainsi, cette mesure permettra d’accompagner le déploiement économique de ces entités à travers l’allégement des procédures administratives et des charges fiscales.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:34

Article 46
Les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance  10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 26
Les véhicules immatriculés ………... (sans changement jusqu’à) de cinq (05)
années d’âge, et moins de neuf (09) places figurant dans le bilan des sociétés (le reste sans
changement) »

Exposé des motifs :

En vertu de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour 2010, une taxe annuelle est applicable aux véhicules de moins de cinq (05) années d’âge figurant dans le bilan des sociétés établies en Algérie, acquis ou loués pour une période cumulée égale ou supérieure à trois mois, immatriculés dans la catégorie des voitures particulières. Il s’agit faut-il le signaler de voitures de luxe et de hautes gammes.
A titre, de rappel, cette mesure a été introduite dans le but de limiter le recours abusif de certains responsables de ces sociétés à l’acquisition de véhicules de tourisme au nom de leur société, pour les utiliser à des fins personnelles, et bénéficier de certains avantages accordés par la loi fiscale, notamment la déduction de certaines charges tels que les amortissements.
Les dispositions de l’article 26 susvisé, telles qu’elles sont rédigées actuellement, concernent toutes les voitures particulières (dites de tourisme), y compris celles contenant neuf (09) places (pour chauffeurs et passagers), généralement utilisées pour le transport de personnel, ou missionnaires.
Ainsi, à l’effet de ne pas affecter les trésoreries des sociétés concernées par cette taxe, et réduire par voie de conséquence, leurs charges fiscales, il est proposé à travers la présente mesure d’exclure de l’application de cette taxe, les voitures particulières de neuf places, considérées comme voitures particulières qui servent d’assurer le transport de leurs personnels.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:34

Article 47
Le résultat fiscal des pharmaciens détaillants est déterminé sur la base d’une marge bénéficiaire moyenne, fixée par voie réglementaire.
Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par un arrêté interministériel des ministres chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Exposé des motifs :

Aux termes des dispositions prévues par le décret n° 98-44 du 1er février 1998, des mesures d’accompagnement  relatives aux marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine, notamment la marge bénéficiaire relative à l’activité des pharmaciens (vente au détail ), ont été concrétisées .
Néanmoins, il est indiqué que la marge citée supra, applicable depuis 1998, et qui ne correspond pas aux prix réglementés, applicables à la vente des médicaments, n’est plus adaptée aux conditions économiques liées à l’évolution du secteur pharmaceutique, ce qui a induit une situation financière et économique difficile pour les pharmaciens, qui se résume comme suit :
- réalisation de marges bénéficiaires réelles dont les pourcentages varient entre 20% et 25 %, depuis l’année 1998, lesquelles sont inférieures à celle fixée par le décret exécutif cité supra qui s’élève à un pourcentage moyen de 31,5 % ;
- baisse continue et d’une manière remarquable des marges bénéficiaires des pharmaciens, depuis l’année 2014 ;
- situation financière difficile que rencontrent les officines depuis que les modalités de règlement de leurs ventes ont changé, en passant d’un encaissement immédiat au comptant, au paiement différé ;
- diminution du Tarif de Référence (TR) appliqué en 2005, ce qui a conduit à la baisse directe du Prix Public Appliqué (PPA) du médicament ;
- lourde charge social en termes d’engagement, supportée par les pharmaciens au titre du système du tiers payant ainsi que celui de la carte Chifa, qui peut y aller jusqu'à 90 % du chiffre d’affaires des officines (dépendance des officines au conventionnement, CNAS,  CASNOS, Caisses d’assurances relevant du secteur militaire, etc...).
Aussi et à la lumière de ce qui précède, il est proposé la fixation d’une marge bénéficier moyenne applicable a cette catégorie.
Enfin, et à l’effet de rendre ce dispositif opérationnel et viable, les conditions et les modalités d’application du présent article, seront fixées par un arrêté interministériel des ministres en charge des finances, du commerce et de l’industrie pharmaceutique).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:34

Article 48
Les dispositions de l’article 48 de la loi la loi n°11-16 du 15 Safar 1443 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifiées et complétées, sont abrogées.
Exposé des motifs :
La suppression des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour 2012 modifiées par celles de l’article 69 de la loi de finances pour 2018, ayant institué la taxe additionnelle du droit de circulation sur les alcools et les vins fixée à 5%, est dictée par la nouvelle démarche adoptée, consistant en l’augmentation des tarifs des droit de circulation des alcools et des vins, prévus respectivement aux articles 47 et 176 du Code des Impôts Indirects, par l’inclusion de la charge fiscale découlant de l’application de la taxe additionnelle sur les alcools et les vins proposée à la suppression.
Ainsi, cette démarche évitera la superposition de taxes, préjudiciables tant à l’administration fiscale qu’aux opérateurs économiques concernés.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:34

Article 49
Outre les conditions fixées par la loi n° .............. en datedu ......…………………………
Perchés sur la loi fondamentale de l'auto-entrepreneur, les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas cinq millions de dinars algériens (5 000 000 DA).
Exposé des motifs :
La loi n°...., qui comprend la loi fondamentale sur l'auto-entrepreneur, prévoit des critères pour bénéficier de ce cadre, y compris un plafond
Le chiffre d'affaires est fixé par la loi de finances.
A cet effet, il est proposé dans le cadre de cette mesure de fixer ce plafond à cinq millions de dinars (5.000.000 de dinars).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:35

Article 50
Il est inséré un nouvel article 210 bis au niveau de la loi 79-07 du 21 juillet 1979, modifié et complété, portant code des douanes rédigé comme suit :
Article 210 bis
A l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt et sur demande de leur propriétaire, l’administration des douanes peut accorder la main levée, sous réserve :
- que les marchandises ne font l’objet d’actions en revendication de propriété notifiée au receveur des douanes après la mise en dépôt desdites marchandises ;
- que la mainlevée n’entrave pas les enquêtes entamées et portées à la connaissance du receveur, par les services de contrôles compétents ;
- de s’acquitter des frais engagés par l'administration des douanes pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, et ceux relatifs à la préparation de l’opération de leur vente.
Dans tous les cas, l’administration des douanes est tenue de réserver une suite motivée à la demande de main levée.
Si la mainlevée est accordée, le bénéficiaire de cette mesure doit assigner à cette marchandise un régime ou une destination autorisée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’autorisation de mainlevée.
Passé ce délai, les marchandises sont aliénées conformément aux dispositions de l'article 210 ci- dessus ».
Exposé des motifs :
La création de cet article vise à asseoir un ancrage juridique pour la main levée des marchandises en dépôt  sur requête du propriétaire de la marchandise.
Elle vise également à accorder des facilitations aux opérateurs économiques et les investisseurs qui ont enregistré un retard dans l’accomplissement des procédures de dédouanement, pour des considérations indépendantes à leur volonté de disposer de la main levée de leurs marchandises afin de leur éviter les dommages qu'ils pourraient subir.
En la consacrant légalement, cette mesure vise à faciliter la gestion des dépôts des douanes d’une part, et d’éviter des dépenses supplémentaires qui incombent au Trésor Public, d’autre part.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:35

Article 51
Il est inséré un nouvel article 341 bis au niveau de la loi 79-07 du 21 juillet  1979, modifié et complété, portant code des douanes rédigé comme suit :
Article 341 bis.
L’administration des douanes peut procéder à la vente des marchandises par tous les moyens garantissant la concurrence y compris la vente aux enchères par voie de soumissions sous plis cachetés ou la vente aux enchères électroniques.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances ».
Exposé des motifs :
Le présent amendement vise l’introduction d’autres procédés complémentaires de vente tels que la vente par voie de soumissions sous plis cachetés et la vente électronique et ce pour pallier aux contraintes rencontrées par les receveurs lors de l’organisation des ventes aux enchères publiques verbales où il a été enregistré des plaintes et des dépassements durant chaque opération de vente.
L’amendement vise également la modernisation des procédés d’aliénation de marchandises en tenant compte du développement technologique en la matière.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:36

Article 52
Les dispositions de l’article 91 de l’ordonnance  68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 sont modifiées et rédigées, comme suit :
Article 91
Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits tel qu’il résulte de l’estimation.
Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barèmes suivants :

1)- Estimation en zone rurale :

……………………..sans changement…………………………………………………….

2)- Estimation en zone urbaine :

Jusqu’à 10.000.000 DA : 1,00 %
Sur la tranche de 10.000.001 DA à 20.000.000 DA : 0,80 % Sur la tranche de 20.000.001 DA à 30.000.000 DA : 0,60 % Sur la tranche de 30.000.001 DA à 40.000.000 DA : 0,40 % Sur la tranche de 40.000.001 DA à 100.000.000 DA : 0,20 % Au-delà de 100.000.000 DA 0.10℅
Avec un minimum de perception de 10.000 DA. ».
Exposé des motifs :
Les articles de 90 à 97 de l’ordonnance 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 modifiés et complétés par l’art 145 de la loi de finances pour 1996, par l’art 81 de la loi de finances pour 2003 et par l’art 82 de la loi de finances pour 2018, ont soumis au payement d’une redevance les travaux effectués par l’administration des domaines dans le cadre des opérations d’évaluation des biens ou droits immobiliers de toute nature, situés en zones rurales ou urbaines.
Cette tarification a été fixée sur la base d’un barème à taux dégressif variant entre 1% et 0,20% par tranche de valeur allant de 1 à 4 millions de DA en zone rurale et de 10 à 40 millions de DA en zone urbaine et avec un minimum de perception de 5000 DA.
A cet égard, il a été constaté que l’administration des domaines est appelée au jour d’aujourd’hui à procéder à l’évaluation d’immeubles de très grande valeur, compte tenu du fait que certains de ces immeubles sont des ensembles immobiliers contenant une superficie développée très importante, avec une très haute valeur urbaine et construits avec des matériaux nobles etc……), ce qui  amène les évaluateurs à dégager des valeurs dépassant parfois largement les 10 milliards de DA.
A titre d’exemple, les travaux d’estimation immobilière y afférents, effectués récemment par les experts de l’administration des domaines, concernant des immeubles dont la valeur commerciale dégagée est supérieure à 10 milliards de DA, font ressortir après application des barèmes suscités, des redevances domaniales au titre de l’estimation, égales ou supérieures à un montant de 20.000.000 DA
 
TRANCHE
 
TAUX
Montant de la
redevance à payer par tranche de valeur
 
VALEUR RESTANTE
1ère tranche de
10.000.000 DA
1,00%
100.000 DA 
2ème tranche de
10.000.001 à
20.000.000 DA
 
0,80%
 
80.000 DA
 
2ème tranche de
20.000.001 à
30.000.000 DA
 
0 ,60%
 
60.000 DA
 
3ème tranche de
30.000.001 à
40.000.000 DA
 
0,40%
40.000 DA 
4ème tranche : au-delà
40.000.000 DA
 
0,20%
 
19.920.000 DA
10.000.000.000 –
40.000.000 DA =
9.960.000.000 DA
Total de la redevance
à payer
 20.200.000 DA 
De la lecture du tableau de calcul de la redevance domaniale devant être acquittée par le demandeur des travaux d’estimation immobilière, il apparaît clairement que le montant global de la redevance est de : 20.200.000 DA.
En conséquence le montant dégagé est évidemment très excessif et partant, les établissements demandeurs d’estimations (banques assurances etc…) sont de nature à rechigner à payer les montants mis à leurs charge au titre des travaux d’estimations immobilières effectués.
C’est pourquoi, il est opportun aujourd’hui d’introduire dans le cadre du projet de la loi de finances pour 2023, un projet d’article qui vise à introduire un taux de 0,10 tout en insérant une nouvelle tranche de valeur (5ème tranche) avec modification de la 4ème tranche de valeurs comme suit :
 
TRANCHE
 
TAUX
Montant de la redevance à payer par
tranche de valeur
 
VALEUR RESTANTE
1ère tranche de 10.000.000
DA
1,00%
100.000 DA 
2ème tranche de 10.000.001 à
20.000.000 DA
0,80%
80.000 DA 
2ème tranche de 20.000.001
à 30.000.000 DA
0 ,60%
60.000 DA 
3ème tranche de 30.000.001
à 40.000.000 DA
0,40%
40.000 DA 
4ème tranche de 40.000.001
à 100.000.000 DA
0,20%
120.000 DA 
5ème tranche : au-delà 100.000.000 DA 
0,10 %
 
9.900.000 DA
10.000.000.000 –
100.000.000 DA =
9.900.000.000 DA
Total de la redevance à
payer
 
10.300.000DA
 
Compte tenu donc de l’introduction d’un nouveau taux de 0,10 % comme illustré dans le tableau ci-avant, qui doit être appliqué pour la tranche de valeur qui va au-delà de 100.000.000 de DA, la redevance domaniale devant être acquittée par le demandeur des travaux d’estimation immobilière, est de : 10.300.000 DA.
Cette dernière valeur (10.300.000 DA) est nettement inférieure par rapport à celle dégagée dans le 1er exemple.
Cette manière de procéder est de nature à amener les établissements publics demandeurs (banques assurances etc…) à s’acquitter des montants au titre de la redevance d’estimation mise à leur charge dans des conditions nettement plus avantageuses par rapport à ce qui est appliqué aujourd’hui et partant, permettre au Trésor Public d’engranger des recettes supplémentaires.
Enfin, et s’agissant du minimum de perception, il est proposé de d’augmenter son montant fixé actuellement à 5000 DA pour passer à 10.000 DA.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:36

Article  53
Il est institué au profit du budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage vétérinaire conformément au cadre suivant :
- Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique importé en l’état : 1.000.000 DA ;
- Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire biologique importé en l’état : 800.000 DA ;
- Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique fabriqué localement : 300.000 DA ;
- Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique: 200.000 DA ;
- Demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique : 300.000 DA ;
- Demande de transfert d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire chimique ou biologique entre établissements pharmaceutiques : 200.000 DA.
Lorsque les demandes concernent un médicament vétérinaire importé, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles.
Ce droit est acquitté auprès du receveur des impôts territorialement compétent. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Exposé des motifs :

Le médicament à usage vétérinaire occupe une place importante en médecine vétérinaire. Il est régit principalement par les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ainsi, que du décret exécutif n°90-240 du 4 août 1990, fixant les conditions de fabrication de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires, du décret exécutif n°09-102 du 10 mars 2009, fixant les mesures applicables lors d’importation et d’exportation des médicaments à usage vétérinaire, du décret exécutif n°09-261 du 24 août 2009, relatif à l’exemption des droits et taxes des produits chimiques et organiques importés par les fabricants de médicaments à usage vétérinaire et des textes pris pour leurs applications.
Ainsi, aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché s’il n’a reçu au préalable une autorisation de mise sur marché (AMM) délivrée par le ministre chargé de l’autorité vétérinaire pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par période quinquennale.
Pour l’année 2021, le marché des produits vétérinaires a été estimé à environ 115.382.229 Dollars US avec 84.248.130 Dollars US couvert par l’importation et  31.134.099 Dollars US par la production nationale.
A noter qu’à ce jour, 91 laboratoires pharmaceutiques vétérinaires détiennent des AMM avec un nombre actuel de 1 134 spécialités vétérinaires enregistrées.
A ce titre, il est proposé l’instauration au profit du budget général de l’Etat, un droit dû sur chaque demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage vétérinaire.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 2:36

Article 54
Sont exonérés des droits et taxes, les opérations d’acquisition sur le marché local ou d’importation d’équipements, de biens et de services, effectuées par une entreprise établie en Algérie, et destinés à la réalisation, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de la coopération et de la solidarité internationales, exécutées par l’Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et le Développement.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie règlementaire.

Exposé des motifs :

La présente mesure a pour objet d’instituer l’exonération des droits et taxes, des opérations d’acquisition sur le marché local ou d’importation d’équipements, de biens et de services, effectuées par une entreprise établie en Algérie, lorsqu’ils sont destinés à réaliser, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de la coopération et de la solidarité internationales, de l’Etat Algérien.
En effet, la création en 2020 de l’Agence Algérienne de Coopération Internationale pour la Solidarité et le Développement, ci-après désignée « Agence », traduit la volonté politique des hautes autorités de l’Etat à développer les relations d’amitié et d’entre-aide avec, en premier lieu, les pays limitrophes de l’Algérie. Cette politique, qui démontre la solidarité de l’Algérie envers ses voisins, s’appuie sur des programmes d’aide au développement socio-économique, scientifique, et cultuel en faveur de ces régions.
Dans ce contexte, et en vue de mettre en place les conditions optimales nécessaires à la sécurisation des frontières de l’Algérie, l’Agence, sur instruction des hautes autorités de l’Etat, est appelée à déployer un ensemble de projets de développement, dans les pays limitrophes, visant l’amélioration des conditions de vie dans ces régions pour la stabilisation de leurs populations et une meilleure maîtrise des flux migratoires vers l’Algérie.
Ainsi, les exonérations sus visées, permettront d’une part, d’alléger les charges fiscales et douanières des entreprises établies en Algérie auxquelles sera confiée la réalisation des projets en question, lorsqu’elles acquièrent sur le marché national ou importent des équipements, biens et services y destinés, et d’autre part, d’accompagner leur déploiement économique dans ces régions, sous l’égide de l’Agence.

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