Notre société de production dispose, en dehors de son siège, d'un point de vente dans lequel elle vend sa propre production et des marchandises achetées auprès des tiers. Sur quelle base paiera telle la TAP au niveau de ce point de vente ?
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Notre société de production dispose, en dehors de son siège, d'un point de vente dans lequel elle vend sa propre production et des marchandises achetées auprès des tiers. Sur quelle base paiera telle la TAP au niveau de ce point de vente ?
Question:
Notre société de production dispose, en dehors de son siège, d'un point de vente dans lequel elle vend sa propre production et des marchandises achetées auprès des tiers. Sur quelle base paiera telle la TAP au niveau de ce point de vente ?
Réponse:
La base imposable à la TAP au niveau du point de vente comprendra uniquement la vente de marchandises achetées auprès des tiers.
La vente par la société de sa propre production n'est pas soumise à la TAP et ce quelles que soient les conditions de vente (Gros ou détail). Il conviendra d'établir des bons de transfert du siège vers le point de vente pour justifier le mouvement de stocks et la vente au détail par la société de sa propre production. Références: - Article 220 du code des impôts directs - Articles 12 et 13 du décret exécutif 05-468 du 10/12/2005.
Précision
1)- C'est quoi un bon de transfert?
Lorsque l'agent économique procède au transfert de ses biens à destination de ses unités de stockage, de transformation, de conditionnement et/ou de commercialisation sans qu'il y ait transaction commerciale, il est tenu de justifier le mouvement de ses produits par un bon de transfert.
Le bon de transfert a un objectif spécifique, à savoir permettre la transparence totale des flux routiers des marchandises et doter les opérateurs d'un document simple et rapide leur permettant de justifier le mouvement de leurs marchandises.
Il doit donc accompagner les biens durant leur transfert et être présenté à la première réquisition des officiers de police judiciaire et/ou des agents de contrôle habilités.
De ce fait, ce document n'a pas une finalité commerciale ou comptable et il n'a pas pour but de remplacer la facture, il est permis lorsqu'il n'y a pas de transactions commerciales.
A contrario et s'il y a une transaction commerciale, il sera exigé de l'opérateur concerné la facture en bonne et due forme.
2)- De cette réponse, donc la vente au détail est soumise à 1 % ?, ce qui n’est pas logique ! il faut savoir que les marges changent de producteur au grossiste et de grossiste au détaillants, et la fente au détail en applique le taux de 1.5 % en plus sans réfaction
3)- D’après les articles 12 et 13 du décret exécutif 05-468 du 10/12/2005, est bien claire, n'a pas une finalité commerciale ou comptable et il n'a pas pour but de remplacer la facture, il est permis lorsqu'il n'y a pas de transactions commerciales.
A contrario et s'il y a une transaction commerciale, il sera exigé de l'opérateur concerné la facture en bonne et due forme.
Notre société de production dispose, en dehors de son siège, d'un point de vente dans lequel elle vend sa propre production et des marchandises achetées auprès des tiers. Sur quelle base paiera telle la TAP au niveau de ce point de vente ?
Réponse:
La base imposable à la TAP au niveau du point de vente comprendra uniquement la vente de marchandises achetées auprès des tiers.
La vente par la société de sa propre production n'est pas soumise à la TAP et ce quelles que soient les conditions de vente (Gros ou détail). Il conviendra d'établir des bons de transfert du siège vers le point de vente pour justifier le mouvement de stocks et la vente au détail par la société de sa propre production. Références: - Article 220 du code des impôts directs - Articles 12 et 13 du décret exécutif 05-468 du 10/12/2005.
Précision
1)- C'est quoi un bon de transfert?
Lorsque l'agent économique procède au transfert de ses biens à destination de ses unités de stockage, de transformation, de conditionnement et/ou de commercialisation sans qu'il y ait transaction commerciale, il est tenu de justifier le mouvement de ses produits par un bon de transfert.
Le bon de transfert a un objectif spécifique, à savoir permettre la transparence totale des flux routiers des marchandises et doter les opérateurs d'un document simple et rapide leur permettant de justifier le mouvement de leurs marchandises.
Il doit donc accompagner les biens durant leur transfert et être présenté à la première réquisition des officiers de police judiciaire et/ou des agents de contrôle habilités.
De ce fait, ce document n'a pas une finalité commerciale ou comptable et il n'a pas pour but de remplacer la facture, il est permis lorsqu'il n'y a pas de transactions commerciales.
A contrario et s'il y a une transaction commerciale, il sera exigé de l'opérateur concerné la facture en bonne et due forme.
2)- De cette réponse, donc la vente au détail est soumise à 1 % ?, ce qui n’est pas logique ! il faut savoir que les marges changent de producteur au grossiste et de grossiste au détaillants, et la fente au détail en applique le taux de 1.5 % en plus sans réfaction
3)- D’après les articles 12 et 13 du décret exécutif 05-468 du 10/12/2005, est bien claire, n'a pas une finalité commerciale ou comptable et il n'a pas pour but de remplacer la facture, il est permis lorsqu'il n'y a pas de transactions commerciales.
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