EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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Le revenu net global Article 2

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Le revenu net global Article 2 Empty Le revenu net global Article 2

Message par Admin Lun 4 Juil - 4:45

Article 2 
Créé par l‘article 38/ LF 1991 et modifié par les articles 2/LF 2009, 2/LF 2015, 2/LF 2017, 2/LF 2021 et      2/ LF 2022.
Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
- Bénéfices industriels et commerciaux;
- Bénéfices des professions non commerciales;
- Revenus agricoles;
- Revenus fonciers provenant des propriétés bâties et non bâties louées;
- Revenus des capitaux mobiliers;
- Traitements, salaires, pensions et rentes viagères;
- Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés.

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Le revenu net global Article 2 Empty Re: Le revenu net global Article 2

Message par Admin Lun 4 Juil - 4:46

Catégorie des  Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
I)- Quels sont les bénéfices imposables?
Les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont : 
- Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que ceux réalisés au titre des activités minières ou en résultant ;   
- Les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui:   
- Se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre;   
- étant bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot;
- donnent en location :       
- un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 
- des salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres, séminaires et meetings.
- Exercent l'activité d'adjudicataire, concessionnaire, fermier de droits communaux;
- Réalisent des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants ;
- Exercent l’activité de marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploitants de petits métiers.
II)- Quels sont les revenus exonérés?
1)- Bénéficient d'une exonération permanente:
- Les revenus réalisés par les entreprises relevant des associations de personnes à besoins spécifiques agréées ainsi que les structures qui en dépendent;
- Les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales;
- Les  revenus issus des  activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état ;
- Les revenus issus des opérations d’exportation de biens et de services.
Le revenu exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la réglementation en vigueur.
- Les revenus ayant servi au cours de l’année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de travaux ou de services.
L’octroi de cette exonération est subordonné à la libération totale du montant correspondant au revenu ayant servi à cette prise de participation.
Les titres acquis doivent être conservés pour une période d’au moins, cinq (5) ans, décomptée à partir de l’exercice suivant celui de leur acquisition.
Le non-respect de cette obligation entraîne le rappel de l’avantage fiscal accordé, avec application d’une majoration de 25 %.
2)- Bénéficient d'une exonération temporaire :
- Les activités créées par les jeunes promoteurs d’investissement d’activités ou de projets, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi régis par «l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat»,«la caisse nationale d’assurance chômage » ou «l’agence nationale de gestion du microcrédit », pour une période de trois (03) ans, à compter de la date de leur mise en exploitation.
- Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (6) années, à compter de la mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (02) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins trois (03) employés à durée indéterminée.
Le non-respect de l’engagement lié au nombre d’emplois créés entraîne le retrait de l'agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone du Sud bénéficiant de l’aide du «Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipement de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux », la période de l’exonération de l’impôt sur le revenu global est portée à dix (10) années, à compter de la mise en exploitation.
- Les artisans traditionnels et les artisans d'artpour une période de dix (10) ans ;
- Les entreprises disposant du label «start-up», pour une période de quatre (04) ans, à compter de la date d’obtention du label «start-up», avec une (1) année supplémentaire, en cas de renouvellement ;
- Les entreprises disposant du label «incubateur» pour une période de deux (02) ans, à compter de la date d’obtention du label «incubateur».
III)- Quel est le mode d’imposition ?
Les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux relèvent du régime du réel, qui s'applique :
- Obligatoirement, aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel excède huit millions de dinars (8.000.000 DA).
- Sur demande d’option au régime du réel, pour les contribuables relevant du régime de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU). La demande doit être notifiée au service des impôts avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable désire l’application  le régime du réel.
L’option au régime du réel est irrévocable.
- Sur demande d’option au régime du réel, pour les nouveaux contribuables relevant de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU), lors de la souscription de la déclaration d’existence.
IV)- Comment est déterminé le bénéfice imposable?
Le résultat fiscal est déterminé d’après le résultat comptable des opérations de toute nature, tenant compte de la législation et de la réglementation fiscales en vigueur, y compris, notamment les cessions d’éléments de l’actif soit en cours soit en fin d’exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminué des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés.  
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Ainsi, le bénéfice imposable est le bénéfice net, égal à la différence entre les produits perçus et les charges supportées par le contribuable.
Le traitement fiscal des opérations libellées en monnaies étrangères, lors de la détermination du résultat fiscal imposable est fixé comme suit:
- La valorisation des produits et des charges sur la base du taux de change en vigueur à la date de leur réalisation ;
- l’évaluation des créances et des dettes à la clôture de chaque exercice sur la base du dernier taux de change ;
- Le rattachement des gains et des pertes de change afférents aux créances et aux dettes, au résultat fiscal de l’exercice de leur réalisation.
1)- Les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable:
Pour la détermination du résultat fiscal, la déductibilité des charges de toutes natures est subordonnée au respect des conditions ci-après :
- La charge doit être exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation et se rattacher à la gestion normale de l’entreprise;
- La charge doit être effective et appuyée de pièces justificatives dûment établies ;
- La charge doit se traduire par la diminution de l’actif net ;
- La charge doit être comptabilisée et comprise dans le résultat de l’exercice de son engagement.
Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges qui comprenant notamment :
a)- Les frais généraux de toute nature : 
Ils concernent de manière générale :
- Les achats de matière et de marchandises, comptabilisé pour leur coût réel, augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transports, assurances, droits de douane et éventuellement diminué des remises consenties par les fournisseurs.
- Les frais d’entretien, de chauffage, d’éclairage de locaux professionnels, les frais de réparation et d’entretien du matériel et du mobilier commercial et industriel ;
- Les loyers des locaux et du matériel dont le contribuable est locataire ; 
Les dépenses du personnel:
Les rémunérations, salaires, indemnités, les charges sociales, etc...
Note : 
Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une entreprise individuelle , servi au titre de sa participation effective et exclusive à l’exercice de la profession, n'est déductible du bénéfice imposable qu'à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire national minimum garanti.
b)- Les frais financiers : 
Les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique, les frais de siège, les intérêts, les agios,  ainsi que les honoraires.
Lorsqu’ils sont payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l’agrément de transfert (autorisation de transfert) délivré par les autorités financières compétentes (Banque d’Algérie)
Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles au cours de l’exercice correspondant à leur engagement.
Lorsque les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d’assistance technique, les frais de siège et les honoraires, sont payables en monnaie  nationale, leur déductibilité est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l’exercice.
c)- Les impôts et taxes: 
Les impôts et taxes à caractère professionnel supportés à titre définitif par le contribuable à l'exception de l'impôt sur le revenu global.
Ces impôts doivent être déduits des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles (taxe foncière, TAP, taxe d'assainissement).
d)- Les importations sans paiement : 
La valeur des achats de biens d’équipement, pièces de rechange et de matière première importés sans paiement et en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et de change ainsi que la valeur des produits importés sans paiement destinés à des activités autorisées par le Conseil de la monnaie et du crédit et exercées par les grossistes et concessionnaires doivent être déclarées, en douane, par l’importateur pour leur contre valeur réelle en dinars.
e)- Les amortissements: 
Réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation prévus par la  législation et la réglementaire fiscales en vigueur.
Remarque :
La base de calcul des annuités d’amortissement déductibles est limitée pour, ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d’acquisition unitaire de 3.000.000 DA;
- Ce plafond ne s'applique pas lorsque le véhicule constitue l'outil principal de l'activité de l'entreprise ;
- Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n’excède pas 60.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l’exercice de leur attachement ;
- Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l’actif pour leur valeur vénale.
f)- Les provisions : 
Constituées en vue de faire face à des charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisées.
g)- Le report déficitaire: 
Le déficit subit pendant un exercice est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième (04) exercice qui suit l'exercice déficitaire, au- delà, il est perdu.
Sont également considérés comme charges déductibles :
- Les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes, sous réserve d’être dûment justifiées, à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’activité et dans la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA);
- Les activités à vocation culturelle définies par la législation fiscale en vigueur;
- Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires annuel ainsi que les frais inhérents au lancement des produits. 
Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice net fiscal, les charges suivantes :
- Les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation ;
- Les cadeaux de toute autre nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 DA, dans la limite d’un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ;
- Les subventions et les dons à l’exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ;
- Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, à l’exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l’exploitation de l’entreprise ;
- Les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèce lorsque le montant de la facture excède trois cent mille dinars (300.000 DA) en TTC ;
- Les frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans lien avec l’activité exercée.
- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités d’assiette et de recouvrement, de quelle que nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, ainsi que les pénalités contractuelles lorsqu’elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie
- Fraction des loyers des véhicules de tourisme supérieure à 200.000 DA par année, ainsi que celle des dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de l’activité, supérieure à 20.000 DA par véhicule
- La taxe de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage.
2)- Les produits retenus pour la détermination du bénéfice imposable :
Les produits à retenir pour le calcul des bénéfices imposables comprennent principalement: 
a)- Les ventes ou les recettes provenant des travaux ou prestations de services:
Ils sont constitués par le prix des marchandises vendues, des travaux effectués ou des services fournis par l'entreprise.
Le fait générateur de la créance acquise est la livraison pour les ventes, l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Les produits à retenir à ce titre pour chaque période d'imposition sont ceux qui se rapportent aux opérations ayant donné naissance au cours de la période, à une créance acquise.
Remarque: 
Lorsque les ventes réalisées par des grossistes et concessionnaires sont faites en devises, les factures doivent être libellées en devises avec mention de la contre valeur en dinars déterminée par l'application du taux de change en vigueur au moment de la facturation.
b)- Les subventions:
Les subventions reçues entraînent une augmentation de l'actif net, elles constituent un élément du bénéfice imposable.
Le régime de rattachement de ces produits au bénéfice imposable diffère selon la nature des subventions:
Les subventions d'exploitation et d'équilibre
Sont rattachées au résultat de l'exercice de leur encaissement.
Les subventions d'équipements :
Accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités territoriales, sont rattachées à leurs résultats :
- suivant la durée d’amortissement, pour celles destinées à l’acquisition de biens amortissables ;
- sur une durée de cinq (05) ans, par fractions égales, pour celles destinées à l’acquisition de biens non amortissables.
En cas de cession des immobilisations acquises au moyen de ces subventions, et pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée selon le cas :
- de la valeur comptable nette, pour les biens amortissables ;
- du prix d’acquisition des immobilisations pour les biens non amortissables
c)- Produits divers : 
Parmi les produits imposables, il y a lieu de citer, notamment :
- Les remises de dettes consenties par les créanciers de l'entreprise.
- Les dégrèvements accordés au titre d'impôt antérieurement admis dans les charges déductibles et dont le montant doit être compris dans les recettes de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire est avisé de leur ordonnancement.
- Les bénéfices de change traduit par les écarts de conversion des devises, et qui sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
- Les indemnités diverses telles que les indemnités d'assurance allouées à la suite d'un vol de tout ou partie d'un stock de marchandises.
Toutefois ne constitue pas une recette imposable l'indemnité d'assurance perçue par une entreprise à titre de compensation d'une partie ou d'une charge qui n'est pas par nature déductible, telle que les pénalités d'assiettes.
3)- Les réductions :
- abattement de 35 % applicable aux bénéfices issus de l’activité exclusive de boulangerie ;
- abattement de 30 % applicable aux bénéfices réinvestis, sous réserve de certaines conditions législatives en vigueur.
- abattement d’impôt sur le revenu global accordé aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles aux dispositifs l’aide à l’emploi régis par «l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat », «la Caisse Nationale d’Assurance Chômage » ou « l’Agence Nationale de Gestion de Micro-crédit», applicable à l’issue de la période d’exonération prévue par la législation fiscale en vigueur.
V)-  Quel est le taux applicable ?
Les revenus issus des bénéfices  industriels et commerciaux sont imposables suivant le barème ci-dessus, au lieu de l’exercice de l’activité.
Cette imposition constitue un crédit d‘impôt qui s’impute sur l’imposition du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable.
 
Fraction du revenu imposable en dinars
Taux d’imposition
N’excédant pas 240.000 DA
0%
de 240.001 DA à 480.000 DA
23%
de 480.001 DA à 960.000 DA
27%
de 960.001 DA à 1.920.000 DA
30%
de 1.920.001 DA à 3.840.000 DA
33%
Supérieure à 3.840.000 DA
35%
 
VI)- Quelles sont les modalités de paiement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux?
L’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux donne lieu au paiement par bordereau avis de versement, au lieu d’activité, de deux (2) acomptes provisionnels et d’un solde de liquidation :
- 1er acompte : du 20 février au 20 mars
- 2ème acompte : du 20 mai au 20 juin,
- Solde de liquidation du solde de : au plus tard le vingt (20) du mois qui suit la date limite de dépôt des déclarations spéciale (au plus tard le 30 avril).
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises à la charge du contribuable concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les paiements effectués donnent lieu à un crédit d’impôt à imputer sur l’imposition définitive, établie par les services fiscaux dont dépend le lieu de situation du domicile et ce conformément à l’article 31 de la présente loi de finances.
Les nouveaux contribuables doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d’imposition si elles avaient été imposées pour les bénéfices identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d’activité.
Si l’un des acomptes n’a pas été intégralement versé dans les délais fixés ci-dessus, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées et le cas échéant, prélevée d’office sur les versements effectués tardivement.
Lorsque les acomptes payés sont supérieurs au montant de l’impôt, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes, ou, sollicité le cas échéant, en remboursement.
Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes prévus pour cette année en remettant au receveur des impôts du lieu d’imposition, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10 % sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.
Le montant de l’impôt dû par les personnes physiques au titre de I’IRG/bénéfices industriels et commerciaux, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, à 10.000 DA.
Ce minimum d’imposition doit être acquitté auprès du Receveur des impôts du lieu d’activité, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration spéciale.
VII)- Quelles sont les obligations  fiscales des contribuables réalisant des BIC ?
Les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de souscrire les déclarations fiscales suivantes :
 - La déclaration d’existence « Série G n°8», à faire parvenir au service des impôts (Centre ou inspection des impôts), du lieu de l’exercice de leur l’activité, dans les trente (30) jours du début de leur activité. 
L’imprimé est téléchargeable  sur le site web de la DGI:  [url=https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G 8.pdf]https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G%208.pdf[/url]
La déclaration spéciale «série G n°11» »,au titre du résultat de l'année ou de l’exercice précédent, à faire parvenir au service des impôts (Centre ou inspection des impôts), du lieu de l’exercice de leur l’activité, au plus tard le 30 avril de chaque année. L’imprimé est téléchargeable  sur le site web de la DGI: https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G11_FR_.pdf
L’Etat Récapitulatif Annuel (ERA) :les contribuables relevant des structures dotées du système d’information JIBAYATIC, sont tenus de souscrire un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration spéciale et des états annexes.
La déclaration du revenu global «série G n° 1», à faire parvenir, au plus tard le 30 Avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale. L’imprimé est téléchargeable sur le site web de la DGI: https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G1_FR.pdf
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
En outre, les contribuables relevant de régime du réel, doivent tenir une comptabilité régulière conformément aux lois et règlements en vigueur.

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Message par Admin Lun 4 Juil - 4:47

Catégorie Bénéfices des professions non commerciales (BNC)
En effet, à compter du premier janvier de l’année 2022, ces contribuables sont exclus du régime de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU), et ce, à la lumière des dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour l’année 2022, modifiant et complétant les dispositions de l’article 282 ter du code de Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA). 
Désormais, les titulaires des bénéfices issus de l’exercice d’une profession non commerciale, quel que soit le montant de leurs recettes professionnelles, relèveront du régime simplifié des professions non commerciales. 
Toutefois, ces contribuables, ayant été soumis au régime de l’IFU au titre de l’exercice 2021, sont tenus de : 
− Souscrire, au plus tard le 20 janvier 2022, la déclaration définitive série G N° 12 Bis, relative aux recettes professionnelles réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2021 et, payer le supplément de l’IFU éventuellement dû ; 
− Souscrire, au plus tard le 20 janvier 2022, la déclaration série G N° 50 ter relative à l’IRG/salaires du 4ème trimestre de l’année 2021 et, payer le montant de l’impôt y afférent. 
1)- BENEFICES SOUMIS A L’IRG DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux : 
- Les bénéfices des professions libérales ; 
- Les bénéfices des charges et offices, dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ; 
- Les bénéfices issus de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 
- Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 
- Les produits réalisés par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrications. 
2-( EXONERATIONS : 
La loi de finances pour 2022 a prévu des exonérations en matière d’IRG, au titre : 
- Des bénéfices des professions non commerciales, réalisés par les jeunes promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi régis par l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat (ANADE), la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) ou l’Agence Nationale de Gestion de Micro-Crédit (ANGEM), pour une période de trois (3) ans. 
Cette période est portée à six (06) ans, lorsque ces professions sont implantées dans une zone à promouvoir, dont la liste est fixée par voie réglementaire. 
La période d’exonération est prorogée de deux (02) années pour les contribuables qui s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
- Des bénéfices des professions non commerciales, réalisés dans une zone du sud bénéficiant de l’aide du«Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux », pour une période de dix (10) ans ; 
- Des revenus issus des opérations d’exportation ; 
- Des revenus ayant servi au cours de l’année de leur réalisation, à la prise de participation dans le capital des sociétés de production de biens, de travaux ou de services ; 
- Des sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs, ayant leur domicile fiscal en Algérie. 
Les titulaires des professions non commerciales, éligibles aux dispositifs ANADE, CNAC et ANGEM, bénéficient également de l’exonération en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), au titre de la phase de réalisation de leurs projets d’investissement. 
3( REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PROFESSIONS NON COMMERCIALES 
Les contribuables exerçant des professions non commerciales relèvent du régime simplifié des professions non commerciales. Ils sont soumis à : 
- L’IRG/Bénéfices des professions non commerciales, calculé suivant le barème progressif prévu à l’article104 du CIDTA.
Cet impôt doit être déclaré et acquitté au niveau des services fiscaux du lieu d’activité; 
- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), au taux de 09 % ou de 19 %, en fonction des opérations réalisées. 
S’agissant de la Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP), les contribuables concernés sont informés que leurs recettes professionnelles sont hors champ d’application de cette taxe, et ce, en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi de finances pour l’année 2022, ayant modifié et complété l’article 217 du CIDTA
4-( OBLIGATIONS FISCALES DES TITULAIRES PROFESSIONS NON COMMERCIALES 
A la lumière des dispositions de la Loi de Finances pour l’année 2022, les contribuables exerçant des professions non commerciales sont tenus, à compter du 1er janvier 2022, au respect des obligations fiscales ci-après : 
- Souscrire mensuellement, un bordereau avis de versement (déclaration série G N°50), au plus tard le 20 du mois qui suit celui de la réalisation des recettes professionnelles, faisant ressortir le montant des recettes professionnelles réalisées et s’acquitter des droits correspondants en matière de la TVA. 
Cette déclaration mensuelle doit également comprendre le montant total des salaires versés et des retenues opérées au titre de l’IRG/salaires ; 
- Souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net, déterminé suivant le régime simplifié des professions non commerciales, appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires
Ce bénéfice net imposable à l’Impôt sur le Revenu Global dans la catégorie des Bénéfices des professions non Commerciales, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. 
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 
- Le loyer des locaux professionnels ; 
- Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ; 
- Les amortissements effectués suivant les règles applicables au régime des bénéfices industriels et commerciaux. 
Cependant, dans le cas d’absence de justifications de l’ensemble des dépenses nécessaires pour l’exercice de la profession, un montant forfaitaire de 10% des recettes totales déclarées, est admis en déduction.
L’imprimé de cette déclaration spéciale sera publié, au moment opportun, sur le site web de la DGI, suivant le lien ci-après : 
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3/telechargements
A cet égard, il est important de souligner que la première déclaration devant être souscrite par les contribuables concernés, doit intervenir au plus tard le 30 avril de l’année 2023, pour les bénéfices des professions non commerciales réalisés au titre de la période allant du 01 janvier au 31 décembre de l’année 2022. 
- Souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration globale de leurs revenus (Série G N°1), au niveau des services fiscaux dont relève leur domicile fiscal. Cette déclaration doit reprendre les bénéfices des professions non commerciales et, éventuellement, les revenus relevant des autres catégories de l’IRG. 
Le montant de l’IRG relatif aux recettes professionnelles, déclaré et acquitté au niveau des services fiscauxdu lieu d’activité, constitue un crédit d’impôt qui sera imputé sur le montant de l’IRG liquidé par les services fiscaux du lieu du domicile fiscal. 
5-( OBLIGATIONS COMPTABLES DES TITULAIRES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
Les contribuables exerçant des professions non commerciales doivent tenir les documents ci-après : 
- Un livre journal, côté et paraphé par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, retraçant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. 
- Un registre coté et paraphé par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, appuyé des pièces justificatives correspondantes, indiquant : 
- La date d'acquisition ou de création et le prix de revient des biens affectés à l'exercice de leur profession ; 
- Le montant des amortissements pratiqués sur ces biens ; 
- Le prix et la date de cession desdits biens. 
6( STRUCTURES CHARGEES DE LA GESTION DES DOSSIERS FISCAUX DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
A compter du premier janvier de l’année 2022, les dossiers fiscaux des contribuables exerçant des professions non commerciales, seront gérés par le Centre des Impôts (CDI) de rattachement ou, à défaut, par l’inspection des impôts territorialement compétente, auprès desquels ils doivent accomplir leurs obligations déclaratives et s’acquitter des impôts et taxes dus.

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Message par Admin Lun 4 Juil - 4:48

Catégorie des revenus agricoles (BA)
La contribution de la fiscalité agricole représente moins de 0.03% du total des recettes fiscales ordinaires, alors que ce secteur d‘activité contribue à hauteur de 12% du PIB.
Aussi, pour des raisons liées, principalement, aux difficultés d‘évaluation des revenus agricoles, au fonctionnement des commissions de wilaya chargées de l‘ évaluation de ces revenus et aux incohérences dans la définition du revenu agricole, des aménagements sont nécessaires afin que l‘imposition de cette catégorie de contribuables puisse être en adéquation avec l‘étendue des exploitations et le niveau de recettes dégagées en conséquence, tout en prévoyant un système d‘évaluation tenant compte des difficultés de chaque catégorie d‘activité agricole et d‘élevage et des spécificités de chaque région.
La levée des incohérences et insuffisances suscitées permettra une meilleure adhésion à l‘impôt.
III)- REVENUS AGRICOLES :
A)- DEFINITION DES REVENUS AGRICOLES :
Les revenus agricoles sont ceux issus des activités agricoles ou d‘élevage, quel que soit leur caractère, élaboré ou traditionnel, la nature artificielle ou naturelle des procédés utilisés, qui ont pour support l‘exploitation ou qui se déroulent dans le prolongement de l'acte de production notamment le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits végétaux ou animaux, lorsque ces produits sont issus exclusivement de l'exploitation.
Constituent notamment des revenus agricoles, les revenus issus :
- des activités avicoles, apicoles, cuniculicoles, héliciculture ;
- de l‘aquaculture ;
- de l‘exploitation des champignonnières en galeries souterraines ;
- de la production forestière concernant le liège, l‘écorce et l‘extraction de résine;
- de l‘exploitation des pépinières exerçant exclusivement l‘activité de production de plants arboricoles et viticoles ;
- de l‘exploitation alfatière.
B)- EXONERATIONS:
Bénéficient d‘une exonération permanente au titre de l‘impôt sur le revenu global :
- les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et de dattes.
- les revenus issus des activités portant sur le lait cru.
Les revenus des exploitations dont la superficie est inférieure ou égale à :
- six (6) hectares, pour les exploitations situées au Sud ;
- six (6) hectares, pour les exploitations situées dans les Hauts-Plateaux ;
- deux (2) hectares, pour les exploitations situées dans les autres régions.
Sont exonérés de l‘impôt sur le revenu global pendant une durée de dix (10), les revenus résultant des activités agricoles et d‘élevage exercées dans :
- les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date de leur attribution;
- les zones de montagne, et ce, à compter du début de leurs activités.
Les terres et les zones susvisées, sont définies par voie réglementaire ».
C)- DETERMINATION DU REVENU AGRICOLE :
Le revenu agricole correspond au revenu net déterminé, en tenant compte des charges liées à l‘exploitation.
Les critères de détermination du revenu agricole sont fixés par les articles 7ter et 7quater du Code des procédures Fiscales.
Pour l‘activité agricole, le revenu net imposable correspond à la différence entre le rendement moyen à l‘hectare, exprimé en valeur, et les charges retenues, multipliée par la superficie cultivée. ».
Pour l‘activité d‘élevage, le revenu net imposable est obtenu en multipliant la valeur vénale moyenne par le nombre de têtes par espèce, correspondant au croît, avec application d‘un abattement de 60 %.
- Pour les activités avicoles, cunicoles, aquacultures, hélicicultures, et les produits d‘exploitation de champignonnières, le revenu net imposable est déterminé par l‘application du tarif moyen, selon le cas, au nombre d‘unités ou de quantités réalisées. ».
Remarque
La contribution de la fiscalité agricole représente moins de 0.03% du total des recettes fiscales ordinaires, alors que ce secteur d‘activité contribue à hauteur de 12% du PIB.
Aussi, pour des raisons liées, principalement, aux difficultés d‘évaluation des revenus agricoles, au fonctionnement des commissions de wilaya chargées de l‘ évaluation de ces revenus et aux incohérences dans la définition du revenu agricole, des aménagements sont nécessaires afin que l‘imposition de cette catégorie de contribuables puisse être en adéquation avec l‘étendue des exploitations et le niveau de recettes dégagées en conséquence, tout en prévoyant un système d‘évaluation tenant compte des difficultés de chaque catégorie d‘activité agricole et d‘élevage et des spécificités de chaque région.
La levée des incohérences et insuffisances suscitées permettra une meilleure adhésion à l‘impôt.
Ainsi, il est proposé ce qui suit :
- La redéfinition de la notion de l‘activité agricole, en se référant au décret exécutif n° 96-63 du 27/01/1996, définissant les activités agricoles et fixant les conditions et modalités de reconnaissance de la qualité d‘agriculteur, ainsi qu‘à la loi n°08-16 du 03 aout 2008, portant orientation agricole.
- La suppression des conditions prévoyant, au plan fiscal, le caractère industriel des activités avicoles et cuniculicoles, et ce, pour tenir compte des dispositions de la loi n°08-16 du 03 août 2008 portant orientation agricole, conférant aux activités agricoles le caractère civil, ce qui permettra également de lever toute ambigüité quant à la qualification fiscale de ces revenus.
- L‘élargissement du champ d‘application de l‘IRG/Revenus agricoles à d‘autres activités à caractère agricole, à savoir : l‘aquaculture, l‘héliciculture, l‘élevage camelin, la production forestière concernant le liège, l‘écorce et l‘extraction de résine, l‘exploitation alfatière.
- Le renforcement de la composition et du mode de fonctionnement de la commission de Wilaya chargée de la fixation des tarifs et des charges, tout en l‘élargissant à d‘autres représentants de structures ou d‘organismes impliqués dans le secteur agricole à l‘instar des représentants des secteurs d‘hydraulique, et des corporations professionnelles agricoles.
Cet élargissement permettra d‘assurer une évaluation juste et équitable des revenus, charges et rendements des agriculteurs.
La décentralisation du pouvoir d‘homologation des tarifs fixés par la commission, au Directeur Régional des Impôts, lequel pouvoir relève actuellement des prérogatives du Directeur Général des Impôts, et ce, à l‘effet de simplifier la procédure de fixation des tarifs et charges et d‘améliorer en conséquence le recouvrement de cet impôt.
- La limitation à deux années consécutives, la reconduction des derniers tarifs homologués, lorsque la commission n‘a pas pu siéger, pour éviter tout risque de non établissement de cet impôt.
- L‘institution d‘un minimum d‘imposition de 10.000 DA pour la catégorie de revenus agricoles, à l‘instar des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.
Par ailleurs, et pour assurer l‘accompagnement des petits exploitants, il est suggéré d‘exonérer de l‘IRG, les revenus tirés des exploitations agricoles, dont la superficie ne dépasse pas :
- 06 Hectares, pour les exploitations situées au Sud ou dans les hauts plateaux.
- 02 Hectare, pour les exploitations situées dans les autres régions.
Procédure de fixation des revenus agricoles
Les revenus agricoles servant de base à l‘impôt sur le revenu sont déterminés, suivant les tarifs et les charges liées à l‘exploitation, fixés par la commission de wilaya prévue à l‘article 10 du CPF.
Ces tarifs et charges sont fixés, selon le cas, par spéculation, par unité et par zone de potentialité, et ce, par wilaya et par commune ou un ensemble de communes
Les modalités d‘application de cet article sont déterminées par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l‘Agriculture ».
Pour l‘activité agricole, le revenu est déterminé pour chaque exploitation agricole, en fonction :
- de la nature des cultures ;
- des superficies implantées ;
- du rendement moyen.
Pour la détermination du rendement, il est tenu compte des procédés de cultivation, d‘irrigation et de la potentialité des terres cultivées.
La commission prévue à l‘article 10 du présent code, détermine :
- Le rendement moyen à l‘hectare exprimé en quantité ;
- Les tarifs moyens à l‘hectare ou à l‘unité lesquels, selon le cas, correspondent, à la moyenne pondérée obtenue à partir d‘un minimum et d‘un maximum établis par wilaya ou par commune ou par un ensemble de communes ;
- Les charges à l‘hectare ».
Pour l‘activité d‘élevage, le revenu est fixé en fonction :
- du croît pour les espèces bovines, ovines, caprines, camelines ;
- du nombre ou des quantités réalisées pour les activités avicoles, cunicoles, aquacultures, hélicicultures et les produits d‘exploitation de champignonnières ;
- du nombre de ruches pour l‘activité apicole ».
Composition et Fonctionnement de la Commission ».
Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission locale composée :
- du directeur des impôts de wilaya, président ;
- du directeur des services agricoles de wilaya, ou son représentant ayant rang de sous-directeur ;
- du directeur des ressources en eau de wilaya ou son représentant ayant rang de sous-directeur ;
- d’un représentant de la chambre algérienne d’agriculture siégeant dans la wilaya ;
- d’un représentant de l’office national des terres agricoles de wilaya ;
- d’un représentant de la fédération nationale des éleveurs ;
- d’un représentant de l’union nationale des paysans ;
- d’un représentant de l’assemblée populaire de wilaya (président de la commission de l’agriculture et de l’hydraulique à l’A.P.W.)
La commission peut s’adjoindre, au besoin, un expert ayant un rôle consultatif.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par un agent ayant, au moins, le grade d’inspecteur principal des impôts, désigné par le directeur des impôts de wilaya.
La commission se réunit, avant le 1er février de chaque année, sur convocation de son président, pour déterminer les revenus de l’année précédente.
Les membres sont convoqués vingt (20) jours avant la date de la réunion, laquelle ne peut valablement se tenir qu’en présence de la majorité de ses membres y compris le président.
Les tarifs fixés par la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal de la réunion est signé séance tenante par les membres présents ».
Les tarifs fixés, sont homologués par décision du directeur régional des impôts, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Dans le cas où la commission n‘a pas siégé, les derniers tarifs homologués, sont reconduits.
Ces tarifs ne peuvent être reconduits au-delà des deux années qui suivent l‘exercice concerné
Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir, à l‘inspection des impôts ou le centre de proximité des impôts du lieu d‘implantation de l‘exploitation, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration spéciale de leurs revenus agricoles.
Cette déclaration doit comporter les indications ci-après :
- La superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés ;
- Le nombre de têtes par espèce : bovine, ovine, caprine, camelins, volaille et lapine ;
- Le nombre de ruches ;
- Les quantités réalisées dans les activités d‘aquacultures et l‘exploitation de champignonnières en galeries souterraines.
Lorsque le délai de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit ».

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Message par Admin Lun 4 Juil - 4:48

Revenus fonciers provenant des propriétés bâties et non bâties louées (RFPBETNB)
Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d‘habitation et professionnel, visés à l’article 42, sont soumis à l‘impôt sur le revenu global, au lieu de situation de l‘immeuble bâti ou non bâti loué.
Les loyers bruts annuels dont le montant est inférieur ou égal à 600 000 DA, sont soumis à une imposition libératoire au taux de :
-  7 %, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location à usage d‘habitation.
15 %, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel, non munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.
Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ;
15 %, calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties.
Ce taux est ramené à 10 % pour les locations à usage agricole.
- les loyers bruts annuels dont le montant est supérieur à 600 000 DA, sont soumis à une imposition provisoire au taux de 7 % qui s‘impute sur l‘imposition définitive du revenu global, établie par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable.

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Message par Admin Lun 4 Juil - 4:48

Revenus des capitaux mobiliers (RCM)
Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés :
Quels sont les revenus imposables?
Sont considérés comme des revenus imposables à l’IRG / catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers, l’ensemble des revenus de produits des actions, de parts sociales ainsi que les revenus assimilés distribués essentiellement par:
- Les sociétés par actions,
- Les sociétés à responsabilité limitée,
- Les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions,
- Les sociétés de personnes et les associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Par revenus distribués, il y a lieu d'entendre :
- Les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital,
- Les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices,
- Les produits des fonds de placement,
- Les prêts, avances ou comptes mis à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées,
- Les rémunérations, avantages et distributions occultes,
- Les rémunérations versées aux associés ou dirigeants qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant  est exagéré,
- Les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction,
- Les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par une succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal.  
- Lorsqu’une personne morale soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves  sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
Ne sont pas considérés comme des revenus distribués:
Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apport ou de primes d'émission.
Les répartitions consécutives à la liquidation d'une société dès lors:
- qu'elles représentent des remboursements d'apports,
- qu'elles sont effectuées sur les sommes ou valeurs ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale.
Les attributions gratuites d'actions ou parts sociales effectuées dans le cadre:
- d'une opération de fusion de sociétés réalisée par des sociétés ayant la forme soit de sociétés par actions, soit de sociétés à responsabilité limitée,
- d'un apport partiel d'actif,
- d'un apport total et simultané d'actif à deux ou plusieurs sociétés.
Ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu global.
Comment est déterminé votre revenu imposable ?
L'assiette servant de base à l'impôt sur le revenu global est constituée par le montant brut des sommes distribuées.
Taux applicables:
- une retenue à la source au taux de10 %, libératoire d’impôt, est applicable aux revenus distribués entre les personnes physiques résidentes en Algérie. 
- une retenue à la source au taux de 15%, libératoire d’impôt, est applicable aux bénéfices répartis entre les personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie. 
- une retenue à la source au taux de 15%, libératoire d’impôt, est applicable aux bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie  ou toute autre installation professionnelle.
Exonérations:
Les bénéfices distribués aux personnes morales résidentes sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS);
Les produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq (05) ans cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, sont exonérés  de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices de sociétés (IBS) pour une période de cinq (05) ans, à compter du 1er janvier 2014.
Sont également exonérés de l’IRG ou de l’IBS pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 2014, les produits et les plus-values de cession des obligations et titres assimilés du trésor ou en bourse ou négociés sur un marché organisé d’une échéance minimale  de cinq (05) ans émis au cours d’une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 2014.les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé sont exonérées des droits d’enregistrement, pour une période de cinq (05) ans, à compter du 1er janvier 2014.
Les plus - values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), ainsi que des droits d’enregistrements, à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2010 et jusqu’au 31 décembre 2015,
Les produits des actions du Fonds de Soutien à l'Investissement pour l'Emploi bénéficient d'une exonération de cinq (05) années en matière d'IRG et ce, à compter du 1er janvier 2005. 
Remarque :
Après extinction de la période d’exonération, les produits des actions du Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’Emploi sont imposés sur la tête des actionnaires par voie de  retenue à la source au taux de :
1% libératoire d’impôt pour la fraction des produits qui n’excède pas 50.000 DA ;
10% non libératoire au-delà.
Plus values de cession des valeurs mobilières :
Plus values à caractère professionnel :
Les cessions de parts ou d’actions réalisées par des personnes morales dégageant une plus-value professionnelle, sont soumises à l’IBS par l’intégration  au bénéfice imposable.
Cette intégration s’effectue comme suit :
- à concurrence de 70%pour les plus-values à court terme ;
- à concurrence de 35%pour les plus-values à long terme.
Plus values n’ayant pas un caractère professionnel :
Plus-values réalisées par les personnes physiques :
L’imposition s’effectue selon le critère de résidence ou de non résidence :
Pour les personnes physiques résidentes en Algérie,  la plus value de cession d’actions ou de parts sociales donne  lieu à une imposition au titre de l’IRG, fixée au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. 
Toutefois, ces plus-values sont exonérées de l’impôt lorsque leur montant est réinvesti. 
Par réinvestissement il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions ou de parts sociales, au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de parts sociales.
Pour les personnes physiques non résidentes en Algérie, la plus value de cession d’actions ou de parts sociales donne lieu à une imposition au titre de l’IRG, fixée au taux de 20 % libératoire d’impôt.
Plus-values réalisées par une personne morale étrangère :
La plus-value réalisée par une personne morale non résidente donne lieu à une imposition au titre de l’IBS, fixée au taux de 20% libératoire d’impôt.
Les plus values de cession d’actions réalisées par les sociétés de capital investissement non résidentes bénéficient d’un abattement de 50% sur leurs montants imposables.
En matière de droit d’enregistrement:
- les cessions d’actions ou de parts sociales donnent lieu à l’application d’un droit de 2,5%.
Ces cessions sont, par ailleurs, soumises à l’obligation de libérer entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du montant de la cession. 
- Les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 50 %.
Le droit est assis sur le montant de la plus-value dégagée. Sont également soumises à ce droit les cessions des immobilisations réévaluées.
Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de réévaluation.
Quelles sont vos obligations ?
Déclaration spéciale :
Les contribuables qui perçoivent des produits d’actions ou de parts sociales et revenus assimilés, sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal.
Déclaration des sommes transférées :
Les transferts à quelque titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents.
Revenus des créances, dépôts et cautionnements :
Quels sont les revenus imposables?
Sont considérés comme des revenus des créances, dépôts et cautionnements et de ce fait, imposables à l’IRG / catégorie des Revenus de Capitaux Mobiliers, les  produits des intérêts, arrérages et autres produits :
- des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables à l’exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt ;
- des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelque soit l’affectation du dépôt ;
- des cautionnements en numéraire ;
- des comptes courants ;
- des bons de caisse.
Comment est déterminé votre revenu imposable ?
La base d’imposition des revenus des créances, dépôts et cautionnements est constituée par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants et bons de caisse ;
Ces produits ne bénéficient d’aucun abattement.
Toutefois, les produits des sommes inscrites sur les livres ou comptes d’épargne des particuliers, d’un abattement de 50.000 DA.
Taux applicables :
Une retenue à la source au taux de10 %, est applicable aux revenus des créances, dépôts et cautionnements ;
Une retenue à la source au taux de 50%, libératoire d’impôt, est applicable, au titre de l’IRG, aux produits des titres anonymes ou au porteur.
Une retenue à la source au taux de 40%, libératoire d’impôt, est applicable, au titre de l’IBS, aux produits des titres anonymes ou au porteur.
Une retenue à la source applicable aux produits des sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers est fixée comme suit :
1 % libératoire d’impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
10% pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.
La retenue à la source opérée à raison des revenus des créances, dépôts et cautionnements ouvre droit, au profit des bénéficiaires, à un crédit d’impôt d’un montant égal à cette retenue sur l’impôt sur le revenu émis par voie de rôle.
Toutefois, le crédit d’impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l’application du taux de 10% .           
Remarque :
Dans le cas des opérations de placements à intérêts précomptés, l’enregistrement de la transaction auprès de l’organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs est subordonné au versement par le vendeur d’un précompte de 10% calculé sur la différence entre le prix d’achat et le prix de cession.
Le précompte correspond au montant de la retenue à la source et ouvre ainsi  droit à un crédit d’impôt.
L’organisme chargé du suivi de la propriété des titres et valeurs est tenu de renverser le montant du précompte dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, selon le cas, auprès du receveur du siège de l’établissement.
Exonérations :
les produits et plus values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une échéance minimale de cinq (05) ans, émis au cours d’une période de cinq (05) ans, à compter du 1er janvier 2013, sont exonérés  de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). 
Les opérations portant sur les obligations, titres assimilés et obligations assimilées du trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, sont exemptées des droits d’enregistrement et ce pour une période de cinq (05) ans, à compter du 1er janvier 2013.
Quelles sont vos obligations ?
Déclaration spéciale :
Les personnes bénéficiaires des revenus de créances, dépôts et cautionnements sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal.
Déclaration du revenu global :
Ils sont tenus également de souscrire une déclaration globale au plus tard le 30 avril de chaque année. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

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Message par Admin Lun 4 Juil - 4:49

Traitements, salaires, pensions et rentes viagère
Les traitements et salaires proprement dits ainsi que les indemnités et émoluments qui peuvent s’y ajouter sont des rémunérations perçues par les contribuables à raison d’une activité salariée public (fonctionnaire) ou privée (employé, ouvrier, etc.…).
Ainsi, toutes les rémunérations rentrent dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que le bénéficiaire les a perçues en qualité de salarié.
I) - Quels sont les revenus imposables au titre de l’IRG/Salaires?
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu catégoriel des traitements et salaires.
Sont également considérés comme des  traitements et salaires :
1)- Les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation ;
2(- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés ;
3(- Les sommes perçues en rémunération  de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel pour le compte de tiers ;
4(- Les primes de rendement, gratifications ou autres, d’une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs ;
5(- Les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d’enseignement, de recherche, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel.
II( - Quels sont les revenus exonérés de l’IRG/Salaires?
♦ Les revenus perçus au titre de traitement ou salaire dont le montant n’excède pas 30.000 dinars par mois ;
♦ Les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans  le cadre d'une assistance bénévole prévue dans un accord étatique;
♦ Les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d'approvisionnement dont le régime douanier a été créé par le code des douanes;
♦ Les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre de programmes destinés à l'emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
♦ Les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ;
♦ Les indemnités de zone géographique ;
♦ Les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment: salaire unique, allocations familiales, allocations maternité; 
♦ Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents de travail ou leur ayant droit;
♦ Les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat , les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance;
♦ Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement  pour la réparation d'un  préjudice corporel ayant entraîné pour la victime, une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie;
♦ Les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale;
♦ Les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice;
♦ L'indemnité de licenciement ;
♦ Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du salaire de base.
Cas particuliers :
♦ Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère sont exonérés de l’IRG lorsque les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.
♦ Il en est de même des personnes dont l'imposition du revenu est attribuée à un autre pays en vertu d'une convention.
 III( - Quels sont les éléments constituant le revenu imposable à l’IRG/Salaires ?
♦ Pour la détermination du revenu imposable à l’IRG /Salaires, il est tenu compte du montant des pensions, des rentes viagères et des rémunérations principales, augmentées des rémunérations accessoires versées aux bénéficiaires, ainsi que les avantages en nature qui leurs sont éventuellement accordés.
♦ Par avantages en nature, il y a lieu d’entendre entre autres, la nourriture, le logement, l’habillement, le chauffage et l’éclairage dont l’estimation est faite par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis, ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour ou heure, selon l cas.
♦ Toutefois, les avantages en nature correspondant exclusivement, à la nourriture et au logement dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
♦ Pour la nourriture, la valeur à retenir ne peut être inférieure à 400 D A par repas, sauf justification probante dûment établie.
♦ S’agissant des pourboires et des majorations de prix pour le service, lorsqu’ils sont remis directement aux employés, leur montant est évalué forfaitairement, selon les usages des lieux et des professions.   
IV)- Comment est déterminé le revenu imposable à l’IRG/Salaires ?
Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés :
1)- les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2)- la cotisation ouvrière aux assurances sociales.
V)- Comment est calculé l’IRG /Salaires ?
L’impôt sur le revenu global- salariés, ou travailleurs dépendants, est calculé suivant le barème de l’IRG/ Salarié mensualisé avec l’octroi aux contribuables salariés les abattements ci après :
a)- Les revenus mensuels :
La retenue à la source de l‘impôt sur le revenu global, au titre des traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessous :
 
Fraction du revenu imposable en dinarsTaux d’imposition
de 240.001 D A à 480.000 D A
23%
de 480.001 D A à 960.000 D A
27%
de 960.001 D A à 1.920.000 D A
30%
de 1.920.001 D A à 3.840.000 D A
33%
Supérieure à 3.840.000 D A
35%
 
Le montant ainsi obtenu bénéficie selon le cas, des abattements ci-après:
Abattement proportionnel :
Les revenus mensuels bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40 %. Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 D A/an ou supérieur à 18.000DA/an (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois).
Abattement supplémentaire:
Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire.
L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (8/3) – (20 000/3)
Abattement  octroyé aux travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi qu’aux travailleurs retraités :
Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité.
L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (5/3) – (12 500/3)
Le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie.
b)- Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle :
Les rémunérations, indemnités, primes (primes de rendement, gratifications,..),  et allocations ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%.
c)- Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel :
♦ Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10 % libératoire d’impôt.
♦ Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15 % libératoire d’impôt.
♦ Les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie sont soumises à une retenue à la source au taux de 15% ;
♦ Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous la tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et de l’information.
VI)- Quelles sont les modalités de paiement de l’IRG/Salaires ?
La retenue est prélevée au moment de chaque paiement effectué par l'employeur ou le débirentier dont le versement s’effectue comme suit :
Versement mensuel : 
Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois, à la caisse du receveur des contributions diverses.
Versement trimestriel : 
Les retenues au titre d’un trimestre déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le trimestre, à la caisse du receveur des contributions diverses.
Les employeurs ou les débirentiers soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de verser, les sommes dues, durant les vingt (20) premier jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel les retenues ont été effectuées.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
♦ Période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
♦ Désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant-postal ou du compte courant bancaire, numéro d’identification à l’article principal de l’impôt de l’employeur ou du débirentier ;
♦ Numéro de la fiche d’identité fiscale ;
♦ montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
Cas particuliers :
Revenus versés par des employeurs ou débiteurs n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie :
Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux−mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
Salariés disposant d'autres revenus en plus de leur salaire principal :
Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal, avant application de l’abattement prévu pour cette catégorie de contribuables.
Ce crédit d’impôt s’impute sur l’imposition définitive établie par voie de rôle.
Pour bénéficier de cette imputation, les contribuables dont il s’agit doivent annexer à la déclaration annuelle IRG, un justificatif de crédit dont l’imprimé est fourni par l’administration fiscale.
Transfert du domicile fiscal de l’employeur ou du débiteur :
Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé.
Décès de l’employeur ou du débirentier :
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’impôt doit être versé dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le décès.
Cessation de versement de l’impôt :
En cas de cessation de versement de l’impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l’inspection des impôts directs du lieu d’imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
VII)- Quelles sont les obligations fiscales incombant les employeurs ou débirentiers de revenus ?
Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, sont tenus :
D’inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre particulier :
- La  date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu’il concerne ;
- Le montant distinct des retenues effectuées ;
- Le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre                  de laquelle les retenues sont effectuées.
- d’indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention « retenue de l’impôt sur le revenu global − traitements et salaires − : néant ».
- de faire parvenir une déclaration des traitements et émoluments divers payés « Série G 29 », au service des impôts du lieu d’activité ou du siège du principal l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédenteau plus tard le 30 avril de chaque année, y compris sur support informatique ou par voie de télé-déclaration.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
L’imprimé est téléchargeable sur le site web de la DGI :
https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/g29ter-traitements-emolument.pdf
Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration « série G n° 29», doit être produite, dans un délai de dix (10) jours déterminé conformément aux dispositions de l’article 132 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration« série G n° 29»  relative aux traitements et émoluments divers payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (06) mois qui suivent la date du décès.
Les salariés qui perçoivent d'autres revenus en plus de leur salaire principal, primes et indemnités y rattachées sont tenus de souscrire et de faire parvenir au plus tard le 30 avril de chaque année au service des impôts de leur domicile une déclaration de leur revenu global « série G n°1 ».  à l’exception :
- des salariés disposant d’un seul salaire ;
- des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salariées, une activité d’enseignement ou de recherche à titre vacataires ou associées dans les établissements d’enseignement.
L’imprimé est téléchargeable sur le site web de la DGI :
https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G1_FR_.pdf
Note : 
Ces obligations s’appliquent également aux  contribuables percevant des revenus de même nature, de personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie.
Défaut de déclaration et de paiement de l’IRG/salaires:
Le non-respect des obligations de déclaration et de paiement de l’IRG /salaires peut entrainer :
♦ La détermination d’office par le service des impôts, du montant des droits dus au titre de l’impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois en retard ;
♦ L’application d’un taux de 20 % à une base évaluée d’office, pour le calcul des droits dus dont une notification est faite au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix (10) jours de la notification ;
♦ A défaut de versement dans les délais prévus ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l’employeur ou du débirentier.
Il est fait, en outre, application de la pénalité prévue par la législation fiscale en vigueur.
Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.

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Message par Admin Lun 4 Juil - 4:50

Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés.
Plus-values de cessions à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers :
Sont imposables à l’IRG, les personnes physiques qui réalisent des plus-values, en dehors du cadre professionnel, à l’occasion de cessions, à titre onéreux, d’immeubles ou fractions d‘immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits réels immobiliers s’y rapportant.
Les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu‘aux non-parents, sont également considérées comme cessions à titre onéreux.
D’autre part, les plus-values dégagées au titre de la cession des biens immobiliers dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale, sont exonérées de l’IRG/Plus-values de cessions.
Détermination de la plus-value imposable :
La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre le prix de cession du bien et le prix de son acquisition ou la valeur de sa création.
Lorsque le bien immobilier cédé provient d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.
Pour la détermination de la plus-value imposable, il est prévu un abattement de l’ordre de 5% par an, à compter de la troisième (03) année de la date d’entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%.
Taux applicable :
Les revenus imposables sont soumis à l’IRG/Plus-values de cessions, au taux de 15%, libératoire d’impôt.
Obligations fiscales :
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire la déclaration tenant lieu de bordereau-avis de versement série G n°17, et de s’acquitter du montant dû au titre de cet impôt, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, et ce, dans un délai n‘excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de l‘établissement de l‘acte de vente.
Le cédant, lorsqu’il n‘est pas domicilié en Algérie, peut désigner un mandataire dûment habilité pour l’accomplissement de cette obligation fiscale.
Plus-values de cession à titre onéreux d’actions, de parts sociales et de titres assimilés, réalisées par les personnes physiques :
Les personnes physiques, résidentes ou non-résidentes, réalisant des plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, en dehors du cadre professionnel, sont soumises à l’IRG/Plus-values de cessions. Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents.
Détermination de la plus-value imposable :
La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titre assimilés cédés et leur prix d’acquisition ou de souscription.
Taux applicable :
Selon qu’il s’agisse de personnes résidentes ou non résidentes, le taux applicable est de l’ordre de :
- 15%, libératoire d’impôt, lorsque le cédant est résident en Algérie.
Ce taux est ramené à 5 %, en cas de souscription d’un engagement de réinvestissement des sommes équivalentes aux plus-values dégagées.
- 20%, libératoire d’impôt, pour les personnes physiques non-résidentes.
Obligations fiscales :
Les contribuables réalisant ces revenus, doivent faire parvenir, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cession, la déclaration tenant lieu de bordereau-avis de versement série G n°17 Bis, et s’acquitter des montants dus, selon le cas, auprès de la recette des impôts dont relève :
- le lieu de résidence du cédant ;
- le siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, lorsque le vendeur n‘est pas domicilié en Algérie, tout en soulignant que pour ce cas de figure, cette formalité peut être accomplie par un mandataire dûment habilité.
Plus-values de cessions à titre onéreux d’actions, de parts sociales et de titres assimilés, réalisées par les sociétés n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie :
Les plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, réalisées par les sociétés n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie, sont soumises à l’IBS, au taux de 20 %, libératoire d’impôt.
Détermination de la plus-value imposable :
La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titre assimilés cédés et leur prix d’acquisition ou de souscription.
Obligations fiscales :
Les sociétés en question, doivent faire parvenir, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cession, la déclaration tenant lieu de bordereau-avis de versement série G n°17 Ter, et s’acquitter des montants dus auprès de la recette des impôts de rattachement de la société dont les titres ont fait l’objet de cession. Cette obligation peut être accomplie par un mandataire dûment habilité.

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