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Lutte contre la contrebande

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Lutte contre la contrebande Empty Lutte contre la contrebande

Message par Admin Jeu 7 Juil - 10:13

Article 108 :
Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
Article 64
Est prohibée ….......... (sans changement jusqu‘à) comme en matière douanière.
Les marchandises saisies dans le cadre du présent article sont, vendues, cédées de gré à gré ou détruites, selon leur état, conformément aux dispositions du code des douanes. »
Article 64 à compter du 01/01/2021
Est prohibée, pour raison commerciale, l'importation à l'état usagé de pièces détachées, parties et accessoires de véhicules et d'engins des chapitres 84, 86, 87, 88 et 89 du tarif douanier.
Les marchandises saisies dans le cadre du présent article sont, vendues, cédées de gré à gré ou détruites, selon leur état, conformément aux dispositions du code des douanes. »
Toute infraction aux présentes dispositions est passible de la confiscation des marchandises litigieuses ainsi que du moyen de transport.
Les pièces détachées confisquées doivent être détruites selon la procédure réglementaire.
Quant au moyen de transport, il est confisqué au profit de l'Etat et des collectivités territoriales.
Mise au point
Le présent projet a pour objet de compléter l‘article 64 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifié par l‘article 79 de la loi de finances pour 2017, par l‘insertion d‘un alinéa pour prévoir expressément la destination à donner aux marchandises saisies en application de cet article.
En effet, lors de la modification de l‘article 64 suscité, suivant l‘article 79 de la loi de finance pour 2017, l‘alinéa 3, prévoyant la destination à donner aux pièces détachées usagées saisies, a été supprimé.
Ainsi, la mesure proposée vise donc à combler ce vide juridique en annonçant expressément le principe en la matière.
Aussi, dans le souci d‘unifier la pratique en matière du sort à réserver aux marchandises saisies au niveau des services des douanes en application des différents textes législatifs, il est proposé de faire renvoi à l‘occasion aux dispositions du code des douanes relatives à l‘aliénation et à la destruction des marchandises.
Dans ce sens, cette proposition devra permettre aux services des douanes, selon le cas et l‘état de la marchandise, soit de les vendre aux enchères publiques restreintes au profit des professionnels en matière de la vente des pièces détachées usagées et de la réparation des véhicules pour l‘utilisation en l‘état, soit les vendre aux enchères publiques restreintes comme déchets destinés à la destruction au profit des professionnels en matière de récupération, de recyclage et de transformation des déchets ferreux et non ferreux, soit de les céder de gré à gré à titre onéreux ou gracieux au profit des établissements publics, notamment les centres de la formation professionnelle pour leur utilisation à des fins pédagogiques.
Enfin, cette mesure devra apporter au Trésor public des ressources financières supplémentaires et lui éviter au maximum de supporter les frais de prise en charge de ces marchandises, notamment celles destinées à la destruction.
Article 109 :
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 9
Il est créé, au niveau de chaque wilaya, un comité local de lutte contre la contrebande…..................(sans changement jusqu‘à)……………des différents services chargés de la lutte contre la contrebande.
Il présente un rapport trimestriel sur ses activités à l‘office national de lutte contre la contrebande.
Les modalités d‘application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
Mise au point
Le présent projet a pour objet de modifier l‘article 9 (modifié et complété par l‘article 2 de l‘ordonnance n° 06-09 du 15 juillet 2006) de l‘ordonnance 05-06 du 23/08/2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, par l‘abrogation de l‘alinéa 3 qui dispose
- En outre, le comité décide de l‘affectation des marchandises saisies ou confisquées dans le cadre de la lutte contre la contrebande.».
En effet, cet alinéa qui confère la mission d‘affecter les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande à la commission locale de la lutte contre la contrebande, est en contradiction avec l‘article 17 de la même ordonnance modifié suivant l‘article 72 de la loi de finances pour 2007 et l‘article 36 de la loi de finances complémentaire pour 2010, et qui dispose désormais que « Les marchandises et moyens de transport saisis ou confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande sont aliénés conformément aux dispositions du code des douanes ».
Cette mesure vise donc à évacuer cette contradiction et à consacrer de manière expresse la disposition la plus récente, qui est celle de l‘article 17 de la même ordonnance.
En outre, la commission locale de la lutte contre la contrebande ne pourra plus statuer sur la destination à donner aux marchandises après la réintroduction de la transaction en matière de la contrebande, suivant l‘article 87 de la loi de finance pour 2020.
Article 110 :
Les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n°05-06 du 23 aout 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 17
Les marchandises et moyens de transports saisis ou confisqués …….. (sans changement jusqu‘à) …………code des douanes.
La marchandise contrefaite ou impropre à la consommation, confisquées, sont détruites au frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
L‘infraction aux dispositions du 2ème alinéa …….(sans changement jusqu‘à) …..500.000DA.
Les moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, peuvent être cédés aux entreprises publiques après mise en conformité par les services habilités.
A défaut de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être cédés aux entreprises de récupération.
Les conditions et les modalités d‘application de l‘alinéa précédent du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l‘industrie, des mines, du commerce et de l‘environnement.»
Interdiction de vente de la marchandise confisquée
Article 17
La vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la
présente ordonnance, est interdite.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en
présence et sous le contrôle des services habilités.
La violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du  présent article est punie d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à  500.000 DA.
Les moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, peuvent être cédés aux entreprises publiques après mise en conformité par les services habilités.
A défaut de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être cédés aux entreprises de récupération.
Les conditions et les modalités d‘application de l‘alinéa précédent du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l‘industrie, des mines, du commerce et de l‘environnement.
Mise au point
La proposition de modification de l‘article 17 de l‘ordonnance n°05-06 du 23/08/2005, relative à la lutte contre la contrebande a pour objet de modifier et compléter, par l‘insertion d‘une nouvelle disposition portant sur les destinations légales possibles pouvant être données aux moyens de transport spécialement aménagés confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande.
En effet, la version actuelle de l‘article 17 prévoit la destruction des moyens de transport spécialement aménagés saisis ou confisqués comme seule destination légale, alors qu‘un nombre important des moyens de transport avec des aménagements minimes sont saisis et entreposés actuellement dans les dépôts de douane sans qu‘aucune prise en charge n‘est intervenue.
De ce fait, il est proposé la possibilité de procéder à la vente des moyens de transport spécialement aménagés pour la contrebande confisqués, aux entreprises publiques après mise en conformité par les services habilités.
Aussi, en cas d‘impossibilité de mise en conformité, ces moyens de transport peuvent être cédés aux entreprises de récupération.
La définition de la notion des « véhicules spécialement aménagés » et les critères techniques devant être observés pour la détermination de leur destination légale doivent être précisés dans un arrêté conjoint des ministères concernés, à savoir les ministères chargés des finances, de l‘industrie, des mines, du commerce et de l‘environnement.
Cette démarche permettra d‘aliéner un nombre important des véhicules saisis et confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande et partant, assainir les dépôts des receveurs et préserver en voie de conséquence, les intérêts du Trésor public.

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