La déductiou Article 30 du CTCA
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La déductiou Article 30 du CTCA
Article 30 du CTCA
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque
Les comptables et le fisc, sont en infraction, lors de l’établissement des G N°50 ou lors de contrôle de celui-ci !
Exemple
Déclarer sur le G N° 50 Mois d’avril 2022
Tout le monde croit que la TVA des mpis de décembre, janvier février et mars, sont portés automatiquement et deduite sur G N°50 ! sur le meme etats et sur la déduction de mois d’avril
Eh bien, non, la déduction de la TVA est subordonée à :
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
En autre, il demeure entendu que cette tolérance n'est admise que lorsque le défaut de déclaration de la TVA résulte d'une erreur ou d'une omission involontaire de la part du redevable, relative à quelques factures seulement.
Autrement dit, si l'absence de déclaration de la TVA déductible est commise d'une manière répétitive sur un ou plusieurs mois et qu'elle porte sur toutes les factures, elle est, de ce fait, considérée comme un acte volontaire qui justifie l'exclusion de la déduction
Cette approche adoptée par la DGI a pour objectif d'éviter les situations irrégulières où les contribuables tentent de gonfler leur précomptes en intégrant, dans le calcul du montant à rembourser d'un exercice, la TVA qui n'a pas été déclarée sur les relevés G n°50 correspondant ou bien se rapportant à des mois antérieurs à celui de la facturation.
C’est ainsi que l’administration oblige l’assujetti à inscrire distinctement sur le relevé G n°50 car elle est sujette à un contrôle systématique, a ne pas oublier. !
Enfin cette mesure est une dérogation à la règle principale, et suivant l’exemple la TVA des mois de décembre, janvier février et mars, peuvent etres remises en cause, alors si vous faites cela chaque mois, eh bien en cas de vérification vous allez avoir des surprises !
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque
Les comptables et le fisc, sont en infraction, lors de l’établissement des G N°50 ou lors de contrôle de celui-ci !
Exemple
Déclarer sur le G N° 50 Mois d’avril 2022
Date de la facture | Achat | TVA | Observation |
20/01/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
26/03/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
18/02/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
15/12/2021 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
13/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
21/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
15/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
Tout le monde croit que la TVA des mpis de décembre, janvier février et mars, sont portés automatiquement et deduite sur G N°50 ! sur le meme etats et sur la déduction de mois d’avril
Eh bien, non, la déduction de la TVA est subordonée à :
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
En autre, il demeure entendu que cette tolérance n'est admise que lorsque le défaut de déclaration de la TVA résulte d'une erreur ou d'une omission involontaire de la part du redevable, relative à quelques factures seulement.
Autrement dit, si l'absence de déclaration de la TVA déductible est commise d'une manière répétitive sur un ou plusieurs mois et qu'elle porte sur toutes les factures, elle est, de ce fait, considérée comme un acte volontaire qui justifie l'exclusion de la déduction
Cette approche adoptée par la DGI a pour objectif d'éviter les situations irrégulières où les contribuables tentent de gonfler leur précomptes en intégrant, dans le calcul du montant à rembourser d'un exercice, la TVA qui n'a pas été déclarée sur les relevés G n°50 correspondant ou bien se rapportant à des mois antérieurs à celui de la facturation.
C’est ainsi que l’administration oblige l’assujetti à inscrire distinctement sur le relevé G n°50 car elle est sujette à un contrôle systématique, a ne pas oublier. !
Enfin cette mesure est une dérogation à la règle principale, et suivant l’exemple la TVA des mois de décembre, janvier février et mars, peuvent etres remises en cause, alors si vous faites cela chaque mois, eh bien en cas de vérification vous allez avoir des surprises !
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