EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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Les charges, remplissant les conditions de déductibilité,

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Les charges, remplissant les conditions de déductibilité, Empty Les charges, remplissant les conditions de déductibilité,

Message par Admin Ven 21 Oct - 23:21

Article 10 LF 2023
Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 169
1)- Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal :
- les dépenses, charges ….. (sans changement)………;
- les cadeaux de toute autre nature, ….. (sans changement)………;
- les subventions et les dons ….. (sans changement)………;
- les frais de réception, ….. (sans changement)………;
- les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces, lorsque le montant de la facture excède un million de dinars (1.000.000 DA). 
Toutefois, la déduction est admise lorsque le paiement est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal ;
- les frais pris en charge ….. (sans changement)……….
- 2) à − 5)………………………….. (sans changement) »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions du premier paragraphe de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, à l’effet :
- D’harmoniser le seuil de déductibilité des charges payées en espèces, prévu par l’article en question avec celui prévu par l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, en matière d’exercice du droit à déduction de la TVA et de fixer un nouveau seuil de 1.000.000 DA, et ce, par référence à celui prévu par les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Il est rappelé, que le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, cité ci-dessus est pris en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 15-01 du 06 Février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux termes desquels « tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers » ;
- De relever de 300.000 DA à 1.000.000 DA, le seuil de déductibilité des charges dont le paiement est effectué en espèces ;
- admettre la déduction des charges dont le paiement s’effectue par versements en espèce dans un compte bancaire ou postal, et ce, sans aucune limitation.
Cette mesure a pour objectifs de :
- favoriser l’inclusion financière et fiscale par la bancarisation de l’argent qui circule en dehors du circuit bancaire;
- permettre de réduire le risque d’utilisation des faux billets d’argent et de contribuer à l’absorption des billets d’argents usés;
- offrir des garanties en termes de traçabilité des flux financiers, ce qui permettra de mieux appréhender l’assiette fiscale ;
- renforcer les efforts de l’administration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En effet, l’outil fiscal est fortement recommandé pour l’atteinte de ces objectifs, et ce, par l’adoption de mesures de cette nature, dont la mise en œuvre requièrent, la consolidation des efforts et la coopération avec les banques commerciales.
 
Ne sont pas déductibles
Article 169 LF 2023
Modifié par les articles 24/LFC 1992, 19/LF 1993, 13/LF 1996, 18/LF 1997, 13/LF 1998, 3/LF 2004,13 et 16/LF 2007, 8/LFC 2009, 11/LF 2010, 9/LF 2014, 10/LF 2018, 22/LF 2020, 11/LFC 2020, 17/LF 2021 et 50/LF 2022.
1)- Ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal :
- les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l‘exploitation ;
- les cadeaux de toute autre nature, à l‘exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 DA, dans la limite d‘un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ;
- les subventions et les dons à l‘exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu‘ils ne dépassent pas un montant annuel de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ; 1
- les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d‘hôtel et de spectacle, à l‘exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l‘exploitation de l‘entreprise ;
- les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèces, lorsque le montant de la facture excède un million de dinars (1.000.000 DA). 
Toutefois, la déduction est admise lorsque le paiement est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal ;
2)- Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d‘être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d‘affaires de l‘exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d‘un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
- la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;
- la restauration et la conservation des objets et collections de musées ;
- la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;
- la revivification des fêtes traditionnelles locales.
- les festivals culturels institutionnalisés ou dans le cadre des activités concourant à la mise envaleur du patrimoine culturel, à la diffusion de la culture et à la promotion des langues nationales. Les modalités d‘application de la dernière disposition sont fixées par voie réglementaire.
3)- Abrogé.
4)- Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, ne sont déductibles au plan fiscal, qu‘à concurrence de 1 % du chiffre d‘affaires annuel.
Rentrent notamment, dans la catégorie des dépenses de la promotion médicale, celles liées à la publicité sous toutes ses formes et les frais de lancement des produits.
5)- Ne sont pas admises en déduction :
- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelle que nature que ce soit, mises à la
charge des contrevenants aux dispositions légales, ainsi que les pénalités contractuelles lorsqu‘elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie;
- La fraction des loyers des véhicules de tourisme supérieure à 200.000 DA par année, ainsi que celle des dépenses d‘entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l‘outil principal de l‘activité, supérieure à 20.000 DA par véhicule ;
- La taxe de formation professionnelle et la taxe d‘apprentissage.
Précision
La présente mesure a pour objet de proposer la modification des seuils de déduction de certaines charges supportées par les entreprises pour la détermination de leur résultat fiscal, à savoir la révision à la hausse du seuil de déduction:
- des charges relatives aux cadeaux publicitaires, lequel est porté à 1 000 DA l‘unité au lieu et place de 500 DA dans la limite d‘un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ;
- des subventions et des dons effectués au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, porté à 4.000.000 DA au lieu et place de 2.000.000 DA.
Par ailleurs, il est suggéré de compléter cet article, par l‘alinéa 5 consécutivement à la proposition d‘abrogation des alinéas 6 et 7 de l‘article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, traitant respectivement :
1)- de l‘exclusion du droit à déduction des transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelle que nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, étant précisé qu‘il est proposé, l‘intégration parmi ces charges, des pénalités contractuelles lorsqu‘elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie.
2)- des charges de loyer et aux frais d‘entretien et de réparation des véhicules de tourisme, tout en prévoyant, de nouveaux seuils de déduction desdites charges, jusque-là non admises en déduction, lesquels, sont fixé comme suit:
- 200.000 DA au titre des loyers ;
- 20.000 DA par véhicule, au titre des frais d‘entretien et de réparation.
D‘autre part, il est proposé également de créer au niveau de cet article un 7e alinéa afin de consacrer la non déductibilité sur le plan fiscal de la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d‘apprentissage.
Article 11
Les dispositions de l’article 171 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Article 171
Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable, jusqu‘à concurrence de trente pour cent (30 %) du montant de ce revenu ou bénéfice, dans la limite d‘un plafond de deux cents millions de dinars (200.000.000 DA), à condition que le montant admis en déduction soit réinvesti dans le cadre de cette recherche :
- les dépenses engagées dans le cadre de la recherche et développement  au sein de l‘entreprise ;
- et/ou les montants investis sur des startups ou des incubateurs, dans le cadre de programmes d’innovation ouverte.
Lorsque les dépenses engagées concernent simultanément la recherche et développement, et l’innovation ouverte, le montant total des dépenses ne peut être supérieur à deux cents millions de dinars (200.000.000 DA).
Les activités de recherche développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles ainsi que les activités d’innovation ouverte sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie de la connaissance.»
Exposé des motifs :
La recherche et développement est un facteur clé de l’économie de la connaissance, il est également important de noter que l’Algérie s’est engagée à augmenter ses dépenses en recherche et développement dans le cadre des objectifs de développement durable.
Dans ce contexte, la mesure proposée vise à encourager les entreprises à investir dans la recherche et développement, ce qui leur permettrait de gagner en compétitivité en investissant sur le développement de produits plus innovants et concurrentiels, avec des taux d’intégration plus importants.
Ainsi, il est proposé d’augmenter le taux de réduction de l’IBS des montants investis sur la recherche et développement de 10 à 30% et le seuil de 100 000 000 DA à 200 000 000 DA.
Cette mesure vise également à simplifier la procédure en limitant le nombre d’intervenants administratifs pour les entreprises souhaitant investir dans la recherche et développement.
Enfin, la mesure introduite vise en outre, l’extension de l’octroi de cet avantage aux entreprises qui externalisent leurs travaux de recherche et développement dans le cadre de l’innovation ouverte (open innovation) au profit des startups ou des incubateurs.
L’open innovation est une tendance mondiale, qui s’explique par le fait que les grandes entreprises gagneraient en flexibilité et auraient plus de retours sur investissement en redirigeant leurs dépenses recherche et développement vers des startups, qui profiteraient de la proximité avec les grandes entreprises pour développer des solutions innovantes répondant à leurs besoins.

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