EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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Notes, circulaires et instructions en matière de TVA

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Notes, circulaires et instructions en matière de TVA - Page 2 Empty Re: Notes, circulaires et instructions en matière de TVA

Message par Admin Ven 21 Oct - 3:13

(26)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction des Opérations Fiscales
Sous Direction des Opérations Fiscales
Objet : Rappel de la TVA sur des opérations réalisées avec un secteur exonéré.
La Direction des Grandes Entreprises, pose la question de savoir, d'une part, s'il est possible
d'admettre en phase contentieuse des attestations d'exonération présentées par des contribuables requérants portant sur des factures se rapportant à des années très anciennes et d'autre part, s'il convient à l'avenir de continuer à régulariser ces chiffres d'affaires déclarés exonérés lorsqu'il s'agit de sociétés réalisant des contrats avec un secteur exonéré (SONATRACH).
A ce titre, il convient de préciser que l'article 67 du CTCA prévoit l'obligation de justifier les ventes effectuées en exonération de la TVA par des attestations délivrées par l'assujetti bénéficiaire de l'exonération.
Aussi, ce dernier doit, au moment de la réalisation de l'opération, remettre ces attestations à son fournisseur.
Toutefois, tenant compte des difficultés d'application de cette disposition, il est permis aux
entreprises bénéficiaires de l'exonération de la TVA d'établir avant le 31 décembre de l'année des attestations correspondant à des factures délivrées durant cette année.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:14

(27)
Taxe sur la valeur ajoutée
Les opérations imposables par option
Les opérations imposables par option sont visées à l’article 3 du code des TCA.
Les modalités d’option sont également reprises dans cet article.
L’option est accordée aux personnes physiques ou morales dont l’activité se situe hors du champ d’application de la TVA dans la mesure où elles livrent :
- à l’exportation,
- aux sociétés pétrolières,
- à d’autres redevables de la taxe,
- à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise.
Modalités de l’option
L’option peut être demandée à toute période de l’année et s’exerce sur simple déclaration de la personne intéressée à adresser, sous pli recommandé, à l’inspection habilitée du lieu d’imposition.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite et s’exerce à toute période de l’année.
Elle expire, obligatoirement, le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cour de laquelle elle a pris effet, c’est à dire l’année considérée et les deux années suivantes.
L’option est renouvelée par tacite reconduction, s’il n’y a pas dénonciation expresse par lettre recommandée avec accusé de réception, formulée dans un délai de trois mois avant l’expiration de chaque période.
Conséquences de l’option
La personne, ayant optée, est obligatoirement soumise au régime du réel.
Elle est astreinte à toutes les obligations imposées aux redevables de la TVA (déclaration d’existence, dépôt des relevés de chiffre d’affaires, tenue d’une comptabilité régulière).

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:14

(28)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation et de la
Réglementation Fiscales
N°17 MF/DGI/DLRF
Alger, le 11 janvier 2010
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA SARL SOFIM ALGERIE
Lotissement E’NASER, N° 85 Les Vergers, Bir Khadem, Alger
Objet : TVA : Taux de la TVA à appliquer aux micro-ordinateurs et portables.
Référence : Votre envoi du 29/12/2009.
Par envoi visé en référence, vous demandez la confirmation du taux de 17 % de la TVA applicable aux opérations de vente portant sur les micro-ordinateurs et micro-portables importés et revendus en l’état.
Vous précisez à cet égard, que certains clients s’opposent à l’application de ce taux, et ce, en dépit des dispositions de l’article 44 de la loi de finances complémentaire pour 2009 qui le prévoient expressément.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les dispositions de l’article 44 de la loi de finances complémentaire pour 2009 ont soumis au taux réduit de 7 % de la TVA uniquement les opérations d’importation de kits et modules destinés à l’assemblage des micro-ordinateurs, relevant des positions tarifaires n° 84.14.51.90, 84.71.60.00, 84.71.70.00, 84.71.90.00, 84.73.30.00,
85.18.21.00, 85.28.41.00, 85.28.51.00 et 85.42.31.00 du TDA.
Ainsi telles que conçues, les dites dispositions excluent expressément du bénéfice du taux réduit de la TVA, les opérations de vente de micro-ordinateurs et de micro-portables.
Ces produits relèvent désormais du taux normal de 17 % de la TVA, et ce, à compter de la date de publication de la loi de finances complémentaires, sus citée, au journal de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:14

(29)
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des finances
Direction générale des impôts
Direction de la législation
Et la réglementation fiscale
N°63/MF/DGI/DLRF/SD3/2013
30/01/2013
Note
A
Monsieur le Directeur des grandes entreprises
Mesdames et Messieurs les directeurs des impôts de wilaya
Messieurs les directeurs régionaux des impôts
Messieurs les inspecteurs régionaux des services fiscaux
Objet : TVA/ Régime fiscal applicable aux commissionnaires en douanes
Référence: Article 23-14 et 41.10 du code des TCA.
La présente note a pour objet d'apporter aux services des clarifications concernant le régime fiscal applicable au regard de la TVA aux commissionnaires en douanes.
Base imposable et taux
La base imposable Est constituée par les sommes perçues au titre des commissions ou des prestations fournies.
Ces commissions étant considérés comme chiffre d'affaire sont soumises à la TVA aux taus réduit de 7 %, sans droit à déduction et ce conformément aux dispositions des articles 23-14 et 41-10 du CTCA.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:15

(30)
Franchise de TVA 
Comparatif entre une entreprise soumise à TVA et une autre bénéficiant de la franchise de base de TVA. 
Hypothèses d'un achat de 100.00 HT d'un produit soumis à TVA 17% et revendu en l'état à un particulier (prix public) à 300.00
Entreprise classique soumise à TVA 
Prix d'achat HT 100.00 
TVA 17% (TVA récupérable) 
Prix d'achat TTC 117.00  
Prix de vente TTC 300.00
Dont TVA 51.00
Prix de vente HT 249.00 
TVA due 51.00
TVA récupérable 17.00
TVA à payer 51.00  - 17.00 = 34.00 
Marge nette = 300.00 – (117.00 + 34.00) = 149.00
Entreprise bénéficiant de la franchise de base de TVA 
Deux option possibles : 
Affecter cet avantage à une meilleure rentabilité (garder le même prix public de 300 euros) 
Faire profiter le client de cet avantage en baissant le prix public et en gagnant des parts de marché. 
Bien sûr toutes les solutions intermédiaires sont possibles 
Option prix bas et accroissement de la part de marché 
Prix d'achat HT 100.00
TVA 17%  (TVA non récupérable) 
Prix d'achat TTC 117.00 
Marge nette à 149.00  (équivalente à une entreprise soumise à TVA) 
Prix de vente public = 117.00 + 149.00  = 266.00 soit 11% de baisse de prix de vente 
Option prix public identique au bénéfice d'une plus forte marge 
Prix d'achat HT 100.00
TVA 17% (TVA non récupérable) 
Prix d'achat TTC 117.00 
Prix public 300.00 
Marge nette 300-117.00 = 183.00 (+ 22% de marge) 
RAPPEL : 
En franchise de TVA vos factures doivent comporter la mention "TVA. Non applicable.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:15

(31)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation Fiscale
Note n° 398/2016
03/01/2016
Objet : Remplacement du régime des achats en franchise de la TVA par le remboursement
Référence : l’article 19 de la loi de finances pour 2014
Remplacement du régime des achats en franchise de la TVA au profit des produits expressément exonérés de cette taxe, ou destinés à un secteur exonéré par le remboursement
Le Ministère des Finances porte à la connaissance des opérateurs que les dispositions de l’article 19 de la loi de finances pour 2014 ont abrogé le paragraphe 3 de l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, avec effet au 1 er juillet 2014 (Article 21 de ladite loi).
Cette disposition consiste pour les opérateurs concernés à acquérir, avec paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les matières premières, composants ou emballages spécifiques servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressément exonéré de cette taxe ou destinés à un secteur exonéré.
La taxe sur la valeur ajoutée ainsi acquittée ouvre droit à son remboursement.
Ainsi, l’ensemble des fournisseurs des opérateurs concernés se trouveront désormais en situation habituelle vis-à-vis de la TVA, notamment par l’absence de situations de précompte auxquelles ils étaient confrontés et qui nécessitaient de ce fait le recours à la procédure de remboursement de la taxe.
Néanmoins, en vue d’éviter toute perturbation dans les activités des producteurs concernés, à savoir les producteurs de lait, les minoteries et les fabricants des produits pharmaceutiques, la loi a différé l’entrée en vigueur de cette disposition au 1 er juillet 2014 et ce, pour préparer les meilleures conditions de son application.
L’ensemble des secteurs concernés seront invités, dans les meilleurs délais, à participer à des rencontres de concertation avec l’administration fiscale afin d’identifier les éventuelles contraintes et permettre ainsi la prise en charge des mesures nécessaires permettant le remboursement des précomptes générés dans des délais raisonnables.
L’administration fiscale demeure à l’écoute des opérateurs concernés, qui peuvent dès à présent prendre attache avec les services centraux pour les clarifications et précisions complémentaires.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:15

(32)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction du Contentieux
S/Direction du Contentieux de la TVA
N° 1944 MF/DGI/DCX/SDCX-TVA/B2
Alger, le 26 décembre 2004
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Objet : Remboursement du précompte de TVA
Modalités d’application de la nouvelle procédure de mandatement.
Référence : Note N° 546 MF/DGI/DCX/SDCX-TVA/B2 du 26 Avril 2004.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en exécution de la note rappelée en référence, vous avez été appelés à instruire les Receveurs des Impôts de procéder, dès réception du montant du remboursement, au virement au compte bancaire de l'intéressé du montant du remboursement après apurement de sa dette fiscale.
L'objectif recherché par l'institution de cette nouvelle procédure de mandatement est de réduire sensiblement les délais de remboursement tout en préservant les intérêts du Trésor.
Or, il a été relevé que depuis l'entrée en vigueur de cette instruction, les Receveurs des Impôts s'accordent une période de trois à quatre mois pour procéder au paiement des bénéficiaires.
Afin de mettre un terme à cette situation pénalisante pour les contribuables, il vous est demandé d'instruire les Receveurs des Impôts relevant de votre autorité de procéder au paiement des bénéficiaires dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de réception du montant du remboursement.
L'opération de la compensation de la dette fiscale du bénéficiaire doit concerner uniquement la dette existante au niveau de la recette des impôts chargée du paiement du remboursement conformément à l'article 3ème de la décision de remboursement.
Afin d'assurer une meilleure célérité dans le traitement des dossiers de  remboursement de la TVA, les Directeurs des Impôts de Wilaya sont appelés à suivre personnellement ces dossiers et de veiller à l'exécution des prescriptions de la présente note.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:16

(33)
**TVA des contrats conclus dans le cadre des marchés publics**
Partons du principe du fait générateur pour les travaux immobilier qui est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix.
Aux termes des disposition de la loi de finances pour 2017, la TVA est perçue:
* au taux normal de 19% au lieu de 17% ;
* au taux réduit de 9% au lieu de 7%.
Mais comment doit appliquer ces taux pour les contrats conclus dans le cadre des marchés publics?
avant de répondre a cette question je préfère définir les cas existant des contrats et qui sont les suivants:
1/ les contrats conclus avant le 1er janvier 2017, et ayant connu un début d’exécution avant cette date.
2/ les contrats conclus avant le 1er janvier 2017, n'ayant pas connu début d’exécution avant cette date.
3/ contrats conclus après le 1er janvier 2017.
4/ cas des avenants des contrats conclus a compter du 1er janvier 2017.
vous allez remarqué que chaque cas a ses spécificités.
Réponse:
1/ Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2017, et ayant connu un début d’exécution avant cette date, ils continueront a être soumis a la TVA au taux e vigueur a la date de leur conclusion, soit 7% ou 17% selon le cas jusqu’à l’achèvement des travaux et ou des prestations.
N.B / Pas d'avenant pour ce cas
2/ les contrats conclus avant le 1er janvier 2017, n'ayant pas connu début d’exécution avant cette date, il y'a lieu d'appliquer les nouveau taux de la TVA, a savoir celui de 9% et 19%.
N.B/ L'Avenant est obligatoire
3/ contrats conclus après le 1er janvier 2017, c'est systématiquement les nouveau taux a savoir 19% et 9%.
4/ cas des avenants des contrats conclus a compter du 1er janvier 2017 et qui concernent des contrats avant ou aprés le 1er janvier 2017 sous quelque forme que se soit, ils seront passible de la TVA aux taux de 19% et ou 9%.
NB/ J'attire l'attention des membres de ne pas faire des avenants pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2017, et ayant connu un début d’exécution avant cette date( 1er janvier 2017) sinon ils seront passible de la TVA aux taux de 19% et ou 9%.
- on va utiliser 4 taux cette année ( 7%-9%-17%-19%)

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:16

(34)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation et de la
Réglementation Fiscales
N° 396 MF/DGI/DLRF/SD3/2010
Alger, le 15 juin 2010
MONSIEUR LE GERANT DE LA SARL SOLINF
S 3 lot Sekkal El Kiffane 13000 TELEMCEN
Objet : TVA/Taux de la TVA à appliquer sur les micro-ordinateurs et portables.
Référence : Votre envoi du 12/10/2009.
Par envoi cité en référence, vous demandez à avoir des éclaircissements sur les dispositions de l’article 44 de la loi de finances complémentaire pour 2009, qui prévoient la taxation réduite des opérations portant sur l’importation des kits et modules destinés à l’assemblage de micro-ordinateurs et des micro-portables.
Vous posez, en outre, la question de savoir quel est le taux de la TVA à appliquer aux opérations de vente portant sur les micro-ordinateurs montés en Algérie, ainsi que les opérations de vente de kits et modules informatique réalisées en Algérie.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les dispositions de l’article 44 de la loi de finances complémentaire pour 2009, ont d’une part, soumis les opérations d’importation de kits et modules informatiques au taux réduit de 7 % position tarifaire ci-après n° 84.14.51.90, 84.71.60.00, 84.71.70.00, 84.71.90.00, 85.18.21.00, 85.28.41.00, 85.28.51.00, 85.42.31.00 et 84.73.30.00 et d’autre part, exclus, les opérations de vente de micro-ordinateurs et micro-portables du bénéfice de ce taux.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le bénéfice du taux réduit ainsi prévu, s’applique aux kits et modules importés par les industries de montage de micro-ordinateurs.
Il s’ensuit que les opérations d’importation desdits modules qui se font en dehors de ce cadre sont soumises au taux normal de 17 % de la TVA.
S’agissant des ventes de micro-ordinateurs et de micro-portables, qu’il soient importés ou montés localement, celles-ci sont, depuis la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2009, soumises au taux normal de 17 %.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:16

(35)
Pour les ventes de biens, le fait générateur et l’exigibilité se situent au moment de la livraison, soit en principe à la remise matérielle du bien.
Les nouveaux taux de TVA s’appliquent donc aux livraisons intervenues à compter du 1er janvier 2017.
Autrement
L’ancien taux de TVA s’applique donc aux livraisons intervenues avant le 1er janvier 2017.
Pour les prestations de services, la taxe est exigible à l’encaissement des sommes venant en rémunération de la prestation, qu’il s’agisse d’un acompte ou du solde tandis que le fait générateur intervient lors de l’exécution de la prestation.
Ainsi la facturation de fin 2016 et début 2017 doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
Les prestations de services réalisées en 2016 sont soumises à l’ancien taux en vigueur et ce, quel que soit la date de paiement.
Pour les prestations de services réalisées en 2017 qui ont fait l’objet d’un acompte en 2016, l’acompte est soumis à l’ancien taux en vigueur, et le paiement du solde au nouveau taux de TVA.
Concernant les avoirs, tout dépend de la date de réalisation de la prestation :
- pour un avoir établi en 2016 ou 2017 sur une prestation réalisée en 2016, l’ancien taux de TVA est applicable,
- pour un avoir établi sur une prestation réalisée en 2017, il conviendra d’appliquer les nouveaux taux de TVA.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:17

(36)
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Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction du Contentieux
S/Direction du Contentieux de la TVA
N° 520 MF/DGI/DCTX/SDCTX-TVA/B1
Alger, le 12 avril 2005
Messieurs les Directeurs des Impôts de la Wilaya de Djelfa
Objet : TVA – restitution des excédents de versement sur acomptes provisionnels versés.
Référence : V/E N°541/2004 du 29/12/2004
Note N° 851/MF/DGI/DCX-TVA/B1. du 20/06/2004
Par envoi rappelé en première référence, vous posez la question de savoir si l’application de la note citée en seconde référence est à généraliser pour toutes les banques de votre circonscription ayant des excédents de versements au niveau des Recettes des impôts dont elles relèvent.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que le traitement contentieux particulier, préconisé pour le cas du Crédit Populaire Algérien (C.P.A), objet de la note visée en seconde référence, ne peut être réservé aux autres établissements bancaires que dans le cas où ceux ci présentent une situation fiscale similaire à celle du CPA.
Ainsi, les banques susceptibles de bénéficier d’une restitution des excédents de versements sur acomptes provisionnels versés, par voie de dégrèvement d’office au sens des prescriptions de la note citée ci-dessus, doivent satisfaire à la double condition ci-après :
1)- Avoir été autorisée, dans un premier temps, à acquitter la TVA pour chacune de leurs agences car ne disposant pas d’une gestion comptable centralisée, puis opté pour la centralisation de cette taxe au niveau de leurs sièges ;
2)- Accuser des excédents de versements au niveau de leurs agences n’ayant pas fait l’objet de restitution à la date effective centralisation de la TVA.
Le cas échéant, un état des dégrèvements d’office accordés en matière de TVA devra me parvenir, au titre de chaque établissement bancaire de cette procédure.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:17

(37)
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Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction du Contentieux
S/Direction du Contentieux de la TVA
N° 530 MF/DGI/DCX/SDCX-TVA.
Alger, le 04 octobre 1999
N O T E
A
Monsieur le Directeur des Impôts de la Wilaya de Saida
En communication à:
Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux
Messieurs les Directeurs Centraux
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
Objet : Contentieux TVA imputation de taxes sur achats.
Référence : Votre envoi N° 488/DIW/SDCCF/99. Du 23 Août 1999.
Par correspondance visée en référence, vous avez posé la question de savoir, s’il y a lieu d’accorder dans le cadre du contentieux, le bénéfice de la déduction des taxes sur achats de biens, services ou matières, à un contribuable régularisé d’office ou, le cas contraire, lui notifier un crédit de taxes imputable sur les déclarations à souscrire à l’avenir.
A cet égard, vous signalez que vos services refusent dans le cadre de l’instruction du contentieux, d’accorder le bénéfice de la déduction des taxes de rapportant à une période déjà régularisée dans un souci de préserver le caractère répressif de la taxation d’office. Un crédit de taxes à consommer ultérieurement est toutefois au redevable pour pallier ce refus.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que le principe du droit à déduction étant reconnu à un redevable de la TVA, qu’il soit régulièrement imposé ou régularisé d’office suivant la procédure de taxation d’office ou suite à une vérification de comptabilité, il convient d’accorder dans le cadre du recours contentieux introduit par un redevable régularisé d’office, la déduction des taxes inhérentes à la période de redressement ayant grevé les achats.
De plus, il y a lieu de préciser, que le caractère répressif de la régularisation d’office ne peut, en règle générale, être altéré par la déduction des taxes sur achats, lors du traitement du recours contentieux, compte-tenu du fait que les bases de redressement arrêtées sont supposées être nettement supérieures à celles déclarées par le redevable et ne peuvent pas conséquent, générer un précompte.
Dès lors, il y a lieu d’abandonner la procédure de notification d’un crédit de taxes à consommer, imputable sur les déclarations G50 à souscrire ultérieurement.
Vous voudrez bien, en conséquence, prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des instructions qui précèdent.

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:17

(38)
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Champ d’application
Opérations Obligatoirement Imposables :
- Opérations relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale effectuées par un assujetti ;
- Opérations de banque et d’assurance ;
- Opérations réalisées dans l’exercice d’une profession libérale ;
- Opérations de vente portant sur les alcools spiritueux, les vins et autres boissons assimilées ;
- Les opérations relatives aux travaux immobiliers ;
- Les opérations de ventes faites dans les conditions de gros ;
- Les opérations de ventes faites par les grandes surfaces ainsi que les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l’exclusion des opérations réalisées par des contribuables relavant du régime de l’IFU.
Par commerce multiple il y a lieu d’entendre les commerces d’achat-revente réalisés dans les conditions de détail et qui réunissent les conditions suivantes:
- Les articles mis en vente relevant d’au moins quatre catégories de commerces différents quelque soit le nombre d’articles mis en vente ,
- Libre accès au service.
- Les opérations de location, les prestations de services, les travaux d’études et de recherches ;
- Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne.
Opérations imposables par option :
- Affaires faites à l’exportation ;
- Opérations réalisées à destination:
- des sociétés pétrolières ;
- d’autres redevables de la taxe ;
- à des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise.
Assujettis :
- Producteurs ;
- Grossistes;
- Importateurs ;
- Détaillants.
Base imposable
Chiffre d’affaires imposable : prix de marchandises, travaux ou services, tous frais, droits et taxe inclus à l’exclusion de la TVA elle- même.
Taux d’imposition
Taux réduit:
9 %
Taux normal :
19 %

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Message par Admin Ven 21 Oct - 3:18

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation Fiscale
N°696 MF/DGI/DLF
Alger, le 07 novembre 2005
Monsieur le wali d’Ain Timouchent
Objet : TVA demande d’exonération
Référence : votre envoi n°958/CAB/2005 du 16 mai 2005.
Pour envoi cité en référence, vous portez a ma connaissance que la wilaya de Ain
Timouchent a bénéficié d’un don de (01) un million de dollars US octroyé par la banque islamique du développement pour la réalisation de (02) deux groupes scolaires dans le cadre de la reconstruction de la zone sinistrée suite au séisme du 22 décembre 1999.
A cet égard, vous précisez qu’une fois les travaux achevés, votre wilaya a dégagé un solde vous permettant de réaliser un troisième groupe scolaire
Aussi, sollicitez-vous l’exonération de la TVA pour ce dernier projet.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’en vertu des dispositions de l’article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, « les marchandises expédiées, à titre de dons, au croissant rouge algérien et aux associations ou oeuvres à caractère humanitaire , lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés , à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues ou utilisés à des fins humanitaires ainsi que les dons adressés sous toutes formes aux institutions publiques » , sont exonérés de TVA.
Il en résulte donc, que la réalisation de ce projet peut prétendre au bénéfice de l’exonération de la TVA dans la mesure ou d’une part, ce projet s’inscrit dans le cadre du même don, et que d’autre part, l’avantage en cause ait été déjà accordé aux projets initiaux.
Pour la mise en oeuvre de l’exonération, il y a lieu de vous adresser aux services fiscaux territorialement compétents afin de vous faire délivrer l’attestation d’exonération de la TVA
Veuillez agréer, Monsieur le wali, l’expression de ma parfaite considération.

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Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation Fiscale
Note n° 409/2016
03/01/2016
Quelles sont les conditions
de remboursement de la TVA ?
Objet : les conditions de remboursement de la TVA
Les conditions de remboursement des crédits de la TVA sont celles édictées par l’article 50 bis du CTCA ; à savoir :
- la tenue d’une comptabilité régulière en la forme 
- la production d’un extrait de rôle ;
- la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par le bénéficiaire 
- le précompte de la TVA sollicité en remboursement doit porter sur des exercices non atteints de prescription 
- les demandes de remboursements de crédits de la TVA doivent être introduites avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit a été constitué.
Cependant, pour les redevables partiels, ces demandes doivent être introduites avant le vingt (20) avril de l’année qui suit la constitution du crédit
- le crédit de la TVA doit être constitué de la TVA/achats régulièrement déduits, notamment en application des dispositions de l’article 30 du CTCA
- le crédit de la taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement
- le montant du crédit de la taxe constaté au terme du trimestre civil et dont le remboursement est sollicité doit être égal ou supérieur à 1.000.000 DA.
Concernant les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles, aucune condition relative au montant n’est arrêtée.

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