EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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IRG Article 18

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Message par Admin Mer 13 Juil - 4:59

Article 18
Modifié par les articles 2/LF 2010, 5/LF 2021 et 7/LF 2022.
Les contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de souscrire, dans les mêmes conditions prévues aux articles 151, 151 bis et 152 du présent code, au titre du résultat de l‘année ou de l‘exercice précédent, la déclaration spéciale du montant de leur résultat. Pour les contribuables relevant des structures dotées du système d‘information SI- JIBAYATIC, ceux-ci sont tenus de souscrire un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration précitée et des états annexes.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Précision
Institution d'une nouvelle obligation déclarative/État Récapitulatif Annuel (ERA).
Références : - Articles 05,16 et 21 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31/12/2020, portant loi de finances pour 2021.
- Article 18,151 bis et 192 bis du Code des Impôts Directs et des Taxes Assimilées.
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les dispositions des articles 05,16 et 21 de la Loi de Finances pour 2021, ayant modifié et complété l'article 18 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA) et créé les articles 151 bis et 192 bis du même code.
I)- Economie de la mesure :
- L'article 05 de la Loi de Finances pour 2021, a modifié et complété les dispositions de l'article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées, à l'effet d'instituer, au titre des bénéfices professionnels réalisés par les personnes physiques, imposées d'après le régime du bénéfice réel, une obligation déclarative sans paiement, par voie de télé-déclaration.
- L'article 16 de la Loi de Finances pour 2021, a créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 151 bis, qui vise à instituer, au même titre que pour les personnes physiques, la même obligation déclarative prévue à l'article 05 ci-dessus, à l'encontre des personnes morales visées à l'article 136 du CIDTA.
- L'article 21 de la Loi de Finances pour 2021, a créé l'article 192 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, à l'effet de prévoir des sanctions à appliquer en cas, d’une part, de défaut de déclaration ou de déclaration tardive de l'ERA ; et d'autre part, en cas de cas de déclaration d'un ERA comportant des informations non conformes à celles reprises dans la liasse fiscale jointe à la déclaration annuelle G n°04 ou G n*ll, ou dans les états annexes.
2)- L’Etat Récapitulatif Annuel (ERA) :
L'institution de cette nouvelle obligation déclarative, par voie de télé-déclaration, dénommée « Etat Récapitulatif Annuel », a pour objet de collecter certaines informations comptables puisées de la liasse fiscale, jointe, selon le cas, à la déclaration annuelle G.N°04 ou G. N° 11, pour leur exploitation dans le cadre d'un outil d'aide à la programmation en contrôle fiscal externe, implémenté au niveau du système d'information de la Direction Générale des Impôts « JIBAYATIC ».
La conception de cet outil a pour but d'aboutir, autant que faire se peut à une programmation plus objective en matière de contrôle fiscal externe, ce qui est susceptible, d'une part, de permettre une meilleure efficacité et rentabilité du contrôle fiscal ; et d'autre part, de susciter plus d’adhésion de la part des contribuables vérifiés.
L'Etat Récapitulatif Annuel (ERA) est un tableau implémenté dans le système d'information de la Direction Générale des Impôts « JIBAYATIC », composé de vingt deux (22) rubriques à renseigner, correspondant à des données comptables figurant sur la liasse fiscale et des états annexes.
Ces données, qui seront télé-déclarées par les personnes physiques et morales concernées par cette nouvelle obligation et qui feront l'objet d'actualisation ultérieurement, serviront pour le calcul de dix huit (18) risques, côtés et pondérés, ce qui permettra de générer une liste brute de contribuables potentiellement vérifiables.
Ces risques seront périodiquement mis à jour par l'administration fiscale, à l'effet de tenir compte des résultats des analyses effectuées en termes de corrélation et de rapprochement entre, d'une part, les motifs de programmation retenus, et d'autre part, les chefs de redressements notifiés.
Liste des 22 champs à télé-déclarer dans le cadre de l’Etat Récapitulatif Annuel (ERA) :
https://legal-doctrine.com/text/6061e5f04bbc6600114587ef
 
 
Numéro du champDésignation du champ
1Chiffre d'affaires net des Rabais, remises, ristournes
2Solde clients
3Provisions clients
4Provisions Stocks
5Stocks
6Capitaux propres
7Résultat net de l'exercice
8Dividendes distribués
9Chiffre d'affaire (C.A)
10Résultat opérationnel
11Sous-traitance générale
12Consommations de l'exercice
13Autres consommations
14Autres services
15Eléments extraordinaires (Charges)
16Résultat ordinaire
17Produits financiers
19Immobilisations financières
18Perte comptable
20Résultat fiscal
21Charges de personnel
22Rémunérations dirigeants
 
La télé-déclaration de cet état qui, faut -il le rappeler, n'est pas de nature à générer une obligation de paiement, sera possible à travers le portail télé-déclaration de la DGI, accessible à l’adresse électronique : www.Jibavatic.mfdgi.gov.dz.
En sus du guide de télé-déclaration, téléchargeable sur le site web de la DGI www.mfdgi.gov.dz
une notice de renseignements sera également diffusée et disponible en ligne, sur le site web de la DGI.
3)-  Délai de souscription :
Aux termes des dispositions des articles 18 et 151 bis du CIDTA, le délai prévu pour la déclaration de l'Etat Récapitulatif Annuel, par voie électronique, est fixé, au plus tard, pour le vingt (20) Mai de chaque année.
4)- Sanctions fiscales applicables :
Suivant les dispositions de l’article 21 de la Loi de Finances 2021, ayant créé l'article 192 bis du CIDTA, des amendes fiscales seront appliquées, lorsqu'il est relevé un défaut de déclaration ou une déclaration tardive de l'État Récapitulatif Annuel; ou lorsque cet état est déclaré, en y intégrant toutefois des données non conformes à celles figurant sur la liasse fiscale ou les états annexes.
4.1)- Cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive :
Dans le cas où le contribuable n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai légal, c’est-à-dire au plus tard le vingt (20) Mai de l'année, une amende de 1.000.000,00 DA est appliquée.
Cette amende fiscale de 1.000.000 DA est majorée de 100 %, lorsque le contribuable défaillant ne souscrit pas sa déclaration, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception d'une mise en demeure qui lui sera adressée, l'invitant à souscrire sa déclaration (ERA).
4.2)- Cas de déclaration de données erronées :
Dans le cas où le contribuable a souscrit un état, comportant néanmoins des données erronées et non conformes à celles figurant sur la liasse fiscale ou les états annexes, une amende fiscale de 10.000,00 DA est appliquée pour chaque champ saisi non conforme.
Toutefois, le cumul des amendes fiscales appliquées, au titre de tous les champs saisis non conformes, ne doit pas dépasser 100.000,00 DA.
Important :
Lorsqu'il y'a survenance à la fois des deux cas précités, l'amende fiscale appliquée en cas de défaut de déclaration (1.000.000 DA), ou déclaration tardive (portée à 2.000.000 DA), de l'ERA, est cumulée avec l'amende fiscale applicable en cas de déclaration de données erronées (Au plus 100.000 DA).
5)- Date d’effet :
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, en raison du fait que l'implémentation du module « Contrôle » au niveau de JIBAYATIC n'est pas achevée, la télédéclaration de l'Etat Récapitulatif Annuel est reportée jusqu'à la souscription des déclarations annuelles G n°04 et G n°11 de l'exercice 2022/2021.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente, veiller à son application et rendre destinataire l'administration centrale, de toutes difficultés éventuellement rencontrées.
Remarque
1)- Les personnes physiques sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année auprès de service des impôts du lieu d‘implantation de l‘établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l‘entreprise, se rapportant à l‘exercice précédent.
2)- Si l‘entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions.
L‘imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l‘administration fiscale.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l‘échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
3)- En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au paragraphe 1 peut être prorogé par décision du directeur général des impôts.
Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (03) mois.
4)- Les personnes physiques sont tenues de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télédéclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations  devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes.
5)- Le défaut de souscription par voie de télédéclaration de l‘état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d‘un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraîne l‘application des sanctions prévues à l‘article 192 bis du présent code.
6)- Les contribuables visés à l‘article 18 doivent indiquer, dans la déclaration prévue à l‘article 151, le montant de leur chiffre d‘affaires, leur numéro d‘inscription au registre de commerce, ainsi que le nom et l‘adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d‘en déterminer ou d‘en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d‘établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d‘exploitation.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l‘inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l‘article 151, sur les imprimés établis et fournis par l‘administration :
- les extraits de comptes des opérations comptables tels qu‘ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l‘indication précise de l‘objet de ces amortissements et provisions ;
- un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;
- un relevé des versements en matière de taxe sur l‘activité professionnelle visée.
Pour les sociétés, un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l‘impôt sur le revenu global.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l‘inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l‘exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. 

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