IRG Article 17
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IRG Article 17
2)- Imposition d’après le régime du bénéfice réel :
Article 17Modifié par les articles 4/LF 1995, 3/LF 1996, 200/LF 2002, 3/LF 2003 ,3/ LF 2011 et 5/LF 2015
Le bénéfice entrant dans l‘assiette de l‘impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d‘après le régime du bénéfice réel.
Précision
Le régime du bénéfice réel s’applique aux contribuables personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 8.000.000 DA.
Il s’applique également aux contribuables réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 8.000.000 DA dès lors qu’ils déposent auprès des services fiscaux territorialement compétents avant le 1er Février de chaque année, la lettre d’option signée par lui-même.
Il est à signaler que la loi n’oblige pas l’administration fiscale à exiger des contribuables la présentation le jour même des livres comptables.
Il est à rappeler également qu’il n’existe plus d’activités commerciales ou autres soumises de plein droit au régime réel quelque soit le chiffre d’affaires réalisé.
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