Déduction de la TVA
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Déduction de la TVA
Article 23 LF 2023
Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 30
La déduction est opérée ………..(sans changement jusqu’à) exigible.
Elle ne peu être effectuée lorsque le montant de la facture excédant un million dinars (1.000.000 DA) en toutes taxes comprises, par opération taxable, est réglé en espèces.
Toutefois, la déduction peut être effectuée lorsque le règlement du montant de la facture est effectué par un versement en espèce dans un compte bancaire ou postal.
La taxe qui n’a pas été déduite …….(le reste sans changement) »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions du premier paragraphe de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) à l’effet :
- D’harmoniser le seuil de déductibilité de la TVA concernant les factures d’achat réglées en espèces, prévu par l’article en question avec celui prévu à l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, relatif à la déductibilité des charges payées en espèces et de fixer un nouveau seuil de 1.000.000 DA, et ce, par référence à celui prévu par les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Il est rappelé, que le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, cité ci-dessus est pris en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 15-01 du 06 Février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux termes desquels « tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers » ;
- De relever de 100.000 DA à 1.000.000 DA, le seuil relatif à l’exercice du droit à déduction de la TVA afférente à une opération taxable, lorsque le montant de la facture est effectué en espèces ;
- admettre l’exercice du droit à déduction de la TVA, lorsque le paiement s’effectue par versements en espèce dans un compte bancaire ou postal, sans aucune limitation.
Cette mesure a pour objectifs de :
- favoriser l’inclusion financière et fiscale par la bancarisation de l’argent qui circule en dehors du circuit bancaire;
- permettre de réduire le risque d’utilisation des faux billets d’argent et de contribuer à l’absorption des billets d’argents usés;
- offrir des garanties en termes de traçabilité des flux financiers, ce qui permettra de mieux appréhender l’assiette fiscale ;
- renforcer les efforts de l’administration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En effet, l’outil fiscal est fortement recommandé pour l’atteinte de ces objectifs, et ce, par l’introduction et l’adoption des mesures de cette nature, dont la mise en œuvre d’une telle mesure requièrent, la consolidation des efforts et la coopération avec les banques commerciales.
Article 30
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque lf 2017
Les dispositions actuelles du code des taxes sur le chiffre d’affaires prévoient que la TVA sur achats est déduite au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Ainsi, suivant la législation en vigueur, l’assujetti ne peut exercer son droit à déduction au delà de cette date.
Pour remédier à cette situation et renforcer les garanties du contribuable une mesure est proposée pour permettre à un assujetti de conserver la possibilité de récupérer la TVA/achats non déduite lors de la souscription de la déclaration.
Cette TVA omise pourra valablement figurer sur les déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Aussi, au-delà de ce délai, le droit à déduction sera définitivement perdu.
Remarque LF 2019
La présente mesure a pour objet de faire coïncider la date limite de l’imputation de la TVA sur achats omise d’être portée sur la déclaration mensuelle correspondante, avec la date de souscription de la dernière déclaration G n° 50 à déposer avant le 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission en question.
Exemple
Article 30 du CTCA
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque
Les comptables et le fisc, sont en infraction, lors de l’établissement des G N°50 ou lors de contrôle de celui-ci !
Exemple
Déclarer sur le G N° 50 Mois d’avril 2022
Tout le monde croit que la TVA des mpis de décembre, janvier février et mars, sont portés automatiquement et deduite sur G N°50 ! sur le meme etats et sur la déduction de mois d’avril
Eh bien, non, la déduction de la TVA est subordonée à :
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
En autre, il demeure entendu que cette tolérance n'est admise que lorsque le défaut de déclaration de la TVA résulte d'une erreur ou d'une omission involontaire de la part du redevable, relative à quelques factures seulement.
Autrement dit, si l'absence de déclaration de la TVA déductible est commise d'une manière répétitive sur un ou plusieurs mois et qu'elle porte sur toutes les factures, elle est, de ce fait, considérée comme un acte volontaire qui justifie l'exclusion de la déduction
Cette approche adoptée par la DGI a pour objectif d'éviter les situations irrégulières où les contribuables tentent de gonfler leur précomptes en intégrant, dans le calcul du montant à rembourser d'un exercice, la TVA qui n'a pas été déclarée sur les relevés G n°50 correspondant ou bien se rapportant à des mois antérieurs à celui de la facturation.
C’est ainsi que l’administration oblige l’assujetti à inscrire distinctement sur le relevé G n°50 car elle est sujette à un contrôle systématique, a ne pas oublier. !
Enfin cette mesure est une dérogation à la règle principale, et suivant l’exemple la TVA des mois de décembre, janvier février et mars, peuvent etres remises en cause, alors si vous faites cela chaque mois, eh bien en cas de vérification vous allez avoir des surprises !
Article 30 LF 2023
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque lf 2017
Les dispositions actuelles du code des taxes sur le chiffre d’affaires prévoient que la TVA sur achats est déduite au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Ainsi, suivant la législation en vigueur, l’assujetti ne peut exercer son droit à déduction au delà de cette date.
Pour remédier à cette situation et renforcer les garanties du contribuable une mesure est proposée pour permettre à un assujetti de conserver la possibilité de récupérer la TVA/achats non déduite lors de la souscription de la déclaration.
Cette TVA omise pourra valablement figurer sur les déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Aussi, au-delà de ce délai, le droit à déduction sera définitivement perdu.
Remarque LF 2019
La présente mesure a pour objet de faire coïncider la date limite de l’imputation de la TVA sur achats omise d’être portée sur la déclaration mensuelle correspondante, avec la date de souscription de la dernière déclaration G n° 50 à déposer avant le 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission en question.
Exemple
Article 30 du CTCA
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque
Les comptables et le fisc, sont en infraction, lors de l’établissement des G N°50 ou lors de contrôle de celui-ci !
Exemple
Déclarer sur le G N° 50 Mois d’avril 2022
Tout le monde croit que la TVA des mpis de décembre, janvier février et mars, sont portés automatiquement et deduite sur G N°50 ! sur le meme etats et sur la déduction de mois d’avril
Eh bien, non, la déduction de la TVA est subordonée à :
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
En autre, il demeure entendu que cette tolérance n'est admise que lorsque le défaut de déclaration de la TVA résulte d'une erreur ou d'une omission involontaire de la part du redevable, relative à quelques factures seulement.
Autrement dit, si l'absence de déclaration de la TVA déductible est commise d'une manière répétitive sur un ou plusieurs mois et qu'elle porte sur toutes les factures, elle est, de ce fait, considérée comme un acte volontaire qui justifie l'exclusion de la déduction
Cette approche adoptée par la DGI a pour objectif d'éviter les situations irrégulières où les contribuables tentent de gonfler leur précomptes en intégrant, dans le calcul du montant à rembourser d'un exercice, la TVA qui n'a pas été déclarée sur les relevés G n°50 correspondant ou bien se rapportant à des mois antérieurs à celui de la facturation.
C’est ainsi que l’administration oblige l’assujetti à inscrire distinctement sur le relevé G n°50 car elle est sujette à un contrôle systématique, a ne pas oublier. !
Enfin cette mesure est une dérogation à la règle principale, et suivant l’exemple la TVA des mois de décembre, janvier février et mars, peuvent etres remises en cause, alors si vous faites cela chaque mois, eh bien en cas de vérification vous allez avoir des surprises !
Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 30
La déduction est opérée ………..(sans changement jusqu’à) exigible.
Elle ne peu être effectuée lorsque le montant de la facture excédant un million dinars (1.000.000 DA) en toutes taxes comprises, par opération taxable, est réglé en espèces.
Toutefois, la déduction peut être effectuée lorsque le règlement du montant de la facture est effectué par un versement en espèce dans un compte bancaire ou postal.
La taxe qui n’a pas été déduite …….(le reste sans changement) »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions du premier paragraphe de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) à l’effet :
- D’harmoniser le seuil de déductibilité de la TVA concernant les factures d’achat réglées en espèces, prévu par l’article en question avec celui prévu à l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, relatif à la déductibilité des charges payées en espèces et de fixer un nouveau seuil de 1.000.000 DA, et ce, par référence à celui prévu par les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Il est rappelé, que le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015, cité ci-dessus est pris en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 15-01 du 06 Février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, aux termes desquels « tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers » ;
- De relever de 100.000 DA à 1.000.000 DA, le seuil relatif à l’exercice du droit à déduction de la TVA afférente à une opération taxable, lorsque le montant de la facture est effectué en espèces ;
- admettre l’exercice du droit à déduction de la TVA, lorsque le paiement s’effectue par versements en espèce dans un compte bancaire ou postal, sans aucune limitation.
Cette mesure a pour objectifs de :
- favoriser l’inclusion financière et fiscale par la bancarisation de l’argent qui circule en dehors du circuit bancaire;
- permettre de réduire le risque d’utilisation des faux billets d’argent et de contribuer à l’absorption des billets d’argents usés;
- offrir des garanties en termes de traçabilité des flux financiers, ce qui permettra de mieux appréhender l’assiette fiscale ;
- renforcer les efforts de l’administration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
En effet, l’outil fiscal est fortement recommandé pour l’atteinte de ces objectifs, et ce, par l’introduction et l’adoption des mesures de cette nature, dont la mise en œuvre d’une telle mesure requièrent, la consolidation des efforts et la coopération avec les banques commerciales.
Article 30
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque lf 2017
Les dispositions actuelles du code des taxes sur le chiffre d’affaires prévoient que la TVA sur achats est déduite au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Ainsi, suivant la législation en vigueur, l’assujetti ne peut exercer son droit à déduction au delà de cette date.
Pour remédier à cette situation et renforcer les garanties du contribuable une mesure est proposée pour permettre à un assujetti de conserver la possibilité de récupérer la TVA/achats non déduite lors de la souscription de la déclaration.
Cette TVA omise pourra valablement figurer sur les déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Aussi, au-delà de ce délai, le droit à déduction sera définitivement perdu.
Remarque LF 2019
La présente mesure a pour objet de faire coïncider la date limite de l’imputation de la TVA sur achats omise d’être portée sur la déclaration mensuelle correspondante, avec la date de souscription de la dernière déclaration G n° 50 à déposer avant le 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission en question.
Exemple
Article 30 du CTCA
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque
Les comptables et le fisc, sont en infraction, lors de l’établissement des G N°50 ou lors de contrôle de celui-ci !
Exemple
Déclarer sur le G N° 50 Mois d’avril 2022
Date de la facture | Achat | TVA | Observation |
20/01/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
26/03/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
18/02/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
15/12/2021 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
13/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
21/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
15/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
Eh bien, non, la déduction de la TVA est subordonée à :
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
En autre, il demeure entendu que cette tolérance n'est admise que lorsque le défaut de déclaration de la TVA résulte d'une erreur ou d'une omission involontaire de la part du redevable, relative à quelques factures seulement.
Autrement dit, si l'absence de déclaration de la TVA déductible est commise d'une manière répétitive sur un ou plusieurs mois et qu'elle porte sur toutes les factures, elle est, de ce fait, considérée comme un acte volontaire qui justifie l'exclusion de la déduction
Cette approche adoptée par la DGI a pour objectif d'éviter les situations irrégulières où les contribuables tentent de gonfler leur précomptes en intégrant, dans le calcul du montant à rembourser d'un exercice, la TVA qui n'a pas été déclarée sur les relevés G n°50 correspondant ou bien se rapportant à des mois antérieurs à celui de la facturation.
C’est ainsi que l’administration oblige l’assujetti à inscrire distinctement sur le relevé G n°50 car elle est sujette à un contrôle systématique, a ne pas oublier. !
Enfin cette mesure est une dérogation à la règle principale, et suivant l’exemple la TVA des mois de décembre, janvier février et mars, peuvent etres remises en cause, alors si vous faites cela chaque mois, eh bien en cas de vérification vous allez avoir des surprises !
Article 30 LF 2023
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible. Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque lf 2017
Les dispositions actuelles du code des taxes sur le chiffre d’affaires prévoient que la TVA sur achats est déduite au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Ainsi, suivant la législation en vigueur, l’assujetti ne peut exercer son droit à déduction au delà de cette date.
Pour remédier à cette situation et renforcer les garanties du contribuable une mesure est proposée pour permettre à un assujetti de conserver la possibilité de récupérer la TVA/achats non déduite lors de la souscription de la déclaration.
Cette TVA omise pourra valablement figurer sur les déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Aussi, au-delà de ce délai, le droit à déduction sera définitivement perdu.
Remarque LF 2019
La présente mesure a pour objet de faire coïncider la date limite de l’imputation de la TVA sur achats omise d’être portée sur la déclaration mensuelle correspondante, avec la date de souscription de la dernière déclaration G n° 50 à déposer avant le 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission en question.
Exemple
Article 30 du CTCA
La déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été exigible.
Elle ne peut être effectuée lorsque le montant de la facture excédant cent mille dinars (100.000 DA), par opération taxable, est acquitté en espèces.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission.
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
Remarque
Les comptables et le fisc, sont en infraction, lors de l’établissement des G N°50 ou lors de contrôle de celui-ci !
Exemple
Déclarer sur le G N° 50 Mois d’avril 2022
Date de la facture | Achat | TVA | Observation |
20/01/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
26/03/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
18/02/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
15/12/2021 | 100 000 DA | 19 000 DA | Hors délai |
13/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
21/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
15/04/2022 | 100 000 DA | 19 000 DA | Dans les délais |
Eh bien, non, la déduction de la TVA est subordonée à :
Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration.
En autre, il demeure entendu que cette tolérance n'est admise que lorsque le défaut de déclaration de la TVA résulte d'une erreur ou d'une omission involontaire de la part du redevable, relative à quelques factures seulement.
Autrement dit, si l'absence de déclaration de la TVA déductible est commise d'une manière répétitive sur un ou plusieurs mois et qu'elle porte sur toutes les factures, elle est, de ce fait, considérée comme un acte volontaire qui justifie l'exclusion de la déduction
Cette approche adoptée par la DGI a pour objectif d'éviter les situations irrégulières où les contribuables tentent de gonfler leur précomptes en intégrant, dans le calcul du montant à rembourser d'un exercice, la TVA qui n'a pas été déclarée sur les relevés G n°50 correspondant ou bien se rapportant à des mois antérieurs à celui de la facturation.
C’est ainsi que l’administration oblige l’assujetti à inscrire distinctement sur le relevé G n°50 car elle est sujette à un contrôle systématique, a ne pas oublier. !
Enfin cette mesure est une dérogation à la règle principale, et suivant l’exemple la TVA des mois de décembre, janvier février et mars, peuvent etres remises en cause, alors si vous faites cela chaque mois, eh bien en cas de vérification vous allez avoir des surprises !
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