EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
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Prescription TAP, TVA

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Prescription TAP, TVA Empty Prescription TAP, TVA

Message par Admin Mer 6 Juil - 2:28

1)- En matière de la TAP Au titre de 2018 elle est déclaré et payée en 2018, le délai de reprise est de quatre (04) ans, à compter du 1er janvier de l'année, au titre de laquelle est établie l'imposition. Article 106-2 du CPF, la notification de la proposition de redressement doit intervenir, au cours de l'année 2021 et non 2022.
Cela vient de l'erreur « est établie l'imposition », il faut savoir une chose, c'est que le Titre III (articles 217 à 231) ont étés modifié par les articles 21 de la LF 1996 et 15 de la LF 1998, est avant cette date la TAP (TAIC et TANC) étaient recouvré par voix de rôle générale comme l'IBS et l'IRG, et comme aucune modification n'est apporté à l'article 106-2, la notion de droit au comptant fut négligé !, et à ce titre vous allez lire le délai de reprise est de quatre (04) ans à compter du 1er janvier de l'année, au titre de laquelle est établie l'imposition, lors qu'il s'agit des droits aux comptant réglés au titre de la même année, de ce qui précède la notification de la proposition de redressement doit intervenir, au cours de l'année 2021 et non 2022.
Exemple 
Soit un contrôle fiscal engagé, en matière de TAP durant l'année 2022.
Le service taxateur peut, jusqu'au 31.12.2022, exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables, au cours de l'année 2019.
A ce titre, convient-il de le rappeler qu'aucun redressement ne peut être opéré, au titre de l'exercice 2019, dans la mesure où le délai de prescription, dans ce cas, est décompté comme suit:
- 01/01/2019 au 31/12/2019 : 1ère année.
- 01/01/2020 au 31/12/2020 : 2ème année.
- 01/01/2021 au 31/12/2021 : 3ème année.
- 01/01/2022 au 31/12/2022 : 4ème année.
2)- Les taxes sur le Chiffre d’affaires (CPF de l’article 110 à 117) :
En matière de TVA et taxes assimilées (TIC, TSA) le délai court à partir du 1er  Janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
A titre d'exemple
Au titre de 2022
Les services peuvent jusqu'au 31.12.2022 exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables au cours de l'année 2019.
Exemple 
Soit un contrôle fiscal engagé, en matière de TVA durant l'année 2022.
Le service taxateur peut, jusqu'au 31.12.2022, exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables, au cours de l'année 2019.
A ce titre, convient-il de le rappeler qu'aucun redressement ne peut être opéré, au titre de l'exercice 2019, dans la mesure où le délai de prescription, dans ce cas, est décompté comme suit:
- 01/01/2019 au 31/12/2019 : 1ère année.
- 01/01/2020 au 31/12/2020 : 2ème année.
- 01/01/2021 au 31/12/2021 : 3ème année.
- 01/01/2022 au 31/12/2022 : 4ème année.
3)- Ce qui n’est pas logique, c’est ce que prévoit la DGI
Soit un contrôle fiscal effectué en matière de TAP et de TVA, durant l'année 2022.
Les impositions envisagées en la matière, au titre de l'exercice 2018 ne sont pas, au regard des dispositions de l'article 142-bis du CPF, touchées par la prescription quadriennale.
Dans ce cas, le délai de prescription est décompté comme suit:
- 31/12/2018 au 31/12/2019 : 1ère année.
- 31/12/2019 au 31/12/2020 : 2ème année.
- 31./12/2020 au 31/12/2021 : 3ème année.
- 31/12/2021 au 31/12/2022 : 4ème année.
La notification de redressement initiale doit intervenir, au cours de l'année 2022 et ce en application de l'article 142-bis du CPF, ce qui n’est pas logique !

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