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Le présent décret donne un aperçu sur le conseil fiscal, mis à jour au 04/07/2022

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Message par Admin Lun 4 Juil - 23:39

Le  présent décret donne un aperçu sur le conseil fiscal, mis à jour au 04/07/2022
Ordonnance n° 71-81 du 29/12/1971 fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé
AU NON DU PEUPLE
Le chef du gouvernement, président du conseil de ministre 
Vus les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pourtant constitution du gouvernement 
Vu ordonnance n°70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finance pour 1971.
Ordonne
Article 1ér 
Nulle personne physique ou morale ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, exercé la profession de conseil fiscal et assimilé, si elle n’a été au préalable expressément autorisé dans les conditions définies aux articles ci après par le ministre des finances.
Article 2
Par conseil fiscal, il faut entendre celui qui, à titre personnel et d’une manière générale, donne des conseils ou des consultations ou encore effectue tous travaux d’ordre fiscale pour le compte de son client.
Il peut notamment être appelé à établir des déclarations fiscales, à vérifier les avertissements, à rédiger et à présenter en qualité de mandataire, des réclamations auprès des administrations fiscales.
Article 3
Les sociétés des conseils fiscaux et assimilés ne peuvent être constituées que sous formes de sociétés civiles.
Dans ce cas, les travaux de conseils fiscaux et assimilés, sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle.
Article 4 
Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes: 
- être de nationalité algérienne; 
- jouir de ses droits civiques; 
- n'avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante; 
- avoir exercé pendant cinq (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale; 
- justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent. 
Article 5
Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant-au moins le grade d'inspecteur central admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 
Article 6
Sont également autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant cessé leur fonction dans la mesure où ils réunissent les conditions ci-après
- avoir exercé auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale pendant au moins vingt ans; 
- être titulaire du grade d'inspecteur central depuis au moins dix (10) ans; 
- justifier d'un arrêté de démission. 
Article 7
Les années de service au delà du grade d'inspecteur central, sont décomptées de la même manière. 
Article 8
Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d'enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires.
Article 9
Les conseils fiscaux et assemblés qui exercent en société constituée, sous la forme prévue à l’article 3 ci-dessus doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
- les associées doivent êtres autorisés individuellement à exercer la profession
- la société ainsi constituée doit elle-même être autorisée à exercer la profession
Article 10
Le retrait définitif de l’autorisation d’exercer la profession, est prononcé à l’encontre du conseil fiscal et assimilé qui, dans l’exercice de cses fonctions, aide sciemment à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements de toutes nature reconnus inexacts.
Article 11
L’exercice illégal de la profession de conseil fiscal rend son auteur passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à trois ans de prison et une amende de 5 000.00 à 50 000.00 ou une de ses deux peines seulement
Exerce illégalement la profession, le conseil fiscal non autorisé ou dont l’autorisation à été retirer
Est également assimilé à l’exercice illégal de la profession de conseil fiscal, l’usage abusif de ce titre.
Article 12  
Les procès verbaux de constatation du délai sont établis par les contrôleurs ou inspecteurs des régies financières ou du trésor et transmis au ministre des finances (agence judiciaire du trésor) qui, s’il le juge opportun saisit la justice.
A défaut de poursuite judiciaire, le ministre des finances (direction des impôts) peut infliger des amendes administratives aux personnes qui exercent la profession en violation de l’une des dispositions de la présente ordonnance.
Ces amendes varient entre 1 000.00 et 5 000.00.
Article12 bis.
Les conseillers fiscaux sont organisés en Conseil de l’ordre.
Le Ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives énoncées par la présente ordonnance.
L’organisation et la gestion du conseil de l’ordre ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 13
Les modalités d’applications de la présente ordonnance seront précisées en tant que de besoin, par des textes ultérieurs.
Article 14
Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 15
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 29/12/1971
Précision
Article12 bis.
Les conseillers fiscaux sont organisés en Conseil de l’ordre.
Le Ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives énoncées par la présente ordonnance.
L’organisation et la gestion du conseil de l’ordre ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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