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Message par Admin Ven 21 Oct - 23:15

Article 8
Les dispositions de l'article 141 de la loi Impôts Directs et Taxes Similaires sont complétées et rédigés comme suit :
Article 141
Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1)- …………(sans changement)……………
2)- …………(sans changement)…………….
3)- les amortissements pratiqués conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code, dont les durées sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les éléments de faible valeur   ………..…(sans changement jusqu’à) pratiquer
l‘amortissement dégressif ou l‘amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara.
4)- ……………(sans changement)……………
5)- ……………(sans changement)……………
6)- Abrogé.
7)- Abrogé. »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 141-3 du code des impôts directs et des taxes assimilées, relative à la déduction, au plan fiscal, des amortissements.
En l’état actuel de la législation fiscale, il est prévu que les montants de l’amortissement admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal imposable, doivent être calculés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
A ce titre, la référence aux usages entraine une divergence dans la détermination de l’amortissement fiscal, d‘une entreprise à une autre, et pour la même catégorie de biens amortissables.
La présente proposition vise à harmoniser les durées de l’amortissement fiscal, qui seront fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et d’éviter, ainsi, toute divergence en la matière susceptible de générer des redressements fiscaux et des contentieux.
Par ailleurs, et dans le cadre de l’encouragement des produits bancaires issus de la finance islamique, il est proposé également de compléter le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 141, en précisant que l’amortissement des biens acquis, dans le cadre d’un contrat d’ijara est calculé sur une période égale à la durée du contrat d’Ijara, et ce, à l’instar de ce qui est prévu pour les contrats de crédit-bail.
 
Le résultat fiscal est établi 
sous déduction de toutes charges
Article 141 LF 2023
Modifié par les articles 26 et 27/LF 1992, 15/LF 1993, 12/LF 1998, 2/LFC 2001,2/LF 2004, 7/LF 2007, 8/LF 2008,13/LF 2009, 5/LFC 2009, 8/LF 2010, 8/LF 2018, 2/LF 2019, 4/LFC 2021 et 43/LF 2022
Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1)- Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l‘entreprise est locataire, les dépenses de 
personnel et de main d‘œuvre, sous réserve des dispositions de l‘article 169.
Les sommes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais d‘assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l‘étranger, ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que dans la limite de :
- 20 % des frais généraux de l‘entreprise débitrice et 5 % du chiffre d‘affaires ; 
- 7 % du chiffre d‘affaires pour les bureaux d‘études et d‘ingénieurs-conseils.
Cette limitation ne s‘applique pas aux frais d‘assistance technique et d‘études relatives aux installations lourdes dans le cadre d‘une activité industrielle, notamment le montage d‘usines.
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite des taux d‘intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d‘Algérie.
Toutefois, cette déduction est subordonnée à la double condition que le capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n‘excèdent pas 50% du capital.
Pour l‘établissement de l‘impôt, les sommes mises à la disposition des associés, par la société, sont réputées distribuées conformément à l‘article 46-4.
Les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en déduction dans la limite des taux d‘intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d‘Algérie.
Pour l‘établissement de l‘impôt sur le bénéfice des sociétés, le produit des prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, est déterminé par application, aux sommes prêtées, de taux d‘intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque d‘Algérie.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers, relatifs à des emprunts contractés hors d‘Algérie, ainsi que pour les redevances exigibles pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d‘assistance technique et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l‘agrément de transfert, délivré par les autorités financières compétentes.
Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles dans les limites de 1% du chiffre d‘affaires au cours de l‘exercice correspondant à leur engagement.
S‘agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l‘exercice.
1)- La valeur des biens d‘équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d‘une part, et d‘autre part, la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinés à des activités autorisées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l‘impôt.
Les importations visées à l‘alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l‘importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars.
Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l‘importateur pour une durée de dix (10) ans, conformément aux dispositions du code de commerce.
2)- Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d‘après les usages de chaque nature d‘industrie, de commerce ou d‘exploitation, conformément aux dispositions de l‘article 174 du présent code.
Les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n‘excède pas 60.000 DA peuvent être constatés comme charge déductible de l‘exercice de leur rattachement.
Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à l‘actif pour leur valeur vénale.
Toutefois, la base de calcul des annuités d‘amortissement déductibles est limitée pour, ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d‘acquisition unitaire de 3.000.000 DA.
Ce plafond de 3.000.000 DA ne s‘applique pas lorsque le véhicule de tourisme constitue l‘outil principal de l‘activité de l‘entreprise. 
La base d‘amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la T.V.A et servant à une activité admise à la T.V.A est calculée sur le prix d‘achat ou de revient hors T.V.A.
Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la T.V.A est calculée T.V.A comprise.
L‘amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent, dans les conditions fixées par l‘article 174 paragraphes 2 et 3, pratiquer l‘amortissement dégressif ou l‘amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d‘Ijara, l‘amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail.
Précision
Amortissement des immobilisations corporelles :
A)- Définition :
L’amortissement correspond à la consommation des avantages économiques liée à un actif corporel est comptabilisé en charge, l’amortissement est obligatoire pour donner le caractère de sincérité aux états financiers (article 718 du code du commerce).
B )- Le montant amortissable :
Le montant amortissable et le cout historique ou la valeur réévaluée d’un actif diminué de sa valeur résiduelle, le montant amortissable d’une immobilisation corporelle doit être réparti de façon systématique sur la durée d’utilité selon un plan défini, la dotation aux amortissements est calculée en fonction de la durée et la méthode choisie est comptabilisée en charge de l’exercice.
C )- Mode d’amortissement :
Les trois modes d’amortissement autorisés sont
- L’amortissement linéaire
- L’amortissement dégressif
- L’amortissement progressif (la loi des finances complémentaire2008)
Remarque :
Le  mode  d’amortissement  linéaire reste privilégié (voir les dispositions de l’article 174 du code des impôts Directs.
1)- Amortissement linéaire :
Exemple :
Soit une machine acquis en janvier 2007 pour un prix de 200.000DA sa durée d’utilisation est fixé à de 04 ans.
- Le taux d’amortissement est égal à 100/4 = 25 % 
Le Tableau d’amortissement
AnnéeMontantTauxDotation
1ere année200.00025 %50.000
2em année200.00025 %50.000
3em année200.00025 %50.000
4em année200.00025 %50.000
Totaux 100 %200.000
Ecriture comptable :
 Janvier 2017
DébitCréditLibelléMt CréditMt Débit
2154 
404
Matériel industriel
Fournisseur d’immobilisation
Acquisition de machine
200.000 
200.000
Au 31/12/2017
DébitCréditLibelléMt CréditMt Débit
68121 
2815
Dotations aux amortissements
Amortissement matériel industriel
Dotation amortissement
50.000 
50.000
3)- les amortissements pratiqués conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code, dont les durées sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les éléments de faible valeur   ………..…(sans changement jusqu’à) pratiquer
l‘amortissement dégressif ou l‘amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara.
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 141-3 du code des impôts directs et des taxes assimilées, relative à la déduction, au plan fiscal, des amortissements.
En l’état actuel de la législation fiscale, il est prévu que les montants de l’amortissement admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal imposable, doivent être calculés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
A ce titre, la référence aux usages entraine une divergence dans la détermination de l’amortissement fiscal, d‘une entreprise à une autre, et pour la même catégorie de biens amortissables.
La présente proposition vise à harmoniser les durées de l’amortissement fiscal, qui seront fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et d’éviter, ainsi, toute divergence en la matière susceptible de générer des redressements fiscaux et des contentieux.
Par ailleurs, et dans le cadre de l’encouragement des produits bancaires issus de la finance islamique, il est proposé également de compléter le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 141, en précisant que l’amortissement des biens acquis, dans le cadre d’un contrat d’ijara est calculé sur une période égale à la durée du contrat d’Ijara, et ce, à l’instar de ce qui est prévu pour les contrats de crédit-bail.
4)- Les provisions constituées en vue de faire face à des charges et des pertes de valeurs sur compte de stocks et de tiers nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu‘elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l‘exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l‘article 152.
Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d‘impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés.
Les entreprises   consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu‘elles effectuent à l‘étranger, sont admises à constituer, en franchise d‘impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque   exercice,   ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l‘exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l‘étranger dont les résultats entrent dans les bases de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l‘exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n‘a pas été effectué par l‘entreprise elle-même, l‘administration procède aux redressements nécessaires. 1
Dans le cas de transformation d‘une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d‘impôt sous forme de provisions sont, lorsqu‘elles n‘ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l‘exercice au cours duquel s‘est produite la transformation de la société.
Les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen ou à long terme ne sont pas cumulables avec les autres formes de provisions.
Précision
Les conditions de déductions des provisions
Une provision peut être résumée en une charge que l’entreprise anticipe.
La loi prévoit la déductibilité de ces provisions sous certaines conditions.
Il s’agit par exemple ,des provisions pour risques et charges et les dépréciations d’actifs.
D’autre part, certains types de provisions sont régies par des textes de loi spécifiques, on parle alors de provisions réglementées.
Sous quelles conditions peut-on déduire des provisions?
Selon les règles fiscales, les provisions que l’entreprise souhaite déduire doivent obéir à ces quatre conditions :
- L’objet de la perte ou charge, qui implique la provision, doit être clairement défini.
- La perte ou charge, doit être probable et justifiée.
- La cause de la perte ou charge, doit être en lien direct avec des événements en cours à la clôture de l’exercice.
- Si cette perte ou charge était intervenue au cours de l’exercice, cette somme aurait été déductible du résultat imposable.
Pour être déductible, la provision doit apparaître dans les écritures comptables de l’exercice en cours (avant la clôture).
Précision de l’évaluation des charges provisionnées
Mode de calcul de la provision :
Il faut évaluer avec précision le montant probable de la charge : un calcul global, ou sous forme de forfait, serait insuffisant pour répondre aux critères de déductibilité.
Chaque perte ou dépréciation prévue, doit être traitée séparément en prenant en compte des éléments concrets, propres à l’entreprise et aux années d’exploitation antérieures.
Des méthodes statistiques peuvent être adaptées, si elles permettent l’obtention de résultats précis, mais l’administration conseille de ne s’en servir que de façon exceptionnelle.
Il faut de toute façon, exclure les références statistiques trop générales, concernant le secteur d’activité de l’entreprise par exemple.
D’un point de vue fiscal, l’évaluation des provisions pour risques et charges est faite en prenant en compte les événements en cours au moment de la clôture de l’exercice, et en aucun cas les éléments postérieurs.
D’un point de vu comptable, le calcul du montant de la provision doit tenir compte des éléments postérieurs à la clôture de l’exercice, jusqu’à la date d’arrêt des comptes.
On ne prend pas en compte les actifs à percevoir en contrepartie de la sortie de ressources de la provision. Votre expert comptable s’en chargera et assurera le suivi.
Critère de probabilité de la perte
Si l’entreprise constitue une provision, la perte ou charge ne peut être qu’une simple éventualité, mais doit résulter d’événements et de circonstances bien particuliers.
Si la perte est non plus probable, mais certaine, et chiffrée à la clôture de l’exercice, on considère que cette perte est déjà effective à la clôture : elle ne justifie donc pas la création d’une provision et cette charge est alors déductible.
Enfin, si la charge est inexistante ou simplement éventuelle, il n’y a pas de provision à comptabiliser.
Exemple:
- Une possibilité de licenciement, pour anticiper les charges,
- Un litige, alors qu’aucune action en justice n’a encore été intentée à la date de clôture de l’exercice.
La perte ou charge doit être déductible fiscalement
Une provision ne peut être déductible, que si elle anticipe des charges ou des dépréciations d’actifs, qui auraient été elles-mêmes déductibles des bénéfices de l’entreprise, si elles étaient survenues au cours de l’exercice.
5)- Abrogé.
6)- Abrogé.
Précision
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l‘article 141 du code des impôts directs et des taxes assimilées, en vue de réviser les seuils de déduction de certaines charges, dans le but de tenir compte de la réalité économique et permettre ainsi aux entreprises d‘augmenter leurs capacités d‘autofinancement.
Cette révision concerne les seuils :
- des éléments de faible valeur dont le seuil déductible est porté 60.000 DA au lieu de 30.000 DA ;
- du plafond servant de base pour le calcul des annuités d‘amortissement des véhicules de tourisme, lequel est porté de 1.000.000 DA à 3.000.000 DA.
Par ailleurs, pour plus de clarté dans la lecture des dispositions de l‘article susvisé, il a été procédé à l‘abrogation des alinéas 6 et 7 de cet article, lesquels sont transférés à l‘article 169 du même code.
Mise au point
La comptabilisation des petits équipements et du matériel de faible valeur
En comptabilité, les biens qui sont destinés à être conservés durablement par une entreprise doivent être enregistrés dans des comptes d’immobilisations.
Il existe toutefois une exception à ce principe qui permet à toute entreprise, sous certaines conditions, de comptabiliser des biens de faible valeur en compte de charges alors même qu’ils devraient être comptabilisés en immobilisations corporelles.
Cette faculté est prévue par le SCFA.
Matériels et petits équipements pouvant être comptabilisés en charges
Le SCFA indique que certains éléments d’actifs non significatifs sont considérés comme consommés dans l’exercice de leur mise en service et donc comptabilisés immédiatement en charges.
Il ne donne cependant pas plus de précisions.
Dans la pratique, il est d’usage de se référer à la tolérance fiscale :
Fiscalement, les entreprises peuvent comptabiliser en charges les matériels et mobiliers suivants, dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 30 000.00 (et sous réserve que le bien en question en constitue pas l’objet même de l’activité de l’entreprise) :
- matériels industriels et outillages industriels,
- matériels informatiques et mobiliers de bureau.
Les matériels et outillages industriels pouvant être comptabilisés en charges
Ce sont l’ensemble des biens qui peuvent être comptabilisés dans les comptes 2154 « Matériel industriel » et 2155 « Outillage industriel ».
Il s’agit donc de machines et d’objet qui permettent d’extraire, de transformer et de façonner des matériaux et fournitures ou encore de fournir des services.
Précision :
La limite de 60 000.00 hors taxes s’apprécie par rapport au prix unitaire de chaque élément pris séparément.
Les matériels et mobiliers de bureau pouvant être comptabilisés en charges
Il s’agit qui des biens susceptibles de figurer dans les comptes 2183 « Matériel de bureau et matériel informatique » et 2184 « Mobilier ».
Citons, par exemple, des corbeilles à papier, des agrafeuses, des pèse-lettres ou des petits ordinateurs portables.
Attention toutefois, la tolérance s’agissant du mobilier ne concerne que le renouvellement courant de meubles meublant de bureau et de mobilier de magasins commerciaux dont les achats sont limités à un petit nombre d’unités.
Elle ne s’applique pas au mobilier initial, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieur à 60 000.00 hors taxes.
De plus, lorsque le matériel ou le mobilier de bureau se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, la limite de 60 000.00 hors taxes s’apprécie par rapport au prix global (et non par rapport à la valeur unitaire de chaque élément).
S’agissant du matériel informatique, et plus particulièrement du renouvellement d’un parc informatique, il convient de procéder à l’immobilisation des postes (quand bien même leur valeur unitaire est inférieure à la somme de 60 000.00 hors taxes).
La dépense doit être analysée comme un réseau informatique dans son ensemble.
Exemple :
Une entreprise achète un ordinateur fixe composé d’une tour (45 000.00 HT) et d’un écran (20 000.00 HT).
Bien que la valeur de chaque élément, pris séparément, soit inférieure à 60 000.00 HT, l’ensemble excède 60 000.00 HT.
L’entreprise est donc dans l’obligation de porter à l’actif ce bien (en immobilisations corporelles) et de procéder, chaque année, à un amortissement comptable.
Comptes à utiliser pour enregistrer les matériels et petits équipements
Un sous-compte du compte 606 « Achats non stockés de matériels et fournitures » peut être utilisé.
Dans la pratique, sont utilisés :
Le compte 6063 « fournitures d’entretien et de petit équipement »,
Ou le compte 6068 « Autres matières et fournitures ».
Conclusion :
Cette mesure de simplification comptable est calquée sur une tolérance fiscale.
Pourtant simple et claire, elle est souvent déformée et mal utilisée en pratique.
En effet, seul les biens exposés ci-dessus peuvent échapper au principe de comptabilisation à l’actif et bénéficier d’une comptabilisation en charges.
Tous les autres biens (matériel de transport, travaux, aménagements, agencements) doivent obligatoirement être immobilisés, quel que soit leur montant.
Question:
SVP, dans quel compte enregistrer les immobilisations de faible valeur ?
J'hésite entre les comptes 605 et 607.
Réponse :
Le compte 605 « Achats de matériels, équipements et travaux » est destiné à l'enregistrement des travaux et d'équipement qui s'intègrent directement dans le cycle de production de l'entreprise.
Exemple : l'achat de caméras destinées à être incorporées dans le système de surveillance à livrer à un client sera comptabilisé dans ce compte.
Le compte 607 « Achats non stockés de matières et fournitures » est quant à lui réservé pour l'achat de matières et fournitures non stockées (fournitures de bureau) ou non stockables (Eau, énergie).
Ce compte est accessoirement utilisé pour recevoir les immobilisations qui répondent aux conditions d'activation mais dont la faible valeur leur confère le caractère de charges.
Le compte 605 n'est pas indiqué dans la mesure où les éléments de faible valeur sont destinés à une utilisation en interne et non pas à être intégrés dans le processus de production.
Référence: $ 121-4 de l'arrêté comptable du 26 juillet 2008.

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