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Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée  Empty Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée

Message par Admin Ven 21 Oct - 23:36

Article 20 LF 2023
Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sontmodifiées et rédigées comme suit :
Article 9
Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée 
1) à 5) ……………………..….(sans changement) ……………………..……
6)- Les voitures ………….…..(sans changement jusqu’à)……………..., ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d’une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) et inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression     (diesel)     acquis     par     les     moudjahidine……………….(sans      changement jusqu’à) à leur taux d’invalidité.
Les voitures ………….…..(sans changement jusqu’à)…………….par les services techniques compétents.
7) et Cool …….(sans changement) ……………………..……
Cool- Les biens, services et travaux acquis ou réalisés dans le cadre de l’exercice des activités des hydrocarbures, conformément à la législation y relative, et dont la liste est fixée par la réglementation y afférente.
Ces biens, services et travaux doivent être affectés et utilisés exclusivement dans le cadre de l’exercice des activités susvisées.
9) … (sans changement)…
10)- Les opérations de dons consentis au profit :
- du Croissant Rouge algérien et des associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires ;
- des institutions et établissements publics.
Sont également exonérés, les biens acquis par le Croissant Rouge algérien et les associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires.
Les modalités d‘application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. 12) à 30) ……………………..….(sans changement) ».
Exposé des motifs :
1)- La présente mesure vise à modifier les dispositions de l’article 9 alinéa 6 l’effet de supprimer la discordance existante entre les dispositions de l’article 9 alinéa 6 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et celles de l’article 112 de la loi de finances pour 2020, concernant la cylindrée
des véhicules touristiques tout terrain (4x4), acquis en exonération de la TVA, par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale.
Aux termes de l’article 9-6 du CTCA, l’exemption en matière de TVA des véhicules touristiques tout terrain (4X4), importés par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale, concerne les véhicules dont la cylindrée n’excède pas 2000 cm 3 que ce soit pour les véhicules essence ou diesel.
Cependant, en application des dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020, l’exemption en question concerne les véhicules importés dont la cylindrée est fixée comme suit :
- Inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelles (essence) ;
- Inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel).
Aussi, et dans l’optique de lever cette contradiction, il est proposé de modifier les dispositions de l’article 9-6 précité, à l’effet, de s’aligner sur les dispositions de l’article 112 de la loi de finances pour 2020, en prévoyant que pour l’acquisition des véhicules touristiques tout terrain (4X4) en exonération de la TVA, la cylindrée est fixée comme suit :
- Inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelles (essence) ;
- Inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression (diesel).
2)- La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions des alinéas 9 et 11 de l’article 9 du CTCA, à l’effet de :
- reformuler les dispositions de l’alinéa 9 en tenant compte de l’exonération, en matière de TVA, des activités d’hydrocarbures, tel que prévue par le dispositif légal et règlementaire spécifique les régissant ;
- exclure de l’application de l’alinéa 9, les sous-traitants intervenants dans la construction des infrastructures de raffinage, étant précisé que ces derniers bénéficient du régime des achats en franchise prévu à l’article 42-1 du CTCA ;
- reformuler l’alinéa 11 de manière à éviter toute confusion, quant à son application, en prévoyant expressément l’exonération des opérations de dons destinés au croissant rouge algérien, aux associations et œuvres à caractère humanitaire et aux institutions publiques, au lieu de l’exonération des marchandises offertes à titre de don. 
Il est également proposé d’exonérer, au même titre que les opérations de dons, achats réalisés par les associations ou œuvres à caractère humanitaire, destinés à être distribués dans le cadre des actions de solidarité ;
- compléter la rédaction en langue officielle, de l’article, par l’expression «العمومية الهيئات».
 
Article  9 lf 2923
Modifié par les articles 72/LFC 1991,39/LFC 1992, 62, 63, 64, 65, 66,67 et 68 /LF 1993,67/ LF 1994, 6, 7 et 9/LFC 1994, 41/LF 1995, 72/LF 1996, 48/LF 1997, 31, 32 et 33/LF 1998, 35/LF 1999, 39/LF 2000, 21/LF 2001, 11/LFC 2001, 40 et 41 LF 2003, 17/LF2004, 26/LF 2005, 24/LF 2006, 7/LF 2008, 16/LFC 2009, 14/LFC 2010, 28/LF 2011, 31/LFC 2015, 23/LF 2017, 30/LF 2018, 38/LF 2021, 17/LFC 2021 et 90/LF 2022.. et modifi# par l article 20 LF 2023
Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1)- Les opérations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilisées à la fabricat ion de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules ;
2)- Les opérations de vente portant sur les :
- lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (n° 04-01 du TDA) ;
- lait et crème de lait concentrés, ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (n° 04-02 du TDA), y compris les laits infantiles (n° 19-01 du TDA);
3)- les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament ;
4)- Les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou à bon marché réservés aux nécessiteux et aux étudiants à condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice.
5)- Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la Révolution de libération nationale ou à la gloire de l’Armée de Libération Nationale, conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué.
6)- modifié par les articles 39/LFC 1992, 70/LF 1996, recréé par l’article 21/LF 2001 et modifié par les articles 11/LFC 2001, 26/LF 2005, 30/LF 2018 et 90/LF 2022.
Les voitures de tourisme neuves, ou d’une ancienneté de trois (03) ans maximum d’une cylindrée n’excédant pas 1800 cm3 pour les véhicules automobiles moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs, ou d’une ancienneté n’excédant pas trois (03) ans d’âge d’un poids en charge total inférieur ou égal à 3.500 Kg, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%), ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d’une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par étincelle (essence) et inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif, à allumage par compression
Les autres invalides dont le taux d’invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d’un abattement des taxes dues égal à leur taux d’invalidité.
Les voitures de tourisme neuves ou usagées, d’une ancienneté de trois (03) ans maximum d’une cylindrée n’excédant pas 1800 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d’une maladie incurable, titulaires d’une pension. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les voitures excédant les cylindrées citées aux paragraphes ci-dessus ;
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a)- reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (02) ans à compter de sa date d’acquisition ;
b)- reversement de la moitié de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux (02) ans et inférieur ou égal à trois (03) ans ;
c)- aucun reversement n’est exigé après trois (03) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d’incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, n’est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents.
7)- recréé par l’article 21/LF 2001 et modifié par l’article 11/LFC 2011.
Les véhicules spécialement aménagés, d’une ancienneté de trois (03) ans maximum et d’une puissance n’excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou celles ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie «F» quel que soit le ou les membre (s) handicapé (s);
Cool- Les biens, services et travaux acquis ou réalisés dans le cadre de l’exercice des activités des hydrocarbures, conformément à la législation y relative, et dont la liste est fixée par la réglementation y afférente.
Ces biens, services et travaux doivent être affectés et utilisés exclusivement dans le cadre de l’exercice des activités susvisées
9)- recréé par l’article 21/LF 2001 et modifié par l’article 28/LF 2011.
Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de recherche et/ou d’exploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés et destinés à être affectés et utilisés exclusivement pour les activités susvisées, ainsi que les biens, services et travaux destinés à la construction des infrastructures de raffinage acquises ou réalisées par l’entreprise SONATRACH et celles acquises ou réalisées pour son compte ainsi que les sociétés pétrolières associées et ses entrepreneurs sous-traitants œuvrant
dans le secteur.
10)- Les opérations de dons consentis au profit :
- du Croissant Rouge algérien et des associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires ;
- des institutions et établissements publics.
Sont également exonérés, les biens acquis par le Croissant Rouge algérien et les associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à d’autres fins humanitaires.
11)- Les marchandises expédiées, à titre de dons, ainsi que les dons adressés sous toutes formes :
- au Croissant Rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu‘ils sont destinés à être distribués gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisés à des fins humanitaires ;
- aux institutions et établissements publics.
Les modalités d‘application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire.
11)- recréé par l’article 21/LF 2001 et modifié par les articles 62/LF 1993, 41/LF 2003, 38/LF 2021 et 90/LF 2022.
Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d’une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d’entraide.
L’exemption de la T.V.A, est octroyée par décision du Directeur Général des Impôts.
12)- Sous réserve de la réciprocité :
- les opérations d’acquisition de terrains destinés à la construction par les Etats étrangers de sièges de leurs représentations diplomatiques ou consulaires ;
- les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité, de location de locaux meublés ou non, ainsi que des services portant sur l’assurance, la maintenance et la réparation des véhicules, destinés à l’usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires, organisations internationales régionales et sous-régionales accréditées en Algérie ;
- les frais de réception et de cérémonies engagés par les missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie, à l’occasion de la célébration de leurs fêtes nationales ;
- les opérations de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, au gaz et à l’électricité, destinées à l’usage personnel des agents des missions diplomatiques ou consulaires, des organisations internationales régionales et sous-régionales accréditées en Algérie ;
- Les produits, y compris les carburants, acquis localement pour l’usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires et les organisations internationales, régionales et sous- régionales bénéficiant du statut diplomatique, et pour l’usage personnel de leurs agents diplomatiques ou consulaires ;
- les prestations de services et acquisitions locales effectuées par les organisations internationales, destinées ou utilisées à des fins humanitaires.
Les modalités d’octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du montant des opérations des travaux immobiliers et du seuil à partir duquel l’exemption est accordée pour les services et les produits acquis, destinés à l’usage officiel ou personnel, seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des affaires étrangères et des finances.
13)- recréé par l’article 21/LF 2001 et modifié par les articles 17/LF 2008, 38/LF 2021 et 90/LF 2022.
Les livraisons de biens destinés à l‘avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne assurant des parcours internationaux. 
14)- modifié par les articles 72/LFC 1991, 21/LF 2001, 30/LF 2018 et 39/LF 2020.
Les contrats d’assurances de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances.
15)- modifié par les articles 48/LF 1997, 35/LF 1999 et 21/LF 2001.
Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels.
Les dispositions de ce cas s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha », « Istisna’a » et « l’Ijara Mountahia Bitamlik ».
16)- modifié par les articles 69/LF 1994, 21/LF 2001 et 17/LFC 2021.
Abrogé ;
17)- créé par l’article 63/LF 1993, modifié par l’article 21/LF 2001 et abrogé par l’article 23/LF 2017.
Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés, relevant de la sous position tarifaire n° 90.21.90.00.
18)- Les opérations de réassurance.
19)- Les contrats d’assurances relatifs aux risques de calamités naturelles. 
20)- créé par l’article 63/LF 1993, modifié par l’article 21/LF 2001 et abrogé par l’article 23/LF 2017.
Les camélidés.
21)- créé par l’article 72/LF 1992 et recréé par l’article 26/LF 2005.
Les intérêts moratoires résultant de l’exécution des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics.
22)- créé par l’article 72/LF 1992, modifié par l’article 32/LF 1998 et recréé par l’article 24/LF 2006
Les opérations d’acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit–bail et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».
23)- créé par l’article 72/LF 1992 ,recréé par l’article 17/LF 2008 et modifié par l’article 17/LFC 2021.
Les moissonneuses batteuses fabriquées en Algérie. 
24)- créé par l’article 72/LF 1992 et recréé par l’article 16/LFC 2009.
Le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l’impression du livre dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
25)- créé par l’article 72/LF 1992, modifié par l’article 72/LF 1996 et recréé par l’article14/LFC2010.
La création, la production et l’édition nationale d’œuvres et de travaux sur supports numériques.
26)- créé par l’article 64/LF 1993, modifié par l’article 72/LF 1996 et recréé par l’article 14/LFC 2010
La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail
immobilier.
Ces dispositions s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha » et « Ijara Mountahia Bitamlik ».
27)- créé par l’article 64/LF 1993, modifié par l’article 33/LF 1998, recréé par l’article 31/LFC 2015 et modifié par l’article 17/LFC 2021.
Les opérations de vente de l’orge et de maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10-03 et 10-05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03, et 23-09, destinés à l’alimentations du bétail et de volaille.
Et également exempté de la TVA, l’alimentation destinée au bétail et à la volaille produite localement . 
Les modalités d’application de ce paragraphe, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
28)- créé par l’article 64/LF 1993, recréé par l’article 30/LF 2018 et modifié par les articles 38/LF 2021 et 90 /LF 2022.
Les cessions d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, de manuscrits du patrimoine national aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services manuscrits et d’archives. La liste des objets d’art, de collection ou d’antiquité, de manuscrits du patrimoine national et les modalités d’octroi de l’exonération de la TVA sont définies par voie réglementaire.
29)- créé par l’article 90/LF 2022.
Les billets de transports aériens des voyageurs en provenance ou à destination du grand sud. 
30)-  créé par l’article 90/LF 2022.
Les billets de transports aériens des voyageurs en provenance ou à destination du grand sud.
Précision
Réaménager les dispositions traitant des exonérations en matière de TVA pour apporter plus de clarification et d‘harmonisation au regard de la législation douanière et les règles de réciprocité dans le cadre des relations diplomatiques
Remarque
i)- étendre l‘exonération de la TVA accordée par les dispositions de l‘article sus-évoqué aux dons reçus localement, dès lors que l‘objet statutaire de ces associations, dans l‘esprit de la loi, est d‘apporter un soutien matériel et moral aux populations les plus vulnérables de nature à améliorer les conditions de leur existence, à la condition que ces dons soient, bien entendu, distribués gratuitement.
ii)- ces associations sont tenues, pour la mise en œuvre de l‘avantage suscité, de se faire délivrer auprès des services concernés du ministère chargé de l‘intérieur et des collectivités locales, une attestation justifiant le caractère humanitaire du don, accompagnée de l‘accord de réception du don en question et ce, tel qu‘il est édicté d‘application des dispositions de l‘article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires.
iii)- prise en charge des dispositions de l‘exemption en matière de la TVA prévue au paragraphe 13 de cet article, lesquelles ont été modifiées à plusieurs reprises, par mesures de lois de finances, il est proposé de réaménager sa rédaction.
iv)- la nécessité d‘annoter le tiret n°28 de l‘article 9 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires par l‘expression « …et de volailles ».
Mise au point
1)- Les dispositions actuelles de l‘article 9.11 prévoient une exonération de la TVA pour les dons uniquement importés, par le Croissant Rouge Algérien et les associations au profit des sinistrés, des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d‘être secourues, ou utilisés à des fins humanitaires lorsqu‘ils sont distribués gratuitement et pour ceux destinés aux institutions publiques sous toutes leurs formes.
Par contre, pour les dons reçus localement, lesdites associations ne bénéficient pas de cette exonération, ce qui les amène à solliciter constamment le bénéfice de l‘exonération de la TVA pour pouvoir acquérir les dons qui leur sont octroyés localement par les entreprises et qui leur demande de s‘acquitter en contrepartie de ces dons, de la TVA correspondante.
Cette situation ne leur permet pas de recevoir, par manque de financement, en temps opportun, les dons devant être distribuées aux personnes nécessiteuses particulièrement lorsqu‘il s‘agit de circonstances et d‘événements exceptionnels (séismes, inondations, épidémies, etc…).
Aussi, la présente mesure vise à étendre l‘exonération de la TVA accordée par les dispositions de l‘article sus-évoqué aux dons reçus localement, dès lors que l‘objet statutaire de ces associations, dans l‘esprit de la loi, est d‘apporter un soutien matériel et moral aux populations les plus vulnérables de nature à améliorer les conditions de leur existence, à la condition que ces dons soient, bien entendu, distribués gratuitement.
Il va sans dire que ces associations sont tenues, pour la mise en œuvre de l‘avantage suscité, de se faire délivrer auprès des services concernés du ministère chargé de l‘intérieur et des collectivités locales, une attestation justifiant le caractère humanitaire du don, accompagnée de l‘accord de réception du don en question et ce, tel qu‘il est édicté d‘application des dispositions de l‘article 9-11 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires.
2)- Les privilèges diplomatiques sont prévus par les dispositions de la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les Relations
Consulaires de 1963.
Ces conventions définissent les types d‘exemptions à accorder ainsi que les personnes qui y ouvrent droit. Les franchises diplomatiques et consulaires désignent le privilège reconnu aux missions diplomatiques, aux postes consulaires et aux organisations internationales accréditées ou ayant leur siège en Algérie ainsi qu'aux membres de leur personnel.
Les dispositions de l‘article 9-13 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires ont institué le cadre légal de l‘exemption de la TVA, au titre des opérations de travaux immobiliers, de certaines opérations de prestations de services et d‘acquisitions réalisées par des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie.
La présente a pour objet de compléter les dispositions du paragraphe 13 de l‘article 9 du Taxes sur le Chiffre d‘Affaires à l‘effet d‘étendre, sous réserve de la réciprocité, le bénéfice de cette exemption aux opérations d‘acquisition de terrains destinés à la construction par les États étrangers de sièges de leurs représentations diplomatiques ou consulaires.
Aussi, pour une meilleure prise en charge des dispositions de l‘exemption en matière de la TVA prévue au paragraphe 13 de cet article, lesquelles ont été modifiées à plusieurs reprises, par mesures de lois de finances, il est proposé de réaménager sa rédaction.
Enfin, les modalités d‘octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées, par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances et des affaires étrangères.
3)- La modification des dispositions de l‘article 9 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, modifié par l‘article 30 de la loi de finances pour 2018 et ce, pour permettre d‘intégrer dans les cas d‘exonération de la TVA, les opérations de vente de l‘orge et du maïs, relevant respectivement des positions tarifaires 10-03 et 10-05, ainsi que des matières et produits relevant des positions tarifaires 23-02, 23-03 et 23-09, destinés à l‘alimentation de volailles ou plus de celles destinés à l‘alimentation de bétails.
En effet, cette proposition est justifiée par la confusion relevée au niveau des services opérationnels des douanes pour l‘interprétation de la notion « aliments de bétails » devant accéder à l‘exonération de la TVA, qui ne devrait pas concerner « les aliments de volailles ».
Toutefois, les programmes prévisionnels d‘importation délivrés par les services du Ministère de l‘agriculture font également référence aux aliments de volailles, d‘où la nécessité d‘annoter le tiret n°28 de l‘article 9 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires par l‘expression « …et de volailles ».
D‘ailleurs, les services du Ministère de l‘agriculture ont déjà fait part que l‘avantage fiscal ainsi prévu concerne également les opérations de vente de l‘orge et du maïs destinés à l‘alimentation de volailles au même titre que l‘alimentation de bétails
Remarque LF 2019
I)- Exclusion des véhicules excédant 2500 cm3, acquis par les moudjahidines et les invalides de la guerre de libération nationale, du bénéfice de l’exonération de la TVA :
La présente mesure a pour objet de préciser que le bénéfice de l’exonération de la TVA est accordé uniquement pour les voitures de tourisme neuves, ou d’une ancienneté de trois (03) ans maximum d’une cylindrée n’excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules à moteur essence et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur diesel ainsi que pour les véhicules tout terrain (4x4) d’une cylindrée n’excédant pas 2500 cm3, acquis par les moudjahidines et les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 60%et pour les voitures acquises par les enfants de Chouhada handicapés.
En effet, l’insertion d’un nouveau paragraphe devrait permettre dorénavant, d’éviter toute confusion dans la mise en application des dispositions de l’article 9-6 suscité qui accordait le bénéfice de l’exonération au prorata du nombre de cylindrée du véhicule et par conséquent, tous les véhicules de tourisme excédant 2000 cm3 pour les voitures (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules (diesel) , acquis au titre de ce régime supporteront la TVA au taux normal de 19%.
II)- Exclusion de l’exonération de la TVA des prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et aéronefs et de leur cargaison :
Les dispositions de l’article 9-14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ont prévu l’exonération de la TVA, à titre de réciprocité, aux opérations de :
1)- Livraisons de biens et marchandises destinées à l’avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne assurant des liaisons sur des parcours internationaux ;
2)- Prestations de services réalisées au profit des navires et aéronefs en cause, pour leur besoins directs ainsi que pour les besoins de leur cargaison.
Or, il s’avère que les services des douanes et des impôts rencontrent des difficultés de gestion et de contrôle de la régularité des opérations suscitées parfois douteuses, d’autant plus qu’il s’agit de dépenses faites dans les ports algériens par des auxiliaires de transport pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers et qui sont remboursables en devises ou en dinars algériens à vocation transférable.
La mesure préconisée vise à supprimer l’exonération de la TVA des prestations de services réalisées au profit  des navires et aéronefs en cause, pour leur besoin directs ainsi que pour les besoins de leur cargaison et de maintenir l’exonération pour les opérations d’avitaillement.
Etant une exonération qui était accordée à titre de réciprocité, les autres pays soumettront à leur tour, les navires et aéronefs algériens à la TVA.
Quant aux opérations d’avitaillement des navires et aéronefs qui sont assimilées à de l’exportation et pour éviter de recourir à chaque fois aux interprétations de l’article 07 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ayant trait aux règles de territorialité, ces prestations doivent être exonérées de cette taxe.
III)- Exonération de la TVA des ventes portant sur l’orge, le maïs, ainsi que les matières et  produits destinés à l’alimentation du bétail :
La filiale de l’aliment de bétail est confrontée, les dernières années, à d’énormes difficultés se rapportant d’une part, à la demande croissante des éleveurs sur l’aliment de bétail et d’autre part, à la cherté des prix de ce dernier.
Une telle situation a réduit considérablement l’accès des éleveurs aux aliments et détermine la tension qui prévaut dans le secteur
Afin de faire face à ces difficultés, la présente mesure a pour objet d’exempter de la TVA les principaux produits et matières entrant dans la fabrication des aliments de bétail pour assurer une relative stabilité des prix.
En pratique, elle permet d’une part de maintenir la dynamique de croissance de l’offre et d’autre part, d’encourager la production nationale.

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