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Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée

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Message par Admin Ven 21 Oct - 23:34

Article 19 LF 2023
Les dispositions de l’article 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sontmodifiées et rédigées comme suit
Article 2
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) à 6)…….(sans changement)……
7 a) ….(sans changement)……
b) …….(sans changement)……
c) …….(sans changement)……
d)- les opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur, ainsi que celles relatives à  la vente de locaux à usage industriel ;
7) à 14) (sans changement)……»
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2-7- d du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CTCA), dont la rédaction n’est pas en adéquation avec la loi n°11-04 du 17-02-2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, notamment son article 16.
En effet, cet article prévoit que toute personne physique ou morale entreprenant un projet immobilier destiné à la vente ou la location, est tenue de faire appel à un entrepreneur.
Or, la rédaction actuelle de l’article 2-7-d intègre, en matière de TVA, les opérations de construction dans le domaine d’activité de la promotion immobilière.
Aussi, la nouvelle rédaction proposée dans le présent projet de loi de finances, vise à distinguer, en matière de TVA, les opérations de construction de celles relatives à l’activité de promotion immobilière, en vue de se conformer à la loi régissant l’activité de promotion immobilière.
Il va sans dire que les opérations de ventes de locaux à usage industriel, mentionnées à la fin de cet alinéa suite à sa reformulation, demeurent également soumises à la TVA.
 

Section 1 

Opérations Imposables

A)- Opérations obligatoirement imposables :

Article 2 LF 2023
Modifié par les articles 61 /LF 1993, 66 /LF 1994, 38 /LF 1995, 70 /LF 1996, 21 /LF 2001, 10 /LFC 2001, 39 /LF 2020 et 89/LF 2022
Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 
1)- les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que définis à l’article 4 ;
2)- les travaux immobiliers ;
Pr@cision
Les travaux immobiliers
Ce sont des actes de production effectués sur des biens immeuble par destination.
Les travaux d'entreprises sont soumis à la T.V.A sur l'ensemble du mémoire délivré par  l'entrepreneur.
Les règles applicables aux producteurs en matière de déduction s'appliquent également  aux entrepreneurs.
La notion de livraison à soi-même est de droit pour les travaux d'entreprises.
En conséquences, les entrepreneurs sont imposables non seulement sur les travaux qui  l'objet de mémoire, mais également sur ceux-ci exécutés par eux-mêmes ou par les sous-traitants, ainsi que sur les travaux qu'il exécuter pour eux-mêmes.
3)- les ventes et les livraisons en l’état de produits ou marchandises imposables importées, réalisées dans les conditions de gros par les commerçants–importateurs ;
Pr@cision
Les ventes et livraisons en état de produits ou marchandises  importées, réalisée dans les conditions de gros par les  commerçants importateurs:
Les importations sont imposables en douane (droit de douane et T.V.A perçu par
l'administration des douanes)quelque soit la qualité de l'importateur.
Les produits étrangers subissent à l'entrée du territoire Algérien la même imposition  qu'un produit Algérien sortant d'une fabrique en vertu du principe de la neutralité fiscale.
Par conséquent les produits exonérés à l'intérieur n'acquittent aucune taxe à  l'importation.
 
4)- les ventes faites par les commerçants-grossistes tels que définis à l’article 5 ;
Précision
Régularisation en matière de TVA d'un débitant de tabac.
Vous demandez à connaitre la position de l'administration Centrale concernant la régularisation d'un débitant de tabac en matière de TVA.
A ce titre, en vous référant aux dispositions des articles 2 et 5 du code des TCA, vous assimilez ledit contribuable à un grossiste eu égard au montant Important des achats qu'il a effectué, à savoir 222.956.068,00DA, dont la vente ne peut être réalisée qu'avec des revendeurs
Par ailleurs, vous précisez que l'intéressé est en situation irrégulière par rapport à ses obligations fiscales et comptables.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'effectivement eu égard à l'importance des achats effectués, qui ne peuvent être revendus qu'à d'autres commerçants, ce contribuable est considéré comme grossiste conformément aux dispositions de l'article 2-4 du CTCA prévoyant que les ventes faites par les commerçants grossistes, telles que définies à l'article 05 du même code, sont soumises à la TVA.
En effet, suivant les dispositions de l'article 5 du code des TCA, par vente en gros il y a lieu d'entendre, entre autre, les opérations de ventes de produits destinés à la revente.
S'agissant du droit à déduction de la TVA, il est rappelé que, l'imputation de la TVA supportée sur les achats revendus dans les conditions de gros, n'est pas admise dans la mesure où l'état client prévu à l'article 224-1 du CTCA n'a pas été produit.
Enfin, il est utile de vous rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 36 du code des procédures fiscales, les opérations d'achats et de ventes sans factures sont considérées comme des actes de manœuvres frauduleuses passibles de sanctions fiscales et pénales.
5)- les livraisons à eux–mêmes :
a)- d’immobilisations par les assujettis,
b)- de biens autres qu’immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d’opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 9 ;
Précision
Qu’est ce qu’une livraison à soi-même ?
Les livraisons à soi-même, consiste en l’opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de service à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant.
Le mécanisme des livraisons à soit même vise à assurer le principe de neutralité qui se trouve à la base du mécanisme de la TVA et auquel est associé le régime des déductions.
Exemple :
Imaginons une entreprise assujettie à la TVA qui décide de réaliser un investissement dans une machine qu’elle destine à son exploitation.
Deux possibilités s’offrent à elle :
Elle peut décider d’acheter cette machine auprès d’un fournisseur :
La livraison est soumise à la TVA si bien que mon entreprise peut déduire la TVA sous réserve des éventuelles interdictions, ou restrictions imposées par la loi.
L’entreprise peut décider de fabriquer elle même la machine en ayant recours à ses propres moyens.
En l’absence de dispositions spécifique, cette opération (fabrication) ne serait pas soumise à la TVA.
L’entreprise ne paierai aucune TVA d’amont et ne déduirai aucune TVA d’aval.
Dans l’hypothèse ou l’entreprise ne pourrait récupérer qu’une fraction de la TVA d’amont, elle consommera ainsi un bien sans supporter de TVA, alors que dans la première hypothèse, elle pourrait être conduite à supporter une fraction de TVA, correspondant à la TVA non déductible.
Les livraisons à soi-même se rencontrent
Lorsqu’un assujetti a pour une même opération à la fois la qualité de fournisseur et celle de consommateur.
Pour les présenter, un auteur a distingué les opérations d’auto fabrication des opérations d’auto consommation.
Selon cet auteur, l’auto consommation désigne ainsi l’hypothèse dans laquelle des biens de l’entreprise sont utilisées pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Tel est le cas lorsqu’un entrepreneur prélève des biens parmi ses stocks ou ses immobilisations.
Exemple :
Un grossiste a des salariés qui mangent le midi à l’entreprise.
Il est convenu que l’entreprise nourrisse les salariés ou bien l’entreprise achète les fruits et légumes qu’il remet aux salariés ou bien il prélève parmi les stocks.
Il y a auto fabrication quand l’entreprise fabrique elle même des biens matériels, des immobilisations ou des stocks avec l’aide de son personnel et grâce a ses matériaux.
Le CTCA distingue selon que la livraison à soi même porte sur des biens ou sur des services.
A)- Les livraisons à soi-même de biens.
1)- les biens affectés aux besoins de l’entreprise.
Il s’agit des stocks et des immobilisations qui donnent lieu à une livraison à soi-même lorsqu’ils sont fabriqués par l’entreprise ou bien en cas de changement de leurs activités.
Aux termes de CTCA, la taxation de la livraison à soi-même s’applique au jour de la mise en service des biens par l’entreprise.
Concernant le changement d’affectation, il y a lieu d’imposer une livraison à soi-même lorsque des biens sont initialement acquis pour les besoins d’une activité imposable et sont affectés par la suite à une activité hors du champ de la TVA ou exonérées de TVA.
A l’inverse, il n’y aura pas de livraison imposable lorsque les biens ne sont pas initialement affectés à une activité taxable et y sont par la suite affectés.
Dans ce cas, il y a lieu d’appliquer une régularisation de TVA.
Une entreprise peut exercer à la fois des activités imposables et des activités non imposables. Non imposable soit car hors champ, soit car exonérés.
Dans cette hypothèse, l’entreprise peut acquérir un bien qui pourra être affecté à l’activité imposable ou non imposable.
Si le bien est affecté à l’activité imposable on pourra déduire la TVA d’amont.
Si pas affecté à l’activité imposable, on ne pourra pas déduire la Tva d’amont.
Or un même bien peut dans un premier temps être utilisé pour réaliser une opération imposable et quelques années après servirent pour effectuer une activité non imposable.
Et inversement.
Le changement d’affectation du bien entraine des conséquences au niveau de la TVA et notamment en cas de passage d’une activité imposable à une activité non imposable, il faut constater une livraison à soi-même.
L’inverse ne constitue pas une livraison à soi-même, cela donnera lieu à régularisation de TVA.
Deux types de livraison à soit même :
Fabrication du bien :
TVA au jour de la mise en service du bien
Changement d’activité :
L’imposition a lieu au jour du changement d’activité.
En matière de livraison à soi-même, la base d’imposition est constituée par le prix de revient du bien.
2)- les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Hypothèse dans laquelle un assujetti prélève un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel.
Le bien est alors transmis à titre gratuit ou bien est affecté à des fins étrangères à ceux de l’entreprise.
Exemple :
Un commerçant vend des salades :
Soit il achète des salades :
Il paie la TVA d’amont, soit il décide de prélever la salade des stocks :
Cette salade a donné lieu à une déduction de TVA d’amont, il doit alors constater une livraison à soi-même.
Il y a taxation lorsque l’opération porte sur un bien qui a ouvert  droit à déduction totale ou partielle de la TVA lors de son acquisition.
A titre d’exemple, donne lieu à taxation, tout prélèvement pour des besoins autres que ceux de l’entreprise portant sur des biens compris dans les stocks ou dans l’actif immobilisé.
Exemple actif immobilisé :
Un commerçant propriétaire d’un ordinateur portable.
L’ordinateur portable a été inscrit en comptabilité, il est donc la propriété de l’entreprise commerciale.
Son acquisition a donné lieu à déduction de la TVA.
Le commerçant offre à son fils l’ordinateur usagé.
Ca sort de l’entreprise donc sort de l’actif de la société et est affecté à une autre fonction que celle de l’entreprise.
La sortie de l’actif doit donner lieu à facturation de TVA eu terme d’une livraison par soi-même.
S’agissant des stocks, il existe une exception au principe de l’imposition des livraisons à soi-même.
Cette exception concerne les prélèvements effectués pour les besoins privés normaux des exploitants d’entreprise individuelle.
Cette exception permet de ne pas imposer la livraison à soi-même, mais nécessite de pratiquer une régularisation de TVA.
A)- les livraisons à soi même de service
Les livraisons à soi-même de service correspondent aux opérations pour lesquelles une personne obtient une prestation de service à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant.
La livraison est alors imposable que la personne fasse ou non appelle à des tiers pour toute ou partie de l’élaboration de la prestation.
Exemple : 
Une société qui a pour objet la location de bateaux de plaisance, lorsque les bateaux sont loués à des clients, il y a facturation de TVA.
Un mois dans l’année cependant, la société met son bateau gratuitement à la disposition de son dirigeant.
(C’est un avantage en nature imposable en tant tel).
Au regard de la TVA, la société est un assujetti qui effectue un service au profit de son dirigeant sans contrepartie.
Tout se passe comme si la société versait une rémunération au dirigeant dont ce dernier se servirait pour louer le bateau.
Si on procèderait de la sorte il y aurait TVA.
Et aussi afin d’assurer une égalité de traitement, entre ces deux cas de figure, il convient de taxer la livraison à soi-même de service.
La livraison à soi-même de service n’est pas toujours exigée.
Elle le sera uniquement si deux conditions sont remplies cumulativement :
- Il faut que les prestations soient faites pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
Tel est notamment le cas s’agissant de la satisfaction des besoins privés de l’exploitant, des associés, du personnel ou encore de tiers.
- Il faut que la taxe qui a grevée les biens ou les éléments utilisés pour la réalisation de la prestation ait été totalement ou partiellement déduite.
Concrètement, les deux conditions précitées aboutissent à n’imposer les livraisons à soit même que dans deux cas de figure :
- en cas d’utilisation d’un bien de l’entreprise pour des besoins autres que ceux de l’entreprise.
- En présence de prestation de service effectué par l’assujetti pour des fins étrangères à l’entreprise.
Et notamment pour les besoins privés de l’exploitant.
Sur quoi établir l’impôt ?
La base d’imposition est constituée par le prix de revient du service c’est-à-dire par les dépenses qui sont engagées pour l’exécution du service.
L’exigibilité de la TVA intervient au fur et à mesure de la réalisation de la prestation.
6)- les opérations de location, les prestations de services, les travaux d’études et de recherches ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers.
- Villages de vacances ou villages résidentielles de tourisme
TVA :
Les locations
Elles constituent des prestations de services qui sont soumises par principe à la TVA et ce, quelque soit leur objet.
Autrement dit, elles sont imposables dans tous les cas, qu’elles portent sur des biens meubles corporels ou sur des immeubles.
Ce principe est cependant partiellement remis en cause s’agissant des locations immobilières.
En la matière, le législateur a posé plusieurs exonérations.
Le régime des locations immobilières repose sur une distinction fondamentale.
Nous avons tout d’abor les locations d’immeubles aménagées qui constituent des opérations par nature commerciale au sens du droit fiscal et qui sont normalement soumises à la TVA.
A coté de cela, nous avons les locations de terrains non aménagés et les locations portant sur des locaux nus.
En droit fiscal, il s’agit d’opérations ayant un caractère civil et qui sont donc exonérés de TVA.
A cette distinction de base, viennent se greffer des dispositions spécifiques.
Les locations d’immeubles aménagés.
Les locations aménagées à usage professionnel.
Les locations portant sur des locaux à usage professionnel muni du mobilier, du matériel ou des installations nécessaire à l’exercice professionnel constituent des prestations de service soumises à la TVA.
Le fait de savoir si un local est ou non aménagé a donné lieu à un abondant contentieux aux solutions parfois contradictoires.
Il ressort de notre analyse  qu’il n’est pas nécessaire que la location porte sur un local entièrement aménagé.
Il suffit ainsi que le bail comprenne l’essentiel des équipements et du matériel nécessaire à l’exploitation.
Exemple :
Il a été retenu que des locations à usage de bureaux dans lesquels se trouvent les bureaux (mobilier : bureau, photocopieuse…) constitue des locaux aménagés imposable à la TVA.
Locaux à usage de clinique ou encore la sous location d’un local aménagé par le locataire.
Il peut s’agir de baux commerciaux, professionnels, civils ou encore agricoles.
Les terrains aménagés.
Ils sont soumis à la TVA.
C’est le cas par exemple des terrains de camping dans la mesure où ces terrains sont pourvus d’emplacement, de sanitaires.
Constitue également un terrain aménagé, les terrains de sport tel qu’un terrain de golf.
Les locaux non aménagés, nus et les terrains non aménagées.
Sont exonère de TVA les locations de terrains nus.
Ce principe connait toutefois deux exceptions qui portent sur les locations de parking et sur certaines locations pouvant être qualifié de commerciale au sens du droit fiscal.
Les locations exonérées
Par principe, l’exonération concerne toutes les locations de locaux nus et de terrains non aménagés dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de civil en droit fiscal.
L’exonération concerne ainsi les locations portant sur des locaux à usage industriel et commercial dès lors qu’ils sont dépourvus de matériel ou de mobilier.
Il en va de même concernant les locations portant sur des logements nus à usage d’habitation.
La qualité d’une loi n’a aucune incidence.
L’exonération de TVA concerne aussi bien les loueurs personnes privées que les sociétés commerciales.
L’exonération s’applique également en matière de sous location
Les locations imposables.
Locations de parking
Les locations d’emplacement destiné au stationnement des véhicules sont en principe obligatoirement imposables à la TVA.
Cette règle est toutefois écartée lorsque la location du parking est étroitement liée à celle d’un immeuble destiné à un autre usage dans la mesure où la location de cet autre bien est exonérée de TVA. Lorsque le parking est l’accessoire d’un autre immeuble alors il suit le sort du principal.
Exemple :
Si accessoire d’un immeuble à usage d’habitation : pas de TVA.
Dans quelles hypothèses le parking est l’accessoire d’un immeuble ?
Il a été jugé qu’ainsi exonéré de TVA la location d’un parking et d’un immeuble à usage d’habitation dans la mesure où le parking et l’immeuble à usage d’habitation font partis d’un même ensemble immobilier.
Les deux biens étaient loués par le même propriétaire au même locataire dans cet exemple.
Trois critères ici :
Même ensemble immobilier, même propriétaire, même locataire.
Si un des critères n’est pas rempli ?
La location d’immeubles nus réputés commerciales (au sens du droit fiscal).
Une location d’immeuble peut être considéré comme commerciale.
Sont exclus de l’exonération afférente aux locations d’immeubles nus l’ensemble des opérations réputées commerciales au sens du droit fiscal.
Une location est qualifiée de commerciale en droit fiscal lorsqu’elle relève de l’un des trois cas de figue suivants :
Les locations d’immeubles nus qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une autre forme l’exploitation d’un actif commercial..
Son application est exceptionnelle et ne se rencontre que dans les hypothèses d’abus de droit.
L’abus de droit est un fondement particulier qui permet de réprimer des fraudes fiscales.
Les locations qui constituent pour le bailleur un moyen d’accroitre ses débouchés.
Ces locations correspondent notamment aux locations portant sur des locaux nus dans une galerie commerciale.
Dans cette hypothèse, les locataires bénéficient de l’apport de clientèle découlant de la proximité du bailleur.
En raison de cette proximité, leurs loyers sont plus élevés que ceux afférent à des locaux commerciaux ordinaires.
Parallèlement, le bailleur bénéficie en retour d’un apport de clientèle de la part de ses locataires si bien que l’ensemble commercial intégré ainsi crée, lui permet d’accroitre ses débouchés.
Ce sont les locations consenties par un bailleur qui participe au résultat de l’entreprise exploité par le locataire.
Ce cas de figure correspond à l’hypothèse dans laquelle le bailleur est associé aux profits ou aux aléas de la gestion commerciale du locataire.
Et ce notamment en raison des modes de détermination des loyers.
Le bail commercial :
Le bailleur met à disposition du preneur dans lequel il doit exercer son activité commerciale.
En contrepartie, il paie un loyer, soit fixe, soit qui dépend des résultats de l’entreprise notamment par le biais d’une clause qui indexe en partie les loyers sur les recettes générées :
La clause recette.
Dès lors qu’on insère une clause recette dans un bail commercial, ce bail constituera un acte de commerce qui sera soumis à la TVA.
Les locations meublées à usage d’habitation.
Les locations permanentes ou saisonnières de logement meublé ou garni à usage d’habitation sont par principe  exonérées de TVA.
Ce principe connait toutefois quelques exceptions qui sont relatives à des
- Prestations hôtelières
7-a)- les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent ces biens en leur nom en vue de leur revente;
b)- les opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des biens visés à l’alinéa
précédent ;
c)- les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Précision
Objet : Régime fiscal applicable aux opérations de lotissements de propriété immobilière
Référence: Votre envol " 42/DIVVK/SOCF/2014
Par envoi cité en référence, vous demandez connaître le régime fiscal applicable aux opérations de morcellement de propriétés foncières en lots réalisées par des particuliers en vue de leur revente des auto-constructeurs
Vous précisez à cet égard, que los procédures d'acquisition s'effectuent souvent par voie d'héritage et la revente de ces propriétés s'établit par acte notarié en appliquant les droits d'enregistrement correspondants à chaque mutation
Aussi, posez-vous la question de savoir si les transactions décrites ci-dessus entrent dans le cadre de l'article 2-7-c du code des taxes sur le chiffre d'affaires et par conséquent, soumises à la TVA
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par opérations de lotissement et de ventes faites par les propriétaires de terrains telles que prévues par les dispositions de l'article suscité, il est entendu les opérations d'achat de grandes propriétés non bâties (terrains) destinées à la revente en parcelles constructibles, réalisées par un opérateur immobilier ayant la qualité de lotisseur, qui a la charge de réaliser les études techniques nécessaires à leur viabilisation ainsi que les travaux de voiries et de réseaux divers afin de les vendre, soit à la personne construisant pour son compte, soit à des promoteurs immobiliers.
Autrement dit, les dispositions suscitées concernent les opérations de lotissement réalisées à titre habituel et revêtant ainsi un caractère purement commercial.
Concernant les propriétés transmises par voie d'héritage et destinées à la revente en lots, celles-ci ne sont normalement pas concernées par lesdites dispositions du fait qu'elles n'ont pas un caractère professionnel
Par conséquent, les transactions qui en découlent, supportent uniquement les droits d'enregistrement qui sont applicables à chaque cession
d)- les opérations de vente d’immeubles à usage d’habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur, ainsi que celles relatives à  la vente de locaux à usage industriel ;
Précision
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2-7- d du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CTCA), dont la rédaction n’est pas en adéquation avec la loi n°11-04 du 17-02-2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, notamment son article 16.
En effet, cet article prévoit que toute personne physique ou morale entreprenant un projet immobilier destiné à la vente ou la location, est tenue de faire appel à un entrepreneur.
Or, la rédaction actuelle de l’article 2-7-d intègre, en matière de TVA, les opérations de construction dans le domaine d’activité de la promotion immobilière.
Aussi, la nouvelle rédaction proposée dans le présent projet de loi de finances, vise à distinguer, en matière de TVA, les opérations de construction de celles relatives à l’activité de promotion immobilière, en vue de se conformer à la loi régissant l’activité de promotion immobilière.
Il va sans dire que les opérations de ventes de locaux à usage industriel, mentionnées à la fin de cet alinéa suite à sa reformulation, demeurent également soumises à la TVA.
8)- le commerce des objets d’occasion, autres que les outils, composés en tout ou partie de platine, d’or ou d’argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous les numéros 71–01 et 71–02 du tarif douanier, ainsi que des œuvres d’art originales, objets d’antiquité et de collections reprises aux numéros 99–06 et 99–07 du tarif douanier ;
9)- les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale ;
En ce qui concerne les opérations à caractère médical, para–médical et vétérinaire, leur assujettissement est différé au 1er Janvier 1997.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les prestations relatives à l'hébergement et la restauration fournie par les établissements de soins autres que ceux relevant de la santé publique ;
Remarque
Cet alinéa doit être redéfini
9)- les opérations effectuées dans le cadre de l‘exercice d‘une profession libérale réalisée, par les personnes physiques et les sociétés ainsi que des opérations à caractère médical, paramédicale et vétérinaire. 
10)- les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organisés par toute personne même agissant sous le couvert d’associations régies par la législation en vigueur ;
11)- les prestations relatives au téléphone et au télex rendues par les services des postes et télécommunications;
Pr@cision
Ces opérations relèvent de la T.V.A
En effet, ces opérations sont de nature commerciale quand bien mêmes elles sont effectuées par l'administration des postes et télécommunications.
Il en est de même des opérations de prestations de téléfax.
12)- les opérations de vente réalisées par les grandes surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l’exclusion des opérations réalisées par des contribuables relevant de l’impôt forfaitaire unique.
Précision
Le champ d'application de la T.V.A exclut les reventes en l'état effectuées par les détaillants, par dérogation à ce principe, les ventes au détail effectuées par les grandes surfaces sont imposables à la T.V.A
Lors de l'entrée en vigueur de la T.V.A les grandes surfaces étaient représentées essentiellement par les entreprises relevant du secteur public, telles que les Galeries
Algériennes  (EDGA), les Souks-el-Fellahs, etc.
La réalisation ces dernières années d'une multitude de commerces similaires par le secteur privé a élargi considérablement le nombre de ces redevables.
13)- Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d’assurances.
Précision
Ces opérations qui étaient soumises à la TOBA sont imposables à compter du 01/01/1995 à la T.V.A les affaires imposables sont les suivantes:
a)- Secteur des assurances
Les affaires réalisées par les organismes d'assurances et consistant en la conclusion de tout contrat d'assurance et de réassurance contre les risques de toutes nature, matériels ou corporels.
Les opérations de commission, courtages ou autres rémunérations similaires réalisées par tout agent démarcheur ou courtier, à contrat apportés par lui a son entreprise d'assurances, de capitalisation d'épargne ou a son agence.
Les contrats d'assurances de crédit à l'exportation
Les contrats d'assurances situés hors d'Algérie.
b.)- Secteur bancaire
Les affaires réalisée par les organismes bancaires et portant sur les opérations de crédit, commissions, intérêts des emprunts, agios, escomptes divers.
Les intérêts pour paiement à terme du prix d'un bien meuble ou immeuble versées à une personne physique ou morale étrangère non résidente en
Algérie.
Les opérations réalisées dans le cadre des professions se rapportant au commerce de valeurs et d'argent.
14)- Les opérations de ventes réalisées par voie électronique.
Précision
Consacrer le principe de l‘assujettissement à la TVA des opérations de l‘exercice d‘une profession libérale, suite à la modification du régime d‘imposition de cette activité (lf 2022)
Précis  (lf 2020)
Avec la généralisation de l’internet, favorisée d’un coté par la prolifération des micro ordinateurs et de l’autre, par l’apparition d’outils de navigation, le commerce électronique est entrain de connaitre un essor sans précédent, bouleversant sur son passage les vieilles habitudes du commerce national et international, favorisant de nouveaux métiers, de nouveaux modes d’organisations, de nouveaux comportements du consommateur, de nouveaux produits.
Comme le commerce électronique concerne à la fois des produits matériels et immatériels, et que les systèmes d’impositions classiques connaissent une limite lorsqu’il s’agit de les appliquer sur des produits numérisés vendus par la voie électronique, et devant l’obligation de disposer d’un système fiscal qui devrait viser à assurer la neutralité et l’équité entre les différentes formes de commerce, il est proposé l’assujettissement des opérations de ventes réalisées par voie électronique à la TVA.
Cette proposition a pour objet d’adapter le système fiscal algérien face au bouleversement que connait la société de consommation actuellement et le rendre adéquat par rapport à la réalité du commerce électronique dans le but de résorber les risques inhérents à la non fiscalisation optimale de ce commerce.
Aussi, la mesure préconisée vise à soumettre, les ventes en ligne de biens numérisés applicables à certains services fournis par voie électronique, à la TVA à l’effet d’être utilisées et exploitées en Algérie.
Cette disposition s’applique également lorsque la livraison est effectuée par un assujetti établi hors d’Algérie.

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