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Le réinvestissement DE 30 %

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Le réinvestissement DE 30 % Empty Le réinvestissement DE 30 %

Message par Admin Ven 21 Oct - 23:18

Article 9 LF 2023
Les  dispositions  de l’article 142 du Code des Impôts directs et Taxes Assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
Article 142
Les contribuables qui bénéficient ………(sans changement jusqu’à)réinvestir 30 % du montant de ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs, dans la limite du délai de réinvestissement fixé par le présent article, sous forme :
- d’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
- de placements financiers ;
- d’acquisition d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d‘une autre société de production de bien, de travaux publics ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
- de prise de participation dans le capital d’une entreprise disposant du label « Start up » ou « incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir.
En cas de cumul des avantages se rapportant à plusieurs exercices, le délai de réinvestissement ci-dessus est décompté séparément pour chaque exercice et les avantages octroyés au titre d’un exercice donné ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux consentis au titre des exercices ultérieurs.
Le non-respect des présentes dispositions, entraîne le rappel des droits correspondant au montant de l’avantage fiscal accordé, sans préjudice des dispositions de l’article 106 du code des procédures fiscales.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. »
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 142 du code des impôts directs et des taxes assimilées relatives à l’obligation de réinvestissement d’une proportion des avantages fiscaux accordés durant la phase d’exploitation, dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement, et vise à clarifier et à simplifier les modalités de son application.
Cette modification vise également à se conformer aux dispositions de la Loi n° 22-18 du 24 juillet 2022, relative à l’investissement, qui prévoit une période d’exonération pouvant s’étaler de 03 ans à 10 ans, selon les régimes d’incitation prévus par cette loi.
Aussi, la mesure proposée a également pour objet :
- de définir la notion et les formes de réinvestissement ;
- d’apporter des modifications se rapportant aux conditions et modalités de réinvestissement, notamment pour ce qui concerne le décompte du délai de réinvestissement.
Ainsi, le réinvestissement des avantages accordés au titre d’un exercice dont l’entreprise a bénéficié du régime préférentiel, doit être réalisé dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de sa clôture, étant précisé que l’accomplissement de l’acte de réinvestissement doit être réalisé au titre d’un seul exercice ou échelonné sur plusieurs exercices, dans la limité du délai de quatre (04) années fixé par cet article.
A ce titre, il est à préciser que le réinvestissement doit être réalisé exercice par exercice, durant toute la période d’exonération et il ne peut y avoir de traitement cumulé des avantages à réinvestir. Il en est de même pour ce qui concerne le rappel des droits correspondants aux avantages non réinvestis dans le délai requis, dont l’action de contrôle des services fiscaux ne commence à courir qu’à compter de la clôture du dernier exercice de la période de réinvestissement, d’où une disposition du code procédure fiscal, fixant le délai de prescription en la matière est parallèlement proposée.
Pour ce qui concerne les modes de réinvestissement, la présente disposition prévoit plusieurs formes à savoir :
- d’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
- de placements financiers ;
- d’acquisition d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d‘une autre société de production de bien, de travaux ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
- de prise de participation dans le capital d’une entreprise disposant du label « Start up » ou
« incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir.
Enfin, en cas de non-respect de l’obligation de réinvestissement, telle que prévue par l’article 142 du CIDTA, il est prévu le rappelle des droits correspondant au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de chaque exercice considéré.
 
Réinvestissement de 30 %
Article 142  LF 2023
Modifié par les articles 28/LF 1992, 19/LFC 1992, 2/LFC 1994, 15/LF 1997, 4/LFC 2008, 57/ LFC 2009, 40/LF 2013, 5/LF 2014 et 2/LF 2016 et modifié par l’article 9 LF 2023
Les contribuables qui bénéficient d‘exonérations ou de réductions d‘impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l‘activité professionnelle, accordées dans la phase d‘exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien à l‘investissement sont tenus de réinvestir      30 % desbénéfices correspondants à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de clôture de l‘exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs, dans la limite du délai de réinvestissement fixé par le présent article, sous forme :
- d’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et de services ;
- de placements financiers ;
- d’acquisition d‘actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation dans le capital d‘une autre société de production de bien, de travaux publics ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir ;
- de prise de participation dans le capital d’une entreprise disposant du label « Start up » ou « incubateur », sous réserve de la libération de la totalité du montant de l’avantage à réinvestir.
En cas de cumul des avantages se rapportant à plusieurs exercices, le délai de réinvestissement ci-dessus est décompté séparément pour chaque exercice et les avantages octroyés au titre d’un exercice donné ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux consentis au titre des exercices ultérieurs.
Le non-respect des présentes dispositions, entraîne le rappel des droits correspondant au montant de l’avantage fiscal accordé, sans préjudice des dispositions de l’article 106 du code des procédures fiscales.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. »
Précision
Exemple 1
Soit une société ayant réalisé un projet dans le cadre de l’ANDI pour un montant global de 200.000.000.00.
Mise en oeuvre des avantages d'exploitation
Réinvestissement  des bénéfices exonérés
Exonération 100 %
La date d’entrée en exploitation est le 01/01/2014.
Au titre de l’exercice 2015, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 400.000.000.00 et un bénéfice de 60.000.000.00.
La société est exonérée de la TAP et IBS pendant une période de 3 ans.
Quel est le montant à réinvestir au titre de l'exercice 2015 ?
Considérons que l'exercice concerné est 2014, déterminer le montant à réinvestir ?
Exonération TAP
400 000 000.00 X 70 %  X 2 % = 5 600 000.00
Exonération IBS
60 000 000.00 X 19 % = 11 400 000.00
Montant à réinvestir = 5 600 000.00 + 11 400 000.00 = 17 000 000.00 X 30 % =  5 100 000.00
2)- Avant 2014 on exigé le réinvestissement de tous les avantages accordées c'est-à-dire voue allez ajouter au montant de 17 000 000.00
La TVA = 200 000 000.00 X 17 % = 34 000 000.00
Le droit de douane = 200 000 000.00 X 5 % = 10 000 000.00
Montant à réinvestir = 17 000 000.00 + 34 000 000.00 + 10 000 000.00 = 61 000 000.00 X 30 % =  18 300 000.00
Ce qui n’est pas logique et qui alourdissez la trésorerie de l’entreprise, cette lacune fut corrigée par l’article 5 de la loi de finances pour 2014 en la limitant uniquement au bénéfice et la TAP..   
Un arrêté vient d’être publié  dont  voici le texte
Arrêté interministériel du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités d’application des dispositions des articles 2 et 51 de la loi de finances pour 2016, relatifs à l’obligation de réinvestissement de 30% de la part des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d’impôts accordés dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement.
Le ministre des finances,
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 ao ̊t 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment ses articles 2 et 51 ;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 nov 2016 relative à la promotion de l’investissement ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, complétée, fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l‘ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aout 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kada 1435 correspondant au 27 aout 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ;
Arrêtent :
Article 1er.
En application des dispositions des articles 2 et 51 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, qui ont modifié les dispositions des articles 142 du code des impôts directs et taxes assimilées et 57 de la loi de finances complémentaire pour 2009, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l(obligation de réinvestissement de 30 de la part des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d’impôts accordées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement.
Article 2.
Les contribuables qui bénéficient d’exonération ou de réductions disputas, accordées dans la phase d’exploitation dans le cadre des dispositifs de soutien ‡ l’investissement, sont tenus de réinvestir 30 % de la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de culture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel
Article 3
Les exonérations et réductions d'impôts concernées par l'obligation de réinvestissement sont celles appliquées au titre de l'imputa sur le bénéfice des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle.
Article 4.
Par réinvestissement, il y'a lieu d'entendre, l'investissement dans les activités, les biens et services Eligibles aux avantages de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 ao ̊t 2016 et non exclus par le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, susvisés.
Le réinvestissement concerne :
- les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles d'extension de capacités de production et de réhabilitation ;
- la participation dans le capital d'une société.
Article 5.
Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs.
En cas de cumul des exercices, le délai de quatre (4) ans cité à l'article 2 ci-dessus, est décompté à partir de la date de culture du premier exercice.
Article 6.
Le montant du bénéfice devant être réinvesti dans le cadre des dispositions de l'article 142 cités à l’article 1er ci-dessus, ne peut faire l'objet de distribution.
Article 7.
Dans le cas d'un déficit enregistré durant un exercice, l'obligation de réinvestissement ne trouve plus à s'appliquer.
Article 8
Les dispositions de l'article 2 suscité, ne s'appliquent pas lorsque le conseil national de l'investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense, au profit de l'investisseur, de l'obligation de réinvestissement.
Article 9.
En cas de partenariat entre les opérateurs étrangers et les sociétés nationales (publiques ou privées), l'obligation de réinvestissement ne s'applique pas lorsque les avantages consentis ont été injectés en totalité dans le prix des biens et services finis produits par la société.
Les sociétés concernées doivent, en vue de bénéficier du transfert des dividendes, appuyer leur demande, en sus des documents exigés par la règlementation en vigueur, par un Etat justificatif précisant les montants et les périodes de réalisation des bénéfices en cause.
Article 10
L'obligation de réinvestissement à hauteur de 30 % des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d'impôts s'applique aux bénéfices devant être réinvestis à compter du 1er janvier 2016.
L'obligation de réinvestissement à hauteur de 30 % est étendue aux bénéfices cumulés, non encore atteints par la prescription prévue aux articles 2 et 5 du présent arrêté, et qui n'ont pas fait l'objet de réinvestissement au 31 décembre 2015.
Article 11.
En cas de constat du non-respect des dispositions de l’article 142 cité à l’article 1er ci-dessus, les bénéfices atteints par la prescription au 31 décembre 2015 qui n’ont pas fait l’objet de réinvestissement doivent être réinvestis à hauteur de 30 %, dans un délai qui ne peut dépasser la date du 31 décembre 2016.
Au-delà du délai accordé, les régularisations et sanctions prévues par la législation en vigueur, seront appliquées aux entreprises n’ayant pas procédé au réinvestissement de ces bénéfices.
Pour le montant du réinvestissement correspondant aux  dividendes ayant fait l’objet de distribution, ce dernier est prélevé à due concurrence sur les dividendes à distribuer.
Article 12.
Nonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessus, le non-respect de l’obligation de réinvestissement entraine le reversement de l’avantage fiscal, majoré des pénalités prévues par la législation en vigueur.
Article 13.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016.
Remarque  
Ces deux articles c’est une sonnette d’alarme pour les contribuables, pour leur dire que le bénéfice de 2012 il ne lui reste qu’un mois, comment faires, donc obligatoirement au-delà du délai accordé, les régularisations et sanctions prévues par la législation en vigueur, seront appliquées aux entreprises n’ayant pas procédé au réinvestissement de ces bénéfices, ce qui veut dire le reversement de l’avantage fiscal, majoré des pénalités prévues par la législation en vigueur.
Article 10
L'obligation de réinvestissement à hauteur de 30 % des bénéfices correspondant aux exonérations ou réductions d'impôts s'applique aux bénéfices devant être réinvestis à compter du 1er janvier 2016.
L'obligation de réinvestissement à hauteur de 30 % est étendue aux bénéfices cumulés, non encore atteints par la prescription prévue aux articles 2 et 5 du présent arrêté, et qui n'ont pas fait l'objet de réinvestissement au 31 décembre 2015.
Article 11.
En cas de constat du non-respect des dispositions de l’article 142 cité à l’article 1er ci-dessus, les bénéfices atteints par la prescription au 31 décembre 2015 qui n’ont pas fait l’objet de réinvestissement doivent être réinvestis à hauteur de 30 %, dans un délai qui ne peut dépasser la date du 31 décembre 2016.
Au-delà du délai accordé, les régularisations et sanctions prévues par la législation en vigueur, seront appliquées aux entreprises n’ayant pas procédé au réinvestissement de ces bénéfices.
Pour le montant du réinvestissement correspondant aux  dividendes ayant fait l’objet de distribution, ce dernier est prélevé à due concurrence sur les dividendes à distribuer.
Enfin, bonjour, les rôles.
NB
Disposition diverses
Article 77 de la loi de finances pour 2017
Les dispositions de l’article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2009  sont abrogées. 
Article 57
Outre les dispositions de l'article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées, les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions en matière de tous impôts, taxes, droits de douanes et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement, sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs.
En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les prescriptions du présent article s'appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2010 et suivants, ainsi qu'aux résultats en instance d'affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2009.
Le non-respect des présentes dispositions entraîne le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une amende fiscale de 30 %.
Cette obligation ne s'applique pas lorsque le conseil national de l'investissement se prononce par décision dérogatoire de dispense au profit de l'investisseur de l'obligation de réinvestissement.
Remarque
Cette proposition est une mesure d’ordre supprime les dispositions de l’article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2009,  prévoient l’obligation faite aux sociétés qui bénéficient d’exonérations ou de réductions de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur l’activité professionnelle, dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement, de réinvestir la part des bénéfices correspondant à  30 % de ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans, à compter de la date de la clôture de l‘exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.
S’agissant d’un article qui fait double emploi avec l’article 142 du CIDTA,  il est supprimé.
Exemple 2
Soit une société ayant réalisé un projet dans le cadre de l’ANDI pour un montant global de 200.000.000.00.
Mise en oeuvre des avantages d'exploitation
Réinvestissement  des bénéfices exonérés
Exonération 70 %
La date d’entrée en exploitation est le 01/01/2019.
Au titre de l’exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 400.000.000.00 et un bénéfice de 60.000.000.00.
La société est exonérée de la TAP et IBS pendant une période de 3 ans.
Taux = 70 %
Quel est le montant à réinvestir au titre de l'exercice 2020 ?
Considérons que l'exercice concerné est 2019, déterminer le montant à réinvestir ?
Exonération TAP
400 000 000.00 X 70 % X 1 % = 2 800 000.00 (A)
Exonération IBS
60 000 000.00 X 70 % X 19 % = 7 980 000.00 (B)
Montant à réinvestir
A + B = 2 800 000.00 + 7 980 000.00  = 10 780 000.00 X 30 % =  3 234 000.00

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