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Les opérations faites par des personnes soumises à l’IFU peuvent-elles se situer dans le champ d’application de la TVA ?

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Les opérations faites par des personnes soumises à l’IFU peuvent-elles se situer dans le champ d’application de la TVA ? Empty Les opérations faites par des personnes soumises à l’IFU peuvent-elles se situer dans le champ d’application de la TVA ?

Message par Admin Ven 15 Juil - 0:34

Les opérations faites par des personnes soumises à l’IFU peuvent-elles se situer dans le champ d’application de la TVA ?
 
En vertu des dispositions de l’article 8 du CTCA, toute personne dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas quinze millions de dinars (15.000.000 DA) se situent hors du champ d’application de la TVA.
Toutefois, l’article 3 du CPF offre la possibilité à cette catégorie de contribuable d’opter pour le régime du réel.
Article 8 du CTCA
Modifie par les articles 71 de la loi de finances 96, 47 de la loi de finances 1997,21 de la loi de finances 2001, 39 de la loi de finances 2003, 27 de la loi de finances 2007, 2 de la loi de finances complémentaire 2007,15 de la loi de finances complémentaire 2009, 15 de la loi de finances 2014 et 30 de la loi de finances 2015, abrogé par la loi de finances pour 2020 et réintroduit par l’article 20 de la loi de finances complémentaire pour 2020.  
Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1)- les affaires de vente portant sur :
a)- les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes à l’exception des
viandes rouges congelées ;
b)- les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en se qui concerne la première vente après l'abattage.
c)- Les ouvrages d’or, d’argent et de platine soumis au droit de garantie, à l’exclusion des bijoux de luxe tels que définis à l’article 359 du code des impôts indirects.
2)- Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 15.000.000 DA.
3)- Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe tel que défini par l’article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Article 3 du CTCA
Modifié par l'article  39 de la LF 2007- Modifié par l'article 22 de la LF 2008  - modifié 2008 et 42 de la loi de finances 2015 et l’article 41 de la loi de finances pour 2017
Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel.
L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliqués le régime du bénéfice réel.
L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable.
L’option est reconduite tacitement par période de trois ans.
Elle est irrévocable pendant cette période.
Les contribuables qui désirent renoncer à l’option doivent notifier leur choix à l’administration fiscale avant le 1er février de l’année suivant la période au cours de laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

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