EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Voir le deal

Les erreurs de procédure

Aller en bas

Les erreurs de procédure    Empty Les erreurs de procédure

Message par Admin Mer 13 Juil - 4:50

Les erreurs de procédures et l’administration fiscale
Les erreurs de procédures peuvent toucher deux domaines distincts :
- Le contrôle
- et/ ou l’assiette 
Tant :
- qu’elle ne prive pas le contribuable d’un droit,
- et qu’elle n’est pas prescrite.
L’administration peut toujours revenir sur ses erreurs.
Dans un tel cas, ces erreurs sont dites réparables.
Les erreurs commises dans la phase de contrôle externe
Dans la majorité des cas, ces erreurs ne sont plus réparables, et ce pour, au moins, deux raisons :
i)- par ce que la majorité des erreurs commises lors du contrôle touche aux garanties du contribuable, et que toute violation de ces dernières amène le conseil d’Etat à annuler la procédure ;
ii)- par ce qu’il n’est pas possible de renouveler un contrôle sur un même impôt et une même année et que corriger les erreurs commises lors d’un contrôle suppose que l’administration puisse recommencer toute la procédure et donc revenir sur place.
Par exemple (liste non exhaustive) :
Absence d’avis de vérification :
L'intervention des agents d'une brigade de contrôle et de recherche qui, … ont procédé à une comparaison des documents recueillis auprès d’un fournisseur avec les livres d'achat du contribuable et à des investigations sur les conditions d'exploitation de son entreprise de réparation automobile et sur ses relations avec ses propres clients, excède l'exercice du droit de communication et marque l'engagement d'une vérification de comptabilité. 
L’absence d’envoi d’un avis de vérification dans ces circonstances a vicié la procédure de contrôle. 
- Oubli de laisser un délai raisonnable au contribuable entre la date d’envoi de l’avis et la première intervention.
Une vérification qui n’est pas précédée de l’avis que le contribuable peut se faire assister d’un conseil est irrégulière même si l’intéressé à, en fait, été assisté.
- En revanche, le fait de ne pas signer l’avis de vérification ne constitue pas un vice de procédure : 
La circonstance qu'un avis d'examen de la situation fiscale personnelle, qui comporte l'indication du nom et de la qualité du vérificateur, ne soit pas signé est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 
- est nul aussi l’avis de vérification qui ne précise pas les années vérifiées  
Absence avérée d’un débat oral et contradictoire.
Lorsque la vérification de comptabilité s’est déroulée, à la demande du gérant de la société de la société, au cabinet de son expert comptable, il appartient à la société d’apporter la preuve qu’elle a été privée des garanties ayant pour objet d’assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 
La circonstance qu'un avis d'examen de la situation fiscale personnelle, qui comporte l'indication L'examen critique des pièces comptables obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de tiers, après la dernière intervention sur place du vérificateur, et leur rapprochement avec les pièces comptables consultées dans le cadre de la vérification de comptabilité constituent une poursuite de la vérification de comptabilité et implique l'obligation de soumettre les pièces comptables ayant servi à fonder les impositions à un débat oral et contradictoire. 
En cas d’emport de documents
Le contribuable établit l'emport irrégulier de documents comptables par le vérificateur en cours de vérification de comptabilité, en produisant une attestation de la secrétaire de la société, réitérée devant huissier après son départ de l'entreprise.
N'a pas un caractère suffisamment probant, de nature à renverser la preuve d'emport irrégulier établie par le contribuable, l'attestation du vérificateur établie tardivement et produite pour la première fois en appel. 
Le non respect du délai de 3 mois 
Ainsi, dans le cas où le vérificateur a mené une première vérification sur place d'une durée de moins de trois mois en matière de TVA, puis une seconde vérification en matière de bénéfices agricoles, au titre de deux années d'imposition incluses dans la première période vérifiée, les impositions auxquelles le contribuable a été assujetti en matière de bénéfices agricoles au titre de ces deux années sont irrégulières, dès lors que la durée du contrôle, décomptée à partir du début de la première vérification jusqu'à l'achèvement de la seconde, a au total excédé la durée limite de trois mois.
Donc, les erreurs entachant la procédure de contrôle sont  dans la majorité des cas irréparables et l’administration, qu’elle soit prescrite ou non, ne pourra plus revenir sur les années ayant été soumises à contrôle. 
SAUF si le contrôle n’a pas effectivement commencé.
Dans ce cas là,il est toujours possible de ne pas faire la première intervention et d’envoyer un nouvel avis.
1-2)- Erreur dans l’assiette. 
Il s’agit d’erreurs affectant la procédure d’imposition et non la procédure de contrôle.
Elles peuvent intervenir aussi bien lors d’une vérification de comptabilité, d’un VASFE ou d’un contrôle sur pièces.
Leur effet n’est pas identique suivant que la prescription d’assiette est échue ou non.
1-2-1)- Dans le délai de la prescription d’assiette.
Ces erreurs sont dans leur grande majorité réparables.
Comme elles n’affectent que la procédure d’imposition, il suffit de recommencer celle-ci avant l’expiration du délai de reprise.
Exemple :
La proposition de rectifications n’a pas été signée.
Il suffit, dans le délai de prescription d’assiette d’envoyer une nouvelle proposition, signée cette fois-ci, annulant et remplaçant celle qui ne l’était pas.
Dans un tel cas, la jurisprudence demande à l’administration d’annuler, la mise en recouvrement, si elle a eu lieu, et d’établir un nouvel AMR, motivé à partir de la dernière proposition de rectification.  
1-2- 2)- Si la prescription d’assiette est expirée.
A)- Principe :
L’erreur n’est pas réparable.
Il n’est alors plus possible de proposer de nouveaux rehaussements.
Ainsi les éléments qui peuvent vicier la procédure d’imposition ne peuvent plus être rectifiés par une nouvelle proposition.
Par exemple :
Erreur dans l’adresse du contribuable.
La notification des bases d'imposition faite à la seule adresse de la résidence secondaire du contribuable est irrégulière, nonobstant la circonstance que la mise en demeure de souscrire sa déclaration, précédemment envoyée à l'adresse de son domicile, telle qu'elle avait été indiquée à l'administration, est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
Erreur dans la procédure appliquée :
L'administration ne peut taxer d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les fonds qu'un salarié a détournés au détriment de son employeur qu'après l'avoir mis en demeure de souscrire la déclaration catégorielle des bénéfices non commerciaux.
Insuffisance de motivation de la proposition de rectification :
La procédure est irrégulière lorsque les motifs de fait pour justifier le redressement et invoqués dans le rejet de la réclamation ne figuraient pas dans la notification de redressement.
Une notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires d'un hôtel dès lors que, pour justifier le taux d'occupation retenu, elle se fonde sur le taux rencontré dans d'autres établissements mais ne comporte ni indications chiffrées relatives aux établissements ayant servi de référence ni désignation de ces établissements. 
L’absence de mention des conséquences financières :
Lorsque l'administration procède au redressement des bénéfices industriels et commerciaux d'un contribuable à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée selon la procédure contradictoire, puis à la taxation d'office du revenu global de ce même contribuable à la suite d'un contrôle sur pièces, elle doit appliquer les dispositions de l'article 19 du CPF à la notification du redressement afférent aux bénéfices industriels et commerciaux.
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 19 du CPF une notification de redressement qui informe le contribuable du seul taux des intérêts de retard, sans préciser leur montant.
L’absence de mention du droit de réponse du contribuable :
l’absence dans la notification de redressement de la mention du délai de 30 jours ouvert au contribuable pour présenter ses observations entache la procédure d’irrégularité ».  
B)- Exception :
- la substitution de motifs, de base légale, et la compensation.
La substitution de motifs :
Dans le délai de répétition, à savoir avant la mise en recouvrement et dans les quatre ans qui suivent la proposition, l’administration peut toujours, si le fondement légal utilisé ne convient plus, envoyer une nouvelle proposition au contribuable, en remplaçant les 1er motifs par un nouveau fondement juridique (sauf droit d’enregistrement).
 ==> Mais dans ce cas, la prescription ayant été interrompue à hauteur des sommes précédemment rappelées, les montants notifiés lors de cette deuxième proposition ne peuvent excéder ceux préalablement proposés.
La substitution de base légale.
La substitution de base légale, quant à elle, n’intervient qu’après l’expiration du délai de répétition et en général dans le cadre d’un contentieux.
La doctrine administrative demande de n’utiliser la substitution que s’il n’est pas possible d’envoyer une nouvelle proposition car cette procédure est moins protectrice des droits de la défense.
En effet, la substitution ne donne pas lieu à une nouvelle proposition de rectification. Généralement le contribuable en est informé dans le cadre de la réponse que fait l’administration à sa demande préalable.
Par voie de conséquences, la substitution n’est pas possible si les droits du contribuable ne sont pas parfaitement respectés à la suite de ce changement.
La compensation.
Elle sera mise en œuvre, à chaque fois qu’un éventuel dégrèvement pourrait être annulé ou réduit par des droits résultants d’une insuffisance ou d’une omission.
Le droit de compensation n’a pas pour objet la mise en recouvrement d’impositions complémentaires mais permet à l’administration de rejeter au cours d’une procédure contentieuse, ou d’obtenir le rejet par le juge de l’impôt, des demandes en décharge ou en réduction des impositions établies.
Conséquences :
- L’administration n’a notifié pour pouvoir mettre en œuvre son droit de compensation.
- La compensation peut s’exercer alors que le délai de reprise est expiré
Mais le contribuable doit être informé de l’exercice de la compensation, soit lors du rejet de sa demande préalable, soit lors de l’instruction contradictoire liée à la procédure contentieuse.
Ses conditions d’application sont strictes, il doit s’agir :
- Du même contribuable.
- De la même année.
- Du même impôt.
Donc, tant que la prescription n’est pas intervenue, il est toujours possible de renouveler la proposition de nouveau.
Mais pour cela encore faut-il qu’il s’agisse d’une erreur réparable dans la proposition.
Ce qui ne concerne que les erreurs d’assiette.
On parle alors de vice de la procédure d’imposition (réparable si la prescription n’est pas intervenue) par opposition à l’erreur qui vicie la procédure de contrôle (irréparable dès que les interventions sur place ont commencée. )
2)- LES ERREURS DE PROCEDURE ET LE JUGE DE L’IMPOT.
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles  pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par L’algérie. « 
Cet article donne au juge le pouvoir de qualifier les erreurs commises par l’administration.
Il prévoit une alternative pour ce dernier :
Erreur substantielle :
Annulation des droits et pénalités.
Erreur non substantielle :
Annulation uniquement des majorations et amendes (intérêts de retard ) mais ne remet pas en cause, les droits en principal.
2-1)- ERREUR SUBSTANTIELLE.
2-1-1)- Définition.
Sont considérées comme des erreurs substantielles celles qui portent atteinte aux droits de la défense
Il s’agit là d’une notion à la fois plus large et plus restrictive que celle des garanties du contribuable.
Plus restrictive :
Par ce que toutes les garanties du contribuables ne sont pas des droits de la défense .
Par exemple la possibilité d’avoir recours à l’interlocuteur départemental fait partie des garanties du contribuable mais pas des droits de la défense. 
Plus large, par ce que les droits de la défense sont reconnus par le juge comme ayant une valeur constitutionnelle, ce qui peut l’amener à les faire prévaloir sur un texte légal
Cela relève de l’entier pouvoir du  juge et il peut très bien qualifier de non-susbstantielle une erreur, qui pour l’administration fiscale, est une erreur irréparable (pas de lien, a priori, entre les notions d’irréparable et de substantielle).
L’étendue de cette notion fait qu’il n’existe pas vraiment de définition de l’erreur substantielle, elle est établie au fur et à mesure par la jurisprudence. 
Ces dispositions, n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’obligation qui incombe au juge de prononcer la décharge de l’ensemble des droits lorsque la procédure d’imposition a été entachée d’irrégularités ou d’erreurs présentant un caractère substantiel, même si ces erreurs ou irrégularités n’ont pas porté atteinte aux droits de la défense.
Ainsi dans la majorité des cas les erreurs commises lors de la phase de contrôle sont considérées comme substantielles puisqu’elles violent une garantie du contribuable.
L’erreur substantielle «a minima », sera celle dont la nullité est d’abord prévue par la loi :
- Non respect de la durée d’une VASFE ;
- Absence de mention sur l’avis ou sur la motif de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
- dépassement de la durée de 4 mois ….
2-1-2)- Conséquences :
Nullité de la procédure et des impositions complémentaires en résultant.
A noter que le juge a le droit de soulever ce moyen d’office (c’est même le but du texte).
2-2)- ERREUR NON SUBSTANTIELLE.
2-2-1)- Définition.
Interprétation a contrario, est non substantielle l’erreur qui n’est pas dite substantielle par le juge.
Le juge peut d’ailleurs être moins sévère que l’administrativement et considérer qu’est non substantielle une erreur que l’administration considère quant à elle comme irréparable.
2)- Conséquences 
Annulation (si le juge le décide) des simples majorations et pénalités en découlant.
Ainsi, il a été, notamment, jugé que :
- L’erreur matérielle qui entache la mention dans un avis de vérification de la date à laquelle débuteront les opérations de contrôle, est sans incidence sur la régularité de cet avis.
- La notification de l’A.M.R à une adresse erronée ne constitue pas l’omission d’une formalité substantielle lorsque cet avis est atteint son destinataire

Admin
Admin

Messages : 967
Date d'inscription : 16/02/2017

https://ayay.ahlamontada.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum