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Taxation d'office

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Message par Admin Mer 6 Juil - 2:32

La présente circulaire a pour objet de commenter, au profit des services l'Administration Fiscale, les modalités d'application des dispositions de l'article 44 Codes des Procédures Fiscales, modifiées par l'article 30 de la Loi de Finances po T'année 2014. concernant la procédure d'imposition d'office.
Ces modifications porte sur deux points:
- Une modification substantielle, supprimant le lien entre le rejet de comptabilité la procédure de taxation d'office
Des modifications d'ordre formel (Réparation d'omissions de correction formulation ou de réajustement d'ordre).
La modification substantielle :
Difications apportées notamment à l'alinéa 6 de l'article 44 du CPF revêtent une ance certaine dans la mesure où elles traduisent une évolution fondamentale dans la legislation fiscale concernant les cas devant engendrer le recours è la procédure d'imposition d'office.
En effet, à travers les modifications apportées à cet alinéa en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 2014, le rejet de comptabilité a été supprimé des cas ouvrant droit à l'application de la procédure a imposition d'office, ce qui fait obligation à l'administration fiscale, en cas de rejet de comptabilité dûment prononcé, de recourir à une procédure contradictoire de redressement.
Ces modifications sont étroitement liées à celles introduites sur l'article 43 du CPF par les dispositions des articles 28 et 29 de la LF pour 2014, à savoir :
1)- La suppression du lien entre rejet de comptabilité et reconstitution d'office des
bases d'imposition:
2)- Le reclassement de l'article 43 du CPF dans le chapitre 1 « procédure contradictoire » du titre III du CPF « procédure de redressements» au lieu du chapitre 2 « procédure d'imposition d'office » du même titre, supprimant ainsi le lien entre le rejet de comptabilité et la procédure d'imposition d'office.
Par ailleurs, le défaut de présentation des documents comptables obligatoires prévus par le Code de Commerce et le SCF, après l'expiration d'un délai de huit (08) jours accordé dans le cadre d'une mise en demeure, considéré par les dispositions de l'article 20-9) comme un cas de taxation d'office, a été replacé à l'article 44-6) parmi les autres cas pouvant donner lieu au recours à cette procédure,
Néanmoins compte tenu des différentes situations auxquelles l'Administration fiscale a été confrontée, ce cas de taxation d'office a été aménagé afin de tenir compte de cas de force majeure ne pouvant permettre aux contribuables vérifiés la présentation des documents comptables obligatoires exigés. Ces cas de force majeure seront commentés ultérieurement dans le cadre d'une note de l'Administration Centrale.
Les modifications d'ordre formel:
A)- Modifications tenant à la réparation d'omissions :
Des omissions ont été constatées dans l'ancienne rédaction de l'article 44 du CPF, il s'agit notamment de :
L'alinéa 3. qui faisait toujours renvoi à l'article 77 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sachant que cet article a été abrogé par les dispositions de l'article 33 de la loi de finances pour 2007
Aussi, sa suppression des dispositions suppression des dispositions de cet alinéa est intervenue dans le but de une omission de corrélation entre les dispositions de l'article 33 suscité et l'article 44 du C.P.F - alinéa 3; 
Alinea 9 « En cas de désaccord avec l'inspecteur le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse. la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition » ne citait que l'inspecteur.
Or le vérificateur peut être à l'origine des edressements opérés d'office et de ce fait il a été rajouté dans cet alinéa le terme « le vérificateur afin d'éviter toutes équivoque et ambiguité pouvant vicier la procédure de vérification
B)- Modifications tenant à la correction de la formulation :
Il s'agit là notamment des alinéas 4, 5, 7 et 8 du même article.
La rédaction de ces alineas manquaient de lien logique avec le premier paragraphe de l'article 44 d'où la correction apportée au début de chaque alinéa.
C)- Modifications tenant au réajustement d'ordre :
L'ancien alinéa 9, tel que cité ci-dessus, ne correspondait pas à un cas de taxation d'office mais plutôt il prévoyait que la charge de la preuve incombait aux contribuables taxés d'office qui souhaiteraient, lors de la phase contentieuse, obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires émises dans ce cadre,
Par conséquent, il était inéluctable, pour éviter toute confusion, de garder ce point en tant que simple paragraphe et non comme alinéa parmi les cas de taxation d'office.
En attendant la finalisation incessamment du guide méthodologique traitant de la problématique du rejet de comptabilité et des méthodes de reconstitution des bases d'imposition, vous voudrez bien procéder à la diffusion de la présente circulaire à l'ensemble des services concernés, veiller à son application et me rendre de toutes difficultés éventuellement rencontrées dans son application.

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