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L'alignement du décompte du début de la prescription quadriennale, lorsque le contrôle fiscal opéré porte sur des impôts et taxes de nature différente.

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L'alignement du décompte du début de la prescription quadriennale, lorsque le contrôle fiscal opéré porte sur des impôts et taxes de nature différente. Empty L'alignement du décompte du début de la prescription quadriennale, lorsque le contrôle fiscal opéré porte sur des impôts et taxes de nature différente.

Message par Admin Mer 13 Juil - 1:47

L'alignement du décompte du début de la prescription quadriennale, lorsque le contrôle fiscal opéré porte sur des impôts et taxes de nature différente.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les modalités d'application de l'article 142-bis  du CPF, créé à la faveur des dispositions de l'article 66 de la loi de finances pour 2021.
I)- Economie de la mesure.
Le délai de reprise représente la période pendant laquelle l'administration fiscale est en droit, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, de réparer les omissions ou les insuffisances constatées dans l'assiette ou le recouvrement des différents impôts, droits et taxes.
À l'expiration de ce délai, les impositions sont prescrites et l'Administration Fiscale ne pourra plus les rectifier.
Cette limitation de délai constitue une restriction à son pouvoir de contrôle et présente une garantie pour les contribuables.
Aux termes des dispositions actuelles des articles régissant les règles de prescription d'assiette en matière fiscale, le décompte du délai de reprise accordé à l'Administration Fiscale, tel que repris ci-après, s'apprécie distinctement pour chaque type d'impôt.
 
Nature des droits impôts et taxesLe délai de reprise,Le décompte du délai de reprise
 
Dispositions légales
IBSQuatre (4) ansA compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenu la clôture de la période dont les revenus sont soumis à taxationArticle 106-1° du CPF
 
IRGQuatre (4) ansA compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenu la clôture de la période dont les revenus sont soumis à taxationArticle 106-1° du CPF
 
TAPQuatre (4) ansA compter du 1er janvier de l'année, au titre de laquelle est établie l'impositionArticle 106-2° du CPF
 
Tare sur le Chiffre d'affaires (TVA, TRI,
TIC..)
 
Quatre (4) ansLe délai de prescription est décompté en année civile, a partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxablesArticle 111 du CPF
 
Droits d'enregistrementQuatre (4) ansÀ compter du jour de l'enregistrement d'un acle ou autres documents ou de la déclaration
- A compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession. - A compter du jour d'ouverture de la succession pour les successions non déclarées.
 
 
 
Article 118 du CPF
 
 
Dix (10) ans
Droits de timbreQuatre (4) ansA compter du jour de l'exigibilité des droits (sous réserve des dispositions prévues à | l'alinéa 2°)Article 128 du CPF
 
Impôts indirectsQuatre (4) ansA compter du jour de l'exigibilité des droits (sous réserve des dispositions prévues à | l'alinéa 2°)Article 139 du CPF
 
 
Cependant, dans la pratique, il a été constaté que les services chargés du contrôle fiscal ont étendu les modalités d'application (décompte) du délai de reprise de quatre (04) ans, prévu en matière d'IBS et d'IRG (article 106-1° du CPF) à l'ensemble des impôts et taxes, quelle que soit leur nature.
A cet effet, cette pratique a engendré beaucoup de contentieux, portant sur la prescription des droits rappelés, au titre des impôts et taxes, dont le décompte du délai de reprise diffère de celui énoncé par l'article 106 du CPF.
Afin de remédier à cette situation, et dans la mesure où la majorité des redressements s'opèrent, au titre de quatre (04) exercices, il a été jugé opportun de réaménager les dispositions relatives à la prescription fiscale, à l'effet d'aligner le décompte du début de la prescription quadriennale, lorsque le contrôle opéré porte sur des impôts et taxes de nature différente.
II)- Contenu de la mesure
Les dispositions de l'article 66 de la loi de finances pour 2021, ont institué l'article 142 bis du Code des Procédures Fiscales (CPF), dont la teneur porte sur l'alignement du décompte du début de la prescription quadriennale, lorsque le contrôle opéré porte sur des impôts et taxes de nature différente, soit à partir du dernier jour de l'année, au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période.
Toutefois, dès lors qu'un contrôle fiscal touche un seul impôt ou taxe, les règles de prescription fiscale, régissant l'assiette des différents impôts et taxes prévues par la législation et la réglementation fiscale en vigueur, demeurent applicables. Le décompte du délai de reprise, dans ce cas, doit s'apprécier distinctement pour chaque catégorie d'impôt, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus.
Remarque:
La prescription en matière de recouvrement est régie par les dispositions de l'article 159 du CPF
Exemples:
Exemple 01:
Soit un contrôle fiscal opéré au courant de l'année 2021, au titre des exercices 2020, 2019, 2018 2017, en matière d'IBS, IRG, TAP et TVA.
Au titre de l'exercice 2017, la prescription quadriennale, concernant les impôts cités si-dessus (toute nature confondue) est, en vertu des dispositions de l'article 142 bis du CPF, décomptée comme suit :
► 31/12/2017 au 31/12/2018 : 1ère année.
► 31/12/2018 au 31/12/2019 : 2ème année.
► 31/12/2019 au 31/12/2020 : 3ème année.
► 31/12/2020 au 31/12/2021 : 4ème année.
La notification de la proposition de redressement doit intervenir, au cours de l’année 2021.
Exemples 02:
Soit un contrôle fiscal effectué en matière de TAP et de TVA, durant l'année 2021.
Les impositions envisagées en la matière, au titre de l'exercice 2017 ne sont pas, au regard des dispositions de l'article 142-bis du CPF, touchées par la prescription quadriennale.
Dans ce cas, le délai de prescription est décompté comme suit:
► 31/12/2017 au 31/12/2018 : 1ère année.
► 31/12/2018 au 31/12/2019 : 2ème année.
► 31./12/2019 au 31/12/2020 : 3ème année.
► 31/12/2020 au 31/12/2021 : 4ème année.
La notification de redressement initiale doit intervenir, au cours de l'année 2021.
Exemple 03 :
Soit un contrôle fiscal engagé, en matière de TVA durant l'année 2021.
Le service taxateur peut, jusqu'au 31.12.2021, exercer le droit de reprise à l'égard des opérations réalisées et taxables, au cours de l'année 2018.
A ce titre, convient-il de le rappeler qu'aucun redressement ne peut être opéré, au titre de l'exercice 2017, dans la mesure où le délai de prescription, dans ce cas, est décompté comme suit:
► 01/01/2018 au 31/12/2018 : 1ère année.
► 01/01/2019 au 31/12/2019 : 2ème année.
► 01/01/2020 au 31/12/2020 : 3ème année.
► 01/01/2021 au 31/12/2021 : 4ème année.
Exemple 04:
En matière de droits de timbre, le délai de prescription des droits de timbre exigibles, en date du 20/02/2020, expire le 20/02/2024.
Cas particuliers :
Délai général de la prescription quadriennale peut être prorogé de deux (02) années dans le cas où l'Administration Fiscale :
- a prouvé que le contribuable a usé de manouvres frauduleuses et a intenté contre ce dernier une action en justice.
- a adressé, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, des demandes de renseignements à des autorités fiscales étrangères, lors d'un contrôle fiscal.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Administration Fiscale dispose de la faculté de répares insuffisances d'impositions, à la suite d'un contrôle fiscal, une année après l'expiration de celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription 40 du CPF).
III)- Date d'effet :
La présente circulaire prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Elle concerne les contrôles fiscaux opérés à partir de cette date.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement rencontrées lors de sa mise en œuvre.
Remarque importante
Au titre de cette Exemples 02:
Soit un contrôle fiscal effectué en matière de TAP et de TVA, durant l'année 2021.
Les impositions envisagées en la matière, au titre de l'exercice 2017 ne sont pas, au regard des dispositions de l'article 142-bis du CPF, touchées par la prescription quadriennale.
Dans ce cas, le délai de prescription est décompté comme suit:
► 31/12/2017 au 31/12/2018 : 1ère année.
► 31/12/2018 au 31/12/2019 : 2ème année.
► 31./12/2019 au 31/12/2020 : 3ème année.
► 31/12/2020 au 31/12/2021 : 4ème année.
La notification de redressement initiale doit intervenir, au cours de l'année 2021.
Nous persistons
La TAP et la TVA ont la même règle de prescription a ce tire l’exemple est comme suit
► 31/12/2017 au 31/12/2018 : 1ère année.
► 31/12/2018 au 31/12/2019 : 2ème année.
► 31./12/2019 au 31/12/2020 : 3ème année.
► 31/12/2020 au 31/12/2021 : 4ème année.
La notification de redressement initiale doit intervenir, au cours de l'année 2020.

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