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Journal de la fiscalité n° 0002

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Message par Admin Mer 13 Juil - 1:10

Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes   T huile


I)- BASE LEGALE :
- Article 61 LF 2006 ;
- Décret exécutif n° 07-118 du 21/04/2007 portant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés et/ou fabriqués localement.
- Article 61 de la Loi de Finances pour 2006 modifié par l’article 46 de la loi de finances complémentaire pour 2008, modifié et complété par l’article 43 de Loi de finances pour 2013, modifié et complété par l’article 66 de la Loi de Finances pour 2018, modifié et complété par l’article 93 de la Loi de finances pour 2020 :
Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 37.000 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l'utilisation génère des huiles usagées.
Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
- 42 % au Budget de l’Etat ;
- 34 % au profit des communes pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, et au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ;
- 24 % au profit du Fonds national de l’environnement et du littoral.
A titre transitoire, le produit de cette taxe prélevée par les services des douanes et non versé au profit des communes sera versé à la Caisse de solidarité et de Garantie des Collectivités Locales qui se charge de la répartition entre les communes concernées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif n° 07-118 du 21/04/2007 portant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés et/ou fabriqués localement.
- L’article 3 dudit décret précise que cette taxe est prélevée à l’importation par les services des douanes.
II)- LISTE DES MARCHANDISES SOUMISES A LA TAXE :
 
Sous position tarifaire 
Libellé
Tarif de la Taxe
DA/Tonne
2710.19.36.00- - - - Mazout de graissage37.000
2710.19.37.00- - - - Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs37.000
Ex   2710.19.39.10- - - - - Huiles de graissage et lubrifiants à l’exclusion des graisses37.000
Ex   2710.19.39.20- - - - - Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement à l’exclusion des graisses37.000
Ex   2710.19.39.90- - - - - Autres à l’exclusion des graisses37.000
2710.19.46.00- - - - Mazout de graissage37.000
Ex   2710.19.49.10- - - - - Huiles de graissage et lubrifiants à l’exclusion des graisses37.000
Ex   2710.19.49.20- - - - - Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement à l’exclusion des graisses37.000
Ex   2710.19.49.90- - - - - Autres à l’exclusion des graisses37.000
Ex   2710.20.10.00- - - A l'importation (mazout de graissage, huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants à l’exclusion des graisses)37.000
Ex   2710.20.20.00- - - A la sortie des usines exercées (mazout de graissage, autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants à l’exclusion des graisses)37.000
 
III)- CAS DES GRAISSES :
Les graisses ne sont pas passibles de la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes (T.O N° 176/DGD/D421/07 du 09/05/2007 et N° 360/DGD/D0421.10 du 26/10/2010).
N.B :
L’article 5 du Décret exécutif n° 07-118 susvisé précise que cette taxe n’est pas comprise dans l’assiette de la TVA.
Cette taxe a été instituée par l’Art. 61 LF 2006 au tarif de 12.500 DA/tonne, modifié et complété par l’Art 66 LF 2018 au tarif de 18.750 DA/tonne, modifié et complété par l’Art 93 LF 2020 au tarif de 37.000 DA/tonne. 
Exemple : 
SPT 27.10.19.36
Valeur en douane : 1000
Quantité= 0.25 tonne
Taux de droit de douane : 30%
Taux de TVA : 19 %
T. huiles= 37 000 DA/TONNE
 
Code taxe 55Quotité 56Assiette 57Montant 58
DD301000300
TVA191300247
T.HUILES37 0000.259 250
Total des droits et taxes : 9 797 DA

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Message par Admin Mer 13 Juil - 1:11

Taxe sur les pneus neufs
(TPNEU)
I)- BASE LEGALE :
Article 60 de la Loi de Finances pour 2006, modifié par l’article 46 de la Loi de Finances Complémentaire pour 2008, modifié et complété par l’article 43 de Loi de Finances pour 2013, l’article 112 de la Loi de Finances pour 2017 et l’article 54 LF 2019 :
Il est institué une taxe sur les pneus neufs importés. Le montant de cette taxe est fixé comme suit 
- 750 DA par pneu destiné aux véhicules lourds ;
- 450 DA par pneu destiné aux véhicules légers.
Le revenu de cette taxe est réparti comme suit :
- 35% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
- 34 % au profit du budget de l’Etat ;
- 30% au profit du fond spécial de solidarité nationale ;
- 1% au profit du fond national de l’environnement et du littoral »
Les modalités d'application de cet article sont fixées par le décret exécutif 18-65 du 13 février 2018 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés.
L’article 2 du décret exécutif n° 18-65 susvisé stipule que
Sont soumis à la taxe sur les pneus neufs importés, les pneus destinés aux véhicules légers ou lourds, compris dans la liste jointe en annexe et dont le poids répond aux conditions ci-après :
- Véhicules légers : de 3 à 15 kg ;
- Véhicules lourds : plus de 15 kg. »
- L’article 3 dudit décret précise que cette taxe est prélevée à l’importation par les services des douanes par référence au nombre de pneus importes.
- L’article 5 du décret exécutif n° 18-65 sus cité précise que cette taxe n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la TVA.
II)- LISTE DES PRODUITS SOUMIS A CETTE TAXE :
La liste des sous positions tarifaires soumises à cette taxe est annexée au décret exécutif N° 18-65 du 13 février 2018 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés (J.O N° 10 du 14 février 2018) pris en application de l’article 60 de la loi de finances pour 2006, modifié et complété par l’article 112 de la Loi de finances pour 2017.
 
Sous Positions
Tarifaires
Désignation des produits
4011.10.11.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.10.12.00- - - - Munis de chambre à air
4011.10.91.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.10.92.00- - - - Munis de chambre à air
4011.20.11.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.20.12.00- - - - Munis de chambre à air
4011.20.21.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.20.22.00- - - - Munis de chambre à air
4011.20.91.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.20.92.00- - - - Munis de chambre à air
4011.40.10.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.40.20.00- - - - Munis de chambre à air
4011.70.11.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.70.12.00- - - - Munis de chambre à air
4011.70.91.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.70.92.00- - - - Munis de chambre à air
4011.80.11.10- - - - - Non munis de chambre à air
4011.80.11.20- - - - - Munis de chambre à air
4011.80.12.10- - - - - Non munis de chambre à air
4011.80.12.20- - - - - Munis de chambre à air
4011.80.91.10- - - - - Non munis de chambre à air
4011.80.91.20- - - - - Munis de chambre à air
4011.80.92.10- - - - - Non munis de chambre à air
4011.80.92.20- - - - - Munis de chambre à air
4011.90.11.00- - - - Non munis de chambre à air
4011.90.12.00- - - - Munis de chambre à air
4011.90.91.00- - - - Des types utilisés pour les jouets
4011.90.99.10- - - - - Non munis de chambre à air
4011.90.99.20- - - - - Munis de chambre à air
 
- D’un poids unitaire inferieur à 3 kg : … (non concerné)
- D’un poids unitaire de 3 à 15 kg : ……. (450 DA/Pneu)
- D’un poids unitaire plus de 15 kg : …… (750 DA/Pneu)
 
 
N.B (pour mémoire) :
- Les dispositions du décret exécutif n° 07-117 du 21/04/2007 portant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement, sont abrogées (Art 7 du décret exécutif n° 18-65 du 13 février 2018).
Décret exécutif n° 18-65 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 60, modifié et complété ;
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 112 ;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-117 du 3 Rabie Ethani 1428 correspondant au 21 avril 2007 fixant les modalités de prélèvement et de recouvrement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement ;
Décrète :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 2006 modifié et complété par l’article 112 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés.
Article 2
Sont soumis à la taxe sur les pneus neufs importés, les pneus destinés aux véhicules légers ou lourds, compris dans la liste jointe en annexe et dont le poids répond aux conditions ci-après :
- véhicule léger : de 3 kg à 15 kg ;
- véhicule lourd : plus de 15 kg.
Article 3
La taxe sur les pneus neufs importés est prélevée à l’importation, par les services des douanes par référence au nombre de pneus importés.
Article 4
Conformément à l’article 112 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28
décembre 2016, susvisée, les tarifs et l’affectation du produit de la taxe sur les pneus neufs importés sont déterminés comme suit :
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
- 750 DA par pneu destiné aux véhicules lourds ;
- 450 DA par pneu destiné aux véhicules légers.
Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
- 35 % au profit des communes ;
- 35 % au profit du budget de l’Etat ;
- 30 % au profit du fonds spécial de solidarité nationale.
Article 5
La taxe sur les pneus neufs importés n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la TVA. Elle est liquidée suivant le tarif légal visé à l’article 4 ci-dessus, et doit apparaître de façon distincte sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.
Article 6
Les tarifs prévus à l’article 4 ci-dessus, sont applicables à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 7
Les dispositions du décret exécutif n° 07-117 du 3 Rabie Ethani 1428 correspondant au 21 avril 2007 fixant les modalités de prélèvement et de recouvrement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement, sont abrogées.
Article 8
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018.
 
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Message par Admin Mer 13 Juil - 1:12

Taxe sur les sacs en plastique
(TSP)
I)- BASE LEGALE :
La taxe sur les sacs en plastique a été instituée par l’article 53 de la loi de finances pour 2004.
Art.53 LF 2004, modifié et complété par l’article 67 LF 2018 ; modifié et complété par l’article 94 LF 2020 :
Il est institué une taxe de 200 DA par kilogramme, sur les sacs en plastique importés et/ou produits localement.
Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
- 73 % au budget de l’Etat.
- 27 % au Fonds National de l’Environnement et du Littoral.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie règlementaire.
II)- PRODUITS SOUMIS A LA TSP :
Cette taxe s’applique aux sous-positions tarifaires suivantes (cf. Circulaire n°70/DGD/CAB/D110 du 30/12/2003) :
 
POSITION TARIFAIRELA SOUS POSITION TARIFAIREDESIGNATION DES PRODUITSTARIF DE DA/KG
39.233923.21.10.00- - - Pour produits pharmaceutiques200,00
 3923.21.20.00- - - Sacs à ordures200,00
 3923.21.30.00- - - Sacs d'emballage pour produits alimentaires200,00
 3923.21.90.00- - - Autres200,00
 3923.29.10.00- - - Pour produits pharmaceutiques200,00
 3923.29.20.00- - - Sacs à ordures200,00
 3923.29.30.00- - - Sacs d'emballage pour produits alimentaires200,00
 3923.29.90.00- - - Autres200,00
 
Nota benne
La taxe sur les sacs en plastique n’est pas à inclure dans l’assiette de la TVA.
Instituée par l’article 53 de la loi de finances pour 2004, cette taxe s’applique aux sacs en plastique qu’ils soient importés ou fabriqués localement.
 Cette taxe est calculée à raison de 200 DA par kilogramme et est affectée au compte d’affectation spéciale n° 302-065, intitulé « Fonds national pour l’environnement et la dépollution ».
Les modalités d’application des dispositions de l’article 53 suscité seront fixées par voie réglementaire.
Néanmoins, et conformément à la circulaire n° 70/DGD/CAB/D110 du 30/12/2003 portant modalités d’application des dispositions de la loi de finances pour 2004, les produits concernés par cette taxe sont ceux relevant des sous positions tarifaires ci après : 3923.21.00 et 3923.29.00.
Aussi et à l’instar des taxes sur les pneumatiques neufs des véhicules légers et lourds et sur les huiles et lubrifiants, la taxe sur les sacs en plastique n’est pas à inclure dans l’assiette de la TVA et ce conformément à l’envoi n° 202 MF/DGDI/DLF/EF/08 du 23/02/2008 de la Direction Générale des Impôts.
Exemple :
SPT 39.23.21.00
Valeur en douane : 1000
QUANTITE= 5000 sacs d’un poids total de 300KG
Taux de droit de douane : 30 %
Taux de TVA : 19 %
T.SACS= 200 DA/KG
 
Code
Taxe 55
Quotité
 
56
Assiette
 
57
Montant
 
58
 
DD
 
30
 
1000
 
300
TVA191300247
TSP200 DA/KG30060 000
Total des droits et taxes : 60 546 DA

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Message par Admin Mer 13 Juil - 1:13

Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde
(DAPS)
1)- BASE LEGALE ET REGLEMENTAIRE :
Le Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde (DAPS) a été institué par l’article 2 de la Loi de Finances Complémentaires pour 2018.
Article 2 LFC 2018 :
Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie.
Le taux de ce droit est fixé entre 30 % et 200 %.
Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables en matière de droit de douane sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde.
La liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondant sont déterminés périodiquement par voie réglementaire. »
Décret exécutif n° 18-230 du 25 septembre 2018 définissant les modalités d'élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants ;
Arrêté du 8 Avril 2019 (jo n° 26 du 21 Avril 2019) fixant la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants ayant modifié l’arrêté du 26 janvier 2019.
2)- CHAMP D’APPLICATION DU DAPS :
Le Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde est applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde.
3)- ASSIETTE DU DAPS :
Les règles d’assiette et de liquidation, applicables en matière de droit de douane sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Le DAPS est calculé sur la valeur en douane des marchandises définie par l’article 16 et suivant du Code des douanes.
Il rentre dans l’assiette des autres taxes au même titre que le droit de douanes.
Montant DAPS = Valeur en douane x taux DAPS
4)-TAUX ET PRODUITS SOUMIS AU DAPS :
Le taux de ce droit est fixé entre 30% et 200% (Art. 2 LFC 2018).
La liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondant sont déterminés périodiquement par voie réglementaire (Art. 2 LFC 2018).
Six (06) taux ont été prévus par l’Arrêté du 08 Avril 20 19 : 30 %, 40 %, 60 %, 70 %, 100 % et 120 %.
La liste des produits soumis au DAPS et les taux correspondants, est annexée à l’arrêté du 8 Avril 2019, ayant modifié l’arrêté du 26 janvier 2019.
Le taux affecté pour chaque sous position tarifaire est indiqué dans la colonne « autres taxes » du Tarif douanier.
5)-MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE COMPTABILISATION DU DAPS :
En vertu l’article 2 de la Loi de Finances Complémentaires pour 2018, les règles de recouvrement et de contentieux applicables en matière de droit de douane sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde.
A cet effet, le produit du DAPS est versé en totalité au profit du budget de l’Etat au même titre que le droit de douane.
 
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Message par Admin Mer 13 Juil - 1:13

TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS TABAGIQUES
(TAPT)
I)- BASE LEGALE:
La taxe additionnelle sur les produits tabagiques (TAPT) a été instituée par l’article 36 de la loi de finances pour 2002, modifié par l’article 54 de la LF 2004, modifié et complété par :
- Art 43 LF 2010;
- Art 70 LF 2012;
- Art 106 LF 2020
- Art 118 LF 2022
Article 36
Il est institué une taxe additionnelle une taxe additionnelle sur les produits tabagiques mis à la consommation en Algérie, dont le tarif est fixé à 37 DA par paquet, bourse ou boite.
La taxe additionnelle sur les produits tabagiques est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe intérieure de consommation.
Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
- 7 DA au profit du Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux ;
- 2 DA au profit du Fonds de la solidarité nationale ;
- 10 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « Fonds national de sécurité sociale  ;
- 3 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé «Fond de lutte contre le cancer»;
- 15 DA au profit du budget de l’État.
Les modalités d’application de cette mesure sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
 PRODUITS SOUMIS A LA TAPT :
 
SOUS POSITION TARIFAIREDESIGNATION DES PRODUITS
2402.10.00.00- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac
2402.20.10.00- - - Blond
2402.20.90.00- - - Autres
2402.90.10.00- - - Cigares et cigarillos ne contenant pas du tabac
2402.90.20.00- - - Cigarettes ne contenant pas du tabac
2403.11.10.00- - - Aromatisés aux fruits
2403.11.90.00- - - Autres
2403.19.10.00- - - Tabac utilisé pour pipe
2403.19.90.00- - - Autres
2403.99.10.00- - - Tabac à mâcher
2403.99.20.00- - - Tabac à priser
2403.99.30.00- - - Produits pour pipe à eau ne contenant pas de tabac
2403.99.40.00- - - Succédanés de tabac fabriqués
2403.99.50.00- - - Extraits et sauces de tabac liquides
2403.99.90.00- - - Autres
 
III(- NOTES REGLEMENTAIRES :
- T.O n° 149/DGD/D421/05 du 23/04/2005.
- T.O n° 05/DGD/D0110/11 du 02/02/2012.
Nota benne :
Aux termes de la Circulaire N° 15/MF/MDB/DGI/DLF/LF02 des services des impôts, la TAPT n’est pas à inclure dans la base imposable à la TVA du fait qu’elle ne constitue pas un élément taxable du chiffre d’affaires (CIRCULAIRE N° 419 /DGD/SP/D.420 du 22/03/2008).
(1) La T.A.P.T a été instituée par l'art. 36 L.F 2002 au tarif de 2,50 DA /paquet, bourse ou boite modifiée par l’article 54 LF 2004 au tarif de 6.00 D.A /paquet, bourse ou boite, modifié et complété par l’article 43 LF 2010 au tarif de 9,00 D.A/paquet, bourse ou boite,modifié et complété par l’article 70 LF 2012 au tarif de 11,00 D.A/paquet, bourse ou boite, modifié et complété par l’article 106 LF 2020 au tarif de 22 DA par paquet, bourse ou boîte.

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Message par Admin Mer 13 Juil - 1:14

LA TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS TABAGIQUES  (TAPT)
La taxe additionnelle sur les produits tabagiques (TAPT) a été instituée par l’article 36 de la loi de finances pour 2002, modifié et complété par l’article 54 de la loi de finances pour 2004, dernière modification article 118 LF 2022
Elle est perçue sur les produits mis à la consommation en Algérie, à raison de 37 DA/paquet, bourse ou boite et recouvrée dans les mêmes conditions que la TIC.
Il est à préciser que les cigarettes médicamenteuses du chapitre 30 du tarif douanier ne sont pas concernées par la TAPT (cf. note N° 1 du chapitre 24 et annexe TAPT du tarif d’usage).
TAPT = Quantité D’imposition X Valeur de la quotité
Aux termes de la Circulaire N° 15/MF/MDB/DGI/DLF/LF02 des services des impôts, la TAPT n’est pas à inclure dans la base imposable à la TVA du fait qu’elle ne constitue pas un élément taxable du chiffre d’affaires.
Exemple :
SPT 2402.20.10
Valeur en douane : 1000
Quantité : 4 cartons contenant 25 boites soit 100 boites d’un poids total de 2 KG
Taux de droit de douane : 30 %
Taux de TVA : 19 %
TIC 2 250 DA/KG
TAPT = 37 DA/BOITE
 
Code
Taxe 55
Quotité
56
Assiette
57
Montant
58
DD301 000300
TIC2250 DA/KG24 500
TVA194 800912
TAPT371003 700
Total des droits et taxes : 9 412 DA

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