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Procédure de gestion et de suivi des titres de mouvement.

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Procédure de gestion et de suivi des titres de mouvement. Empty Procédure de gestion et de suivi des titres de mouvement.

Message par Admin Lun 11 Juil - 1:54

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, la circulaire n° 488/MF/DGI/DOFR/SGRFP du 03 Avril 2017, relative à la procédure de gestion et de suivi des titres de mouvement.
Cette circulaire traite de la nouvelle procédure de circulation des produits soumis aux droits indirects ou à des taxes y assimilées, sous le lien de nouveaux titres de mouvement, en nombre de deux, intitulés :
- Document d'Accompagnement Suspensif (DAS);
- Document de Circulation en Acquitté (DCA).
Son entrée en application, interviendra après que les services fiscaux en soient profondément imprégnés, et que ces nouveaux documents soient confectionnés par l'administration fiscale et mis à leur disposition, qui à leur tour, les confieront aux entrepositaires agréés, sous couvert d'une caution, afin de les utiliser sous leur entière responsabilité, dans le cadre de la commercialisation et des transferts des produits soumis à la réglementation des droits indirects.
Il y a lieu de vous préciser à ce titre, que pour maximiser la pertinence de ce nouveau outil de gestion moderne, adaptable même à une gestion dématérialisée, l'administration centrale, initiera des actions de formation en direction des agents de l'administration fiscale ainsi que des opérateurs économiques activant dans le secteur d'activité des produits soumis à accises. A cet effet, un plan de communication adapté, qui définira d'une manière structurée toutes les étapes de la mise en oeuvres de cette nouvelle méthodologie de gestion des droits indirects, sera élaboré par la direction des relations publiques et de la communication.
Je vous demande d'ores et déjà, dans un premier temps, de recenser les compétences en ressources humaines existantes localement, ayant des prés-requis en la matière, pour la constitution d'un groupe de référents formateurs, dans le cadre de l'exécution du programmes de formation qui sera établi en la circonstance; et d'autre part, de lancer une opération de recensement des assujettis afin de tracer une cartographie de la fiscalité des impôts indirects, permettant l'évaluation du potentiel fiscal dans chaque wilaya.
 
 
 
 
 
République Algérienne Démocratique et Populaire
 
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION DES OPERATIONS FISCALES
ET DU RECOUVREMENT
S/D DE LA GARANTIE ET DES REGIMES
FISCAUX PARTICULIERS
DGI/DOFR/SDGRFP.
                                                                                     Alger, le : 03 AVR. 2017
 
CIRCULAIRE
A
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPOTS DES WILAYA
EN COMMUNICATION A MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES IMPOTS.
 
Objet : Procédure de gestion et de suivi des titres de mouvement.
Référence : Code des impôts indirects, notamment ses articles 2, 4, 7, 10, 13, 16 à 31, 43,46, 62, 212, 225, 239, 271 et 272.             
P. Jointe Annexes 05(modèles: DAS, DCA, DRM, RNA).
 
La présente note a pour objet de préciser aux services fiscaux la nouvelle procédure de circulation, de gestion et de contrôle des produits soumis aux droits indirects, ainsi que les produits assimilés à ceux cités à l'article 2 du code des impôts indirects.
Cette nouvelle procédure, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action des services fiscaux en matière de droits indirects, est fondée désormais, sur l'utilisation de deux titres de mouvement, en remplacement de tous les titres de mouvement utilisés à ce jour.
En effet, deux nouveaux modèles, ont été conçus, lesquels sont intitulés :
- Acquit à Caution dénommé Document d'Accompagnement Suspensif (DAS) pour la circulation des produits en suspension de droits;
- Congé ou Laissez-passer dénommé Document de Circulation en Acquitté (DCA) pour la circulation des produits en droits acquittés.
Cette nouvelle procédure de gestion des impôts indirects est basée sur l'instauration d'une relation de confiance qui se traduit par la mise à disposition des opérateurs agréés, de ces nouveaux documents pré-validés, à utiliser sous leur entière responsabilité.
D'autre part, elle introduit des formalités simplifiées de gestion de fin de mois par l'envoi par l'opérateur agréé d'un état récapitulatif dénommé « déclaration récapitulative mensuelle » (DRM) reprenant et synthétisant l'ensemble des opérations effectuées le mois précédent.
En corollaire de ces mesures de modernisation, les services fiscaux seront dorénavant en mesure de se consacrer aux travaux de contrôle leur permettant de vérifier l'exactitude des déclarations souscrites par les opérateurs agréés et de contrôler le mouvement des flux liés à ces produits, et partant, d'exclure les opérateurs ne se soumettant pas aux règles administratives.
Cette relation ainsi établie permettra inévitablement d'assainir le marché et de sécuriser la production et la commercialisation de ces produits.
Au-delà de ce nouveau mode de gestion concernant les droits indirects, il est évident que la mise en oeuvre de ces nouveaux documents permettra de disposer d'éléments utilisables pour vérifier la situation fiscale des entreprises au regard des autres impôts et taxes.
Ce nouveau dispositif qui s'adresse aux opérateurs agréés, va permettre de tisser une relation contractuelle entre ces derniers et l'administration fiscale. Ainsi, ces entrepositaires, peuvent détenir et d'expédier, en suspension de droits, les produits soumis aux droits indirects.
Ils doivent par conséquent, prendre la qualité de marchand en gros entrepositaire ou de marchand en gros non entrepositaire.
A cet effet, il y a lieu de rappeler les notions fondamentales consacrées en la matière, par le code des impôts indirects à savoir : la notion de l'entrepôt et la notion de mise à la consommation.
Notion d'entrepôt:
La notion d'entrepositaire est consacrée par les dispositions combinées des articles 7 et 8 du code des impôts indirects, qui prévoient que l'entrepôt est la faculté reconnue par l'administration fiscale, sous certaines conditions, aux personnes produisant ou faisant le commerce des objets ou denrées soumis aux impôts indirects, de conserver ces produits pour une durée illimitée, sans acquittement préalable des droits.
Il est évident que l'acquisition de la qualité d'entrepositaire agréé a pour effet d'introduire en entrepôt, les produits imposables ou les matières premières nécessaires à leur fabrication, en crédit du droit de circulation et de les expédier en suspension de droit et que les entrepositaires agréés en sont comptables vis-à-vis du trésor, par la tenue d'une comptabilité matière, en vue de retracer les mouvements ou transformations affectant ces produits.
Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires prévues, le retrait de la qualité d'entrepositaire peut être prononcé d'office par l'administration fiscale, sans préjudice de l'application d'autres sanctions prévues au code des impôts indirects.
Notion de mise à la consommation et exigibilité des droits :
Conformément aux dispositions de l'article 29 du code des impôts indirects, le droit de circulation est exigible lors de la mise à la consommation des produits imposables.
Par mise à la consommation, il faut entendre, notamment, toute livraison à titre gratuit ou onéreux, sur le territoire national, faite par un entrepositaire à une personne n'ayant pas cette qualité, ainsi que la constatation de manquants en entrepôt ou à l'occasion d'un transport garanti par un acquit - à caution.
Constitue également une mise à la consommation, le changement de régime auquel sont soumis les produits imposables détenus par les entrepositaires cessant leur activité.
Il s'en suit donc que les droits de circulation sont exigibles :-
- Lors de la mise à la consommation des produits.
- La mise à la consommation correspond à la fin du régime de suspension, à la production hors régime suspensif, à l'importation, sauf si les produits sont placés en régime suspensif du droit indirect au moment de l'importation.
Lors de la constatation des manquants, à l'exclusion des pertes et manquants admis dans la limite du taux fixé par le code des impôts indirects. Commerciales, des produits imposables pour lesquels le détenteur ne peut prouver par tout document probant (document d'accompagnement, bordereau d'envoi ou de réception, facture...) que le produit est en régime suspensif ou en acquitté.
Cette nouvelle procédure constitue un support pédagogique servant d'appui pour les services fiscaux pour mener à bien leur mission de gestion et de contrôle des droits indirects, notamment en ce qui concerne le contrôle à la circulation des produits imposables.
Tous les aspects liés à cette procédure sont développés, dans le détail, tels que retracés dans le plan ci-après:
I)- PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DES TITRES DE MOUVEMENT.
1)- Caractères généraux.
2)- Description des titres de mouvement.
II)- DOMAINE D'APPLICATION DU DISPOSITIF DES TITRES DE MOUVEMENT,
1)- Produits soumis aux droits indirects et taxes assimilées, devant circuler sous le lien de titres de mouvement.
2)- Opérations soumises aux titres de mouvement.
3)- Personnes soumises aux titres de mouvement.
III)- GESTION DES TITRES DE MOUVEMENT PAR LES SERVICES FISCAUX.
1)- Formalités de pré-validation des titres de mouvement.
2)- Comptabilité matière et tenue de registre des manipulations des titres de mouvement. dotation des opérateurs agréés en titres de mouvement,
IV)- UTILISATION DES TITRES DE MOUVEMENT PAR LES OPERATEURS AGREES.
1)- Expédition des produits.
2)- Emission des titres de mouvement par l'expéditeur.
3)- Obligations du transporteur.
4)- Obligations du destinataire.
V)- PRISE EN CHARGE DES TITRES DE MOUVEMENT PAR LES SERVICES FISCAUX.
1)- Enregistrement des titres de mouvement.
2)- Décharge des titres de mouvement.
VI)- APUREMENT DES TITRES DE MOUVEMENT.
1)-. Principe général et modalités d'apurement.
2)- Délai d'apurement des titres de mouvement.
3)- Déclaration récapitulative mensuelle. 4- Contrôle des apurements.
VIL SANCTIONS FISCALES.
VIII)- INSTRUCTIONS PARTICULIERES AUX SERVICES.
IX)- ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE NOUVELLE PROCEDURE.

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Message par Admin Lun 11 Juil - 1:55

I)- PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DES TITRES DE MOUVEMENT.
1)- Caractères généraux :
Les produits soumis aux droits indirects ainsi que les produits assimilés à ceux cités à l'article 2 du code des impôts indirects, expédiés par les entrepositaires agréés doivent désormais, circuler sous couvert de deux nouveaux titres de mouvement, dont les modèles sont joints à la présente instruction.
L'enlèvement des produits imposables s'effectue sous la responsabilité des opérateurs agréés, soit en droits acquittés, sur la base des congés, des laissez-passer ou des passavants dénommés « document de circulation en acquitté »  (DCA), soit en suspension des droits, sur la base de l'acquit-à-caution dénommé « document d'accompagnement suspensif »v(DAS) tels que définis par les dispositions de l'article 16 du code des impôts indirects et de l'article 25 du code des procédures fiscales.
L'émission du DCA, entraine obligatoirement le paiement des droits exigibles sur les quantités mises à la consommation.
En revanche, l'émission du DAS garantit le paiement des droits exigibles sur les quantités expédiées en suspension de droits,
Ces nouveaux titres de mouvement qui constituent des outils de gestion, modernes, simplifiés et adaptables à une gestion dématérialisée, viennent en remplacement de l'ensemble des titres de mouvement utilisés jusqu'ici sous forme de registre.
2)- Description des titres de mouvement
Les titres de mouvement sont des formulaires pré-validés, établis par l'administration fiscale, composés d'une liasse de feuillets, destinés à être utilisés par les opérateurs agréés, à l'occasion de l'enlèvement ou de l'expédition des produits soumis aux droits indirects ou à des taxes assimilées.
Les titres de mouvement, sont des documents administratifs permettant de légitimer le transport et la circulation des produits imposables, selon qu'il s'agisse d'expédition en suspension de droits ou en droits acquittés.
Ils se présentent sous deux types de titres, dont les modèles sont joints en annexe de la présente instruction, intitulés :
- Document d'Accompagnement Suspensif ou acquit-à-caution, pour tous les mouvements de produits imposables circulant sous le régime de suspension des droits.
- Document de Circulation en Acquitté ou (laissez-passer, Congé et passavant), pour tous les mouvements de produits en droits acquittés.
A cet effet, l'administration fiscale ne mettra plus à la disposition des entrepositaires agréés des registres, mais elle leur confiera des liasses de titres de mouvement pré-validés, composés de trois volets pour les DAS et de deux pour les DCA, destinées à légitimer le transport des produits sortant des leurs magasins.
Le transfert de charge de gestion des titres de mouvement pré-validés vers les opérateurs agrées, permet le désengagement de l'administration fiscale de la tenue de la comptabilité matière des opérateurs et de se libérer des tâches administratives d'apurement des titres.
Il est évident que les entrepositaires agréés doivent respecter certaines obligations liées à l'utilisation de ces titres qui sont placés sous leur entière responsabilité, de les inscrire dans leur comptabilité matière et partant de répondre à toute inobservation d'une obligation découlant de cette responsabilité.
2.1 - Acquit à caution dénommé : « document d'accompagnement suspensif » (DAS) :
L'acquit à caution dénommé document d'accompagnement suspensif (DAS) se présente sous forme d'une liasse à trois feuillets numérotés de 1 à 3. Ce document est renseigné par l'expéditeur des produits,
Exemplaire n° 1:
Est conservé par l'expéditeur des produits;
Exemplaire n° 2:
Est réservé pour le destinataire des produits ;
Exemplaire n°3 :
Est réservé pour l'opération d'apurement.•
Les documents d'accompagnement en suspensif (DAS), sont pré-validés et confiés par l'administration fiscale aux entrepositaires agréés en fonction de leurs besoins.
Ils sont placés sous leur entière responsabilité et sous couvert d'une caution garantissant les crédits d'entrepôt et d'expédition.
2.2)- Congé, passavant ou laissez-passer dénommés ; «document de circulation en acquitté (DCA) :
Le congé, le passavant et le laissez-passer prévus par le code des impôts indirects et le code des procédures fiscales sont désormais regroupés en un seul document universel intitulé document de circulation en acquitté (DCA).
Le DCA se présente sous forme d'une liasse de deux exemplaires numérotés de 1 à 2.
Ce document est renseigné par l'expéditeur des produits.
Exemplaire n° 1:
Est conservé par l'expéditeur des produits ;
Exemplaire n° 2 :
Est réservé pour le destinataire des produits ;
Le document de circulation en acquitté (DCA), est pré-revalidé par l'administration fiscale et confié à l'opérateur agréé au fur et à mesure de ses besoins.
Il est placé sous la pleine responsabilité de l'entrepositaire agréé qui doit répondre à toutes les conséquences qui pourraient être engendrées de son utilisation,
 
II)- DOMAINE D'APPLICATION DU DISPOSITIF DES TITRES DE MOUVEMENT.
1)- Produits soumis aux droits indirects et taxes assimilées, devant circuler sous le lien de titres de mouvement.
Les produits mentionnés à l'article 2 du code des impôts indirects, les produits tabagiques ainsi que les boissons alcoolisées assimilées cités à l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont soumis à l'obligation de circuler sous couvert de titres de mouvement.
La circulation de ces produits s'effectue, selon le cas et en fonction de la qualité de l'entrepositaire agréé, par le document d'accompagnement suspensif de droits ou par le lien du document d'accompagnement en acquitté.
Il s'agit des produits ci-dessous énumérés, relevant des positions et des sous-positions tarifaires des chapitres 22 et 24 du tarif douanier, traitant respectivement des boissons, liquides alcooliques et vinaigres et des tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
22-08. 
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eau-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
 22-07.
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eau-de-vie dénaturés de tous titres.
22-Ub.
Autres boissons fermentées (cidre, poire, nyaromel, par exemple j; meranges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs.
22-05.
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques.
22-04.
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09.
22-03.
Bières de malt. –
24-01.
Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac.
24-02.
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.
24-03.
Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués, tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués» extraits et sauces de tabac.
17-01.
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre :
Lorsque elles sont destinées à la fabrication des alcools.
2)- opérations soumises aux titres de mouvement.
Les titres de mouvement sont exigibles sur toutes les opérations d'enlèvement et d'expédition effectuées par les entrepositaires agréés pour leurs propres comptes, et sur toutes les expéditions qu'ils effectuent à destination des autres entrepositaires agréés ou toute autre personne se portant acquéreur de produits soumis aux droits indirects ou à des taxes assimilées, en vue de leur commercialisation.
Les titres de mouvement sont exigibles, également, sur toutes les opérations d'importation et l'exportation de ces produits.
 
2.1)- Opérations soumises à l'acquit-à-caution dénommé: Document d'Accompagnement
Suspensif (DAS):
2.1.1)- Circulation d'Alambics :
Conformément aux dispositions des Art. 62 et 64 du CII, toute importation, acquisition, location ou réparation ou transformation d'un appareil ou des portions d'appareils propres à la fabrication ou au repassage des alcools, est soumise à une autorisation préalable de l'administration fiscale.
Ces appareils doivent circuler dans tous les cas, sous couvert d'un acquit-à-caution.
2.1.2)- Fabrication d'alcool:
- les opérations portant sur le transport des boissons fermentées et liquides alcooliques, introduits dans les distilleries, visés à l'article 94 du CII;
- les opérations portant sur le transport des marcs de raisins, des lies sèches et des levures alcooliques (CF. aux dispositions de l'article 26 du CPF); les opérations portant sur l'introduction en usine des boissons et liquides fermentés servant de matières premières pour la fabrication de l'alcool (Cf. Article 95 du CII);
- les opérations portant sur l'expédition en nature de boissons ou liquides fermentés autres que
Les spiritueux (cf. aux dispositions de l'article 96 du CII);
- les opérations portant sur les expéditions en nature, de mélasses et autres substances servant
à la production de dilutions alcooliques, effectuées par les distillateurs (Cf. aux dispositions de l'article 99 du CII);
- les opérations portant sur les expéditions des résidus de la rectification impropres à un nouveau repassage, faites par les distillateurs à d'autres entrepositaires (Cf. aux dispositions de l'article 116 du CII),
2.1.3)- Fabrication de vin, de vinaigres et des vins yinés :
- les opérations portant sur l'enlèvement des vins cités aux articles 176 à 179 du code des impôts indirects, effectuées par les producteurs récoltants et non récoltants pour leur propre compte ;
- les opérations portant sur l'expédition des vins cités aux articles 176 à 179 du code des impôts indirects, effectuées par les producteurs récoltants et non récoltants à destination d'autres entrepositaires agréés;
- les opérations portant sur les quantités de vendanges reçues, par les entrepositaires agréés;
- les opérations portant sur les quantités de vendanges expédiées, par les producteurs récoltants (viti-vinificateur),
- les producteurs non récoltants (vinificateur), à destination des entrepositaires agréés cautionnés ;
- les opérations d'enlèvement de matières premières passibles des droits indirects (alcools), effectuées par les fabricants de vinaigres (Cf. aux dispositions de l'article 225 du CII);
- les opérations de vinage de vin, en ce qui concerne le transport de l'alcool utilisé, effectuées aussi bien chez les viticulteurs ou auprès des marchands en gros, tel que prévu aux dispositions de l'article 229 du CII.
2.1.4)- Fabrication de moûts concentrés :
- les opérations portant sur le transport des mouts à destination des usines de fabrication de mouts concentrés à plus de 10 %, sauf pour les transports de l'un a l'autre des magasins, caves et celliers du préparateur dans l'étendue de la daïra de récolte et des daïras limitrophes(Cf. aux dispositions des articles 239 à 241 du CII).

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Message par Admin Lun 11 Juil - 1:55

2.1.5)- Fabrication, importation et exportation des tabacs bruts:
- les opérations portant sur le transport des tabacs en feuilles, sauf les tabacs transportés directement de la plantation au séchoir et du séchoir au magasin du planteur ou à la société coopérative des planteurs (Cf. Art. 271 du CII);
- les opérations d'enlèvement des tabacs en feuilles effectuées auprès des planteurs ou des sociétés coopératives de planteurs par les fabricants du tabac (Cf. Art. 271 et 290 du CII);
- les opérations de transferts inter-unités de tabacs en feuilles, effectués entre les entrepôts fiscaux appartenant au même entrepositaire agréé. les opérations d'importation de tabacs bruts destinés à la fabrication de produits tabagiques.
- les opérations d'exportation de produits tabagiques.
2.2)- Opérations soumises au Congé, au Laissez-passer ou au Passavant dénommé : Document de Circulation en Acquitté (DCA):
Les opérations d'enlèvement et d'expédition de produits soumis aux droits indirects ou à des taxes assimilées, effectuées par les entrepositaires agréés cautionnés ou non cautionnés, à destination des autres entrepositaires agréés non cautionnés, à des débitants et à toute autre personne n'ayant pas la qualité d'entrepositaire, se portant acquéreur de ces produits en vue de leur commercialisation,
2.2.1)- Fabrication de tabacs:
- les opérations d'expédition de tabacs fabriqués effectuées par les fabricants de tabacs à destination des distributeurs ou des débitants de tabacs (Cf. Art. 272 du CII);
- les opérations de transferts inter-unités de tabacs fabriqués, effectués entre les entrepôts fiscaux appartenant au même entrepositaire agréé.
2.2.2)- Importation et distribution de produits tabagiques:
- les opérations d'importation de tabacs manufacturés (produits tabagiques destinés à la consommation);
- les opérations portant sur l'expédition des produits tabagiques, vers toute personne se portant acquéreur de ces produits en vue de leur commercialisation (débitants de tabacs) ;
- les opérations d'achats de produits tabagiques, effectuées par les débitants de tabacs.
2.2.3)-Fabrication des boissons alcoolisées[les vins, les bières et autres) :
- les opérations portant sur le transfert des vins de lune à l'autre des caves des récoltants,
dans l'étendue de la daïra de récolte et des daïras limitrophes; les opérations portant sur l'expédition des mouts concentrés à plus de 10 %, obtenus dans les conditions fixées a article 240 du CII, à des destinations autres que celles ouvrant droit à l'exonération prévue par 182 du CII;
- les opérations d'expédition de bières effectuées à partir des usines, vers toute personne se portant acquéreur de ces produits en vue de leur commercialisation.
2.2.4)- Commerce des alcools, des vins, des bières et autres boissons alcoolisées:
- les opérations d'achats de boissons alcoolisées effectuées par les débitants de boissons ou à consommer sur place;
- Les opérations des expéditions effectuées par les marchands en gros de boissons.
2.3)- Operations dispensées des titres de mouvement.
Opérations de transferts inter-unités effectuées par les entrepositaires agréés sont dispensées citres de mouvement, lorsque ces unités sont situées dans la même enceinte du site d'exploitation -us réserve que ces entrepositaires reprennent dans leur comptabilité matière, les références des aditions et des enlèvements réalisés, la nature et la quantité des produits livrés, récapitulation de ces opérations peut intervenir en fin de journée sur la base des documents commerciaux établis. L'inscription en comptabilité matière intervient dans ce cas au plus tard le demain des opérations avant l'ouverture de la nouvelle journée comptable. entrepositaires agréés se trouvant dans cette situation doivent informer le service des impôts territorialement compétent que tout ou partie de leurs locaux situés à l'intérieur du périmètre du site d’exploitation, sont agencés selon les normes fixées par le code des impôts indirects, en ce qui concerne l'installation et l'agencement des locaux devant abriter des activités soumises à la réglementation des droits indirects.
Les entrepositaires sont dispensés de l'établissement des titres de mouvement sous réserve de respecter les obligations suivantes :
- les mouvements ont lieu à l'intérieur de la même aire de production; ces mouvements sont enregistrés dans les documents retraçant l'activité de chacun des locaux, conformément aux dispositions du code des impôts indirects;
- ces mouvements sont accompagnés par un document interne à l'entreprise justifiant du statut fiscal suspensif et reprenant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans les documents retraçant l'activité de chacun des locaux et que ce document interne doit comporter au minimum les informations suivantes :
- le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé et le numéro du site d'exploitation; - la nature, la qualité des produits et le cas échéant leur dénomination ; - l'indication du lieu d'enlèvement et du lieu de livraison des produits ; - les quantités de produits (exprimées en volume ou en poids);
- le titre alcoométrique volumique acquis ou masse volumique des produits, poids pour les tabacs.
Certains enlèvements des produits soumis aux droits indirects ou à des taxes assimilées, effectués par des particuliers sont dispensés des titres de mouvement mentionnés aux articles 16 du code des impôts indirects et 25 du code des procédures fiscales.
Les particuliers doivent enlever ces produits eux-mêmes, par leurs propres moyens et les destiner à leur usage personnel. Ces enlèvements ne doivent pas dépasser les quantités maximales prévues à l'article 191 du code des impôts indirects pour.
a)- En matière d'alcool, des quantités de ce produit inférieur à cinq litres en volume et à deux litres en alcool pur. b) En matière de vin, des quantités de cette boisson conditionnées dans des récipients d'une capacité maximale de soixante litres, à l'exception des produits conditionnés en bouteilles dont la capacité maximale est de 10 litres. c) Un (01) kilogramme pour les tabacs manufacturés y compris les tabacs à priser et à mâcher
(CF.art 267 du CII). d)
Aucune tolérance n'est accordée aux tabacs en feuilles, qui ne doivent en aucun cas circuler sans acquit-à-caution. (Cf. art 271 du CII).
3)- Personnes soumises aux titres de mouvement.
- les fabricants et marchands des alcools;
- les fabricants et marchands d'alambics ;
- les fabricants de boissons, mistelles, vins de liqueurs et produits similaires;
- les fabricants de liqueurs et extrait alcoolique
- les industriels pratiquants la dénaturation des alcools ;
- les fabricants de vin ;
- les producteurs récoltants;
- les producteurs non récoltants
- les marchands des alcools et des vins ;
- les débitants de boissons à consommer sur place ou à importer;
- les fabricants de vinaigre;
- les fabricants de tabacs ;
- les importateurs de tabacs;
- les distributeurs de tabacs;
- les tabaculteurs ou planteurs de tabacs;
- les sociétés coopératives de planteurs de tabacs ;
- les fabricants de bières.
III)- GESTION DES TITRES DE MOUVEMENT PAR LES SERVICES FISCAUX :
1)- Formalités de pré-validation des titres de mouvement:
L'opération de pré-validation des titres de mouvement s'effectue obligatoirement en deux phases:
1.1)- Phase d'apposition de numéro de série :
La conception et l'élaboration des titres de mouvement relèvent du ressort exclusif de l'administration fiscale. Les titres de mouvement sont pré-validés, au moment de leur impression, par un numéro de série séquentielle unique et continue, porté en marge de la case «A » en haut à gauche du titre de mouvement.
La numérotation est effectuée selon la norme suivante.
- Deux chiffres correspondant à l'année (ex: 17 pour l'année 2017);
- Un numéro pris dans une série continue nationale comportant le nombre de chiffres nécessaires à la numérotation annuelle de sept chiffres.
La lettre «S» pour les documents d'accompagnement suspensif, utilisés par l'entrepositaire cautionné.
- La lettre « А» pour les documents de circulation en acquitté, utilisés par l'entrepositaire non cautionné.

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Message par Admin Lun 11 Juil - 1:56

1.2)-  Phase d'authentification des titres par les services fiscaux :
L'authentification des titres de mouvement est une opération qui relève de la compétence du service fiscal dont dépend l'entrepositaire agréé.
Cette opération s'effectue par l'apposition du cachet du service sur la case « B » située en bas à gauche de la face du titre mouvement, sans pour autant dater le document.
L'authentification des titres de mouvement est une opération qui intervient, au moment de la remise des titres à l'opérateur agréé ayant préalablement introduit une demande auprès du directeur des impôts de wilaya compétent.
L'authentification des titres de mouvement ne doit en aucun cas être effectuée, après le départ des produits.
Les DAS et les DCA revêtent la forme d'un imprimé vierge de toute mention.
Ces documents sont, selon la qualité de l'entrepositaire agréé, validés par le service fiscal de rattachement soit:
- sous couvert de la souscription d'une caution, quand il s'agit des DAS;
- par la justification de la seule qualité d'entrepositaire agréé, quand il s'agit des DCA.
2)- Comptabilité matière et tenue de registre des manipulations des titres de mouvement:
Les services fiscaux sont tenus de tenir une comptabilité matière à un compte (entrées et sorties), des titres de mouvement reçus et confiés, sur un registre ad-hoc, intitulé « registre des manipulations des titres de mouvement » coté et paraphé par le directeur des impôts de Wilaya, sur lequel sont enregistrées sans blanc, rature, ni surcharge et au moment même ou ils y procèdent, toutes les opérations d'entrée et de sortie affectant ce compte, ainsi que les noms et prénoms ou raisons sociales et adresses des opérateurs auxquels sont confiés ces titres.
A la réception des titres de mouvement et préalablement à tout enregistrement comptable, les services doivent vérifier si les liasses reçues, sont effectivement numérotées dans un ordre séquentiel.
En cas d'anomalie d'impression, le service doit la consigner sur ce registre et en informer le directeur des impôts.
Le compte de manipulation des titres de mouvement:
Est chargé
- des titres de mouvement reçus avec la mention du nombre, de la date de leur réception et des numéros de séries correspondants avec les références de la décharge ;
- des titres de mouvement reçus non conformes et non utilisables avec la mention du nombre et de la date de leur réception et des numéros de séries correspondants;
- des restitutions des titres après cession ou cessation d'activité, effectuées par les entrepositaires agréés.
Est déchargé :
- des titres de mouvement confiés aux opérateurs agréés, avec la mention du nombre, de la date de leur réception et des numéros de séries correspondants ;
- des titres de mouvement non conformes annulés ou détériorés, consignés sur un procès-verbal de destruction par le service fiscal.
3)- dotation des opérateurs agréés en titres de mouvement:
3.1)- Présentation d'une demande des TM et d'une déclaration globale d'enlèvement:
Pour l'obtention des DAS et des DCA, les opérateurs agréés doivent obligatoirement déposer une demande auprès du directeur des impôts concerné.
Cette demande doit mentionner le nombre de titres de mouvement susceptibles d'être utilisés annuellement, en fonction des quantités prévisionnelles des produits à expédier au cours de l'année.
La demande de titres de mouvement doit être accompagnée d'une déclaration globale a enlèvement (Cf.art. 16 et 18 du CII), indiquant tous les éléments nécessaires à l'appréciation du volume annuel des produits à expédier en suspension de droits et celui à expédier en droits acquittés et le nombre de DAS et de DCA nécessaires.
A ce titre, l'entrepositaire agréé doit présenter toutes les garanties d'honorabilité et de solvabilité, pour prétendre aux formalités de validation de ces documents, il s'agit pour les entrepositaires cautionnés, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
La mise en place de cautionnement permet un paiement différé des droits pour les expéditions en régime de suspension de droits.
Il est signalé que ces documents pré-validés ne peuvent être remis qu'aux entrepositaires agréés qui remplissent leurs obligations fiscales. Suivant la demande exprimée par ces entrepositaires agréés, ces titres sont remis par lots ou par unité.
3.2 Remise des titres de mouvement aux opérateurs agréés:
Après accomplissement des formalités relatives à la demande, le service fiscal procède à la remise des imprimés pré-validés, non renseignés, aux entrepositaires agréés, qui les détiennent sous leur entière responsabilité, afin de les utiliser directement à partir de leurs installations, dans le cadre de leurs expéditions.
Il est précisé que les (DAS) ne sont confiés qu'aux opérateurs ayant la qualité de marchand en gros entrepositaire présentant une caution solvable souscrite dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 10 du code des impôts indirects.
S'agissant des (DCA), ils peuvent être confiés aussi bien aux opérateurs agréés cautionnés qui les utilisent dans le cadre de leurs expéditions à destination d'un autre entrepositaire qui n'a pas cette qualité ou à une destination exonérée, ils peuvent être confiés également, sous certaines conditions, aux opérateurs agréés non cautionnés, dans le cadre des expéditions de toutes natures auxquelles ils se livrent.
La remise des titres de mouvement est effectuée par l'administration contre signature d'une décharge rédigée sous forme de convention.
La signature de la décharge vaut engagement de l'opérateur d'utiliser ces documents conformément à la présente instruction.
En cas de disparition ou d'utilisation non justifiée d'un document pré-validé, le service appliquera des sanctions représentatives de droits qui s'appuieront sur une évaluation de la moyenne des expéditions du produit le plus taxé réalisées par l'opérateur au cours des trois derniers mois.
La décharge, fait expressément référence à ces dispositions et comprend, en outre, l'engagement de restituer immédiatement les titres pré-validés en cas de cessation d'activité ou de manquement aux dispositions légales et réglementaires prévues par le code des impôts indirects.
La convention de remise en lots, est annulée et perd tous ses effets dès lors qu'un manquement aux obligations des opérateurs est constaté.
Les entrepositaires agréés qui considèrent que le volume de leurs activités ne nécessite pas une utilisation fréquente de DAS ou de DCA, peuvent opter pour la procédure dite de « remise à l'unité», des titres de mouvement renseignés, auprès de leur service des impôts de rattachement, 48 heures avant toute expédition souscrire une déclaration d'enlèvement auprès de leur bureau des impôts de rattachement, (Cf.art. 16 et 18 du CII), indiquant tous les éléments nécessaires à l'établissement des titres de mouvement, les lieux d'enlèvement, les noms, prénoms, adresses et professions des expéditeurs et destinataires ainsi que des transporteurs, le mode de transport, l'itinéraire à suivre.
Ils doivent comporter, en outre, toutes 'les indications permettant d'identifier les chargements (nature, quantités et prix des produits imposables), ainsi que, pour les transports par route, le numéro d'immatriculation des véhicules.
Le service auprès duquel ce document est établi appose son cachet officiel en case « B » des DAS ou DCA pour certifier les mentions relatives à la date et à l'heure de départ des produits indiquées par l'entrepositaire agréé.
Enfin, les services fiscaux sont tenus d'informer les opérateurs, des droits et obligations liés à l'utilisation de ces titres, à savoir l'obligation de présenter ces documents à toute réquisition du service et l'obligation du dépôt de la déclaration récapitulative mensuelle.
3.3 Inscription des titres de mouvement dans la comptabilité matière.
Les entrepositaires agréés sont tenus d'inscrire les titres de mouvement acquit à caution dénommé DAS et congé/laissez passer dénommés DCA dans leur comptabilité matière avec le numéro pris dans une série séquentielle continue.
Cette comptabilité matière est tenue au fur et à mesure des entrées et des sorties des titres de mouvement dans le respect l'ordre chronologique de leur réception et de leur émission.
IV)- UTILISATION DES TITRES DE MOUVEMENT PAR LES OPERATEURS AGREES:
1)- Expédition des produits :
L'utilisation des titres de mouvement (DAS et DCA) en possession des entrepositaires agréés, ne donne pas lieu à contre-validation par les services fiscaux avant le départ des produits.
En effet, ces titres qui sont placés sous leur entière responsabilité, peuvent être utilisés volontairement, par les entrepositaires à tout moment et sans déclaration préalable, auprès du service fiscal de rattachement, lors des expéditions des marchandises.
Toutefois, l'opérateur agréé est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matière, au moment même de l'expédition, les références du titre de mouvement (no de numéro de série et la date d'émission), les quantités expédiées et le nom ou la raison sociale du destinataire. Les titres annulés doivent être conservés à l'appui de la comptabilité matière.
En revanche, les titres de mouvement confiés aux entrepositaires, dans le cadre de la procédure dite « procédure de remise à l'unité », doivent être authentifiés à l'heure et au jour de départ des produits déclarés par l'entrepositaire agréé.
2)- Emission des titres de mouvements par l'expéditeur:
Le titre de mouvement établi par l'opérateur agréé, doit être renseigné soigneusement dans toutes ses rubriques, sans rature ni surcharge et dûment signé.
A cet égard, l'exemplaire n° 1 de chaque titre, contient une notice d'utilisation servant de support pour remplir correctement les différentes cases qu'il renferme.
Pour qu'il soit applicable, le titre de mouvement, doit contenir les informations suivantes
- noms, prénoms, ou raison sociale, adresse et profession de l'expéditeur et du
destinataire;
- lieux d'enlèvement et de destination des produits;
- numéros d'identification fiscale (NIF) de l'expéditeur et du destinataire ;
- numéro d'agrément de l'expéditeur et du destinataire;
- mode de transport et numéro d'immatriculation des véhicules ;
- nom et adresse du transporteur; durée de transport, fixé heure par heure, ou fraction d'heure lorsque le transport aura lieu à de faibles distances; date et heure de l'enlèvement des produits; - itinéraire à suivre, en précisant les principaux points de passage, en route normale;
- indications permettant d'identifier les chargements (nature, quantité et prix des produits imposables);
- références de la facture ou du bon de livraison et références du compte matière ;
- cachet et signature de l'expéditeur.
Lorsque les marchandises sont expédiées en suspension de droits, les exemplaires n°2 et n°3 sont remis par l'expéditeur (entrepositaire agréé) au transporteur avant l'enlèvement des produits.
Lorsque il s'agit d'une expédition en en droit acquitté (DCA), seul l'exemplaire n°2 est remis au transporteur.
Les titres de mouvement (DAS ou DCA) doivent accompagner les produits expédiés, pendant toute la durée de leur déplacement, d'un point A à un point B, jusqu'à à leur arrivée à la destination mentionnée dans ces titres.
Les produits imposables doivent être conduits à la destination, dans le délai porté sur le titre de mouvement:
Lorsque ces produits sont destinés à l'exportation, l'expéditeur rempli le titre de mouvement approprié, en mentionnant toutes les informations relatives au destinataire résidant à l'étranger.
- importation, le titre de mouvement légitimant l'enlèvement et la circulation des produits importés, est celui établi par l'importateur lui-même, en son nom, en mentionnant toutes les informations relatives à l'expéditeur résidant à l'étranger, conforment aux documents douaniers.
Ce document qui sert de titre de régie, doit être visé par les bureaux des douanes ayant accompli les formalités de dédouanement, dans la case correspondante.
2.1)- Remise des titres au transporteur:
La remise des titres de mouvement au transporteur doit s'effectuer au moment du départ des produits.
Il peut être remis au transporteur, un seul titre de mouvement, pour légitimer le transport d'une marchandise, par un seul convoi composé de plusieurs voitures, vers une seule destination.
A ce titre, l'expéditeur doit s'assurer que le transporteur et les moyens de transport utilisés, sont ceux portés sur le titre de mouvement.
2.2)- De la responsabilité de l'expéditeur :
Le document d'accompagnement en suspensif qui est garanti par un crédit d'expédition, est placé sous l'entière responsabilité de l'expéditeur, qui n'est désengagée qu'à partir du moment où l'exemplaire n°3 lui est effectivement retourné.
La réception de l'exemplaire n°3 par l'expéditeur, justifie l'arrivée des marchandises à destination et confirme le transfert du crédit des droits, vers un autre entrepositaire agréé.
En cas d'exportation, le retour des exemplaires (no 2 et n°3) du DAS est effectué par l'entrepositaire agrée exportateur des produits, après attestation de leur sortie du territoire national par le bureau des douanes (apposition du visa du bureau des douanes sur le titre de mouvement).
Lorsque les produits sont expédiés sous DCA, le retour de l'exemplaire n° 2 permis le remboursement des droits dus sur les produits exportés.

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Message par Admin Lun 11 Juil - 1:56

3)- Obligations du transporteur:
Conformément aux dispositions de l'article 23 du code des impôts indirects, les transporteurs et les conducteurs sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents aptes à verbaliser, les produits transportés et les titres de mouvement qui les accompagnent.
Ils doivent également faciliter toutes les opérations nécessaires aux vérifications desdits agents.
Les entreprises de transport de toute nature sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, tout document concernant le transport d'objets ou denrées soumises à l'impôt.
Aussi et en vertu des dispositions de l'article 529 du CII, la responsabilité des transporteurs est engagée, lorsque ceux-ci transportent irrégulièrement des marchandises ou produits soumis aux droits indirects ou à des taxes assimilées, dont la circulation est soumise à des titres de mouvement.
Ils sont redevables, en cette qualité, des droits, pénalités pécuniaires et dépens.
Les transporteurs ne sont pas considérés comme contrevenants, lorsque par une désignation, exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
4)- Obligations du destinataire:
Après réception des produits, le destinataire est tenu d'annoter et de signer l'exemplaire ou les exemplaires sous couvert desquels ces produits ont été expédiés.
L’annotation du titre de mouvement, consiste à remplir le verso d’un DAS ou d’un DCA, dans toutes les rubriques réservées au destinataire des produits imposables.
Lorsque les produits sont reçus sous lien d’un DAS, le verso de l’exemplaire n° 2 et celui du n°3 sont annotés, par le destinataire.
Lorsque les produits sont reçus sous lien d’un DCA, le verso de l’exemplaire n° 2 est annoté par le destinataire.
A la réception des produits, deux situations peuvent se présenter :
- Les marchandises réceptionnées sont conformes : dans ce cas, le destinataire annote la case correspondante (case 1) et présente le titre de mouvement, au service fiscal de rattachement, pour visa.
Les marchandises réceptionnées ne sont pas conformes :
C’est-à-dire, la non-conformité entre les quantités et/ou les désignations portées sur le titre de mouvement et celles reconnues, par le destinataire à la réception des produits.
Dans cette hypothèse, trois cas peuvent avoir lieu :
1er cas:
Acceptation totale des produits : le gesundlalle auculo ia cucunew m om marchandise, même si celle-ci est non conforme aux énonciations du titre de mouvement.
Dans cette situation, le destinataire annote la (case 2.1) et renseigne soigneusement la (case 3) du cadre n°1 du titre de mouvement, relative aux quantités reconnues exactes.
2eme cas :
Refus total des produits : le destinataire refuse catégoriquement les produits réceptionnés en raison de leur non conformité à sa commande ou aux énonciations du titre de mouvement émis par l'expéditeur. Devant cette éventualité, le destinataire coche la (case 2.2), signe le document d'accompagnement et le renvoi à l'expéditeur, après avoir été visé par le service fiscal dont-il dépend.
Il y a lieu de noter, que dans ce cas précis, le renvoi de la marchandise refusée à son expéditeur, ne nécessite pas l'établissement, par le destinataire, d'un autre titre de mouvement. Le retour de la marchandise refusée, est légitimé par l'exemplaire n° 2 ou no 3, selon qu'il s'agisse de DCA ou de DAS.
3eme cas ;
Acceptation partielle des produits : le destinataire accepte partiellement les produits qui lui ont été expédiés, même si ceux-ci ne sont pas conformes à sa commande ou aux énonciations figurant sur le titre de mouvement, ce qui implique le refus partiel des produits réceptionnés. Dans ce cas, les quantités acceptées sont portées dans la (case 3) du cadre n°1, celles refusées sont enregistrées dans la (case 4 du même cadre.
A l'issue de l'annotation du titre, le destinataire conserve l'exemplaire n°2 comme preuve de sa réception, et transmet l'exemplaire n°3 à l'expéditeur pour procéder aux formalités d'apurement, lorsqu'il s'agit de DAS.
Quand il s'agit d'un DCA, le destinataire conserve l'exemplaire n°2 comme preuve de réception des produits en acquitté. Ce qui signifie que l'opération d'expédition en droits acquittés, est clôturée.
Le destinataire doit, immédiatement, prendre en charge les titres de mouvement reçus dans sa comptabilité matière.
Il doit déposer dans les 24 heures qui suivent, le titre de mouvement ayant légitimé le transport des produits auprès du service fiscal de rattachement, pour visa, qui tient lieu de déclaration d'arrivée.
V)- PRISE EN CHARGE DES TITRES DE MOUVEMENT PAR LES SERVICES FISCAUX.
1)- Enregistrement des titres de mouvement:
Le service fiscal de rattachement doit tenir un registre ad-hoc dénommé « registre de déclaration d'arrivée et de décharge », coté et paraphé par le directeur des impôts de wilaya, sur lequel sont enregistrées chronologiquement les principales informations figurant dans les titres de mouvement déposés par les entrepositaires agréés, destinataires des produits imposables.
Ce registre doit contenir les informations suivantes:
- la référence du titre de mouvement; - l'identification de l'expéditeur et du destinataire; - la nature des marchandises ; - quantités expédiées et celles reconnues à l'arrivée, par le destinataire;
- service, en cas de non conformité.
Une fois enregistrés, ces titres sont visés par le service fiscal (signature et apposition du cachet, dans la case correspondante) et remis à l'opérateur agréé qui peut disposer librement des marchandises reçues, sauf en cas de dénaturation d'alcools, où la présence des agents des impôts est indispensable.
Lorsque ces marchandises sont réceptionnées scellées, le destinataire ne peut en disposer de cette marchandise, qu'après leur descellement et leur reconnaissance par le service fiscal de rattachement, qui doit l'attester par un certificat de décharge (annotation de la case correspondante).
L'accomplissement de cette formalité, confirme l'arrivée des marchandises à destination conformément aux énonciations contenues dans le titre.
2)- Décharge des titres de mouvement:
Le certificat de décharge n'est visé que dans le cas de l'intervention du service fiscal gestionnaire, auprès du destinataire pour la reconnaissance physique et éventuellement le descellement des marchandises. Dans ce cas, un procès-verbal, relatant dans le détail le déroulement de l'intervention, doit être établi et signé, par les parties présentes.
Il est précisé à ce titre, que conformément aux dispositions de l'article 26 du code des impôts. indirects, les certificats de décharge ne concernent que les marchandises :- -
Représentées par un titre de mouvement; réceptionnées dans le délai fixé dans le titre; conformes aux énonciations du titre; dont les scellements sont intacts.
·
VI.
APUREMENT DES TITRES DE MOUVEMENT :
1)- Principe général et modalités d'apurement:
L'apurement est un acte qui consiste à clôturer l'opération d'expédition des produits imposables.
Il est obligatoire pour toutes les opérations réalisées en suspension de droits.
La responsabilité de l’apurement des DAS incombe à l’entrepositaire agréé (expéditeur) qui effectue l’enlèvement des produits imposables,
L’apurement consiste en le rapprochement de l’exemplaire n° 1 conservé par l’expéditeur à l’appui de sa comptabilité matière et de l’exemplaire n° 3 visé par l’administration qui lui est renvoyé par le destinataire.
Pour la réalisation de l’opération d’apurement, les conditions ci-après doivent être observées :
- les exemplaires des DAS (exemplaire n°3) doivent être renvoyés directement aux expéditeurs par les destinataires, après que ces derniers aient attesté de la prise en charge des produits dans leur comptabilité matière, annote, signe les titres de mouvement et les soumettent au service fiscal de rattachement, pour visa, attestant l'arrivée des produits à destination;
- les entrepositaires agréés expéditeurs informent leur service fiscal de rattachement du défaut d'apurement des titres de mouvement émis, par la production de la déclaration récapitulative mensuelle;
- paiement des droits dus sur les expéditions non apurées.
Aussi, l'opération d'apurement n'est conforme que si les informations décrites ci-dessous, sont soigneusement annotées par le destinataire, au verso du document d'accompagnement en suspensif
Il s'agit des renseignements ci-après :
- la date et le lieu de réception des marchandises; la conformité de l'envoi; la description des marchandises reçues et le cas échéant des marchandises non conformes ; le nom et prénom ou raison sociale ; le cachet et signature du destinataire.
- Après réception de l'exemplaire n°3 du DAS, l'expéditeur des produits le joint à l'exemplaire n°1 du document d'accompagnement.
Cet acte clôture l'opération d'apurement et libère l'entrepositaire de sa responsabilité sur les produits expédiés, toutefois, il est tenu de conserver les titres utilisés pendant une période de 10 ans.
2)- Délai d'apurement des titres de mouvement:
Le délai d'apurement des titres de mouvement suspensifs de droits (DAS), est de trois (03) mois à compter de leur émission (Cf.art. 568 du CII). A défaut d'apurement dans le délai de trois (03) mois, l'expéditeur en informe le service fiscal de rattachement, lors du dépôt de la DRM.
L'impôt n'est exigible qu'au terme d'un délai de trois (03) mois à compter de la date de l'expédition, si l'exemplaire n°3 du DAS n'est pas rapporté dans ce délai, il est établi un titre de perception visé à l'article 486 du CII, contre l'expéditeur et sa caution pour le paiement de la somme prévue à l'engagement (Cf.art. 28 du CII).
3)- Déclaration Récapitulative Mensuelle (DRM):
La déclaration récapitulative mensuelle (DRM), c'est un relevé mensuel des opérations servant de support à un certain nombre d'obligations déclaratives, telle que la liquidation des droits ou l'état de non apurement des opérations réalisées en suspension de droits.
Cette déclaration est déposée tous les mois par les entrepositaires agréés.
Le modèle de DRM ainsi que sa fiche descriptive d'utilisation sont annexés à la présente instruction.
L'entrepositaire agréé distingue dans cette déclaration entre les quantités expédiées en suspension de droits et celles réalisées en acquittées et procède à la liquidation des droits dus sur les quantités mises à la consommation durant le mois précédant.
L'expéditeur est tenu de souscrire cette déclaration auprès du service fiscal de rattachement, avant le (05) cinq du mois suivant le mois au cours duquel les expéditions ont été réalisées (cf. Art.10-03 du CII).
Un crédit de paiement supplémentaire de quinze jours, à compter de la liquidation des droits, est accordé aux entrepositaires agréés (cf. Art.10-03 du CII), leur permettant de procéder au paiement des droits liquidés, avant le 20 de chaque mois, sur la base de la déclaration G50 à la recette des impôts de rattachement.
La déclaration récapitulative mensuelle est établie de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits indirects de l'entrepositaire agréé.
L'entrepositaire agréé indique également dans cette déclaration, les numéros des titres de mouvement émis, reçus et annulés au cours du mois considéré ainsi que ceux non apurés dans le délai d'un mois à compter de la date d'expédition des produits.
4.1)- Contrôle de la régularité ue exondé
Les services fiscaux informent les expéditeurs qu'il est de leur responsabilité de renvoyer pour correction aux destinataires négligents les exemplaires n°3 mal remplis, de manière à obtenir un apurement correct dans le délai des trois mois.
En cas d'erreurs matérielles dans les mentions de la déclaration ; celles-ci, en fonction des circonstances de l'espèce, ne sont pas relevées ou sont classées sans suite.
Les erreurs sont rectifiées.
S'il s'avère que les marchandises n'ont pas été régulièrement prises en charge à destination, il y a présomption de fraude, par conséquent, aucune preuve alternative n'est admise.
Dans le cadre des contrôles des apurements, les services fiscaux peuvent s'enquérir de l'authenticité de l'exemplaire n° 3, auprès du service fiscal de rattachement du destinataire des produits.
En cas d'infraction, les titres de perception sont notifiés à l'expéditeur et à sa caution, dans la limite du délai de prescription de quatre ans à compter de la date d'expédition des produits.
En cas de perte de l'exemplaire n°3, dès signalement du défaut d'apurement, les services fiscaux peuvent admettre, les preuves alternatives tangibles et dument justifiées, présentées par l'opérateur.
A l'exportation, si le bureau des douanes à la frontière confirme la réalité de l'exportation, le mouvement est considéré comme apuré.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il les renseignements qui y sont parvenus font apparaître que les produits ne sont pas sortis du territoire, il y a présomption de fraude, le service fiscal compétent statue sur la base de ces renseignements et établit les titres de perception, et les notifiés à l'expéditeur et à sa caution, dans la limite du délai de prescription de quatre ans à compter de la date d'expédition des produits.
4.2)- Défauts d'apurement non signalés par l'expéditeur:
Cas où le défaut d'apurement est "évident" : perte d'exemplaire n°3, défaut de visa, défaut de signature, par exemple.
Après l'expiration du délai de trois (03) mois à compter de la date d'expédition, la constatation du non-apurement par le service donne lieu à l'établissement d'un titre de perception qui sera notifié à l'expéditeur et à sa caution.
Si le non-apurement du titre de mouvement est lié à un contexte de fraude, l'infraction est constatée par procès-verbal.
4.3)- Preuves alternatives d'apurement:
Le recours à cette procédure dérogatoire, laissé à l'appréciation des services pour résoudre des problèmes ponctuels, ne saurait être généralisé pour résoudre tous les apurements litigieux.
En notant que les preuves alternatives ne peuvent en aucun cas être acceptées dans un contexte de fraude.
Lorsque la production de l'exemplaire n° 3 n'est pas possible, le service peut exiger outre un certificat de décharge établi par le service fiscal de destination, d'autres moyens de preuve pour apprécier la régularité l'expédition et de s'assurer de l'arrivée des produits à la destination déclarée.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 26 du code des impôts indirects, les certificats de décharge ne peuvent être délivrés pour les marchandises qui ne sont pas représentées ou qui ne le sont qu'après l'expiration du délai fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans le l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements éventuellement prescrits ne sont pas intacts.
Présentation d'une copie certifiée de l'exemplaire n° 2 du DAS (recto/verso):
Dans le cas où l'exemplaire n° 3 est perdu lors de son renvoi à l'expéditeur, celui-ci peut demander au destinataire de lui envoyer une copie certifiée (recto/verso) de l'exemplaire n° 2 du DAS pour apurer son exemplaire n°1.

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Message par Admin Lun 11 Juil - 1:56

Preuves commerciales :
- Le service peut admettre d'autres moyens de preuve pour s'assurer de la réalité de l'expédition et de l'arrivée des produits à destination:
- les extraits de comptabilité matière de l'expéditeur et du destinataire faisant apparaître l'expédition d'une part et la prise en charge d'autre part;-
- le double de la facture du vendeur revêtu du cachet de l'acquéreur et de son numéro d'identification fiscale NIF accompagné d'un avis de règlement d'un établissement bancaire ;
- la confirmation écrite par l'acquéreur de la réception des produits avec les références de prise en charge des produits dans sa comptabilité commerciale.
L'ensemble des justificatifs apportés par l'expéditeur doit constituer un faisceau d'indices laissé à l'appréciation, au cas par cas, du service fiscal compétent.
En l'absence de preuve de l'apurement des expéditions dans les trois mois à compter de la date d'expédition, les droits indirects sont exigibles et mis en recouvrement dans les conditions prévues par le code des droits indirects..
Cas de force majeure :
Lorsque des produits imposables, sous quelque forme qu'ils se présentent (matières premières, matières en cours de fabrication ou produits finis), placés en entrepôt ou circulant sous le lien d'un acquit-à-caution, ont été détruits par événement de force majeure dument constaté, le directeur général des impôts peut, sur le rapport des services fiscaux, accorder la décharge de ces produits Cf, aux dispositions de l'article 31 du code des impôts indirects.
Lorsque la production de l'exemplaire n° 3 est rendue impossible du fait de force majeure dument constatés par les autorités habilitées, le service peut délivrer un certificat de décharges des produits expédiés, pris en charge dans la comptabilité matière des deux entrepositaires agréés (expéditeur et destinataire).
Le certificat de décharge établi en la circonstance, doit être présenté par l'expéditeur, au service fiscal de rattachement, si le certificat de décharge n'est pas rapporté dans le délai légal, il est établi le titre de perception contre l'entrepositaire et sa caution pour le paiement de la somme prévue à l'engagement.
Dans le cas où un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'une voiture ou le transbordement des produits, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge pour le conducteur de faire constater l'accident par les agents des impôts ou, à leur défaut, par le président de l'assemblée populaire communale ou tout autre officier de police judiciaire. Cf. l'article 22 CII.
La régularité du DAS légitimant le transport des ces produits, est pas remise en cause, à la seule condition que le transporteur, joigne le procès-verbal de constat de l'accident, au titre de mouvement annoté du nouveau moyen de transport utilisé.
VII)- SANCTIONS FISCALES:
Les sanctions énumérées ci-dessous, ne sont pas exhaustives :
1)- Conformément aux dispositions de l'article 523 du code des impôts indirects, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts indirects, sont punies d'une amende fiscale de 5.000 à 25.000 DA, sans préjudice des peines de droit commun et sous réserve des dispositions édictées par les articles 524 à 527 du même code.
2)- Les infractions réprimées dans les conditions prévues aux articles sus cités entrainent, dans tous les cas, la confiscation des objets et moyens de fraude (Cf. Art. 525CII).
3)- Le défaut d'apurement des titres de mouvement, dans un délai de (03) trois mois, à compter d'expédition des produits en suspension de droits, à l'intérieur ou à l'exportation, l'expéditeur et en l'absence d'une preuve de l'arrivée des produits à leur destination ou de leur sortie du territoire national, donne lieu à l'application d'une pénalité égale au double des droits dus (Cf. Art. 24 et 30 CII).
4)- Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies, le retard dans le paiement de l'impôt entraine de plein droit, sans préjudice des dispositions de l'article 532 du code des. impôts indirects, la perception d'une pénalité fiscale fixée a 10 % du montant des droits dont le paiement a été différé due le premier jour suivant la date d'exigibilité de ce droit (Cf. Art. 540 CII).
5)- En cas de constatation de titres de mouvement pré-validés manquants, les entrepositaires agréés sont tenus d'acquitter, pour chaque document manquant, une indemnité liquidée dans les conditions suivantes :
Taux d'imposition :
Le taux le plus élevé, soit des différents tarifs du droit de circulation, soit de ceux du droit de consommation dont sont passibles les produits dont l'opérateur fait le commerce;
Base imposable:
Les quantités moyennes, par titre de mouvement, des produits soumis à droits indirects reçues et expédiées par l'entrepositaire agréé au cours des trois derniers mois.
6)- En cas d'expédition inapplicable, mais lorsque l'identité d'un chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux quantités sur lesquelles des différences ont été constatées. Les marchandises faisant partie du chargement, qui ne sont pas en fraude, sont rendues au propriétaire.
A défaut d'éléments permettant l'évaluation exacte de la saisie, le montant des droits servant de base au calcul de l'amende est déterminé selon les règles prévues pour l'imposition des manquants. Cf. aux dispositions combinées articles 512 et 524/ B/ du CII.
7)- En cas où les entrepositaires refusent de fournir et de mettre à la disposition des agents de l'administration fiscale, les moyens humains et matériels nécessaires pour faciliter la reconnaissance et les pesages et mesurages des objets ou denrées restant en entrepôt, afin que ces agents puissent établir le décompte des droits dus sur les manquants reconnus et dont la sortie ou l'emploi n'aurait pas été justifie, il est procédé d'office à leurs frais, aux vérifications dont il s'agit et outre la saisie et l'amende encourue pour le cas de fraude dument constatée, ils sont passibles des peines prévues pour l'empêchement aux exercices.
Cool- En cas d'infraction aux dispositions du présent code, le retrait de la qualité d'entrepositaire peut être prononcé d'office par l'administration fiscale, sans préjudice de l'application d'autres sanctions prévues par le code des impôts indirects.
INSTRUCTIONS PARTICULIERES AUX SERVICES :
L'attention des services fiscaux est particulièrement attirée sur les difficultés que pourraient rencontrer les opérateurs pour la mise en æuvre de cette nouvelle procédure.
Ces difficultés peuvent surgir lors de la procédure d'apurement des titres de mouvement.
A cet effet, il est demandé aux services fiscaux de tenir compte de ces difficultés et d'apporter leur assistance aux opérateurs lorsque des erreurs seront constatées dans l'application de cette nouvelle méthode de gestion des titres de mouvement.
Il est donc évident que des mesures transitoires soient mises en place, afin de permettre aux opérateurs agréés de s'adapter progressivement à cette nouvelle procédure.
A cet égard, lorsqu'il est établi qu'un exemplaire de contrôle (exemplaire n° 3 du DAS) aura été déposé par le destinataire dans le service fiscal de rattachement selon la procédure applicable anciennement, ce service adressera ces documents, par la voie administrative, au service fiscal compétent du lieu d'expédition, pour la prise en charge de l'opération d'apurement.
A ce titre, les services fiscaux doivent rappeler aux opérateurs agréés, et plus spécialement aux marchands en gros entrepositaires et aux marchands en gros non entrepositaires, les modalités de fonctionnement de la nouvelle procédure en leur demandant de veiller à son strict respect.
IX)- ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE NOUVELLE PROCEDURE:
L'entrée en vigueur de cette procédure, doit nécessairement être précédée d'une opération de formation en direction des agents de l'administration fiscale.
Des formations seront étendues également aux opérateurs activant dans le secteur d'activité soumis à la réglementation des droits indirects, tels que les producteurs et les distributeurs des tabacs, les producteurs et marchands de boissons alcoolisées et les producteurs d'alcool éthylique.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente note de procédure et me rendre compte, au moment opportun, des difficultés éventuellement rencontrées, lors de sa mise en æuvre.

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